Texte 2024010816
Article 1er.Les membres du personnel des autorités compétentes, des gestionnaires des voies navigables, des régies portuaires ou du service de pilotage désignés en tant que superviseurs, agents de recherche administratifs ou agents de police judiciaire peuvent utiliser les appareils automatiques basés sur les technologies suivantes pour constater les délits et infractions visés dans le Décret sur la navigation du 21 janvier 2022, ainsi que dans les règlements d'application du décret précité :
1°radar ;
2°laser ;
3°capteur ;
4°transpondeur ;
5°logiciel de navigation ;
6°mesure acoustique ;
7°échantillonnage.
Art. 2.Les délits et infractions peuvent être constatés à l'aide d'appareils automatiques basés sur les technologies telles que visées à l'article 1er du présent arrêté, si toutes les conditions suivantes sont remplies :
1°une mesure effectuée par un appareil automatique ne peut être faussée ou altérée ;
2°le rapport de constatation ou le procès-verbal indique l'identification et l'utilisation de l'appareil automatique ainsi que le résultat de la mesure ;
3°une mesure de vitesse à l'aide d'un appareil automatique, mesurant le temps de passage entre deux points numériques, ne peut être effectuée que sur une trajectoire linéaire, une trajectoire sans embranchement ni courbes importantes, après publication dans les ouvrages de navigation ;
Art. 3.Les appareils automatiques suivants sont agréés pour la constatation des délits et infractions tels que visés dans le Décret sur la navigation du 21 janvier 2022, ainsi que dans les règlements d'application du décret précité :
1°un appareil automatique utilisant la technologie radar, s'il est conforme à la directive R0128 de l'AISM dans le contexte des systèmes et équipements VTS et à la ligne directrice G1111-3 concernant les exigences en matière de production de radars ;
2°un appareil automatique utilisant la technologie du transpondeur, s'il est conforme aux dispositions visées à l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2019/838 de la Commission du 20 février 2019 concernant les spécifications techniques applicables aux systèmes de suivi et de localisation des bateaux et abrogeant le règlement (CE) n° 415/2007 ou équivalent ;
3°un appareil automatique utilisant la technologie d'échantillonnage dans le cadre d'une mesure du taux d'alcool, s'il est conforme aux dispositions visées dans l'arrêté royal du 21 avril 2007 relatif aux appareils de test et aux appareils d'analyse de l'haleine;
4°un appareil automatique utilisant la technologie de mesure acoustique, s'il est conforme à la norme CEI 61672-1:2013, classe 1 ou équivalent.
Art. 4.Les appareils automatiques qui n'ont pas été approuvés ou homologués peuvent encore être utilisés jusqu'à l'approbation ou l'homologation telle que visée à l'article 114, alinéa 2, du Décret sur la navigation du 21 janvier 2022.
Art. 5.Le ministre flamand qui a la mobilité et le transport par voie d'eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.