Texte 2024010415

28 OCTOBRE 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
2-12-2024
Numéro
2024010415
Page
130675
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-10-28/06
Entrée en vigueur / Effet
01-02-2025
Texte modifié
1987009150
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels, modifié par l'arrêté royal du 16 février 2017, est complété par les dispositions 9° à 13°, rédigées comme suit :

" 9° le président de la commission : le président visé à l'article 30, § 2bis, de la loi ou, en cas d'empêchement, le président suppléant ou le vice-président désigné conformément à la disposition précitée ;

10°le président : un magistrat, membre de la commission, qui préside la chambre ou siège seul ;

11°les chambres spécialisées : les chambres de la commission spécialisées dans le traitement des demandes de victimes d'actes terroristes, visées à l'article 42bis, alinéa 4, de la loi, qui constituent une division distincte de la commission, appelée " Division Terrorisme ", comme prévu à l'article 30, § 2ter, de la loi ;

12°le secrétaire de la commission : le fonctionnaire qui dirige le secrétariat de la commission, comme prévu à l'article 30, § 2quater, de la loi ;

13°le secrétaire : le secrétaire de la commission, le secrétaire-chef de division pour la Division Générale, le secrétaire-chef de division pour la Division Terrorisme ou les secrétaires adjoints, visés à l'article 30, § 2quater, de la loi. ".

Art. 2.L'article 3 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 16 février 2017, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Lorsque des circonstances exceptionnelles le commandent, la commission peut siéger en tout autre endroit du Royaume sur décision spécialement motivée du président de la commission ; cette décision est portée à la connaissance des parties dans le délai prévu à l'article 14. ".

Art. 3.L'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 2003, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 5. § 1er. Dans les cas prévus à l'article 30, § 3, alinéa 1er, de la loi, une chambre est composée du président de la commission ou d'un président désigné par lui et de deux membres désignés parmi les personnes visées à l'article 30, § 2, troisième alinéa, de la loi.

En fonction des nécessités du service, le président de la commission peut assurer le remplacement de tout membre absent ou empêché.

Dans les cas prévus à l'article 30, § 3, alinéa 2, de la loi, une chambre est composée d'un seul membre : le président de la commission ou un président désigné par lui.

§ 2. Lorsque le président de la commission estime que, pour assurer l'unité de la jurisprudence, une affaire doit être traitée en chambres réunies, il la renvoie à celles-ci.

Les chambres réunies sont composées de douze membres minimum, dont au moins quatre magistrats et quatre avocats.

Le président de la commission préside les chambres réunies.

§ 3. En cas d'absence ou d'empêchement du président de la commission, des vice-présidents et des membres, leur fonction est exercée par leur suppléant.

§ 4. Les chambres composées de trois membres de la commission décident à la majorité des voix.

Lorsque la commission siège en chambres réunies, la voix du président de la commission est, en cas de parité des voix, prépondérante. ".

Art. 4.Dans l'article 5bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 19 décembre 2003, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :

" La fonction de membre de la commission est incompatible avec la fonction de secrétaire, avec la fonction de délégué d'un organisme public ou d'une association agréée visée aux articles 34ter, alinéa 2, et 42decies, § 1er, de la loi ou avec la fonction de délégué du Ministre visée à l'article 34ter, alinéa 3, de la loi.

Les personnes qui remplissent les conditions prévues à l'alinéa 1er sont proposées par un comité composé du président de la commission, du secrétaire de la commission et d'un représentant du Ministre. ".

Art. 5.Dans l'article 5ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 19 décembre 2003, les mots " de la commission " sont insérés entre les mots " demandes consécutives du président " et " de siéger ".

Art. 6.L'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 7. § 1er. Les membres de la commission et leurs suppléants ont droit à des jetons de présence, dont le montant est fixé par le Roi sur proposition du Ministre de la Justice.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le président de la commission n'a pas droit à des jetons de présence lorsqu'il exerce sa fonction à plein temps conformément à l'article 30, § 2bis, de la loi.

§ 2. Les membres de la commission et leurs suppléants bénéficient d'indemnités pour frais de parcours et de séjour conformément aux dispositions applicables au personnel des services publics fédéraux. Ils sont assimilés, à cet égard, à des fonctionnaires de rang 13, à l'exception des fonctionnaires titulaires d'un autre rang.

§ 3. Les experts dont le concours est requis par la commission sont rétribués conformément au tarif fixé en application de la réglementation relative aux frais de justice en matière pénale et les frais assimilés.

§ 4. La réglementation relative aux frais de justice en matière pénale et les frais assimilés est applicable aux interprètes, traducteurs et témoins. ".

Art. 7.Dans l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 16 février 2017, les modifications suivantes sont apportées :

les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :

" Chaque chambre est assistée par un secrétaire, dont le rôle linguistique correspond à la langue dans laquelle l'affaire est traitée.

Dans toute affaire qui doit être traitée en langue allemande, la chambre saisie est assistée par un secrétaire qui justifie de la connaissance élémentaire de la langue allemande. Si ceci n'est pas possible, la procédure peut se poursuivre valablement si la composition de la chambre est conforme à l'article 6. " ;

l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

" Les informations utiles pour le citoyen relativement à l'activité et au fonctionnement de la commission sont rendues disponibles sur le site Internet du SPF Justice. ".

Art. 8.Dans le titre du chapitre IV du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 7 décembre 2006, les mots " ou d'une aide complémentaire " sont remplacés par les mots ", d'une aide complémentaire ou d'une aide exceptionnelle ".

Art. 9.A l'article 9 du même arrêté, modifié pour la dernière fois par l'arrêté royal du 7 décembre 2006, un alinéa est inséré entre l' alinéa 1er et l' alinéa 2 qui devient l'alinéa 3, rédigé comme suit :

" Les affaires sont inscrites au nom de la personne en faveur de qui l'aide est demandée, même lorsqu'elle n'a pas la capacité d'agir par elle-même. ".

Art. 10.Dans l'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 décembre 2003, les mots " de la commission " sont insérés entre le mot " président " et le mot " attribue ".

Art. 11.Dans l'article 11, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 décembre 2003, les mots " président de la chambre " sont remplacés par le mot " président ".

Art. 12.L'article 12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 décembre 2003, est abrogé.

Art. 13.L'article 13 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 décembre 2003, est abrogé.

Art. 14.Dans l'article 14 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 décembre 2003, les modifications suivantes sont apportées :

dans la première phrase, les mots " de la chambre " sont abrogés ;

la deuxième phrase est remplacée comme suit :

" Au moins quinze jours à l'avance, cette date est portée à la connaissance du Ministre et du requérant et de son conseil, s'il souhaite être entendu conformément à la loi, ou si la commission ou le président siégeant seul l'estime nécessaire. ".

Art. 15.L'article 15 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 décembre 2003, est remplacé comme suit :

" La demande d'aide d'urgence est traitée conformément à l'article 36 de la loi. ".

Art. 16.Article 15bis, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 décembre 2003, est remplacé par ce qui suit :

" Lorsque la procédure visée à l'article 34bis/2 de la loi est suivie, le rapport est rédigé dans les trois mois de la réception de la requête, à moins que des données essentielles ne fassent défaut.

Le délai fixé à l'article 14 du présent arrêté est réduit à 8 jours. ".

Art. 17.Dans l'article 16 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 décembre 2003, les modifications suivantes sont apportées :

le premier alinéa est remplacé comme suit :

" Si le secrétaire estime que la demande est manifestement irrecevable ou manifestement non fondée, il est procédé conformément à l'article 34bis/1, § 3, de la loi. " ;

un alinéa est inséré entre l'alinéa 1er et l' alinéa 2 qui devient l'alinéa 3, rédigé comme suit :

" Toutefois, lorsque le requérant a mentionné sur la requête qu'il souhaitait être entendu conformément à l'article 34bis/2 de la loi et lorsque le secrétaire ou le rapporteur estiment que la demande est manifestement irrecevable ou manifestement non fondée, ils en font mention dans leur rapport. ".

Art. 18.L'article 16bis, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 19 décembre 2003, est abrogé.

Art. 19.Dans l'article 17, alinéa 6, du même arrêté, les mots " l'article 979 " sont remplacés par les mots " l'article 555/14 ou l'article 555/15 ".

Art. 20.Dans le texte français de l'article 23, alinéa 3, du même arrêté, le mot " compétence " est remplacé par le mot " compétente ".

Art. 21.Dans l'article 27, du même arrêté, les mots " la chambre " sont remplacés par les mots " le président ".

Art. 22.L'article 28 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 mars 1991, est abrogé.

Art. 23.Dans l'article 29, § 1er, modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 2003, les modifications suivantes sont apportées :

dans le texte néerlandais de l'alinéa 1er, les mots " van de kamer ", sont abrogés ;

Dans l' alinéa 3, les mots " de la chambre " sont abrogés.

Art. 24.Dans l'article 32, 4°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 décembre 2003, les mots " l'article 5, § 1er, " sont remplacés par les mots " l'article 5, ".

Art. 25.L'article 33 du même arrêté est remplacé comme suit :

" Art. 33. § 1er. Les décisions sont signées par le président et par le secrétaire.

§ 2. Si le président se trouve dans l'impossibilité de signer la décision ou l'ordonnance, le secrétaire en fait mention au bas de l'acte et fait certifier le tout par le président de la commission ou le magistrat qui le remplace.

Si un acte ne peut être signé par le secrétaire qui y a concouru, il suffit que le président le signe et constate l'impossibilité. ".

Art. 26.L'article 36 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 36. § 1er. Sous réserve de l'article 37, les erreurs de plume ou de calcul ou les inexactitudes évidentes peuvent être rectifiées par la commission ou, le cas échéant, par le président siégeant seul qui a redu la décision, soit d'office, soit à la demande d'une partie.

§ 2. La partie qui sollicite la rectification d'une décision conformément au § 1er, introduit sa demande conformément à l'article 34, alinéa 1er, ou à l'article 42octies, alinéa 1er, de la loi, dans le mois de la notification de la décision.

La requête contient :

l'indication des jour, mois et an;

les nom, prénom, qualité et domicile ou siège de la partie;

l'objet de la demande et un exposé des faits et moyens;

l'indication des autres parties.

La requête est communiquée par le secrétariat aux autres parties en cause.

Les autres parties, dûment avisées par le secrétariat, peuvent présenter des observations écrites dans les quinze jours à compter de l'avis qui leur a été donné.

A l'issue de ce délai, la commission statue sur pièces, sans entendre les parties.

§ 3. La minute de la décision par laquelle la rectification est ordonnée, est annexée à la minute de la décision rectifiée. Mention de cette décision est faite en marge de la minute de la décision rectifiée.

§ 4. La décision par laquelle la rectification est ordonnée, est notifiée aux parties conformément aux articles 34quinquies ou 42duodecies de la loi. ".

Art. 27.Dans l'article 37 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 2003, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 4, les mots " ou d'un complément d'aide " sont remplacés par les mots " , d'un complément d'aide, d'une aide exceptionnelle ou d'une avance ". ;

dans le texte français de l'alinéa 5, le mot " interprêtée " est remplacé par le mot " interprétée ".

Art. 28.Article 38 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 38. Les frais de cette procédure sont à charge de l'Etat.

En cas de demande téméraire ou frauduleuse, le requérant peut être condamné aux dépens par une décision spécialement motivée de la commission.

Le secrétariat en informe au préalable dûment les parties par écrit ; elles peuvent formuler leurs observations par écrit dans le mois de la notification.

Lorsque le président siège seul, il renvoie l'affaire devant une chambre composée de trois membres, conformément à l'article 34bis/1, § 2, de la loi.

Les parties sont entendues lorsqu'elles en font la demande.

La notification reproduit le texte du présent article .

Les dépens comprennent :

les honoraires et débours des experts;

les indemnités et les frais des témoins. ".

Art. 29.Dans l'article 46, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 2003, les mots " article 12 " sont remplacés par les mots " article 34bis/2 de la loi ".

Art. 30.L'article 50 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 50. § 1. Les articles 52 à 54 du Code judiciaire sont applicables à la procédure devant la commission.

§ 2. Lorsqu'il est fait usage d'un support papier, les délais fixés par le présent arrêté sont prolongés de quinze jours lorsque la partie réside dans un état membre de l'Union Européenne ; la prolongation est de deux mois pour ceux qui résident en dehors de l'Union Européenne.

§ 3. La date de la poste fait foi tant pour l'envoi que pour la réception ou pour le refus.

§ 4. Les délais courent contre les personnes protégées au sens de l'article 488/1 de l'ancien Code Civil et les autres incapables. Toutefois la commission relève ceux-ci de la déchéance lorsqu'il est établi que leur représentation n'était pas assurée, en temps voulu, avant l'expiration des délais. ".

Art. 31.L'article 51 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 51. En cas d'urgence, le président ou le rapporteur peut ordonner d'office ou à la demande des parties la réduction des délais prescrits par le présent arrêté pour les actes de procédure. ".

Art. 32.L'article 53 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 53. § 1er. Le recouvrement des sommes prévu à l'article 39, § 1er, de la loi et à l'article 38 du présent arrêté est confié à l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales, qui procède conformément à la loi domaniale du 22 décembre 1949.

Le secrétariat transmet à cet effet à l'administration compétente du Service public fédéral Finances une copie certifiée conforme de toute décision définitive de la commission, accompagnée d'un relevé des sommes à recouvrer au titre de subrogation et, le cas échéant, au titre de dépens.

§ 2. Le recouvrement des sommes visé aux articles 39, § 2bis, et 42sedecies, § 4, de la loi est confié à l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales, qui procède conformément à la loi domaniale du 22 décembre 1949.

A cette fin, le secrétariat transmet à l'administration compétente du Service public fédéral Finances, dans le ressort de laquelle se trouve le siège social de l'assureur susceptible d'intervenir en faveur du requérant, une copie certifiée conforme de toute décision définitive de la commission, accompagnée d'un relevé des sommes à recouvrer au titre de subrogation. ".

Art. 33.L'article 53ter, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 7 décembre 2006, est remplacé comme suit :

"Le président de la commission désigne un secrétaire chargé de l'exécution des missions visées à l'article 40, alinéa 2, points 1° à 4°, de la loi. ".

Art. 34.L'article 53quater, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 7 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit :

" Le président de la commission prend les dispositions visées à l'article 40, alinéa 2, 5°, de la loi. Le cas échéant, il se désigne ou désigne un autre président pour faire passer l'audition visée au point 5°, b). ".

Art. 35.Il est inséré un chapitre IVter, contenant les articles 53quinquies à 53duodecies, rédigé comme suit :

" Chapitre IVter - Procédure relative aux victimes de terrorisme ".

Art. 36.Un article 53quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre IVter :

" Art. 53quinquies. Les chambres spécialisées traitent les demandes visées à la section IV du Chapitre III de la loi conformément aux dispositions du présent arrêté, sauf pour ce qui est mentionné ci-après. ".

Art. 37.Un article 53sexies, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre IVter :

" Art. 53sexies. Les chambres spécialisées sont assistées par la " Division Terrorisme " du secrétariat, sous la direction d'un secrétaire-chef de division. La " Division Terrorisme " du secrétariat complète le dossier et informe le requérant de la possibilité d'être entendu, sauf en cas de demande d'avance. Si le requérant souhaite être entendu, le ministre de la Justice en est informé. ".

Art. 38.Un article 53septies, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre IVter :

" Art. 53septies. En cas d'avance, le président fixe la date à laquelle l'affaire sera traitée à une audience telle que visée à la section V du chapitre IV.

Une décision sur la demande d'avance est rendue au plus tard huit jours après la date visée à l'alinéa 1er. ".

Art. 39.Un article 53octies, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre IVter :

" Art. 53octies. § 1er. Si le requérant ou son avocat sont présents à l'audience, le président présente les principaux éléments de l'affaire. En cas de recours, le président peut désigner un autre membre pour présenter l'affaire.

Les parties et leurs avocats peuvent présenter des observations orales.

Le président prononce ensuite la clôture des débats et met la cause en délibéré.

§ 2. Sauf remise pour motif légitime, la commission statue même si une partie ne comparaît pas. ".

Art. 40.Un article 53novies, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre IVter :

" Art. 53novies. Si l'une des parties forme un recours, l'autre partie en est informée sans délai. ".

Art. 41.Un article 53decies, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre IVter :

" Art. 53decies. En cas de recours, les parties sont toujours convoquées. ".

Art. 42.Un article 53undecies, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre IVter :

" Art. 53undecies. Dans le cas d'un recours prévu à l'article 42quater de la loi, une chambre est composée de trois membres désignés par le président de la commission : un président et deux membres désignés parmi les personnes visées à l'article 30, § 2, alinéa 3, de la loi.

Le président qui a statué seul ne peut pas traiter l'affaire en degré d'appel. ".

Art. 43.Un article 53duodecies, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre IVter :

" Art. 53duodecies. L'exécution de l'ordonnance du président est suspendue pendant le délai de recours, prévu à l'article 42quater de la loi, sauf lorsque toutes les parties ont acquiescé formellement et sans réserve à ladite décision et renonçant ainsi à toute recours contre elle.

La renonciation à tout recours, visée à l'alinéa précédent, ne fait pas obstacle au droit de répliquer en cas d'appel d'une autre partie. ".

Art. 44.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 45.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.