Texte 2024010588
Article 1er.Dans le texte néerlandais de l'intitulé de l'arrêté du 1er février 2000 fixant les règles organiques de la gestion des établissements scientifiques fédéraux relevant du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, en tant que Services de l'Etat à gestion séparée, les mots " tot wie de bevoegdheid van het Wetenschapsbeleid behoort " sont remplacés par les mots " tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort ".
Art. 2.A l'article 1er, § 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le c) le mot " Service " est remplacé par le mot " SPP " ;
2°un e/1 est inséré, rédigé comme suit :
" e/1. "Directeur général", le Directeur général de l'établissement ; ".
Art. 3.L'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 14 mars 2005, est abrogé.
Art. 4.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 6. § 1. La commission de gestion est composée :
a)avec voix délibérative :
1°du Directeur général de l'établissement concerné ;
2°des Directeurs généraux des autres établissements ;
3°du Président ;
4°du titulaire de la fonction de management du service fonctionnel Budget et Contrôle de gestion du SPP ou du fonctionnaire chargé de cette fonction ou de son remplaçant désigné par le Président ;
b)avec voix consultative :
1°de l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministre et en charge des dossiers des établissements ;
2°du/des secrétaire(s) de la commission.
§ 2. La commission de gestion peut inviter toute personne à participer à ses travaux en raison de son expérience dans la matière traitée. Dans ce cas, cette personne a voix consultative. ".
Art. 5.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 7. Le président de la commission de gestion est le Président. Le(s) secrétaire(s) de la commission de gestion est/sont désigné(s) par celle-ci au sein du personnel du SPP. ".
Art. 6.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 8. La commission de gestion délibère sous la présidence du Président. En cas d'absence ou d'empêchement du Président à une réunion, celui-ci désigne le membre de la commission de gestion qui le remplace. ".
Art. 7.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 9. La commission de gestion tient autant de réunions que nécessaire et au moins quatre fois par an. Elle se réunit dans un des établissements ou au SPP.
La participation à distance (par exemple par voie électronique) à la réunion et au vote est toutefois possible, à condition que la convocation le prévoie.
Le président de la commission de gestion convoque les membres de la commission par écrit, au moins cinq jours ouvrables à l'avance, d'autorité ou sur demande motivée d'un Directeur général.
La convocation précise l'ordre du jour qui doit notamment comporter tout point émanant d'un membre qui est parvenu au président de la commission de gestion au moins dix jours ouvrables avant la réunion.
Le Directeur général envoie au(x) secrétaire(s), au moins trois jours ouvrables avant la date de la réunion, les documents relatifs aux points inscrits à l'ordre du jour. En cas d'urgence, cette transmission peut être effectuée au plus tard la veille du jour de la réunion. ".
Art. 8.L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 11. Les décisions de la commission de gestion sont prises par consensus ou, à défaut, à la majorité simple des suffrages exprimés. Les abstentions ne sont pas prises en compte pour le décompte des suffrages. En cas de partage des voix, la proposition soumise au vote est rejetée. En cas de veto du président de la commission de gestion, l'exécution de la décision contestée est suspendue et il la porte par écrit à la connaissance du Ministre dans un délai de cinq jours ouvrables. Dans les dix jours ouvrables de la réception de la décision contestée, le Ministre notifie, s'il y a lieu, qu'il annule la décision contestée. Cette notification est motivée. Si à l'expiration du délai de dix jours ouvrables, le Ministre n'a pas fait usage de sa prérogative, la décision contestée peut sortir ses effets. ".
Art. 9.L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 12. La commission de gestion arrête son règlement d'ordre intérieur. ".
Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré un article 12/1 rédigé comme suit :
" Art. 12/1. La commission de gestion peut créer des sous-commissions chargées du travail préparatoire de ses réunions dont la composition est déterminée par la commission de gestion parmi les membres du personnel de l'établissement et du SPP.
Les sous-commissions peuvent inviter toute personne à participer à ses travaux en raison de son expérience dans la matière traitée. ".
Art. 11.Dans le même arrêté, il est inséré un article 12/2 rédigé comme suit :
" Art. 12/2. En cas d'urgence dûment motivée, il peut être procédé à une consultation écrite des membres de la commission de gestion entre deux réunions ordinaires.
Les modalités de cette consultation sont fixées dans le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 12. Ces modalités doivent déterminer au moins les moyens de communication auxquels il peut être recouru pour consulter les membres, le contenu de la consultation écrite, les voies par lesquelles les membres peuvent faire part de leur suffrage quant à la proposition soumise et le délai endéans lequel celui-ci doit être émis.
La procédure écrite ne peut pas porter sur des dossiers visés par l'article 5, 2° et 3°.
L'alinéa 3 n'est pas applicable aux dossiers relatifs à l'article 5, 2° et 3° lorsque ces dossiers portent sur les ajustements du budget.
La délibération de la commission de gestion n'est valable que si la majorité de ses membres a fait parvenir son suffrage dans les formes et les délais requis.
Les décisions sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, la proposition soumise au vote est rejetée.
Toute décision prise conformément à la procédure visée à l'alinéa 1er, devra faire l'objet d'une ratification formelle lors de la réunion suivante de la commission de gestion. ".
Art. 12.A l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 2, les mots " au secrétaire général et " sont abrogés et les mots " au président " sont remplacés par les mots " au président de la commission de gestion " ;
2°dans l'alinéa 3, la phrase " En l'absence de remarque à l'expiration de ce délai, le projet de procès-verbal est considéré comme approuvé et signé par le président, le vice-président, chef de l'établissement concerné, et le secrétaire. " est remplacée par la phrase " En l'absence de remarque à l'expiration de ce délai, le projet de procès-verbal est considéré comme approuvé et signé par le président de la commission de gestion et le(s) secrétaire(s). " ;
3°l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
" Une copie du procès-verbal approuvé, rédigé en langue française et en langue néerlandaise, est envoyée aux membres de la commission de gestion. Le président de la commission de gestion la transmet au Ministre. Les procès-verbaux approuvés sont repris dans un registre particulier. Les copies ou extraits qui doivent être soumis à une instance quelconque sont signés par le président de la commission de gestion et le(s) secrétaire(s). ".
Art. 13.L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 14. § 1er. La commission de gestion peut, d'initiative ou à la demande du Ministre tenir une réunion commune avec le Conseil scientifique de l'établissement concerné pour examiner un problème spécifique à cet établissement.
§ 2. Les commissions de gestion peuvent, d'initiative ou à la demande du Ministre tenir une réunion commune avec les Conseils scientifiques des établissements concernés pour examiner un problème spécifique à l'un ou à plusieurs de ces établissements. ".
Art. 14.Dans l'article 15 du même arrêté, les mots " le chef " sont remplacés par les mots " le Directeur général ".
Art. 15.L'article 57 du même arrêté est abrogé.
Art. 16.Dans l'article 58 du même arrêté, les mots " contrôle administratif et budgétaire " sont remplacés par les mots " contrôle administratif, budgétaire et de gestion. ".
Art. 17.Dans l'article 60 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le mot " collège " est remplacé par les mots " Comité de direction " ;
2°dans le texte néerlandais, le mot "college" est remplacé par le mot " Directiecomité ".
Art. 18.Dans l'article 61 du même arrêté, les mots " relatives à la comptabilité de l'Etat " sont remplacés par les mots " de la loi ".
Art. 19.L'arrêté ministériel du 12 décembre 2019 portant désignation des membres des commissions de gestion des établissements scientifiques fédéraux relevant du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, érigés en services de l'Etat à gestion séparée, est abrogé.
Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Art. 21.Le ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.