Texte 2024010114
Article 1er.§ 1er. Les définitions contenues à l'article 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et les définitions contenues à l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 3 juin 2024 établissant la procédure de mise en concurrence, les conditions et la procédure d'octroi des concessions domaniales et les conditions générales pour l'utilisation des parcelles pour la construction et l'exploitation d'une installation pour la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables dans les espaces marins sous la juridiction de la Belgique, sont d'application au présent arrêté.
§ 2. En outre, pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°" day ahead forecast ": le volume de production utilisant des sources d'énergie renouvelables pour la zone Princesse Elisabeth, estimé la veille du jour de production ;
2°" latest forecast ": le volume de production utilisant des sources d'énergie renouvelables pour la zone Princesse Elisabeth concernant un jour de production spécifique, estimé au moment de la dernière prévision de vent disponible ;
3°" unité de temps de marché " : la plus petite période de temps fixe au cours de laquelle les volumes de production et les différences de prix sur les marchés respectifs sont calculés.
Art. 2.Le facteur de correction est calculé chaque mois par la commission, sur la base de la formule suivante :
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 05-11-2024, p. 125343)
où :
" Facteur de correctionm " est le facteur de correction calculé par la commission pour le mois " m " ;
" ERPm " est le prix de référence de l'électricité pour le mois " m " ;
" AAP PEZm " est la somme de l'AAP de toutes les unités de production par unité de temps de marché dans la zone Princesse Elisabeth pour le mois m, qui n'est pas couverte par un accord d'achat d'énergie tel que visé à l'article 47 de l'arrêté royal du 3 juin 2024 établissant la procédure de mise en concurrence, les conditions et la procédure d'octroi des concessions domaniales et les conditions générales pour l'utilisation des parcelles pour la construction et l'exploitation d'une installation pour la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables dans les espaces marins sous la juridiction de la Belgique ;
" A Q(i) " est le volume égal à la différence entre le " day ahead forecast AAP1 " pour l'unité de temps de marché i et le " latest Forecast AAP1 " pour la même unité de temps de marché,
où :
" day ahead forecast AAP1 " pour l'unité de temps de marché i est la partie de la prévision day ahead 11h CET pour la zone Princess Elisabeth, telle que publiée par le gestionnaire de réseau sur son site Internet pour l'unité de temps de marché " i ", qui n'est pas couverte par un accord d'achat d'énergie tel que visé à l'article 47 de l'arrêté royal du 3 juin 2024 précité;
" Latest Forecast AAP1 " pour l'unité de temps de marché i est la partie du volume prévu dans la dernière prévision de vent disponible pour la zone Princess Elisabeth pour l'unité de temps de marché i, telle que publiée par le gestionnaire du réseau sur son site web pour l'unité de temps de marché " i ", qui n'est pas couverte par un contrat d'achat d'électricité tel que visé à l'article 47 de l'arrêté royal du 3 juin 2024 précité;
" A P(i) " est la différence entre le prix de référence de l'unité de temps de marché i sur le marché intraday et le prix de l'unité de temps de marché i sur le marché day ahead de la zone d'offre à laquelle appartient la zone Princess Elisabeth. La référence de prix sur le marché intraday est la moyenne pondérée des prix intrajournaliers des trois dernières heures de la période intraday des NEMO actifs dans la zone d'offre dans laquelle le concessionnaire injecte son énergie;
" NMTU,m " : le nombre total d'unités de temps de marché du mois m sur lesquelles des prix intrajournaliers sont cotés.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.