Texte 2024010538

23 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 4 octobre 2018 modifiant divers textes, en ce qui concerne les cours d'eau

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
19-11-2024
Numéro
2024010538
Page
127486
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-05-23/42
Entrée en vigueur / Effet
29-11-2024
Texte modifié
195801300119591120031960050901196803260919681129031969093004197006161319700805041970101701197703285119960270002002027817200202781820050273142005A273142005A273172013205859
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Chapitre 1er.- Dispositions modificatives en matière de permis d'environnement

Section 1ère.Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol

Article 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 2021, est inséré un 24° bis rédigé comme suit :

" 24° bis " Gestionnaire CENN " : lorsque le projet concerne :

a)un cours d'eau non navigable de première catégorie : le SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, Direction des cours d'eau non navigables ;

b)un cours d'eau non navigable de deuxième catégorie : Service technique provincial ;

c)un cours d'eau non navigable de troisième catégorie : Collège communal ;

d)un cours d'eau non classé : Service technique provincial ; ".

Art. 2.A l'annexe I du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 2021, la rubrique 40.10.01.05 est remplacée comme suit :

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-11-2024, p. 127488)

Art. 3.A l'annexe I du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 2021, est insérée une rubrique 41.00.05 rédigée comme suit :

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-11-2024, p. 127489)

Section 2.- Dispositions modificatives de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement

Art. 4.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2019, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Si la demande de permis d'environnement est relative à une centrale hydroélectrique visée à la rubrique 40.10.01.05.03 ou 40.10.01.05.02 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement. ".

Art. 5.L'article 30 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2019, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Si la demande de permis unique est relative à une centrale hydroélectrique visée à la rubrique 40.10.01.05.03 ou 40.10.01.05.02 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences, des installations et activités classées ou des installations ou des activités présentant un risque pour le sol, elle comprend, outre le formulaire général de demande, les informations arrêtées par le Ministre de l'Environnement. ".

Chapitre 2.- Dispositions modificatives du Livre Ier du Code de l'Environnement

Art. 6.Dans l'article R.52 du Livre Ier du Code de l'Environnement, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2018, les mots " des articles 12, § 1er, et 14, § 1er, de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables " sont remplacés par " de l'article D.40 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau.

Art. 7.Dans la partie réglementaire, Partie VIII, Titre 2, Chapitre II du même Code, il est inséré une Section 1/1, comportant les articles R. 105/1 à R.105/2, rédigée comme suit :

" Section 1/1. - Agents constateurs provinciaux

Art. R. 105/1. § 1er. Le Conseil provincial peut désigner des agents constatateurs provinciaux qui seront chargés de surveiller et de contrôler le respect des dispositions visées au titre V de la partie II du livre II du Code de l'environnement constituant le Code de l'eau et aux dispositions prises en vertu de celui-ci, et de rechercher et constater les infractions aux articles D.408 et R.83 du Livre II du Code de l'Environnement constituant Code de l'Eau.

Ces agents constatateurs remplissent les conditions suivantes :

n'avoir subi aucune condamnation pénale du chef d'un crime à raison d'une décision de justice coulée en force de chose jugée, d'un délit ou d'une infraction de première ou deuxième catégorie au sens de la partie VIII du Livre Ier du Code de l'Environnement ;

disposer au moins, soit :

a)d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur ;

b)d'un certificat d'enseignement secondaire inférieur et d'une expérience utile pour l'exercice de la fonction de cinq ans au service d'une province ou d'une intercommunale ;

avoir suivi avec succès la formation, conformément au § 2.

Les compétences de police judiciaire peuvent être exercées uniquement par des agents constatateurs provinciaux ayant prêté serment. Les agents prêtent serment devant le tribunal de première instance de leur résidence administrative.

Le greffier en chef communique à ses collègues des tribunaux de première instance compétents sur le territoire de la Région wallonne, copie de la commission et de l'acte de prestation de serment.

§ 2. Préalablement à son entrée en fonction en tant qu'agent constatateur, l'agent constatateur provincial suit la première session de la formation de base prévue à l'article R.124, § 1er, et complétée, dans l'année de son entrée en fonction, de la formation, visée à l'article R.124, § 2.

La participation à la session de formation, visée à l'alinéa 1er, donne lieu à la délivrance, lorsque celle-ci a été intégralement suivie, d'une attestation de suivi, laquelle mentionne le contenu précis de la formation et le nombre d'heures suivies.

Chaque année, l'agent constatateur provincial informé conformément à l'article R.128, peut solliciter sa participation à la session de recyclage organisée conformément à l'article R.127. A cet effet, il en formule la demande à l'Administration au moins trente jours avant le jour de la tenue de la formation.

§ 3. Les agents constatateurs provinciaux exercent leurs pouvoirs dans des conditions garantissant leur indépendance et leur impartialité. Ils décident en toute autonomie et ne reçoivent d'instructions autres que générales à cet égard.

Le Ministre fixe les conditions permettant d'assurer l'indépendance et l'impartialité des agents constatateurs provinciaux.

Art. R.105/2. § 1er. Afin de justifier de leur qualité, les agents constatateurs désignés conformément à la présente section sont porteurs d'une carte de légitimation dont les informations minimales sont reprises dans l'annexe IX, partie 1/1.

§ 2. Dans l'exercice de leur fonction, les agents constatateurs désignés conformément à la présente section peuvent être porteurs de signes distinctifs. Le Ministre et le Ministre qui a les pouvoirs locaux dans ses attributions peuvent établir la liste des signes distinctifs peut établir la liste de ces signes distinctifs.

§ 3. Le titulaire d'une carte de légitimation l'utilise uniquement dans l'exercice de ses fonctions. Il peut la présenter spontanément à toute personne à laquelle il s'adresse dans l'exercice de ses fonctions. Il la présente lorsqu'elle est sollicitée.

L'absence de présentation de la carte de légitimation par son titulaire ne remet pas en question la validité des mesures entreprises par son titulaire.

§ 4. La carte de légitimation est restituée à l'organe compétent de la Province dans les meilleurs délais lorsque :

la carte est détériorée ;

une ou plusieurs données sont modifiées ou lorsque la photographie n'est plus suffisamment ressemblante ;

le titulaire quitte définitivement ses fonctions.

Le motif du renvoi de la carte est mentionné dans un courrier l'accompagnant, la carte est ensuite détruite.

Lorsque le titulaire est suspendu ou écarté de ses fonctions, l'organe compétent de la Province ou son délégué lui retire temporairement la carte de légitimation. La carte est restituée au titulaire dès la reprise de ses fonctions.

La perte, le vol ou la destruction de la carte sont à signaler immédiatement l'organe compétent de la Province ou son délégué.

La perte et le vol font l'objet d'une plainte déposée dans un service de police par le titulaire de la carte.

Si la carte est retrouvée après son renouvellement, elle est renvoyée immédiatement à l'organe compétent de la Province ou à son délégué avec mention du motif du renvoi. La carte est ensuite détruite.

Art. R.105/3. § 1er. La décision du Conseil provincial portant sur la désignation d'un agent constatateur provincial conformément à l'article D.146, § 6, est transmise à l'Administration au moyen du formulaire repris en annexe X. Une copie de la prestation de serment est jointe à l'envoi.

La fin de fonction de l'agent constatateur provincial, visé à l'alinéa 1er, est, sans délai, notifiée à l'Administration au moyen du formulaire repris en annexe X.

§ 2. Les documents repris au paragraphe 1er sont envoyés sous l'une des formes, visées à l'article D.141, § 2, alinéa 3. ".

Art. 8.Dans l'annexe V de la partie réglementaire du même Code, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2018, le 14° est supprimé.

Art. 9.Dans l'annexe IX de la partie réglementaire du même Code, insérée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 juin 2022, est insérée une partie 1/1 rédigée comme suit :

" Partie 1/1. - Les agents constateurs provinciaux

La carte de légitimation des agents constatateurs provinciaux se présente sous la forme d'une carte de forme rectangulaire, au format carte d'identité, soit 86,60 mm de longueur et 53,98 mm de largeur. Le verso comporte le logo ou le sceau de la Province dans le coin inférieur droit.

La carte de légitimation porte au recto au minimum les mentions suivantes :

sur la partie supérieure : l'identité de la Province ;

sur la partie centrale gauche, une photographie d'identité en couleur du titulaire ;

sur la partie droite, sous le prénom et le nom du titulaire et le numéro d'ordre de la carte.

La carte de légitimation porte au verso la mention " Agent de police judiciaire ". Cette mention est suivie de l'indication " est autorisé à requérir assistance en cas de besoin ".

Les mentions précédentes sont inscrites en français et en allemand, avec priorité à la langue du titulaire.

Les couleurs du drapeau belge sont reproduites sur le verso de la carte de légitimation. ".

Chapitre 3.- Dispositions modificatives du Livre II du Code de l'environnement constituant le Code de l'eau

Art. 10.Dans la partie réglementaire, Partie II, Titre V du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, il est inséré un Chapitre Ier, comportant l'article R. 57, rédigé comme suit :

" CHAPITRE Ier - Généralités

Art. R. 57. La liste des espèces piscicoles dont la libre circulation est assurée en Région wallonne figure à l'annexe LVIII. ".

Art. 11.Dans la partie réglementaire, Partie II, Titre V du même Code, il est inséré un Chapitre II comportant les articles R. 58 à R. 72, rédigé comme suit :

" CHAPITRE II - Cours d'eau non navigables

Section 1ère. - Classement

Art. R. 58. Les points à partir desquels les cours d'eau non navigables sont classés en première catégorie sont déterminés pour chacun d'eux, par les indications qui figurent à l'annexe LIX.

Section 2. - Atlas

Art. R. 59. En fonction des données disponibles, l'Atlas des cours d'eau non navigables visé à l'article D. 36 du présent livre peut contenir :

les points où les dimensions ont été relevées ;

la largeur relevée en crête et au plafond ;

la profondeur constatée en contrebas des berges ;

la pente ;

le tracé des cours d'eau recouverts et leurs points d'accès ;

les données relatives aux cours d'eau non classés.

Section 3. - Travaux d'entretien et de petite réparation

Art. R. 60. Les travaux d'entretien et de petite réparation à faire à un cours d'eau ou partie de cours d'eau de deuxième catégorie qui forme la limite de deux provinces sont exécutés par la province sur le territoire de laquelle coule le cours d'eau, immédiatement en amont du point à partir duquel il devient limitrophe, et, si le début de la partie limitrophe coïncide avec l'origine du cours d'eau, par la province désignée par le Gouvernement qui est compétent pour fixer cette origine.

Art. R. 61. Les gestionnaires procèdent au moins une fois tous les six ans à la visite des cours d'eau non navigables. La visite a pour objet de :

déterminer les cours d'eau ou parties de cours d'eau sur lesquels des travaux d'entretien et de petite réparation sont à exécuter ;

déterminer le type de travaux à exécuter ;

planifier les travaux à exécuter ;

identifier les travaux qui sont occasionnés ou aggravés soit par l'usage du cours d'eau par des personnes de droit privé ou public, soit par la présence d'ouvrages appartenant à des personnes de droit privé ou public.

Art. R. 62. Les gestionnaires établissent en temps utile les projets de travaux d'entretien et de petite réparation et en déterminent le mode d'exécution. Les gestionnaires peuvent décider que les travaux d'entretien et de petite réparation sont à exécuter pour un cours d'eau déterminé ou pour tout ou partie d'un bassin ou d'un sous-bassin hydrographique déterminé.

Les gestionnaires se concertent préalablement à la réalisation des travaux avec le Département de la Nature et des Forêts du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, conformément aux articles R. 79 et suivants.

La surveillance et la direction des travaux d'entretien et de petite réparation sont assurées par les gestionnaires.

Art. R. 63. § 1er. Les travaux d'entretien et de petite réparation suivants peuvent être exécutés par d'autres personnes que les gestionnaires :

la collecte de débris, de branchages, d'embâcles et de matériaux encombrants ;

l'entretien et l'évacuation de la végétation située sur les berges des cours d'eau non navigables, notamment l'enlèvement des branches, broussailles, buissons et plantes quelconques croissant sur les berges, sans modifier le lit mineur de ces cours d'eau, et l'élimination des plantes invasives ;

§ 2. La déclaration visée à l'article D.37, § 3, du présent livre, est établie en deux exemplaires au moyen du formulaire arrêté par le ministre ayant les cours d'eau non navigables dans ses attributions.

§ 3. Si la déclaration est recevable, le gestionnaire transmet une copie de la déclaration au Département de la Nature et des Forêts du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ou à toute instance qu'il juge utile de consulter, pour avis sur l'éventuelle imposition de conditions complémentaires d'exécution. Une visite préalable de terrain en commun peut être organisée à la demande du gestionnaire ou du DNF. Les instances envoient leur avis motivé dans les quinze jours à dater de leur saisine. A défaut, l'avis est réputé favorable.

Section 4. - Procédure d'autorisation domaniale du gestionnaire

Art. R. 64. Pour l'application de la présente section, l'on entend par :

" Domaine public " : le lit mineur d'un cours d'eau non navigable tel que visé à l'article D. 34 du présent livre et tel que défini à l'article D. 2, 56 bis du présent livre ;

" Permissionnaire " : détenteur d'une autorisation domaniale.

Art. R. 65. § 1er. La demande d'autorisation domaniale délivrée sous forme d'un acte unilatéral est établie en deux exemplaires au moyen du formulaire arrêté par le ministre ayant les cours d'eau non navigables dans ses attributions. En fonction de la catégorie du cours d'eau non navigable où est situé le projet, la demande est envoyée au gestionnaire concerné par les travaux, par recommandé ou par tout envoi conférant date certaine ou remise contre récépissé.

§ 2. Le gestionnaire envoie au demandeur un accusé de réception, statuant sur le caractère complet de la demande, dans un délai de trente jours à dater du jour où il reçoit la demande.

Si la demande est incomplète, le gestionnaire envoie au demandeur la liste des documents manquants et précise que la procédure recommence à dater de leur réception. Le gestionnaire peut également exiger la production de documents complémentaires qu'il juge nécessaire à l'instruction de la demande et précise que la procédure recommence à dater de leur réception. Dans les trente jours de la réception des compléments, le gestionnaire envoie un accusé de réception, statuant sur le caractère complet de la demande.

Si le gestionnaire n'envoie pas au demandeur d'accusé de réception au terme du délai de trente jours, la demande est considérée comme complète et la procédure est poursuivie.

§ 3. Lors de l'instruction de la demande, le gestionnaire se concerte préalablement avec le Département de la Nature et des Forêts du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, conformément aux articles R. 79 et suivants.

§ 4. La décision accordant l'autorisation mentionne au minimum :

l'identité du demandeur ;

la situation, l'identification et la description des travaux autorisés ;

la date de délivrance de l'autorisation, et le cas échéant sa durée ;

le cas échéant, les conditions particulières assortissant sa délivrance ;

le délai dans lequel l'autorisation doit être mise en oeuvre ;

les mesures de publicité de la décision ;

les modalités de recours.

§ 5. Simultanément à l'envoi de la décision au demandeur par recommandé ou par tout envoi conférant date certaine, le gestionnaire envoie également une copie de sa décision :

aux instances qui ont émis un avis dans le délai imparti au cours de la procédure ;

à la ou les communes sur le territoire de laquelle ou desquelles le projet s'implante.

Un avis indiquant que l'autorisation domaniale a été délivrée est affiché à proximité du lieu où le projet doit être implanté, à front de voirie et lisible à partir de celle-ci, par les soins du permissionnaire, durant vingt jours avant le début de la mise en oeuvre de l'autorisation domaniale. Cet avis mentionne l'objet de la décision, l'endroit où elle peut être consultée, ainsi que les modalités de recours.

Cet avis est également affiché durant vingt jours aux endroits habituels d'affichage dans la ou les communes sur le territoire de laquelle ou desquelles le projet s'implante. A la fin du délai d'affichage, le bourgmestre établit une attestation certifiant cet affichage.

La décision accordant l'autorisation est exécutoire à partir du jour suivant l'expiration du délai de recours prévu à l'article D. 46 du présent livre, ou du lendemain de l'envoi qui en est fait au permissionnaire si l'autorisation est délivrée sur recours.

Art. R. 66. Lors de la délivrance de l'autorisation domaniale, délivrée sous forme d'un acte unilatéral ou d'un contrat, le gestionnaire peut déterminer des conditions particulières. En cas d'octroi d'une autorisation à durée déterminée, il fixe dans l'autorisation la durée de validité de celle-ci.

L'autorisation domaniale est périmée si elle n'a pas été mise en oeuvre dans un délai de trois ans à dater de sa délivrance. Toutefois, à la demande du permissionnaire, elle peut être prorogée d'un an. Cette demande est introduite, par recommandé ou toute autre modalité conférant date certaine, trente jours avant l'expiration du délai de péremption. La prorogation est accordée par le gestionnaire.

Le permissionnaire peut renoncer à l'autorisation domaniale moyennant l'envoi d'un recommandé ou par toute autre modalité conférant date certaine.

Lorsque l'autorisation domaniale prend fin, le gestionnaire peut exiger la remise en état des lieux aux conditions qu'il détermine.

Art. R. 67. Le permissionnaire informe sans délai le gestionnaire de tout changement des données reprises dans l'autorisation domaniale délivrée sous la forme d'un acte unilatéral ou sous forme d'un contrat.

Lorsqu'une autorisation domaniale est délivrée à plusieurs permissionnaires, ceux-ci sont tenus solidairement et indivisiblement de toutes les obligations découlant de l'autorisation.

Le permissionnaire signale au plus tôt au gestionnaire tout dommage causé au domaine public.

Le permissionnaire prend les mesures adéquates afin d'assurer la sécurité des usagers sur le domaine public. En aucun cas, il ne porte atteinte aux principales fonctions du cours d'eau non navigable visées à l'article D. 33/1 du présent livre.

L'autorisation domaniale est délivrée sous réserve et sans préjudice du droit des tiers. Le permissionnaire ne peut prétendre à aucune indemnité, ni dédommagement quelconque si, à quelque époque que ce soit, le gestionnaire reconnaît nécessaire de prendre, dans le cadre de la gestion du domaine public, des mesures qui le privent de tout ou partie des avantages résultant de l'autorisation.

Le permissionnaire avertit le gestionnaire, par recommandé ou toute autre modalité conférant date certaine, du début de la mise en oeuvre de l'autorisation domaniale, dix jours avant son commencement. Le permissionnaire collabore avec le gestionnaire, et le cas échéant avec le Département de la Nature et des Forêts du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, en vue de permettre le contrôle par ceux-ci des conditions particulières imposées dans l'autorisation domaniale. Cette surveillance implique uniquement le contrôle du respect des conditions particulières imposées, sans que le gestionnaire du domaine public n'en assume la responsabilité.

La collaboration avec le gestionnaire peut impliquer l'accès du gestionnaire aux installations du permissionnaire. L'accès est accordé à tout moment au gestionnaire.

Le permissionnaire ne peut en aucun cas se prévaloir ou obtenir des droits réels sur le domaine public, ni faire valoir d'autres droits que ceux qui sont explicitement stipulés dans l'autorisation domaniale.

Les ouvrages établis en vertu de l'autorisation domaniale restent la propriété du permissionnaire.

Art. R. 68. Le gestionnaire a le droit de faire modifier ou supprimer les ouvrages autorisés, par acte unilatéral ou par contrat, dans les cas suivants :

lorsque les conditions particulières fixées en vertu de l'article R. 66 ne sont plus remplies ;

lorsque survient un danger grave pour la santé de l'homme ou un préjudice ou un risque de préjudice à l'environnement ;

lorsque ces ouvrages présentent une menace grave pour la sécurité publique ou pour prévenir le risque d'inondations ;

lorsque ces ouvrages présentent une menace grave pour le milieu aquatique, et notamment lorsque celui-ci est soumis à des conditions hydromorphologiques critiques incompatibles avec sa protection, son amélioration ou sa restauration ;

lorsque le permissionnaire contrevient aux dispositions du présent titre.

Le gestionnaire en informe le permissionnaire par recommandé ou par toute autre modalité conférant date certaine au moins quinze jours avant de commencer l'exécution des travaux. Les frais inhérents à la modification de l'ouvrage sont à charge du permissionnaire concerné.

Art. R. 69. § 1er. L'autorisation domaniale délivrée sous la forme d'un acte unilatéral peut à tout moment être modifiée, suspendue ou retirée, sans que le permissionnaire puisse prétendre de ce chef à une quelconque indemnisation.

§ 2. Dans ce cas, le gestionnaire informe le permissionnaire, par recommandé ou par toute autre modalité conférant date certaine, de la possibilité de modifier, suspendre ou retirer l'autorisation domaniale octroyée. Il précise :

les motifs qui justifient la mesure envisagée ;

que le permissionnaire a la possibilité d'exposer par écrit ses moyens de défense, dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette information, et qu'il a, à cette occasion, le droit de demander au gestionnaire la présentation orale de sa défense ;

que le permissionnaire a le droit de se faire assister ou représenter par un conseil ;

que le permissionnaire a le droit de consulter son dossier.

Le gestionnaire détermine, le cas échéant, le jour où le permissionnaire est invité à exposer oralement sa défense.

Si l'avis d'une instance particulière a été requis dans le cadre de la procédure de délivrance de l'autorisation, le gestionnaire lui soumet le dossier pour avis en même temps qu'elle en informe le permissionnaire. Si l'instance n'envoie pas son avis dans un délai de trente jours à dater de sa saisine, son avis est réputé conforme à celui du gestionnaire.

§ 3. La décision de retrait, de suspension ou de modification de l'autorisation domaniale est notifiée dans les cent vingt jours à compter de l'expiration du délai visé au paragraphe 2, 2°, au permissionnaire par recommandé ou par toute autre modalité conférant date certaine.

Section 5. - Dispositions générales

Art. R. 70. § 1er. Dans les cas visés à l'article D. 45 du présent livre, or le cas d'urgence spécialement motivée, le gestionnaire informe le propriétaire, par recommandé ou par toute autre modalité conférant date certaine, qu'il sollicite le respect de certaines conditions, l'exécution de travaux ou la suppression du ou des ouvrages existants. Il précise :

les motifs qui justifient la mesure ;

que le propriétaire a la possibilité d'exposer par écrit ses moyens de défense, dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette information, et qu'il a, à cette occasion, le droit de demander au gestionnaire la présentation orale de sa défense ;

que le propriétaire a le droit de se faire assister ou représenter par un conseil ;

que le propriétaire a le droit de consulter son dossier.

Le gestionnaire détermine, le cas échéant, le jour où le propriétaire est invité à exposer oralement sa défense.

§ 2. La décision du gestionnaire est notifiée dans les cent vingt jours à compter de l'expiration du délai visé au paragraphe1er, 2°, au propriétaire par recommandé ou par toute autre modalité conférant date certaine.

Art. R. 71. § 1er. Sous peine d'irrecevabilité, et sans préjudice de l'envoi par voie électronique, le recours au Gouvernement prévu à l'article D. 46 du présent livre est adressé au Ministre ayant les cours d'eau non navigables dans ses attributions, à l'adresse du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement par recommandé ou par toute autre modalité conférant date certaine, au moyen du formulaire arrêté par le ministre ayant les cours d'eau non navigables dans ses attributions.

§ 2. Si l'avis d'une instance particulière a été requis dans le cadre de la procédure de première instance, l'autorité de recours lui soumet le dossier pour avis. A défaut pour cette instance d'envoyer son avis dans un délai de trente jours à dater de sa saisine, il est passé outre.

§ 3. Simultanément à l'envoi de la décision au requérant par recommandé ou par tout envoi conférant date certaine, le ministre ayant les cours d'eau non navigables dans ses attributions ou son délégué envoie également une copie de sa décision :

au gestionnaire concerné ;

aux instances qui ont émis un avis dans le délai imparti au cours de la procédure. ".

Art. 12.Dans la partie réglementaire, Partie II, Titre V du même Code, il est inséré un Chapitre III, comportant les articles R. 72 à R. 78, rédigé comme suit :

" CHAPITRE III - Cours d'eau non classés

Section Ire. - Travaux d'entretien et de petite réparation

Art. R. 72. Sans préjudice de l'article 3.65 du Code Civil, le propriétaire, sur le fond de qui le cours d'eau non classé s'écoule, exécute les travaux d'entretien et de petite réparation suivants, uniquement lorsque la sécurité des biens et des personnes l'exige, en veillant à ne pas endommager le bon état ou le bon potentiel écologique du cours d'eau non classé :

l'enlèvement des, branches, buissons, broussailles et plantes quelconques croissant dans le lit mineur, lorsqu'ils entravent l'écoulement naturel des eaux et sans modifier le lit de ce cours d'eau, ainsi que l'élimination des plantes invasives ;

l'enlèvement des atterrissements, dépôts quelconques ou tout objet étranger, ainsi que les terres éboulées, sans modification du lit mineur ;

le curage sous les ponts et les parties voûtées ;

la réparation et la protection des berges affaissées et des digues au moyen de matériaux appropriés, ainsi que le recépage des buissons et arbustes y croissant lorsqu'ils entravent l'écoulement naturel des eaux.

Les travaux ne peuvent pas avoir pour effet d'empiéter sur le chenal ordinaire d'écoulement et sont réalisés aux frais du propriétaire.

Les travaux visés à l'alinéa 1er sont réalisés par les propriétaires riverains le long de leurs héritages respectifs et sur la moitié de la largeur des cours d'eau non classés dans le cas où le cours d'eau fait la séparation entre deux fonds, à leur frais.

Art. R. 73. Les obligations spéciales imposées, soit par l'usage, soit par des titres ou des conventions, sont maintenues et sont exécutées sous la direction du gestionnaire en charge des cours d'eau non navigables de deuxième catégorie.

Tous les ouvrages présents sous, dans ou au-dessus du lit mineur d'un cours d'eau non classé, sont entretenus et réparés par ceux à qui ils appartiennent.

Art. R. 74. Les propriétaires sont tenus d'obtempérer aux injonctions qui leur sont données par le gestionnaire des cours d'eau non navigables de deuxième catégorie en ce qui concerne le maintien en bon état des cours d'eau non classés.

Art. R. 75. Si le propriétaire ne se conforme pas aux articles R. 72 à R. 74, le gestionnaire en charge des cours d'eau non navigables de deuxième catégorie peut mettre en demeure le propriétaire d'exécuter les travaux d'entretien et de réparation endéans un délai déterminé. Cette mise en demeure est adressée par recommandé ou par tout envoi conférant date certaine et précise le délai imparti au contrevenant pour s'exécuter. En l'absence d'exécution dans le délai imparti, le même gestionnaire peut y procéder lui-même ou y faire procéder.

En cas d'extrême urgence, le même gestionnaire peut exécuter les travaux d'entretien et de réparation, sans au préalable mettre en demeure le propriétaire à cet effet.

Dans tous les cas, le coût des travaux est récupéré à charge du propriétaire sur simple état dressé par le gestionnaire qui aura procédé à l'exécution des travaux.

Section II. - Travaux soumis à autorisation préalable

Art. R. 76. § 1er. L'autorisation préalable écrite du gestionnaire en charge des cours d'eau non navigables de deuxième catégorie est requise pour tous travaux tels qu'approfondissement, élargissement, rectification, prise d'eau permanente et généralement toutes modifications sous, dans ou au-dessus du lit mineur du cours d'eau non classé ou des ouvrages y établis, ainsi que la suppression ou la création de tels cours d'eau.

§ 2. Les prescriptions des articles R. 65 et R. 66 sont applicables aux demandes relatives à des travaux soumis à autorisation préalable qui concernent les cours d'eau non classés.

§ 3. Le gestionnaire en charge des cours d'eau non navigables de deuxième catégorie envoie sa décision au demandeur, ainsi qu'à chaque instance consultée dans les cent vingt jours qui courent à dater du premier jour suivant la réception de la demande.

La décision est censée être refusée à défaut d'envoi dans le délai prévu à l'alinéa 1er.

§ 4. En cas d'absence ou de violation de l'autorisation délivrée en vertu du paragraphe 1er ou en vertu d'une législation antérieure, le gestionnaire en charge des cours d'eau non navigables de deuxième catégorie met en demeure le contrevenant de mettre fin à l'irrégularité par l'exécution de travaux et, si nécessaire, de remettre ou faire remettre le lit mineur du cours d'eau non classé ou les ouvrages y établis en état. Cette mise en demeure est adressée par recommandé ou par tout envoi conférant date certaine et précise le délai imparti au contrevenant pour s'exécuter. En l'absence de mise en conformité ou de remise en état dans le délai imparti, le gestionnaire peut y procéder lui-même ou y faire procéder.

§ 5. Par dérogation au paragraphe 4, le gestionnaire en charge des cours d'eau non navigables de deuxième catégorie peut d'office exécuter ou faire exécuter des travaux ou remettre ou faire remettre le lit mineur du cours d'eau en état, sans au préalable mettre en demeure le contrevenant à cet effet, si l'une des conditions suivantes est rencontrée :

en cas d'extrême urgence ;

s'il est contre-indiqué de permettre au contrevenant de remettre ou faire remettre lui-même le cours d'eau en état, pour des raisons impératives d'ordre technique, environnemental ou de sécurité ;

si le contrevenant n'est pas et ne peut pas aisément être identifié.

§ 6. Dans tous les cas, le contrevenant est contraint au remboursement de tous les frais d'exécution sur simple état dressé par le gestionnaire qui a procédé ou fait procéder à l'exécution.

Art. R. 77. § 1er.Le gestionnaire en charge des cours d'eau non navigables de deuxième catégorie sollicite le respect de certaines conditions, l'exécution de travaux ou à défaut la suppression des ouvrages autorisés avant la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, lorsque ces ouvrages présentent une menace grave :

pour la sécurité publique ou pour prévenir le risque d'inondations ;

pour le milieu aquatique, et notamment lorsque celui-ci est soumis à des conditions hydromorphologiques critiques incompatibles avec sa protection, son amélioration ou sa restauration.

§ 2. Sauf urgence spécialement motivée, le gestionnaire en charge des cours d'eau non navigables de deuxième catégorie informe le propriétaire, par recommandé ou par toute autre modalité conférant date certaine, qu'il sollicite le respect de certaines conditions, l'exécution de travaux ou la suppression du ou des ouvrages existants. Il précise :

les motifs qui justifient la mesure ;

que le propriétaire a la possibilité d'exposer par écrit ses moyens de défense, dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette information, et qu'il a, à cette occasion, le droit de demander au gestionnaire la présentation orale de sa défense ;

que le propriétaire a le droit de se faire assister ou représenter par un conseil ;

que le propriétaire a le droit de consulter son dossier.

Le gestionnaire en charge des cours d'eau non navigables de deuxième catégorie détermine, le cas échéant, le jour où le propriétaire est invité à exposer oralement sa défense.

§ 3. La décision du gestionnaire en charge des cours d'eau non navigables de deuxième catégorie est notifiée dans les cent vingt jours à compter de l'expiration du délai visé au paragraphe 2, 2°, au propriétaire par recommandé ou par toute autre modalité conférant date certaine.

En l'absence d'exécution dans le délai imparti, le gestionnaire en charge des cours d'eau non navigables de deuxième catégorie peut y procéder lui-même ou y faire procéder. Dans ce cas, le propriétaire est contraint au remboursement de tous les frais d'exécution sur simple état dressé par le gestionnaire qui a procédé à l'exécution.

Art. R. 78. § 1er.Un recours peut être exercé contre les décisions prises en vertu des articles R. 75 à R. 77, dans les vingt jours à partir de la notification qui leur en est faite ou à partir de la publication de la décision par la voie administrative.

Sous peine d'irrecevabilité, le recours prévu à l'alinéa 1er est adressé au Ministre ayant les cours d'eau non navigables dans ses attributions, à l'adresse du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement par recommandé ou par toute autre modalité conférant date certaine, au moyen du formulaire arrêté par le ministre ayant les cours d'eau non navigables dans ses attributions.

§ 2. Si l'avis d'une instance particulière a été requis dans le cadre de la procédure de première instance, l'autorité de recours lui soumet le dossier pour avis. A défaut pour cette instance d'envoyer son avis dans un délai de trente jours à dater de sa saisine, il est passé outre.

§ 3. Le ministre ayant les cours d'eau non navigables dans ses attributions ou son délégué envoie sa décision au requérant dans les cent vingt jours, qui courent à dater du premier jour suivant la réception du recours, ou en cas de pluralité de recours, à dater du premier jour suivant la réception du dernier recours.

Simultanément à l'envoi de la décision au requérant par recommandé ou par tout envoi conférant date certaine, le ministre ayant les cours d'eau non navigables dans ses attributions ou son délégué envoie également une copie de sa décision :

au gestionnaire en charge des cours d'eau non navigables de deuxième catégorie ;

aux instances qui ont émis un avis dans le délai imparti au cours de la procédure. ".

Art. 13.Dans la partie réglementaire, Partie II, Titre V du même Code, il est inséré un Chapitre IV, comportant les articles R. 79 à R. 81, rédigé comme suit :

" Chapitre IV - Concertation

Art. R. 79. § 1er. Une concertation préalable est organisée entre le gestionnaire concerné et la direction territorialement concernée du Département de la Nature et des Forêts du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, ci-après dénommé " DNF ", dans les cas suivants :

l'exécution de travaux d'entretien et de petite réparation en vertu de l'article D. 37, § 1er, du présent livre, à l'exception dans, en dessous ou au-dessus du lit mineur de :

a)l'enlèvement de déchets, de matières artificielles, de clôtures établies en travers du cours d'eau, de tout piquet, d'objets détachés du fond du cours d'eau ou des berges, ainsi que l'élagage et l'enlèvement des branches basses et pendantes ;

b)l'enlèvement des arbustes, des arbres déracinés et de tout bois mort ;

c)dans une zone urbanisée ou dans une zone d'aléa d'inondation élevé, le faucardage et la fauche de la végétation herbacée envahissante, l'arrachage et l'enlèvement de souches et de racines, et l'enlèvement d'atterrissements ou d'obstacles majeurs à l'écoulement ;

d)l'entretien et la réparation d'ouvrages appartenant au gestionnaire ;

l'exécution de travaux soumis à autorisation domaniale préalable en vertu de l'article D. 40 du présent livre et l'exécution de travaux par les gestionnaires autres que ceux d'entretien et de petite réparation visés à l'article D. 37, § 1er du présent livre ;

la circulation ou l'organisation de la circulation de véhicules qui ne sont pas destinés à la navigation, sur les berges, les digues et dans le lit mineur des cours d'eau, ainsi que dans tous les passages à gué, soumise à autorisation préalable en vertu de l'article 58 bis de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.

§ 2. Le Département de l'Environnement et de l'Eau du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, ci-après dénommée " DEE ", est également concertée dans les cas suivants :

l'exécution de travaux soumis à autorisation domaniales préalables en vertu de l'article D.40 du présent livre

l'exécution de travaux par les gestionnaires des cours d'eau de 2e et 3e catégories autres que ceux d'entretien et de petite réparation visés à l'article D.37, § 1er du présent livre.

Le DEE n'est concerté que lorsque les travaux sont de nature à créer une ou plusieurs nouvelles modifications des caractéristiques physiques d'un cours d'eau, susceptibles de détériorer ou d'empêcher l'atteinte du bon état ou bon potentiel écologique d'une masse d'eau de surface de manière permanente et durable.

Par caractéristique physique du cours d'eau, on entend tout élément naturel ou artificiel compris dans le lit mineur du cours d'eau.

Par nouvelle modification, on entend soit :

- Modification des berges : artificialisation, rectification, enrochement, redressement, autre ;

- Modification du chenal ordinaire d'écoulement : création, suppression, approfondissement, élargissement, rectification d'un cours d'eau ;

- Modification de la continuité longitudinale et/ou latérale par la construction d'ouvrage hydraulique (écluse, barrage, pont, etc.).

§ 3. Une concertation préalable n'est pas organisée entre le gestionnaire concerné et le DNF ou le DEE dans les cas suivants :

s'il s'agit d'actions planifiées dans le cadre d'un PARIS visé à l'article D. 33/4 du présent livre, pour autant que ces actions soient suffisamment détaillées quant à leur période de réalisation ou d'exécution, à leur localisation, à leur durée, à leur modalité d'exécution et à leur ampleur. Dans le cas contraire, ces actions seront soumises à la procédure de concertation avant leur mise en oeuvre ;

en cas d'intervention urgente en raison d'un évènement soudain et imprévisible qui pourrait causer des dommages aux personnes ou aux biens en l'absence d'une prompte réaction.

Dans le cas mentionné à l'alinéa 1er, 2°, le gestionnaire concerné avertit dès que possible le DNF de sa localisation et des actions envisagées en urgence.

Art. R. 80. § 1er. La concertation préalable correspond au minimum à une demande d'avis du DNF ou du DEE adressée par voie électronique par le gestionnaire concerné dans les cas visés à l'article R. 79, § 1er, 1° et 2°, et § 2, ou à une demande d'avis du gestionnaire concerné par le DNF dans les cas visés à l'article R. 79, § 1er, 3°.

En ce qui concerne la demande d'avis au DNF, celle-ci est valablement adressée lorsqu'elle est envoyée, au minimum, sur l'adresse email générique de la Direction extérieure territorialement concernée.

§ 2. Le DNF, le DEE et le gestionnaire concerné peuvent décider d'un commun accord d'élargir la concertation préalable à d'autres personnes ou instances telles que les Fédérations halieutiques ou piscicoles et le Contrat de rivière du sous-bassin concerné.

Sauf lorsqu'une visite de terrain est organisée en vertu de l'article R. 81, l'avis est envoyé dans les quinze jours à dater de la saisine, correspondant au premier jour ouvrable qui suit l'envoi de la demande d'avis par voie électronique. A défaut, l'avis est réputé favorable.

L'avis contient au minimum :

l'identification de l'instance consultée ;

les références du projet ;

les nom, prénom et qualité de l'auteur de l'avis ;

en cas d'avis favorable, les éventuelles conditions particulières qui relèvent de la compétence de l'instance consultée ;

en cas d'avis défavorable, les motifs qui le justifient.

§ 3. Un avis global peut être formulé pour un linéaire de cours d'eau déterminé.

Dans le cas visé à l'article R. 79, § 1er, 1°, le gestionnaire décide du maintien ou non de l'exécution des travaux projetés, le cas échéant après proposition d'une solution alternative par l'instance consultée.

Au minimum deux jours ouvrables avant le début des travaux, une copie de la décision intervenue est adressée par voie électronique à l'instance consultée.

Art. R. 81. § 1er.Une visite préalable de terrain est organisée lorsque :

le DNF ou le gestionnaire concerné en fait expressément la demande endéans les quinze jours à dater de la saisine de l'instance consultée, correspondant au premier jour ouvrable qui suit l'envoi de la demande d'avis par voie électronique ;

les travaux sont soumis à autorisation domaniale préalable et écrite en vertu de l'article D. 40 du présent livre ;

l'article 58 bis, alinéa 2, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature s'applique, s'agissant de la circulation ou de l'organisation de la circulation de véhicules qui ne sont pas destinés à la navigation, sur les berges, les digues et dans le lit mineur des cours d'eau, ainsi que dans les passages à gué.

Lorsqu'une visite de terrain est organisée, le gestionnaire et le DNF se contactent pour fixer de commun accord la date à laquelle celle-ci se tiendra.

D'un commun accord, le DNF et le gestionnaire peuvent décider qu'une visite préalable de terrain n'est pas indispensable, lorsqu'ils disposent déjà des données suffisantes pour émettre leur avis.

§ 2. Afin de préparer la visite de terrain, le gestionnaire concerné dans les cas visés à l'article R. 79, § 1er, 1° et 2°, ou le DNF dans les cas visés à l'article R. 79, § 1er, 3°, constitue et envoie par courrier électronique un dossier préparatoire qui contient au minimum :

les objectifs poursuivis par les travaux ;

leur localisation sur carte I.G.N. 1/25.000 ou 1/10.000 ;

le(s) plan(s) des travaux lorsqu'il en existe ;

une description suffisante des travaux, pour qu'il puisse être jugé de leurs incidences sur le lit mineur du cours d'eau et ses berges, tant sur la flore que la faune, sur les habitats naturels et les services écosystémiques ;

une information sur l'époque souhaitée de commencement des travaux ;

les date, heure et localisation de la visite de terrain, laquelle se tiendra en présence le cas échéant du demandeur, dans un délai d'au moins cinq jours ouvrables après la date d'envoi du dossier préparatoire.

§ 3. Le DNF délègue au maximum trois agents lors de la visite de terrain, à savoir l'agent du triage piscicole, l'agent du triage forestier et, le cas échéant, l'agent Natura 2000.

Le gestionnaire concerné ou le DNF rédige, sur place, le procès-verbal de la visite de terrain, lequel est signé par toutes les personnes présentes. Le gestionnaire concerné ou le DNF l'adresse dans les trois jours ouvrables en copie à chaque participant par voie électronique.

L'avis, dont le contenu est précisé à l'article R. 80, § 2, est envoyé dans les huit jours à dater de la visite de terrain. A défaut, l'avis est réputé favorable.

Dans le cas visé à l'article R. 79, § 1er, 1°, le gestionnaire décide du maintien ou non des travaux projetés, le cas échéant après proposition d'une solution alternative par l'instance consultée.

Au minimum deux jours ouvrables avant le début des travaux, une copie de la décision intervenue est adressée par voie électronique à l'instance consultée. ".

Art. 14.Dans la partie réglementaire, Partie II, Titre V du Livre II du même Code, il est inséré un Chapitre V, comportant les articles R. 82 à R. 89/4, rédigé comme suit :

" CHAPITRE V - Mesures de police

Section Ire. - Mesures de police applicables aux cours d'eau non classés

Art. R. 82. § 1er. Commet une infraction de troisième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre 1er du Code de l'Environnement :

celui qui contrevient aux articles R. 72 à R. 74 ;

celui qui, sans l'autorisation requise, d'une façon non conforme à celle-ci ou sans respecter les conditions fixées, effectue ou maintient des travaux dans le lit mineur tels que visés à l'article R. 76 ;

celui qui, soit :

a)dégrade ou affaiblit le lit mineur ou les digues d'un cours d'eau non classé ;

b)obstrue le cours d'eau non classé ou dépose à moins de six mètres de la crête de berge ou dans des zones soumises à l'aléa d'inondation des objets ou des matières pouvant être entrainés par les flots et causer la destruction, la dégradation ou l'obstruction des cours d'eau non classés ;

c)laboure, herse, bêche ou ameublit d'une autre manière la bande de terre d'une largeur d'un mètre, mesurée à partir de la crête de la berge du cours d'eau non classé vers l'intérieur des terres ;

d)enlève, rend méconnaissable ou modifie quoi que ce soit à la disposition ou à l'emplacement des échelles de niveau, des clous de jauge ou de tout autre système de repérage mis en place à la requête du gestionnaire des cours d'eau non navigables de deuxième catégorie ;

e)pose en travers des cours d'eau non classés des clôtures ou d'autres dispositifs susceptibles d'entraver l'écoulement normal des eaux ;

f)procède à la vidange d'un étang ou d'un réservoir dans un cours d'eau non classé sans se conformer aux instructions du gestionnaire ou sans respecter les conditions fixées à l'article R.89/4 ;

g)installe une prise d'eau permanente de surface ou un rejet d'eau de surface ou de voies artificielles d'écoulement dans un cours d'eau non classé sans se conformer aux instructions du gestionnaire ou sans respecter les conditions fixées aux article R.84 et R.85 ;

h)procède à un prélèvement saisonnier à partir de la voie publique ou sans la déclaration requise en vertu de l'article R.86, sans se conformer aux instructions du gestionnaire ou sans respecter les conditions fixées à l'article R.87 ;

i)couvre de quelque manière que ce soit les cours d'eau non classés sauf s'il s'agit d'actes et travaux concernant l'installation, la construction, la modification, le renouvellement, le déplacement, la transformation ou l'extension d'infrastructures de communications routières, ferroviaires, aéroportuaires ou fluviales, d'infrastructures donnant accès à une propriété privée d'une largeur strictement nécessaire à cet accès, ou de réseaux de télécommunication, de fluide ou d'énergie ;

j)procède à des actes et travaux visés à l'article R. 89/2 sans l'autorisation requise, d'une façon non conforme à celle-ci ou sans respecter les conditions fixées ;

k)laisse subsister les situations créées à la suite des actes visés au 3° ;

l'usager ou le propriétaire d'un ouvrage établi sur un cours d'eau non classé qui ne s'assure pas que cet ouvrage fonctionne en conformité aux instructions qui lui sont données par le gestionnaire et, en tout état de cause, d'une manière telle que les eaux dans le cours d'eau atteignent un niveau minimal, ne dépassent pas un niveau maximal ou se situent entre un niveau minimal et un niveau maximal indiqués par le clou de jauge ou de tout autre système de repérage placé conformément aux instructions du gestionnaire.

§ 2. Commet une infraction de quatrième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre 1er du Code de l'Environnement, celui qui néglige de se conformer aux injonctions du gestionnaire des cours d'eau non navigables de deuxième catégorie, notamment en ne plaçant pas à ses frais, dans le lit du cours d'eau non classé, des échelles de niveau ou des clous de jauge ou tout autre système de repérage ou en modifiant l'emplacement ou la disposition des échelles ou des clous ou des systèmes de repérage existants.

Section II. - Mesures de police communes aux cours d'eau non navigables et aux cours d'eau non classés

Art. R. 83. § 1er. Les gestionnaires visés à l'article D. 35 peuvent effectuer des mesures de débit sur tous les cours d'eau non navigables et les cours d'eau non classés. Ils peuvent également obliger les usagers ou les propriétaires d'ouvrages de placer, à leur frais, des échelles de niveau ou des clous de jauge ou tout autre système de repérage fixes ou temporaires dans le lit de ces cours d'eau, ou de modifier l'emplacement ou la disposition des échelles, des clous ou des systèmes de repérage existants.

Le débit d'eau maximum pouvant être prélevé ou déversé dans un cours d'eau non navigable ou non classé est fixé par les gestionnaires.

Les usagers ou les propriétaires d'ouvrages établis sur les cours d'eau non navigables et non classés sont tenus d'obtempérer aux injonctions qui leur sont données par les gestionnaires :

pour effectuer toute manoeuvre nécessaire, notamment l'ouverture ou la fermeture des vannes et vantaux ;

pour réduire ou suspendre temporairement le ou les prélèvement(s) ou rejet(s) d'eau pendant les périodes sensibles pour l'état des ressources en eau et des milieux aquatiques.

§ 2. Les usagers et les propriétaires d'ouvrages sur les cours d'eau non navigables ou non classés sont également tenus de veiller à ce que ces ouvrages fonctionnent en conformité des instructions qui leur sont données par les gestionnaires, et en tout état de cause, d'une manière telle que les eaux dans le cours d'eau atteignent un niveau minimal, ne dépassent pas un niveau maximal ou se situent entre un niveau minimal et un niveau maximal indiqués par le clou de jauge ou par tout autre système de repérage placé conformément aux instructions du gestionnaire.

Art. R. 84. En cas d'installation d'un rejet d'eau dans un cours d'eau non navigable ou dans un cours d'eau non classé, les conditions suivantes sont d'application :

toutes les dispositions nécessaires sont prises pour éviter le refoulement des eaux vers les propriétés riveraines et pour éviter l'obstruction et l'affouillement du lit du cours d'eau ;

les faces avant des ouvrages de remise d'eau sont réalisées sans faire saillie par rapport à l'inclinaison de la berge ;

le rejet est dirigé dans le sens du courant du cours d'eau suivant un angle de minimum trente-cinq degré et de maximum nonante degrés par rapport à la berge d'appui sur laquelle se situe le rejet ;

en aucun cas, l'ouvrage de rejet ne peut perturber l'écoulement naturel du cours d'eau ;

Si la situation le nécessite, la berge du cours d'eau doit être stabilisée au droit de la remise d'eau selon les indications du gestionnaire ;

Si la situation le nécessite et selon les indications du gestionnaire, les berges seront protégées à l'aide d'un ouvrage en maçonnerie, en béton, à l'aide d'enrochements ou de tout autre moyen en ce comprises les techniques végétales de stabilisation de berge.

Art. R. 85. En cas d'installation d'une prise d'eau permanente de surface, non potabilisable et non destinée à la consommation humaine, dans un cours d'eau non navigable ou dans un cours d'eau non classé, les conditions suivantes sont d'application :

la création d'un barrage en travers du cours d'eau est interdite ;

les faces avant des ouvrages de prise d'eau sont réalisées sans faire saillie par rapport à l'inclinaison de la berge ;

Si la situation le nécessite, la berge du cours d'eau doit être stabilisée au droit de la remise d'eau selon les indications du gestionnaire ;

Si la situation le nécessite et selon les indications du gestionnaire, les berges seront protégées à l'aide d'un ouvrage en maçonnerie, en béton, à l'aide d'enrochements ou de tout autre moyen en ce comprises les techniques végétales de stabilisation de berge

un système adéquat de régulation du débit de la prise d'eau est installé pour assurer la disponibilité permanente du débit réservé au cours d'eau.

Art. R. 86. § 1er.Sans préjudice de l'article 3.130 du Code civil, les ouvrages, travaux et activités réalisés par toute personne physique ou morale, publique ou privée et entraînant des prélèvements saisonniers d'eau dans les cours d'eau non navigables ou non classés, restitués ou non, ne peuvent être exécutés qu'en vertu d'un droit de riveraineté et après avoir fait l'objet d'une déclaration préalable.

Ne sont néanmoins pas soumis à déclaration préalable, les prélèvements réalisés par toute personne physique ou morale, publique ou privée, disposant d'un droit de riveraineté, pour des besoins domestiques, ou pour l'abreuvement du bétail au moyen de tout dispositif placé dans une prairie traversée ou bordée d'un cours d'eau et permettant l'abreuvement du bétail sans accès du bétail au cours d'eau, tel que pompe à museau, bac ou mare quel que soit leur mode d'alimentation. Les besoins tels le remplissage de piscines et d'étangs d'agrément, le nettoyage de véhicules et l'arrosage de pelouses ne sont pas considérés comme besoins domestiques.

Les prélèvements exonérés de déclaration préalable en vertu de l'alinéa 2 devront néanmoins respecter les conditions imposées par l'article R.87, § 3, ou par le gestionnaire du cours d'eau.

§ 2. Il est interdit de procéder à un prélèvement saisonnier d'eau dans un cours d'eau non navigable ou non classé à partir de la voie publique.

§ 3. La déclaration est envoyée par recommandé ou par tout envoi conférant date certaine ou remise contre récépissé au gestionnaire concerné en fonction de la catégorie du cours d'eau non navigable où est situé le projet, ou au gestionnaire en charge des cours d'eau non navigables de deuxième catégorie s'il s'agit d'un cours d'eau non classé.

La déclaration est établie en deux exemplaires au moyen du formulaire arrêté par le ministre ayant les cours d'eau non navigables dans ses attributions.

La déclaration est irrecevable si elle a été envoyée ou remise en violation de l'alinéa 3 ou s'il manque des renseignements ou des documents requis en vertu de l'alinéa 4.

§ 4. Si la déclaration est irrecevable, le gestionnaire transmet au déclarant, dans les quinze jours à compter de la date de réception de la déclaration, un exemplaire de la déclaration sur lequel est ajoutée la mention " non recevable ", auquel il joint une copie de la décision motivée justifiant l'irrecevabilité de la déclaration.

§ 5. Si la déclaration est recevable, le gestionnaire transmet un exemplaire de la déclaration au Département de l'Environnement et de l'Eau et au Département de la Nature et des Forêts du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, pour avis sur l'éventuelle imposition de conditions complémentaires d'exécution. Une visite préalable de terrain en commun peut être organisée à la demande du gestionnaire ou d'un des départements précités. Les instances envoient leur avis motivé dans les quinze jours à dater de leur saisine. A défaut, l'avis est réputé favorable.

Le gestionnaire transmet au déclarant, dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception de la déclaration, un exemplaire de la déclaration sur lequel est ajoutée la mention " enregistrée ".

Le cas échéant, le gestionnaire indique au déclarant que des conditions complémentaires d'exécution sont requises. Dans ce cas, il transmet au déclarant l'exemplaire visé à l'alinéa 2, auquel il joint un exemplaire des conditions complémentaires d'exécution.

A défaut d'envoi dans le délai visé à l'alinéa 2, la déclaration est réputée recevable sans conditions complémentaires.

§ 6. Une nouvelle déclaration est requise tous les 6 ans.

Art. R. 87. § 1er. Lors de la réalisation d'un prélèvement saisonnier tel que visé à l'article R. 86, le déclarant est tenu de respecter les dispositions et valeurs de débit et/ou de volume, ainsi que les périodes de prélèvement figurant dans sa déclaration et dans les éventuelles conditions complémentaires d'exécution imposées par le gestionnaire. Sans préjudice de l'article D. 33/12, le gestionnaire concerné peut, à titre de conditions complémentaires d'exécution, préciser la ou les périodes de prélèvement et fixer, si nécessaire, plusieurs débits de prélèvements, notamment en fonction des périodes de l'année ou des ressources disponibles.

§ 2. Chaque ouvrage et installation de prélèvement est équipé de moyens de mesure appropriés du volume prélevé. Lorsque le prélèvement d'eau est effectué par pompage dans le cours d'eau, l'installation de pompage doit être équipée d'un compteur volumétrique. Le choix et les conditions de montage du compteur doivent permettre de garantir la précision des volumes mesurés. Les compteurs volumétriques équipés d'un système de remise à zéro sont interdits.

Les moyens de mesure du volume prélevé doivent être régulièrement entretenus, contrôlés et, si nécessaire, remplacés, de façon à fournir en permanence une information fiable.

Le déclarant consigne sur un registre ou cahier, les éléments suivants du suivi de l'exploitation de l'ouvrage ou de l'installation de prélèvement saisonnier :

le relevé de l'index du compteur volumétrique au début et à la fin de chaque campagne de prélèvement ;

les incidents survenus au niveau de l'exploitation et, selon le cas, au niveau de la mesure des volumes prélevés ;

les entretiens, contrôles et remplacements des moyens de mesure.

Le gestionnaire concerné peut, à titre de conditions complémentaires d'exécution, fixer des modalités d'enregistrement particulières ainsi qu'une augmentation de la fréquence d'enregistrement, pendant les périodes sensibles pour l'état de la ressource en eau et des milieux aquatiques.

§ 3. Le site d'implantation des ouvrages et installations de prélèvement est choisi en vue de prévenir toute surexploitation ou dégradation significative du cours d'eau, y compris ses berges. Les ouvrages et installations de prélèvement d'eau doivent être conçus de façon à éviter le gaspillage d'eau.

Le déclarant surveille régulièrement les opérations de prélèvement saisonnier par pompage ou tout autre procédé. Il s'assure de l'entretien régulier des ouvrages et installations utilisés pour les prélèvements de manière à garantir la protection du cours d'eau.

Le déclarant prend également toutes les dispositions nécessaires, notamment par l'absence de stockage sur le site de prélèvement des carburants et autres produits susceptibles d'altérer la qualité des eaux issues du système de pompage, en vue de prévenir tout risque de pollution des eaux. Le gestionnaire concerné peut, à titre de conditions complémentaires d'exécution, imposer :

l'installation d'une crépine au niveau du tuyau de prélèvement, dont il détermine les caractéristiques ;

une puissance maximale de la pompe, exprimée en débit par heure, en fonction du cours d'eau dans lequel est opéré le prélèvement.

§ 4. Tout incident ou accident ayant porté ou susceptible de porter atteinte à la qualité des eaux ou à leur gestion quantitative et les premières mesures prises pour y remédier sont déclarés au gestionnaire à qui a été adressée la déclaration et au Département de la Police et des Contrôles du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement par le déclarant dans les meilleurs délais.

Sans préjudice des mesures que peut prescrire le gestionnaire, le déclarant doit prendre ou faire prendre toutes mesures utiles pour mettre fin à la cause de l'incident ou l'accident portant atteinte au milieu aquatique, pour évaluer ses conséquences et y remédier.

§ 5. Le déclarant communique au gestionnaire concerné dans le mois suivant la fin de chaque campagne de prélèvement saisonnier, une synthèse du registre ou cahier visé au paragraphe 2, indiquant :

les valeurs des volumes prélevés quotidiennement et/ou sur la campagne de prélèvement ;

pour les prélèvements par pompage, le relevé de l'index du compteur volumétrique, en fin de campagne de prélèvement ;

les incidents d'exploitation rencontrés ayant pu porter atteinte à la ressource en eau et les mesures mises en oeuvre pour y remédier.

Art. R. 88. La Direction territorialement compétente du Département de la Nature et des Forêts peut accorder aux personnes soumises à l'obligation prévue à l'article D. 42/1 du présent livre une dérogation à celle-ci pour les terres faisant l'objet d'un pâturage très extensif favorable à la biodiversité.

Art. R. 89/1. Il est interdit de couvrir de quelque manière que ce soit les cours d'eau non navigables et les cours d'eau non classés, sauf s'il s'agit des actes et travaux suivants, moyennant autorisation en vertu de l'article D. 40 ou R. 76, concernant l'installation, la construction, la modification, le renouvellement, le déplacement, la transformation ou l'extension :

d'infrastructures de communications routières, ferroviaires, aéroportuaires ou fluviales ;

d'infrastructures de lutte ou de gestion des risques d'inondations ;

d'infrastructures donnant accès à une parcelle ou une propriété privée, d'une largeur strictement nécessaire à cet accès ;

de réseaux de télécommunication, de fluide ou d'énergie.

Art. R. 89/2. § 1er. A moins de six mètres de la crête de berge d'un cours d'eau non navigable ou non classé, il est interdit de construire, placer des installations fixes ou mobiles, de reconstruire, transformer une construction existante, réaliser un dépôt de quelques produits, matériels ou matériaux que ce soit ou modifier sensiblement le relief du sol, sans l'autorisation préalable du gestionnaire. Le ministre ayant les cours d'eau non navigables dans ses attributions peut établir la liste des constructions et installations dispensées de cette autorisation.

§ 2. La demande d'autorisation visée au paragraphe 1er est établie en deux exemplaires au moyen du formulaire arrêté par le ministre ayant les cours d'eau non navigables dans ses attributions. En fonction de la catégorie du cours d'eau où est situé le projet, et sans préjudice de l'envoi par voie électronique, la demande est envoyée au gestionnaire concerné par recommandé ou par tout envoi conférant date certaine ou remise contre récépissé.

Le gestionnaire peut exiger la production de documents complémentaires qu'il juge nécessaire à l'instruction de la demande. Dans ce cas, la procédure recommence à dater de leur réception.

§ 3. Le gestionnaire notifie sa décision au demandeur dans les cent vingt jours à partir du premier jour suivant la réception de la demande ou ses compléments. A défaut, elle est censée être refusée.

Art. R. 89/3. § 1er.Un recours peut être exercé contre les décisions prises en vertu des articles R. 83, § 1er, R. 86, § 2, et R. 89/2, § 3, dans les vingt jours à partir de la notification qui leur en est faite ou à partir de la publication de la décision par la voie administrative.

Sous peine d'irrecevabilité, et sans préjudice de l'envoi par voie électronique, le recours prévu à l'alinéa 1er est adressé au Ministre ayant les cours d'eau non navigables dans ses attributions, à l'adresse du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement par recommandé ou par toute autre modalité conférant date certaine, au moyen du formulaire arrêté par le ministre ayant les cours d'eau non navigables dans ses attributions.

§ 2. Si l'avis d'une instance particulière a été requis dans le cadre de la procédure de première instance, l'autorité de recours lui soumet le dossier pour avis. A défaut pour cette instance d'envoyer son avis dans un délai de trente jours à dater de sa saisine, il est passé outre.

§ 3. Le ministre ayant les cours d'eau non navigables dans ses attributions ou son délégué envoie sa décision au requérant dans les cent vingt jours, qui courent à dater du premier jour suivant la réception du recours, ou en cas de pluralité de recours, à dater du premier jour suivant la réception du dernier recours.

Simultanément à l'envoi de la décision au requérant par recommandé ou par tout envoi conférant date certaine, le ministre ayant les cours d'eau non navigables dans ses attributions ou son délégué envoie également une copie de sa décision :

au gestionnaire concerné ;

aux instances qui ont émis un avis dans le délai imparti au cours de la procédure.

A défaut d'envoi de la décision dans le délai visé à l'alinéa 1er, la décision prise en première instance est confirmée.

Art. R. 89/4. La vidange des étangs et réservoirs est interdite du 1er décembre au 31 août inclus, sauf si le responsable de la vidange prouve que les conditions suivantes sont respectées :

Le débit de vidange ne dépasse pas le tiers du débit du cours d'eau récepteur ;

La différence de température entre l'eau du cours d'eau récepteur et l'eau de vidange rejetée est de maximum 5° C ;

La différence de turbidité entre les eaux de vidange rejetées et l'eau à l'entrée des étangs et réservoirs n'excède pas 70 NTU, en moyenne sur une demi-heure ;

le taux de saturation en oxygène dissous dans les eaux de vidange rejetées reste supérieur à 50%, en moyenne sur une demi-heure ; si le taux de saturation en oxygène dissous est inférieur à 50% dans l'eau alimentant à l'entrée les étangs et réservoirs, celui-ci peut être admis comme valeur limite pour les eaux de vidange rejetées.

La vidange et la (re)mise en eau d'un étang ou réservoir font l'objet d'une information préalable de la Direction extérieure territorialement compétente du Département de la Nature et des Forêts et du gestionnaire du cours d'eau concerné minimum vingt jours avant la date de la vidange ou de la remise en eau.

Sauf s'il s'agit d'un étang de barrage dûment autorisé, le prélèvement d'eau dans le cours d'eau en vue du remplissage des étangs ou des réservoirs ne peut dépasser le tiers du débit instantané du cours d'eau.

Les alinéas 1er et 2 ne sont pas applicables aux étangs de production exploités par un aquaculteur enregistré par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire. ".

Art. 15.Dans la partie réglementaire, Partie II, Titre V du même Code, il est inséré un Chapitre VI, comportant les articles R. 89/5 à R. 89/9, rédigé comme suit :

" CHAPITRE VI - Subsides

Art. R. 89/5. Au sens du présent chapitre, l'on entend par :

" allocataire " : la personne de droit privé ou de droit public bénéficiaire de la subvention et maître de l'ouvrage ;

" service d'accompagnement " : SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, Département du Développement, de la Ruralité, des Cours d'Eau et du Bien-être animal, Direction des Cours d'eau non navigables.

Art. R. 89/6. Par dérogation aux articles 2bis, 11,13 et 14 de l'arrêté du Régent du 2 juillet 1949 relatif à l'intervention de l'Etat en matière de subsides pour l'exécution de travaux par les provinces, communes, associations de communes, commissions d'assistance publique, fabriques d'églises et association de polders ou de wateringues, le taux des subventions en vue de la réalisation de travaux visés à l'article D. 54/1 du présent livre est fixé à :

quatre-vingt pour cent du montant total de la dépense à subventionner pour les travaux prévus à l'article D. 54/1, 3° et 6°, du présent livre

soixante-cinq pour cent du montant total de la dépense à subventionner pour les travaux prévus à l'article D. 54/1, 1°, du présent livre ;

quarante-cinq pour cent du montant total de la dépense à subventionner pour les travaux prévus à l'article D. 54/1, 2°, 4° et 5°, du présent livre ;

trente-cinq pour cent du montant total de la dépense à subventionner pour les travaux prévus à l'article D. 54/1, 7°, du présent livre.

Art. R. 89/7. Les projets introduits par l'allocataire pour l'obtention de subventions en vue de la réalisation de travaux visés à l'article D. 54/1 du présent livre sont accompagnés des avis du gestionnaire du cours d'eau non navigable concerné et du Département de la Nature et des Forêts du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, ainsi que des documents suivants :

les documents et les spécifications des travaux envisagés, notamment le cahier spécial des charges des travaux pour la personne du droit public, les métrés descriptif et récapitulatif, le modèle de soumission et les plans d'exécution ;

les notes de calculs se référant à ces travaux, s'il échet ;

le devis estimatif des travaux comprenant, le cas échéant, le coût des essais préalables ;

une note explicative du mode de détermination des prix unitaires ;

l'attestation de l'allocataire établissant qu'il dispose de tous les terrains nécessaires à la réalisation des travaux ;

en cas d'acquisition de biens immobiliers non bâtis, un dossier d'emprise avec une estimation de leur valeur ;

le permis d'urbanisme, le permis d'environnement ou le permis unique, s'il échet.

Art. R. 89/8. § 1er. Le service d'accompagnement assiste les allocataires en vue d'établir les documents nécessaires au suivi technique, administratif et budgétaire des dossiers. Il est chargé de remettre un avis circonstancié au Ministre.

L'allocataire établit le projet et le transmet au service d'accompagnement qui le soumet à l'approbation du Ministre. Le ministre ayant les cours d'eau non navigables dans ses attributions décide s'il est opportun ou non d'octroyer la subvention.

§ 2. La notification à l'allocataire par le ministre ayant les cours d'eau non navigables dans ses attributions de l'approbation du projet et des taux de subvention vaut promesse de principe d'octroi de subvention.

§ 3. Dans les douze mois à dater de la notification de la promesse de principe visée au paragraphe 2, l'allocataire procède à l'ouverture des soumissions. Il transmet ensuite au Ministre, via le service d'accompagnement, le dossier complet relatif à l'attribution du marché. La promesse de principe devient caduque à l'expiration de ce délai.

§ 4. Le ministre ayant les cours d'eau non navigables dans ses attributions fait procéder à l'engagement budgétaire de la dépense et prend un arrêté ministériel octroyant les subsides.

Le montant de la subvention est notifié à l'allocataire, sur base du projet approuvé, notamment la soumission approuvée pour la personne du droit public.

Pour le calcul de la subvention, le montant à prendre en considération est la somme :

du coût des travaux subsidiables, T.V.A comprise, déterminé par l'adjudication ;

d'un forfait de dix pour cent du montant global des travaux pour frais d'étude, de coordination sécurité, d'essais géotechniques préalables, de contrôle des matériaux ;

du montant de l'estimation établie en cas d'acquisition d'immeubles non bâtis.

Les autres frais généraux exposés par l'allocataire ne sont pas subventionnés.

Toute autre intervention que celle de l'allocataire est déduite du montant global de la dépense à subventionner.

Art. R. 89/9. § 1er. Le dossier complet relatif à l'attribution de la subvention, ou du marché pour la personne du droit public, comprend une copie des documents suivants :

la délibération par laquelle l'allocataire arrête les conditions de la subvention, ou du marché et le cas échéant, la liste des entreprises à consulter ;

le cahier des charges approuvé ;

l'avis de marché ;

le procès-verbal de l'ouverture des soumissions ;

le rapport d'adjudication du marché ;

la soumission déposée par l'adjudicataire désigné par l'allocataire ;

le tableau comparatif des prix unitaires des soumissions déposées ;

la délibération par laquelle l'allocataire motive la désignation de l'adjudicataire ;

s'il échet, le dossier est accompagné de l'acte d'acquisition d'immeubles non bâtis.

§ 2. Le ministre ayant les cours d'eau non navigables dans ses attributions ou son délégué peut faire procéder au contrôle de l'emploi des subventions attribuées.

§ 3. Le montant définitif de la subvention est calculé sur base du montant effectif des travaux subventionnés figurant au décompte final, en ce compris les frais d'acquisition d'emprise et les autres frais tels que précisés à l'article R. 89/8, § 4, limités à dix pour cent du montant global des travaux. Lorsque le montant du décompte final des travaux subventionnés est inférieur à celui retenu initialement pour le calcul de la subvention, le montant de celle-ci est revu sur la base de la dépense réelle relative aux dits travaux.

§ 4. Le Ministre peut étendre l'octroi des subventions aux travaux d'entreprises qui étaient imprévisibles au moment de l'élaboration du projet initial et qui se sont avérés nécessaires pour la bonne exécution de celle-ci. Dans ce cas, la subvention supplémentaire ne peut pas excéder dix pour cent de la subvention initiale.

§ 5. Dans le cas d'acquisition d'immeubles non bâtis, le montant définitif de la subvention est arrêté sur la base de l'acte d'acquisition du bien dont une copie est transmise au service d'accompagnement.

§ 6. Les articles 16 et 18 de l'arrêté du Régent du 2 juillet 1949 relatif à l'intervention de l'Etat en matière de subsides pour l'exécution de travaux par les provinces, communes, associations de communes, commissions d'assistance publique, fabriques d'églises et association des polders ou de wateringues ne sont pas applicables pour les travaux visés à l'article D. 54/1 du présent livre.

§ 7. Au prorata des travaux effectivement exécutés, le ministre ou son délégué peut opérer la liquidation d'acomptes sur les subsides octroyés. La subvention est liquidée sur présentation d'une déclaration de créance de l'allocataire appuyée par un état d'avancement des travaux. ".

Art. 16.Dans la partie réglementaire, Partie II, Titre VI du Livre II du même Code, il est inséré un Chapitre Ier, comportant les articles R. 89/10 à R. 89/18, rédigé comme suit :

" CHAPITRE Ier - Dispositions générales

Art. R. 89/10. Considérant que la circonscription de certaines wateringues s'étend sur le territoire de plus d'une province, les autorités provinciales suivantes ont qualité pour intervenir en exécution du Titre VI de la partie décrétale du présent livre : celles de Hainaut pour les wateringues de la Rhosnes, de Kain-Ramegnies-Chin et de Pottes-Escanaffles, celles de Liège pour la wateringue des Trois Sarts, celles de Luxembourg pour les wateringues d'Ambly, d'Opont, de Humain, de Bourdon, et de Carlsbourg, et celles de Namur pour les wateringues de Forville, d'Aische-en-Refail, de l'Orneau, du Ry de Jennevaux, de la Ligne, de l'Eau d'Heure et de Telnay.

Art. R. 89/11. Sans préjudice des dispositions du Titre V du présent livre, les cours d'eau non navigables situés dans les circonscriptions des wateringues sont régis par les dispositions suivantes :

la demande d'autorisation visée à l'article D. 40 est soumise pour avis à la direction de la wateringue ;

pour l'ouverture des écluses, vannes et vantaux, les usagers ou les propriétaires d'ouvrages sont tenus d'obtempérer également aux réquisitions du président de la wateringue ; en cas d'urgence ou lorsque les eaux dépassent la hauteur du clou de jauge ou de tout autre système de repérage, ils sont tenus d'obéir aux injonctions des gardes, des éclusiers et, à défaut de ces agents, du receveur-greffier.

Art. R. 89/12. En ce qui concerne les voies d'assèchement et d'irrigation, qui ne correspondent pas à un cours d'eau, situées dans la circonscription des wateringues, il est interdit :

d'établir, de supprimer ou de modifier aucun pont, écluse, barrage, batardeau et généralement aucun ouvrage permanent ou temporaire sans une autorisation de la direction de la wateringue ;

d'en déplacer ou modifier le lit ou les berges ou de préjudicier d'une façon quelconque, notamment par des empiétements, par des dépôts ou par l'enlèvement de plantations, de gazon, terre, boue, sable, gravier, ou autres matériaux à leur état normal et régulier sans une autorisation de la direction de la wateringue ;

d'enfreindre les conditions mises à l'octroi de ces autorisations ;

d'obstruer l'écoulement normal des eaux, notamment en y jetant ou en y déposant des objets quelconques ;

de dégrader, d'abaisser ou d'affaiblir de quelque manière que ce soit les berges ou les ouvrages qui y sont établis, sauf l'autorisation prévue aux 1° et 2° ;

d'y pratiquer la pêche sans une autorisation de la direction de la wateringue.

Art. R. 89/13. En ce qui concerne les digues faisant partie du domaine des wateringues, il est interdit :

d'y faire des plantations ou des constructions, d'y établir aucun ouvrage permanent ou temporaire, de supprimer ou de modifier les plantations, constructions ou ouvrages existants sans une autorisation de la direction ;

de les dégrader, abaisser ou affaiblir ou de préjudicier d'une façon quelconque, notamment par des empiétements ou par l'enlèvement de plantations, gazon, terre, sable, gravier ou autres matériaux, à leur état normal et régulier sans une autorisation de la direction ;

d'y faire pâturer ou d'y laisser séjourner des animaux, de quelque espèce qu'ils soient, sans une autorisation de la direction ;

d'enfreindre les conditions mises à l'octroi de ces autorisations ;

de passer sur ces digues avec des véhicules, à moins qu'ils ne soient aménagés à cet effet.

L'alinéa 1er, 1° à 4°, est applicable aux chemins faisant partie du domaine des wateringues.

Art. R. 89/14. Il est interdit, sans autorisation de la direction de la wateringue, de pratiquer des fouilles, de creuser des puits, de placer des pompes, d'établir des abreuvoirs à moins de dix mètres des voies d'assèchement et d'irrigation et digues, ainsi que sur les terrains pourvus d'un réseau de drainage souterrain, de supprimer ou de modifier ces ouvrages.

L'extraction de la tourbe est interdite dans toute la circonscription de la wateringue, sans une autorisation de la direction de la wateringue.

Les prairies à pâturer situées le long des voies d'assèchement et d'irrigation et digues, sont pourvues d'une clôture établie de la façon et à la distance prescrites par la direction en vue d'empêcher tout passage du bétail.

Art. R. 89/15. Les riverains, les usagers et les propriétaires d'ouvrages sont tenus de livrer passage aux membres de la direction et du personnel de la wateringue, aux fonctionnaires compétents désignés par le Gouvernement, ainsi qu'aux personnes chargées de l'exécution des travaux ordonnés par la wateringue.

Les riverains, les usagers et les propriétaires d'ouvrages laissent déposer sur leurs terrains les matières enlevées des cours d'eau et voies d'assèchement ou d'irrigation et les matériaux nécessaires pour l'exécution des travaux.

Art. R. 89/16. La direction de la wateringue peut, en tout temps, retirer les autorisations qu'elle a octroyées en vertu des articles R. 89/12 à R. 89/14, ou en modifier les conditions d'octroi, lorsque les plantations, constructions ou ouvrages autorisés nuisent aux intérêts de la wateringue.

La direction visée à l'alinéa 1er peut prescrire les travaux nécessaires pour faire cesser le dommage ou pour prévenir le retour du dommage causé par des plantations, constructions ou ouvrages autorisés ou existants sans autorisation.

Sans préjudice des peines prévues à l'article R. 89/18, les travaux prescrits peuvent être exécutés d'office par la wateringue, si le propriétaire ou l'usager refuse ou néglige de les exécuter. Dans ce cas, la dépense est récupérée à charge du propriétaire ou de l'usager selon le mode établi pour le recouvrement de l'impôt au profit de la wateringue.

Art. R. 89/17. Un recours peut être exercé auprès du Collège provincial contre les décisions prises par la direction de la wateringue, en vertu des articles R. 89/12, R. 89/13, R. 89/14 et R. 89/16. Le recours est exercé dans les vingt jours de la notification de la décision.

Art. R. 89/18. Sans préjudice des peines plus sévères prévues par le Code pénal, notamment les articles 549 et 550, les infractions aux dispositions du présent chapitre relèvent de la quatrième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'environnement. ".

Art. 17.Dans la partie réglementaire, Partie II, Titre VI du Livre II du même Code, il est inséré un Chapitre II, comportant les articles R. 89/19 et R. 89/20, rédigé comme suit :

" CHAPITRE II - Administration des wateringues

Art. R. 89/19. L'ingénieur en charge du service extérieur de la Direction des cours d'eau non navigables, du Département du Développement, de la Ruralité, des Cours d'Eau et du Bien-être animal du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, compétent pour la circonscription dans laquelle est situé le siège d'une wateringue, est convoqué aux assemblées générales de ces administrations.

Le fonctionnaire visé à l'alinéa 1er ou son remplaçant est désigné pour intervenir en exécution des articles D. 133/1, D. 134, D. 138, D. 140, D. 142 et D. 143 du présent livre.

Les présidents des wateringues sont tenus d'aviser le fonctionnaire visé à l'alinéa 1er :

de la date à laquelle les travaux sont entamés, sauf s'il s'agit des travaux urgents prévus à l'article D. 134 du présent livre ;

de la date de la réception des travaux autres que ceux d'entretien et de petite réparation.

Art. R. 89/20. § 1er. Les règlements de police particuliers des wateringues, approuvés par le Gouvernement, sont publiés dans chacune des communes sur le territoire desquelles s'étend la circonscription de la wateringue. A cette fin, la direction de la wateringue communique le texte du règlement de police particulier, dûment approuvé, aux bourgmestres de ces communes. La publication est faite, dans les deux mois de cette communication, par les soins des bourgmestres, par voie d'affiches et selon les autres modes de publication en usage dans ces communes.

Mention de cette publication est faite au Mémorial administratif de la province ou, le cas échéant, de chacune des provinces sur le territoire desquelles s'étend la circonscription de la wateringue.

§ 2. Dans les huit jours qui suivent cette publication, la direction de la wateringue constate le fait et la date de la publication dans les termes suivants : " Cette déclaration est signée et datée par le président de la wateringue et inscrite par le receveur-greffier dans le registre des délibérations de la direction ".

§ 3. Dans les quarante-huit heures qui suivent la déclaration, des copies conformes du règlement de police particulier et de la déclaration sont transmises par le receveur-greffier aux greffes des tribunaux de première instance et des justices de paix dont la compétence territoriale s'étend à la circonscription de la wateringue. ".

Art. 18.Dans la partie réglementaire, Partie II, Titre VI du Livre II du même Code, il est inséré un Chapitre III, comportant les articles R. 89/21 et R. 89/22, rédigé comme suit :

" CHAPITRE III - Travaux à exécuter par les Wateringues

Art. R. 89/21. § 1er. La déclaration visée à l'article D. 133 du présent livre est établie en quatre exemplaires au moyen du formulaire arrêté par le ministre ayant les cours d'eau non navigables dans ses attributions.

§ 2. Si la déclaration est recevable, le Collège provincial transmet un exemplaire de la déclaration au gestionnaire du cours d'eau non navigable concerné et un exemplaire au Département de la Nature et des Forêts de la Direction générale Agriculture, Ressources naturelles et Environnement pour avis sur l'éventuelle imposition de conditions complémentaires d'exécution. Le gestionnaire concerné et le Département de la Nature et des Forêts envoient leur avis motivé dans les quinze jours à dater de leur saisine. A défaut, l'avis est réputé favorable.

Le Collège provincial transmet au déclarant, dans le délai prévu à l'article D. 133 du présent livre, un exemplaire de la déclaration sur lequel est ajoutée la mention " enregistrée ". Le cas échéant, le Collège provincial indique au déclarant que des conditions complémentaires d'exécution sont requises. Dans ce cas, il lui envoie un exemplaire de ces conditions en même temps qu'il envoie sa décision au déclarant.

§ 3. Si la déclaration est irrecevable, le Collège provincial transmet au déclarant, dans le délai prévu à l'article D. 133 du présent livre, un exemplaire de la déclaration sur lequel est ajoutée la mention " non recevable ", auquel il joint une copie de la décision motivée justifiant l'irrecevabilité de la déclaration.

Art. R. 89/22. L'avis du fonctionnaire compétent désigné à l'article R. 89/19, du Département de la Nature et des Forêts du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, et le cas échéant du gestionnaire du cours d'eau de troisième catégorie, est demandé préalablement à toute décision relative à l'exécution de travaux de construction et d'amélioration. Ces instances envoient leur avis motivé dans les soixante jours à dater de leur saisine. A défaut, l'avis est réputé favorable.

L'avis contient au minimum :

l'identification de l'instance consultée ;

les références du projet ;

les nom, prénom et qualité de l'auteur de l'avis ;

en cas d'avis favorable, les éventuelles conditions particulières qui relèvent de la compétence de l'instance consultée, et auxquelles devrait être soumise l'autorisation ;

en cas d'avis défavorable, les motifs qui le justifient. ".

Art. 20.A l'article R. 277, § 2, du même Code, les mots " de la voirie " sont insérés entre les mots " sur le domaine public " et les mots " , sont réalisés sous le contrôle de la commune ".

Art. 21.Dans le même Code, il est inséré les annexes LVIII et LIX, qui sont jointes en annexes 1 à 2au présent arrêté.

Art. 22.Dans l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2005 relatif au Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2005, les mots " A l'exception des articles 32 à 52, 55 à 155, 423 à 429, 441 et 442, de la partie décrétale du livre II du Code de l'environnement, telle que prévue par l'article 1er ainsi que l'article 2, 1° et 2°, " sont abrogés.

Art. 23.L'article R.114, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 et modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 27 mai 2009, 5 février 2015 et 23 juin 2016, du même Code est abrogé.

Art. 24.Les articles R.142bis et 142quater, insérés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 octobre 2013, du même Code sont abrogés.

Art. 25.L'annexe XIXbis, insérée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 octobre 2013, du même Code est abrogée.

Chapitre 4.- Dispositions modificatives l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 1995 relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage " Art. 26. Dans l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 1995 relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 27 février 2003, les mots " au chapitre IV de la loi du 28 décembre 1967 sur les cours d'eau non navigables. " sont remplacés par les mots " à l'article D.43, § 1er, du Livre II, du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau. ".

Chapitre 5.- Dispositions transitoires et finales

Art. 27.Les demandes de permis d'environnement, de permis unique et de permis intégré introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que les recours administratifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande.

Art. 28.Sont abrogés :

l'arrêté royal du 30 janvier 1958 portant règlement général de police des polders et des wateringues ;

l'arrêté royal du 16 juillet 1959 - Wateringues situées sur le territoire de plus d'une province - Désignation des autorités provinciales compétentes ;

l'arrêté royal du 20 novembre 1959 déterminant les formes de la publication des règlements de police particuliers des polders et des wateringues ;

l'arrêté royal du 9 mai 1960 portant désignation des fonctionnaires compétents pour l'exécution des lois relatives aux polders et aux wateringues.

l'arrêté royal du 26 mars 1968 relatif à la mise en vigueur de la loi du 28 novembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables ;

l'arrêté royal du 29 novembre 1968 fixant la procédure des enquêtes de commodo et incommodo et des recours prévus par la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 ;

l'arrêté royal du 30 septembre 1969 déterminant les points à partir desquels les cours d'eau non navigables sont classés en première catégorie, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 14 octobre 1988 ;

l'arrêté ministériel du 16 juin 1970 fixant la compétence des provinces respectives en matière d'exécution de travaux de curage, d'entretien et de réparation à faire aux cours d'eau ou parties de cours d'eau de deuxième catégorie qui forment la limite de deux provinces ;

l'arrêté royal du 5 août 1970 portant règlement général de police des cours d'eau non navigables, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 octobre 2013 ;

10°l'arrêté ministériel du 17 octobre 1970 désignant les fonctionnaires de l'Etat et des provinces qui ont le droit de rechercher et de constater par des procès-verbaux les infractions visées aux articles 20 et 23 de la loi du 28 décembre 1967, relative aux cours d'eau non navigables, modifié en dernier par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 décembre 1992 ;

11°l'arrêté royal du 29 mai 1973 soustrayant le territoire de certaines communes à l'application de l'article 8 de l'arrêté royal du 5 août 1970 portant règlement général de police des cours d'eau non navigables ;

12°l'arrêté royal du 24 janvier 1974 soustrayant le territoire de certaines communes à l'application de l'article 8 de l'arrêté royal du 5 août 1970 portant règlement général de police des cours d'eau non navigables ;

13°l'arrêté ministériel du 28 mars 1977 relatif à la concertation en matière de travaux dans les cours d'eau non navigables dans la Région wallonne du pays ;

14°la circulaire n° 71 du 6 août 1993 - Avis de la Division de la Nature et des Forêts concernant les travaux exécutés ou autorisés par la Division de l'Eau sur les cours d'eau non navigables de 1ère catégorie ;

15°l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 octobre 2013 organisant l'obligation de clôturer les terres pâturées situées en bordure des cours d'eau et modifiant diverses dispositions ;

16°la circulaire n° 71 du 6 août 1993 - Avis de la Division de la Nature et des Forêts concernant les travaux exécutés ou autorisés par la Division de l'Eau sur les cours d'eau non navigables de 1ère catégorie.

Art. 29.Le présent arrêté entre en vigueur 10 jours après sa publication au Moniteur belge.

Art. 30.Le ministre qui a les cours d'eau non navigables dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-11-2024, p. 127505)

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