Texte 2024010384
Article 1er.A l'article 1er/1 de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2017 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er, 7° est remplacé par ce qui suit ;
" 7° la Commission IT : la commission composée de représentants de l'Administration et des organismes. Le fonctionnement de cette commission est régi par un règlement d'ordre intérieur approuvé par le Ministre ; " ;
2°l'alinéa 1er est complété par les 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 15° et 16° rédigés comme suit :
" 8° le délégué : le fonctionnaire de l'Administration habilité par l'annexe 6 ;
9°les documents de visite appropriés :
a)les documents tels que visés à l'article 23 novies de l'arrêté royal du 15 mars 1968 ;
b)les documents tels que visés à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 novembre 2022 ;
10°le manuel comptable : le document tel que fixé par l'annexe 4 qui reprend :
a)l'ensemble des règles d'imputation des dépenses et des recettes dans la comptabilité d'exploitation des organismes ;
b)les modalités d'introduction des budgets initiaux et ajustés ;
c)les modalités d'exécution du budget ;
d)les modalités de régularisation du compte d'exploitation ;
11°le manuel qualité : le document approuvé par le Ministre et qui reprend :
a)une liste d'indicateurs de qualité de service et de bonne gestion ;
b)les seuils fixes ou variables à atteindre par les organismes dans l'exécution de leurs missions ;
12°les activités déléguées :
a)les activités de contrôle technique telles que visées par les articles 23 à 23 undecies de l'arrêté royal du 15 mars 1968 ;
b)les activités de contrôle technique telles que visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 novembre 2022 ;
c)les activités en matière de réception telles que visées aux articles 7, 8 et 13 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 et l'article 3 de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques ;
d)les activités de permis de conduire telles que visées par l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B ;
e)les activités de contrôle routier telles que visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 avril 2023 relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires immatriculés en Belgique ou à l'étranger ;
13°l'arrêté royal du 15 mars 1968 : l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;
14°l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 novembre 2022 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 novembre 2022 relatif au contrôle technique des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles et modifiant l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques ;
15°le Fonds de la sécurité routière : le Fonds de la sécurité routière créé par l'article 4 du décret du 29 octobre 2015 portant création de fonds budgétaires en matière de routes et de voies hydrauliques ;
16°les recettes nettes : les montants imputés aux comptes suivants :
a)Recettes brutes du contrôle technique et du permis de conduire ;
b)Autres recettes des activités déléguées ;
c)Plus-values sur immobilisations corporelles et incorporelles ;
d)Recettes pour la délivrance d'attestations de relevé kilométrique Car-Pass tel que visé à l'article 6, § 3, alinéa 1er de la Loi du 11 juin 2004 relative à l'information à fournir lors de la vente de véhicules d'occasion. " ;
3°l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, les mots " le contrôle des véhicules en circulation est confié " sont remplacés par les mots " la mission de service public de contrôle des véhicules en circulation est confiée ".
Art. 3.A l'article 4 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1 er. L'organisme assure un service de qualité aux usagers.
Il se conforme aux directives qui lui sont données en la matière par le Ministre ou son délégué. Il veille notamment à limiter les temps d'attente et les délais de rendez-vous.
Le temps d'attente correspond au temps entre l'heure précise telle qu'établie lors de la prise de rendez-vous et l'heure à laquelle débute le contrôle.
Lorsque le contrôle est effectué sans rendez-vous, le temps d'attente correspond au temps écoulé entre la présentation du véhicule sur le site et l'heure à laquelle débute le contrôle.
Le Ministre fixe les modalités en matière de délais de rendez-vous.
Il ne peut pas être prévu de fermeture annuelle.
Les horaires d'ouverture sont approuvés par le Ministre ou son délégué. " ;
2°au paragraphe 2 le terme " rappel " est remplacé par " avertissement d'échéance " :
Art. 4.A l'article 5 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2017, les mots " leurs activités " sont remplacés par les mots " les activités qui leur sont déléguées ".
Art. 5.A l'article 7 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, a), les mots " de visite " sont insérés entre le mot " documents " et le mot " appropriés " ;
2°l'alinéa 1er, b) est remplacé par ce qui suit :
" b) une ou plusieurs lignes d'inspection, des locaux de service ainsi que des locaux sociaux pour le personnel;
Par locaux de service, il est entendu les zones de services occupées par les membres du personnel de la station qui sont potentiellement accessibles au public dont le bureau du chef de station moyennant autorisation, les guichets d'accueil et les caisses.
Par locaux sociaux, il est entendu les zones accessibles exclusivement aux membres du personnel de la station, dont le réfectoire, les vestiaires et les sanitaires. ".
Art. 6.A l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :
a)à l'alinéa 2, les mots " au § 2 " sont remplacés par les mots " à l'annexe 1re. " ;
b)à l'alinéa 3 les modifications suivantes sont apportées :
(1) les mots " au § 2, point 4.1 " sont remplacés par les mots " à l'annexe 1re, point 5.1 " ;
(2) les mots " le § 2 " sont remplacés par les mots " l'annexe 1re. " ;
c)à l'alinéa 4, le mot " capable " est remplacé par les mots " qui permet " ;
d)il est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 4, le Ministre peut autoriser l'implantation d'une station ne disposant pas d'au moins une ligne qui permet de contrôler les véhicules d'une masse maximale autorisée supérieure à 3.500 kg si une autre station qui dispose d'une telle ligne est située dans un rayon de moins de quinze kilomètres de la station qui fait l'objet de la présente dérogation. " ;
2°au paragraphe 4, les mots " sa charge " sont remplacés par les mots " la charge de l'organisme " ;
3°le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :
" § 5. Les installations et leur équipement permettent, à tout moment, l'exécution des activités qui sont déléguées aux organismes et assurent un service de qualité aux usagers, conformément aux directives du Ministre ou de son délégué. Les appareils doivent notamment avoir satisfaits à la vérification visée au paragraphe 4. ".
Art. 7.A l'article 9 du même arrêté, le mot " géographique " est inséré entre le mot " l'implantation " et les mots " des stations ".
Art. 8.L'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2017, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 10. § 1er. L'organisme est tenu de proposer au Ministre ou à son délégué des mesures en vue d'augmenter la capacité de ses installations lorsque la charge d'une station dépasse six mille heures de temps technique par an et par ligne d'inspection dédiée et ce, sur base d'horaires d'ouverture de quarante-cinq heures par semaine, soit en augmentant le nombre de lignes d'inspection dans la station existante, soit en établissant une nouvelle station de contrôle.
Par ligne d'inspection dédiée, il est entendu une ligne d'inspection utilisée pour le contrôle de véhicules de catégories spécifiques telles que précisées à l'article 1, § 1er, de l'arrêté royal du 15 mars 1968.
Le temps technique des prestations effectuées sur les lignes de contrôle délocalisé attachées à une station ainsi que ces lignes sont à exclure du calcul de la charge de cette station.
Sauf si la croissance probable de l'activité en justifie une autre, la capacité des nouvelles installations envisagées doit se baser :
a)pour la construction du bâtiment, sur une charge minimale de trois mille heures de temps technique par an et par ligne d'inspection ;
b)pour l'équipement des lignes d'inspection, sur une charge minimale de trois mille cinq cents heures de temps technique par an et par ligne d'inspection.
Le nombre de lignes d'une nouvelle station est d'au moins trois sauf s'il s'agit du remplacement d'une station de contrôle existante.
§ 2. L'organisme qui envisage des constructions nouvelles ou des travaux d'adaptation ou d'agrandissement doit en soumettre le projet, pour approbation, au Ministre. L'approbation précise dans quel délai la réalisation doit être exécutée.
Le dossier de soumission du projet doit être constitué des éléments suivants :
a)en cas d'acquisition préalable d'un terrain à bâtir, l'approbation visée à l'article 11, § 1er, alinéa 3 ;
b)en cas de travaux qui le nécessitent, le permis d'urbanisme, le permis unique et l'autorisation d'exploitation ;
c)en cas de modifications apportées à des installations existantes, un état des lieux et les plans des installations avant la réalisation des travaux ;
d)une projection et les plans des installations, après la réalisation des travaux ;
e)le budget estimé des travaux selon le canevas repris à l'annexe 4, point IX, la ou les source(s) de leurs financements, ainsi, que la durée d'amortissement des biens ;
f)la justification du temps technique par ligne, avant et après la réalisation des travaux ;
g)une motivation qui justifient la nécessité des travaux ;
h)l`inventaire du matériel de contrôle présent au sein de la station, après la réalisation des travaux ;
i)le planning des travaux indiquant la date escomptée du début des travaux, les délais d'exécution des travaux et la date de fin estimée des travaux ;
j)l'impact du projet en matière de ressources humaines.
Le Ministre ou son délégué peut solliciter, auprès de l'organisme, toutes informations ou tous documents complémentaires pour la complétude du dossier de soumission.
Le dossier de soumission est proposé au Ministre ou son délégué, après l'obtention du permis d'urbanisme ou du permis unique s'il est requis et, au plus tard trois mois avant la date escomptée du début des travaux.
La complétude du dossier est notifiée à l'organisme par l'administration dans les quinze jours calendaires qui suivent sa réception ou, le cas échéant la réception de documents ou d'informations complémentaires. Le Ministre fait part de sa décision à l'organisme dans les deux mois qui suivent la réception du dossier de soumission complet ou complété.
Les coûts des travaux réalisés en dehors de l'approbation visée à l'alinéa 1er, sont exclus des charges visées à l'article 25, alinéa 2, à l'exception des dépenses qui ont été rendues nécessaires à la constitution complète du dossier de soumission.
§ 3. L'organisme soumet les projets d'établissement d'une ou plusieurs lignes de contrôle délocalisé, pour approbation, au Ministre ou à son délégué.
§ 4. L'organisme produit, endéans les trois mois de la réception provisoire des travaux approuvés par le Ministre, une analyse comparative entre les montants budgétés tels que visée au paragraphe 2, alinéa 2, point e), et le coût des travaux exécutés ainsi qu'une justification des écarts significatifs constatés.
Par significatifs, il est entendu toute variation à la hausse ou à la baisse de dix pour cent ou plus, pour chacun des postes identifiés dans le budget prévisionnel visé au paragraphe 2, alinéa 2, point e), et leur exécution. ".
Art. 9.L'article 11 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement Wallon du 30 mars 2017, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 11. § 1er. Les biens immobiliers destinés à l'exécution des activités déléguées, à l'exception de ceux utilisés dans le cadre du contrôle délocalisé, sont acquis en pleine propriété par les organismes.
Pour l'application de l'alinéa 1er, les baux emphytéotiques qui existent à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont assimilés à une acquisition en pleine propriété.
Le Ministre approuve préalablement l'acquisition d'un terrain.
Les coûts des acquisitions réalisées sans l'approbation visée à l'alinéa 3, sont exclus des charges visées à l'article 25, alinéa 2, à l'exception des dépenses qui ont été rendues nécessaires à la constitution complète du dossier de soumission.
Le dossier de soumission à l'approbation du Ministre doit contenir les éléments suivants :
a)une estimation du bien par le Comité d'Acquisition d'Immeubles (CAI) ou à défaut, par un expert immobilier ;
b)le plan cadastral du bien ;
c)une estimation du prix d'acquisition tous frais inclus ;
d)la date estimée d'acquisition ;
e)une motivation qui justifient l'acquisition.
Le Ministre ou son délégué peut solliciter, auprès de l'organisme, toutes informations ou tout documents complémentaires pour la complétude du dossier de soumission.
La complétude du dossier est notifiée à l'organisme par l'administration dans les quinze jours calendaires qui suivent sa réception ou, le cas échéant, la réception de documents ou d'informations complémentaires. Le Ministre fait part de sa décision à l'organisme dans les deux mois qui suivent la réception du dossier de soumission complet ou complété.
§ 2. Lorsque l'acquisition en pleine propriété d'un bien immobilier est impossible mais que ce bien est indispensable à l'exécution des activités déléguées à l'organisme, celui-ci peut procéder à sa location ou à son leasing immobilier.
Tant le principe de la location que du leasing immobilier ainsi que le montant du loyer doivent être préalablement approuvés par le Ministre ou son délégué.
Un exemplaire du bail de location, dûment enregistré, ou du contrat de leasing doit être remis au Ministre ou à son délégué. ".
Art. 10.L'article 12 du même arrêté est abrogé.
Art. 11.A l'article 13 du même arrêté, les mots " à savoir son directeur général, ses directeurs administratif et technique, " sont insérés entre le mot " publique, " et les mots " doivent ".
Art. 12.L'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2017, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 14. § 1er. L'organisme dispose de personnel qui est de bonne conduite et moralité et qui a les qualifications professionnelles qui figurent à l'annexe 2.
Avant de pouvoir effectuer des contrôles techniques périodiques, les inspecteurs ont :
1°suivi une période de stage ;
2°suivi une formation approuvée par le Ministre ou son délégué ;
3°réussi les examens dont le contenu et les modalités sont approuvés par le Ministre ou son délégué.
La réussite des examens donne lieu à la délivrance d'un certificat de compétence dont le contenu minimum est défini à l'annexe 2.
L'organisme est responsable de la formation professionnelle initiale et continue de son personnel. Le contenu minimum défini à l'annexe 2 et les modalités de ces formations sont approuvés par le Ministre ou son délégué.
§ 2. L'organisme se conforme aux instructions relatives à l'organisation de la formation de son personnel émanant du Ministre ou de son délégué en vue d'assurer l'uniformité dans l'exécution des activités qui leur sont déléguées. ".
Art. 13.A l'article 19 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le mot " minimum " est inséré entre le mot " montant " et les mots " de 2 500 000,00 EUR " ;
2°le mot " minimum " est inséré entre le mot " montant " et les mots " de 1 250 000,00 EUR ".
Art. 14.L'article 20 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 20. § 1er. L'organisme est tenu de produire, assurer le suivi et superviser les indicateurs fixés au sein du manuel qualité.
Préalablement à leur instauration par le Ministre, les indicateurs font l'objet d'une concertation auprès des organismes agréés afin de s'assurer de la faisabilité de leur implémentation technique et de leur viabilité économique.
Ces indicateurs mesurent notamment le niveau de qualité du service aux usagers, le respect de l'implémentation des directives de l'autorité et la bonne gestion des activités déléguées aux organismes.
Le degré d'atteinte des objectifs liés à ces indicateurs influence la rémunération de l'organisme conformément au paragraphe 2.
§ 2. La rémunération des organismes est constituée d'un montant de base et d'une partie variable.
Le montant de base représente six pour cent des recettes nettes toute activité déléguée confondue. Ce montant de base est majoré ou diminué d'une partie variable jusqu'à un virgule cinq pour cent maximum des recettes nettes selon le respect des seuils fixés par les indicateurs approuvés par le Ministre, au sein du manuel qualité. ".
Art. 15.L'article 21 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2023, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 21. § 1er. L'organisme introduit au plus tard le 30 septembre de chaque année, un budget prévisionnel initial des recettes et dépenses de l'exercice à venir pour analyse et approbation par le Ministre ou son délégué.
La budgétisation des dépenses informatiques dans le budget prévisionnel initial tel que visé à l'alinéa 1er est préalablement soumise à l'aval de la Commission IT qui valide l'opportunité des développements des applicatifs et du parc informatique, ainsi que leurs montants.
§ 2. L'organisme introduit, au plus tard le 15 juillet, un budget prévisionnel ajusté des recettes et dépenses de l'exercice en cours pour analyse et approbation par le Ministre ou son délégué.
Dans le cas où le budget ajusté présenté est dûment justifié comme étant déficitaire et que ce déficit ne peut pas être couvert intégralement par la réserve de l'organisme visée à l'article 24, § 2, le Gouvernement wallon statue sur le financement, au départ du budget régional wallon depuis le Fonds de la sécurité routière, du solde non couvert par la réserve protégée de l'organisme.
§ 3. Le Ministre ou son délégué peut, en cours d'exercice, solliciter l'organisme en vue d'obtenir un ou plusieurs budgets prévisionnels ajustés. ".
Art. 16.L'article 22 du même arrêté, abrogé par l'article 3 de la loi du 31 juillet 2020 est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 22. § 1er. Le montant total des charges d'exploitation du budget prévisionnel approuvé par le Ministre ou son délégué est limitatif pour l'organisme.
§ 2. Des reventilations entre les différents comptes de dépenses du budget approuvé sont possibles en cours d'exécution.
§ 3. En cours d'exécution, l'organisme qui fait face à tout événement exceptionnel, urgent, inévitable, indispensable et imprévisible ou à tout événement résultant d'une demande du Ministre ou de son délégué qui viendrait affecter significativement le budget approuvé, en avertit immédiatement le Ministre ou son délégué.
Par significatif, il faut entendre toute variation qui impacte négativement le résultat budgété de plus de dix pour cent ou qui conduit à un dépassement du montant global des charges d'exploitation du budget prévisionnel approuvé.
Lorsque l'organisme est confronté à l'événement visé à l'alinéa 1er, et que l'événement amène à un résultat d'exploitation prévisionnel déficitaire qui ne peut pas être intégralement couvert par le compte de réserve protégée, il introduit sans délais, un budget prévisionnel ajusté auprès du Ministre ou de son délégué en attirant son attention sur le caractère urgent de son traitement.
Le budget prévisionnel ajusté visé à l'alinéa 3 est analysé et approuvé par le Ministre ou son délégué dans les dix jours suivant sa réception. Si le budget prévisionnel ajusté ainsi approuvé fait apparaître un résultat d'exploitation déficitaire qui n'est pas entièrement couvert par le compte de réserve protégée, le Ministre ou son délégué entame la procédure telle que prévue à l'article 21, § 2, alinéa 2.
§ 4. L'organisme est tenu de pouvoir justifier la mise en concurrence de toute dépense dont le montant est supérieur ou égal à 75.000 euros hors T.V.A., auprès de minimum trois prestataires potentiels ou de justifier la situation monopolistique ou oligopolistique, l'exclusivité technique ou l'urgence impérieuse de la dépense.
§ 5. Tout projet de dépenses non budgétées dont le montant est supérieur ou égal à 75.000 euros hors T.V.A. est soumis à l'accord du Ministre ou de son délégué, préalablement à leur exécution. ".
Art. 17.L'article 24 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 décembre 2020, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 24. § 1er. Le Ministre ou son délégué effectue la régularisation des comptes d'exploitation de l'organisme par exercice, pour le 1er décembre de l'année qui suit l'année d'exploitation.
Pour cette date, le Ministre ou son délégué communique à l'organisme le montant à verser ou à prélever sur le compte de réserve protégée ainsi que le montant à verser ou à prélever sur le Fonds de la Sécurité routière.
§ 2. Le compte de réserve protégée tel que visé au paragraphe 1er, alinéa 2, est constitué en vue d'obtenir une réserve protégée à hauteur de quinze pour cent du dernier chiffre d'affaires annuel de l'organisme.
Le Ministre peut revoir, à la hausse, le niveau de réserve protégée visé à l'alinéa 1er.
Tout débit du compte de réserve protégée autre que celui qui vise à couvrir un résultat négatif tel que visé à l'annexe 4, point VII, et qui conduit à un compte de réserve protégée inférieur à quinze pour cent du dernier chiffre d'affaires, peut uniquement survenir en cas de suspension de tout ou partie des activités qui sont déléguées à l'organisme ou en cas de retrait de son agrément tel que prévu à l'article 30. ".
Art. 18.L'article 25 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2017, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 25. L'organisme établit annuellement, avant le 1er avril, son compte d'exploitation de l'exercice écoulé en appliquant les règles usuelles de la comptabilité en partie doubles. Il est établi conformément aux dispositions qui figurent au manuel comptable reprises à l'annexe 4 point IV, b).
Seules les charges et les recettes réparties entre activités déléguées reprises dans le schéma comptable et les règles d'imputation de l'annexe 4 sont admises au compte d'exploitation.
Les charges d'exploitation qui ne peuvent pas être directement imputées à une activité en particulier sont réparties entre celles-ci au moyen d'une clé de répartition basée sur le chiffre d'affaires, telle qu'établie à l'annexe 4, point IV, c). ".
Art. 19.A l'article 26 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 3, les modifications suivantes sont apportées :
(1) dans la phrase liminaire, les mots " Directeur général de la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques du Service public de Wallonie " sont remplacés par les mots " Ministre ou son délégué " ;
(2) au a), les mots " pendant l'exercice écoulé " sont insérés entre les mots " effectuées " et " dans " ;
(3) le c) est remplacé par ce qui suit :
" c) annuellement, avant le 1er avril, son compte d'exploitation de l'exercice écoulé, ainsi, que les justificatifs compte par compte " ;
2°l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Concernant l'alinéa 3, c), les justificatifs compte par compte détaillent les écarts significatifs constatés entre le budget prévisionnel approuvé et l'exécution de ce dernier.
Par significatifs, il est entendu toute variation de plus de dix pour cent entre le dernier budget prévisionnel approuvé et l'exécuté pour chacun des comptes repris à l'annexe 4, point IV, e). ".
Art. 20.L'article 27 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2017, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 27. § 1er. Le Ministre ou son délégué désigne un réviseur d'entreprises afin de :
a)vérifier que les coûts et dépenses imputés dans le compte d'exploitation des organismes visé à l'article 26, alinéa 3, c), sont conformes aux dispositions qui figurent au manuel comptable repris à l'annexe 4 ;
b)contrôler l'exactitude des recettes nettes et des recettes d'exploitation ;
c)comparer le compte d'exploitation, tel qu'établi après exécution de sa mission, avec le budget prévisionnel de l'organisme approuvé conformément à l'article 21, § 1er, alinéa 1er ;
d)vérifier la correcte application des articles 22 et 25 ;
e)vérifier que les charges postulées dans le compte d'exploitation des organismes visé à l'article 26, alinéa 3, c), ne sont pas postulées au sein d'une autre comptabilité d'exploitation ;
f)vérifier qu'une validation a été octroyée à l'organisme lorsque l'une des dispositions de l'annexe 4 le requiert.
A cette fin, le réviseur a accès à tous les documents professionnels ou comptables des organismes qu'il juge nécessaire à l'exécution de la mission qui lui est confiée.
§ 2. Le réviseur établit annuellement, pour chaque organisme, un rapport sur sa mission qui reprend :
a)la liste des corrections ;
b)le compte d'exploitation corrigé ;
c)la comparaison entre le compte d'exploitation réalisé corrigé et le budget approuvé ;
d)l'excédent positif ou le résultat négatif de l'exercice ;
e)l'état du compte de réserve protégée arrêtée au 31 décembre de l'exercice ;
f)le respect des critères de personnels tels que repris à l'annexe 3, point 4.1.
Il transmet ce rapport au Ministre ou son délégué, avant le 1er octobre de l'année qui suit l'exercice concerné. ".
Art. 21.L'article 28 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2017, est abrogé.
Art. 22.A l'article 29 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est complété par les mots " par envoi recommandé " ;
2°dans le paragraphe 2, alinéa 7, les mots " le directeur général de la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques du Service public de Wallonie " sont remplacés par les mots " son délégué ".
Art. 23.A l'article 30 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" L'agrément d'un organisme peut être retiré par le Ministre, après avis émis conformément à l'article 29, § 2, par la Commission paritaire consultative visée à l'article 29, § 1er, lorsque les conditions de base requises pour effectuer le contrôle technique, mentionnées dans les articles 6, 7, 8, 11, 13, 14, 20, 21 et 22 ne sont plus remplies. " ;
2°l'alinéa 2 est complété par les mots " par envoi recommandé " ;
3°à l'alinéa 3, les mots " ou son délégué " sont abrogés.
Art. 24.A l'article 31 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er est complété par les mots " par voie postale ou électronique " ;
2°l'alinéa 4 est complété par les mots " par envoi recommandé ".
Art. 25.L'article 32 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2017, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 32. Sont agréés sans devoir satisfaire à la condition requise à l'article 31, pour effectuer le contrôle des véhicules en circulation, les organismes qui effectuent le contrôle des véhicules en circulation à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, conformément aux règles applicables jusqu'à cette date, à savoir :
- la SA "A.I.B.V. ", boulevard Sylvain Dupuis 235, à 1070 Anderlecht ;
- la S.A. "AUTOSECURITE S.A., BUREAU D'ETUDES ET DE CONTROLE EN VUE DE LA SECURITE ROUTIERE", en abrégé A.S., avenue du Parc, 33° à 4800 Verviers. ".
Art. 26.Dans le même arrêté, il est inséré un article 38 rédigé comme suit :
" Art. 38. Sauf mention contraire, tous les montants repris dans le présent arrêté et de ses annexes sont indexés au 1er janvier selon l'indice des prix à la consommation du mois de novembre qui précède. ".
Art. 27.A l'annexe 1redu même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mars 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°il est inséré un 2.14 rédigé comme suit :
" 2.14. un dispositif permettant de mesurer l'intensité lumineuse des feux. " ;
2°il est inséré un 9 rédigé comme suit :
" 9. Par station de contrôle chargée du contrôle des véhicules conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 novembre 2022 relatif au contrôle technique des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles et modifiant l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques, en supplément de l'équipement minimal, est également prévu un équipement adapté dont :
9.1. un freinomètre à rouleaux ;
9.2. un décéléromètre ;
9.3. un micromètre ou pied à coulisse pour disques de freins ;
9.4. un serre-frein ;
9.5. une table élévatrice avec ses dispositifs de retenue du véhicule ;
9.6. un cric ou système de levage ;
9.7. un ensemble de béquilles d'atelier avec ses dispositifs de retenue du véhicule
9.8. un plateau pivotant ;
9.9. un sonomètre classe 1 avec trépied ;
9.10. un compte-tours portable ;
9.11. un appareil de mesure des émissions à l'échappement ;
9.12. un réglophare ;
9.13. un rapporteur d'angle ou gabarit d'angles de fuite, d'inclinaison (plaque d'immatriculation) ;
9.14. un outil de contrôle du serrage des rayons ;
9.15. un jeu de leviers de force. ".
Art. 28.A l'annexe 2 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon 10 mars 2022, le 1 est remplacé par ce qui suit :
" 1. Personnel de direction :
Seule une personne ayant réussi un examen attestant des compétences requises à l'exercice de la fonction et organisé par l'Administration dans les 12 mois qui suivent son entrée en fonction peut être maintenue en fonction au poste de Directeur général, de Directeur ou de Directeur adjoint.
a)Directeur général : le Directeur général est porteur d'un diplôme de l'enseignement universitaire. Si le candidat ne justifie pas du diplôme requis, il doit justifier de dix ans d'expérience professionnelle.
Il dispose des compétences nécessaires à la gestion de l'organisme.
b)Directeurs :
- Directeur technique : le directeur technique est porteur d'un diplôme d'ingénieur civil ou d'un diplôme y assimilé reconnu par l'Etat membre concerné de l'Union européenne. Si le candidat ne justifie pas du diplôme requis, il justifie de cinq ans d'expérience professionnelle dans son domaine d'expertise.
Il est apte à assurer et à coordonner l'exécution de toutes les tâches techniques.
L'organisme dispose d'au minimum un directeur technique.
- Directeurs administratifs : le directeur administratif est porteur d'un diplôme de l'enseignement universitaire. Si le candidat ne justifie pas du diplôme requis, il doit justifier de cinq ans d'expérience professionnelle dans son domaine d'expertise.
Il est apte à assurer et à coordonner l'exécution de toutes les tâches administratives.
Sont entendus comme directeurs administratifs le directeur financier, le directeur en ressources humaines et le directeur IT de l'organisme.
c)Directeurs adjoints : le directeur adjoint est porteur d'un diplôme de l'enseignement universitaire ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire. Si le candidat ne justifie pas du diplôme requis, il justifie de cinq ans d'expérience professionnelle dans son domaine d'expertise.
Il est apte à assurer et à coordonner l'exécution de toutes les tâches liées à sa fonction.
La reconnaissance de l'expérience professionnelle est soumise à l'approbation du Ministre ou de son délégué. ".
Art. 29.Dans le même arrêté, l'annexe 4, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2017, est remplacée par l'annexe 4 qui est jointe en annexe 1re au présent arrêté.
Art. 30.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 6 qui est jointe en annexe 2 au présent arrêté.
Art. 31.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025, à l'exception de l'article 10 et de l'annexe 4, point IV, f), concernant les comptes 61231, 61232 et 63026 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
Art. 32.Le Ministre qui a la sécurité routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-11-2024, p. 128548)
Art. N2.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-11-2024, p. 128549)
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 20-11-2024, p. 128554)