Texte 2024010564
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.La Résolution n° 79-1 adoptée le 15 décembre 2023 par le Conseil des Gouverneurs du Fonds monétaire international, dont le texte est reproduit en annexe, sortira son plein et entier effet.
Art. 3.Le Roi est autorisé à consentir, au nom de la Belgique, à l'élévation à 9.616,1 millions de droits de tirages spéciaux de la quote-part actuelle de 6.410,7 millions de droits de tirages spéciaux de la Belgique au Fonds monétaire international, telle que prévue par la Résolution No 79-1 adoptée le 15 décembre 2023 par le Conseil des Gouverneurs du Fonds monétaire international.
Annexe.
Art. N1.Annexe.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 05-12-2024, p. 131218)