Texte 2024010469

11 NOVEMBRE 2024. - Arrêté royal relatif à la détermination d'une liste limitative d'intérêts légitimes visée à l'article 29, § 1er/2, alinéa 1er, 3° en 4°, de l'ancien Code civil ainsi que la façon dont ces intérêts légitimes peuvent être prouvés

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
4-12-2024
Numéro
2024010469
Page
131097
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-11-11/09
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2025
Texte modifié
2023044799
belgiquelex

Chapitre 1er.- Liste des intérêts légitimes

Article 1er. Pour l'application de l'article 29, § 1er /2, alinéa 1er, 3° et 4°, de l'ancien Code civil, les intérêts suivants sont considérés comme légitimes pour l'obtention d'une copie ou d'un extrait d'un acte de l'état civil :

établir ou modifier un acte d'état civil à l'étranger ;

mener des procédures judiciaires concernant l'état de la personne ;

s'enregistrer auprès d'une instance de sécurité sociale étrangère ou d'une autre autorité étrangère;

justifier d'une parenté en vue d'effectuer un voyage ;

établir un acte notarié;

accepter ou renoncer à une succession ;

rechercher un emploi à l'étranger ;

demander un passeport, une carte d'identité ou un permis de conduire étrangers ;

connaître ses testateurs ou héritiers;

10°être en possession d'un mandat privé de la personne dont l'acte établit ou modifie l'état de la personne.

La liste d'intérêts légitimes visée à l'alinéa 1er est limitative.

Chapitre 2.- Preuve de l'intérêt légitime

Art. 2.Pour l'application de l'article 29, § 1er/2, alinéa 1er, 3° et 4°, de l'ancien Code civil, le demandeur joindra la preuve de l'intérêt légitime en annexe à la demande de délivrance d'une copie ou d'un extrait d'un acte de l'état civil.

Art. 3.Le SPF Justice enregistre le numéro du registre national attribué en exécution de l'article 2, dernier alinéa de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, ou le numéro d'identification de la Banque-carrefour attribué en exécution de l'article 4, § 2 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, du demandeur, sa qualité à l'égard de la personne dont l'acte établit l'état de la personne, l'intérêt légitime et la pièce justificative de l'intérêt légitime visée à l'article 2.

Conformément à l'article 83, § 2, alinéa 4, de l'ancien Code civil, les données sont conservées pendant dix ans.

Chapitre 3.- Dispositions finales

Art. 4.Les dispositions suivantes entrent en vigueur le 1er janvier 2025 :

le présent arrêté ;

l'article 8 de la loi du 13 septembre 2023 portant des dispositions diverses en matière de modernisation de l'état civil.

Art. 5.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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