Texte 2024010537

23 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux notifications et aux autorisations qui peuvent être délivrées en application de l'article 58bis de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
19-11-2024
Numéro
2024010537
Page
127477
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-05-23/41
Entrée en vigueur / Effet
19-11-2024
Texte modifié
1995027131
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

le directeur du D.N.F. : le directeur de la Direction extérieure territorialement compétente du Département de la Nature et des Forêts du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement ;

le gestionnaire du cours d'eau : lorsque le projet concerne :

a)un cours d'eau non navigable de première catégorie : la Direction des cours d'eau non navigables du Département du Développement, de la Ruralité, des Cours d'eau et du Bien-être animal du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement ;

b)un cours d'eau non navigable de deuxième catégorie : le service technique provincial ;

c)un cours d'eau non navigable de troisième catégorie : le collège communal ;

d)un cours d'eau non classé : le service technique provincial ;

e)une voie hydraulique : la Direction de la gestion des voies navigables du Service Public de Wallonie Mobilité et Infrastructures ;

l'inspecteur général du D.N.F. : l'inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement ;

le directeur général du SPW ARNE : le directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement.

Art. 2.§ 1er. Les dérogations à l'interdiction de faire circuler un véhicule qui n'est pas destiné à la navigation ou d'en organiser la circulation, prévues à l'article 58bis de la loi du 12 juillet 1973, sont soumises à notification préalable

La notification s'effectue au moyen du formulaire qui est disponible soit sur le portail de la Wallonie, soit sur simple demande adressée au directeur du D.N.F. La notification comprend au minimum les informations requises dans le formulaire.

La notification est envoyée au directeur du D.N.F. par recommandé ou par toute autre modalité conférant date certaine.

La circulation dans les cours d'eau ne peut être admise en dérogation à l'article 58bis de la loi du 12 juillet 1973 que lorsqu'il n'existe pas d'alternative raisonnable à la réalisation de l'activité nécessitant cette circulation.

Tous les moyens efficaces possibles doivent être pris par le notifiant pour éviter la mise en suspension de sédiments dans le cours d'eau ainsi que la destruction et dégradation des berges, des digues et du lit mineur du cours d'eau.

Le Ministre qui a la Conservation de la nature dans ses attributions est habilité à prévoir dans le formulaire des conditions applicables à l'ensemble des véhicules visés à l'article 58bis de la loi du 12 juillet 1973 en vue de minimiser les effets néfastes que la circulation crée sur les berges, sur les digues et dans le lit mineur du cours d'eau ainsi que sur l'ensemble de l'écosystème aquatique. Ces conditions peuvent, le cas échéant, viser uniquement certains types de véhicules compte tenu de leurs spécificités ou du type d'impact qu'ils peuvent avoir sur les berges, sur les digues et dans le lit mineur du cours d'eau ainsi que sur l'ensemble de l'écosystème aquatique.

§ 2. Préalablement à la notification, le notifiant peut solliciter la tenue d'une réunion avec un agent du Département de la Nature et des Forêts du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement pour présenter son projet et éventuellement, l'adapter avant de finaliser la notification. Dans ce cas, le notifiant reçoit, dans les quinze jours de la demande, une invitation à une réunion. L'initiative d'une réunion peut émaner de l'autorité compétente.

Le notifiant ou son représentant établit un procès-verbal non décisionnel de la réunion. Celui-ci est adressé, par voie électronique ou par envoi, aux parties présentes qui ont trente jours pour adresser leurs remarques au notifiant. A défaut, le procès-verbal est réputé approuvé.

La réunion se tient dans les vingt jours de la demande visée au paragraphe 1er.

§ 3. La notification est irrecevable si elle ne respecte pas les conditions fixées au paragraphe 1er ou si elle est incomplète.

Le cas échéant, le directeur du D.N.F. envoie au notifiant sa décision mentionnant les motifs d'irrecevabilité dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la notification. A défaut, la notification est réputée recevable.

§ 4. Dans les vingt jours à compter de la date de la réception de la notification recevable, le directeur du D.N.F. ou son délégué se concerte avec le gestionnaire du cours d'eau, selon les modalités prévues aux articles R. 79 et suivants du Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau.

§ 5. Lorsqu'il examine la notification, le directeur du D.N.F. vérifie l'impact de la circulation sur les berges, les digues et dans le lit mineur du cours d'eau ainsi que sur l'ensemble de l'écosystème aquatique.

S'il y a un impact et que celui-ci est significatif, le directeur du D.N.F., dans un délai de trente-cinq jours à compter de la date de réception de la notification recevable ou de la date à laquelle la notification est réputée recevable, en informe le notifiant par l'envoi d'un recommandé ou par toute autre modalité conférant date certaine et, soit :

soumet l'activité notifiée à des conditions particulières appropriées de façon à s'assurer qu'elle ne soit pas susceptible d'avoir un impact significatif sur les berges, les digues et le lit mineur du cours d'eau ainsi que sur l'ensemble de l'écosystème aquatique ;

ou, si aucune condition n'est à même d'éviter l'effet visé au point 1°, informe le notifiant que l'activité notifiée est soumise à l'autorisation visée à l'article 3.

Lorsqu'il examine la notification, le directeur du D.N.F. vérifie également, au vu de ses caractéristiques et eu égard aux objectifs de conservation du site, tout en tenant compte de l'éventuel caractère d'utilité publique du projet, si celui-ci est susceptible d'affecter un site Natura 2000 de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans, projets ou activités.

Dans l'affirmative, le directeur du D.N.F., dans un délai de trente-cinq jours à compter de la date de réception de la notification recevable ou de la date à laquelle la notification est réputée recevable, informe le notifiant que l'activité notifiée est soumise à l'autorisation visée à l'article 3, et à évaluation appropriée des incidences sur l'environnement au sens de l'article 29, § 2, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.

§ 6. Si le directeur du D.N.F. prend simplement acte de la notification sans la soumettre à conditions particulières ou soumet la notification à des conditions particulières en vertu du paragraphe 4, alinéa 2, 1°, le notifiant peut mettre en oeuvre l'activité visée dans sa notification au plus tôt le jour de la réception du courrier du directeur du D.N.F.

§ 7. Le notifiant conserve une copie de sa notification et des éventuelles conditions imposées sur les lieux de l'activité.

La notification est valable pour la durée nécessaire à l'activité et, en toute hypothèse, ne peut dépasser deux ans à dater de la réception du courrier du directeur du D.N.F. visé au paragraphe 5.

§ 8. Lorsque l'activité notifiée est soumise à des conditions particulières en vertu du paragraphe 4, alinéa 2, 1°, le notifiant peut contester les conditions particulières imposées auprès de l'inspecteur général du D.N.F. dans les vingt jours à dater de la réception de l'envoi du directeur du D.N.F.

La contestation est envoyée à l'inspecteur général du D.N.F. par recommandé ou par toute autre modalité conférant date certaine.

L'inspecteur général du D.N.F. statue sur la contestation dans les quinze jours de sa réception.

Art. 3.§ 1er. Sont soumises à autorisation les activités visées à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, lorsqu'aucune condition n'est à même d'éviter les effets visés à l'article 2, § 5, alinéa 2, 1°, ou lorsque celles-ci sont susceptibles d'affecter un site Natura 2000 de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans, projets ou activités conformément à l'article 2, § 5, alinéas 3 et 4.

La demande d'autorisation est introduite auprès de l'inspecteur général du D.N.F. par recommandé ou par toute autre modalité conférant date certaine, au moyen du formulaire disponible soit sur le portail de la Wallonie, soit sur simple demande adressée au directeur du D.N.F.

La demande d'autorisation est accompagnée de la décision prise par le directeur du D.N.F. en vertu de l'article 2, § 5, alinéa 2, 2°, et, si le projet est susceptible d'affecter un site Natura 2000 de manière significative au sens de l'article 29, § 2, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, de la décision prise par le directeur du D.N.F. en vertu de l'article 2, § 5, alinéa 4, et d'une évaluation appropriée des incidences sur l'environnement.

§ 2. Lorsque la demande est complète, l'inspecteur général du D.N.F. délivre au demandeur un accusé de réception qui l'informe du caractère complet de sa demande dans les quinze jours de la réception de celle-ci.

Lorsque la demande est incomplète, l'inspecteur général du D.N.F. en informe le demandeur dans les quinze jours de la réception de la demande, en indiquant les renseignements manquants et en précisant que la procédure commence à la date de leur réception.

Les compléments de renseignements sont envoyés par recommandé ou par toute autre modalité conférant date certaine.

Si l'inspecteur général du D.N.F. n'a pas envoyé sa décision sur le caractère complet dans les délais prévus au paragraphe 2, alinéas 1er et 2, la demande est considérée comme recevable et la procédure est poursuivie.

§ 3. Dans les vingt jours à compter de la date de la réception de la demande d'autorisation, l'inspecteur général du D.N.F. ou son délégué se concerte avec le gestionnaire du cours d'eau, selon les modalités prévues aux articles R. 79 et suivants du Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau.

§ 4. Lorsqu'il examine la demande d'autorisation, l'inspecteur général du D.N.F. vérifie l'impact de la circulation sur les berges, les digues et dans le lit mineur du cours d'eau ainsi que sur l'ensemble de l'écosystème aquatique. Il vérifie également, au vu de ses caractéristiques et eu égard aux objectifs de conservation du site, tout en tenant compte de l'éventuel caractère d'utilité publique du projet, si celui-ci est susceptible de porter atteinte à l'intégrité d'un site Natura 2000.

§ 5. L'inspecteur général du D.N.F. statue et envoie sa décision, le cas échéant assortie de conditions, au demandeur par recommandé ou par toute autre modalité conférant date certaine, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de l'accusé de réception de la demande complète visé au paragraphe 2, alinéa 1er ou, dans l'hypothèse visée au paragraphe 2, alinéa 4, à compter du jour qui suit l'expiration du délai visé au paragraphe 2, alinéa 1er ou 2.

A défaut d'envoi de la décision dans le délai visé à l'alinéa 1er, le demandeur peut, par courrier recommandé, mettre en demeure l'Inspecteur général du D.N.F. pour qu'il statue.

A défaut d'envoi de la décision dans les trente jours à compter de l'envoi du courrier recommandé visé à l'alinéa 2, l'autorisation est présumée refusée.

§ 6. La décision indique, le cas échéant, la durée pour laquelle l'autorisation est accordée. Elle ne peut, en toute hypothèse, pas dépasser deux ans à dater de la décision.

§ 7. Le demandeur peut introduire auprès du Directeur général du SPW ARNE un recours motivé contre la décision visée au paragraphe 5.

A peine d'irrecevabilité, le recours est introduit par recommandé ou par toute autre modalité conférant date certaine, au moyen du formulaire disponible soit sur le portail de la Wallonie, soit sur simple demande adressée à l'inspecteur général du D.N.F. Il comprend au minimum les informations requises dans le formulaire.

A peine d'irrecevabilité, le recours est envoyé au Directeur général du SPW ARNE dans les vingt jours à compter de la réception de la décision ou, en l'absence de décision, de l'expiration du délai visé au paragraphe 5, alinéa 3.

Le recours est étayé par tout document pertinent de nature à permettre au Directeur général du SPW ARNE de prendre sa décision en connaissance de cause.

Le Directeur général du SPW ARNE envoie un accusé de réception dans les quinze jours de la réception du recours.

Le Directeur général du SPW ARNE transmet une copie du recours, de l'accusé de réception et du dossier de recours à l'inspecteur général du D.N.F.

Le Directeur général du SPW ARNE statue et envoie sa décision, le cas échéant assortie de conditions, par recommandé ou par toute autre modalité conférant date certaine au demandeur, et par simple lettre à l'inspecteur général du D.N.F. endéans les septante-cinq jours à dater de la réception du recours.

Art. 4.En cas d'intervention urgente en raison d'un événement soudain et imprévisible qui pourrait causer des dommages aux personnes ou aux biens en l'absence d'une prompte réaction, les articles 2 et 3 ne sont pas d'application.

Une information est immédiatement transmise au directeur du D.N.F. par recommandé ou par toute autre modalité conférant date certaine. Cette information sera confirmée par pli recommandé dans les cinq jours.

Dans les trente jours de la fin des travaux exécutés en urgence, le directeur du D.N.F. peut imposer des mesures de remise en état dans le respect du principe de proportionnalité.

Art. 5.Le Ministre qui a la Conservation de la nature dans ses attributions est habilité à établir les modèles des formulaires visés aux articles 2, § 1er, alinéa 2, 3, § 1er, alinéa 2, et 3, § 7, alinéa 2.

Art. 6.Sont abrogés :

l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 1994 autorisant la circulation sur les berges et dans le lit de l'Ourthe et de l'Amblève en vue de procéder au reprofilage ou à l'écrêtage du lit de la rivière ;

l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 janvier 1995 portant le règlement des autorisations de faire circuler des véhicules autres que de navigation sur les berges, les digues ainsi que dans le lit des cours d'eau et les passages à gué, en exécution de l'article 58bis de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ;

la circulaire n° 2574 relative à la circulation de véhicules autres que de navigation sur les berges, les digues ainsi que dans le lit des cours d'eau et les passages à gué, en exécution de l'article 58bis de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Le Ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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