Texte 2024010633

26 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté ministériel déterminant les signes distinctifs des agents qualifiés de l'Unité de contrôle routier dans l'exercice de leurs fonctions et les marques distinctives des véhicules de service utilisés par ces agents

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
26-11-2024
Numéro
2024010633
Page
129716
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-09-26/07
Entrée en vigueur / Effet
06-12-2024
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Les signes distinctifs des agents qualifiés de l'Unité de Contrôle Routier

Article 1er. § 1er. L'uniforme des agents qualifiés de l'Unité de contrôle routier est composé d'un pantalon de couleur bleu marine foncé ou dark navy avec deux bandes réfléchissantes à hauteur des chevilles et, suivant la saison, de soit :

une chemise de couleur bleu clair avec manches longues ou courtes, portant l'inscription " U.C.R. " en bleu marine foncé ou dark navy du côté coeur ;

un polo de couleur bleu clair, portant l'inscription " U.C.R. " en bleu marine foncé ou dark navy du côté coeur ;

une chasuble haute visibilité de couleur orange uni, portant l'inscription " U.C.R. " en gris du côté coeur, ainsi que la mention " UNITE CONTROLE ROUTIER " en gris dans le dos ;

un parka haute visibilité de couleur orange avec certaines parties en couleur bleu marine foncé ou dark navy, portant l'inscription " U.C.R. " en gris du côté coeur, ainsi que la mention " UNITE CONTROLE ROUTIER " en gris dans le dos ;

un blouson haute visibilité de couleur orange avec certaines parties en couleur bleu marine foncé ou dark navy, portant l'inscription " U.C.R. " en gris du côté coeur, ainsi que la mention " UNITE CONTROLE ROUTIER " en gris dans le dos ;

un pull commando de couleur bleu marine foncé ou dark navy, portant l'inscription " U.C.R. " en blanc du côté coeur ;

un pull polar de couleur bleu marine foncé ou dark navy, portant l'inscription " U.C.R. " en blanc du côté coeur, ainsi que la mention " UNITE CONTROLE ROUTIER " en blanc dans le dos ;

un calot et une casquette, toutes deux de couleur bleu marine foncé ou dark navy.

Le calot arbore sur l'avant une barrette blanche pour la fonction de contrôleur routier et deux barrettes blanches pour la fonction d'encadrement.

La casquette arbore la mention " U.C.R. " à l'avant.

§ 2. Les éléments d'uniforme visés au paragraphe 1er, 1° à 7° arborent une plaquette d'identification à hauteur de poitrine du pan droit. La plaquette est de couleur bleu marine foncé ou dark navy et les caractères de couleur argentée. Celle-ci reprend le numéro de matricule Ulis de l'agent qualifié. Elle comporte une barrette de couleur blanche pour la fonction de contrôleur routier et deux barrettes de couleur blanche pour la fonction d'encadrement.

Art. 2.Les agents portent l'uniforme visé à l'article 1er pendant l'exercice de leurs missions.

Chapitre 2.- Les véhicules de service de l'Unité de contrôle routier

Art. 3.§ 1er. Les véhicules utilisés par l'Unité de contrôle routier sont de couleur blanche et portent, sur le capot avant, les portières conducteur et passager ainsi que sur le coffre, les marques distinctives suivantes :

le logo " Wallonie " muni du coq wallon et l'inscription " Unité de Contrôle Routier " ;

un marquage rétroréfléchissant de couleur jaune-orange constitué de quatre bandes inclinées à cent vingt-cinq degrés d'une largeur minimale de septante millimètres.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 26-11-2024, p. 129717)

Concernant le 1°, l'inscription a pour typographie le type TT ARIAL NARROW GRAS d'une hauteur d'au moins cinquante millimètres.

§ 2. Les véhicules peuvent être équipés de feux bleus clignotants et d'un avertisseur sonore spécial conformément aux articles 28, § 2, 1°, c), 4. et 43, § 2, alinéa 1er, 3° de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.

Chapitre 3.- Dispositions transitoires

Art. 4.Les éléments d'uniforme acquis avant l'entrée en vigueur du présent arrêté constituent des signes distinctifs au sens de l'article 6, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2022 portant exécution du décret du 4 avril 2019 relatif aux amendes administratives en matière de sécurité routière pour ce qui concerne le statut administratif et pécuniaire des agents, jusqu'à ce qu'ils soient remplacés et au plus tard jusqu'à un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

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