Texte 2024010099
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2022 portant exécution du décret du 14 janvier 2022 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration individuelle, les modifications suivantes sont apportées :
1°le point 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° avis travail adapté collectif : l'avis travail adapté collectif, visé à l'article 12, alinéa 2, de l'arrêté du 17 février 2017 ; " ;
2°il est inséré un point 2/1°, rédigé comme suit :
" 2/1° avis travail adapté collectif pour travailleurs gravement défavorisés : l'avis travail adapté collectif, visé à l'article 12, alinéa 4, de l'arrêté du 17 février 2017 ; ".
Art. 2.A l'article 20 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 2, alinéa 5, est abrogé ;
2°il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit :
" § 3. Si le VDAB détermine le besoin de mesures d'aide à l'emploi pour une période de deux ans maximum conformément à l'article 3, alinéa 1er, la prime salariale s'élève à 20 % du salaire de référence plafonné pendant le trimestre de la décision et les sept trimestres suivants.
Si le VDAB détermine le besoin de mesures d'aide à l'emploi pour une période de deux ans maximum conformément à l'article 3, et détermine la nécessité d'une prime salariale majorée sur la base des listes visées à l'article 2, alinéa 3, 1° et 2°, ou de l'avis travail adapté collectif pour travailleurs gravement défavorisés, la prime salariale s'élève à 45 % du salaire de référence plafonné pendant le trimestre de la décision et les sept trimestres suivants. ".
Art. 3.L'article 20, § 2, alinéa 5, du même arrêté est rétabli dans la rédaction suivante :
" Si le besoin de mesures d'aide à l'emploi pour une période de deux ans maximum est établi conformément à l'article 3, alinéa 1er, la prime salariale s'élève à 20 % du salaire de référence plafonné pendant le trimestre de la décision et les sept trimestres suivants. ".
Art. 4.Dans l'article 20 du même arrêté, le paragraphe 3 est abrogé.
Art. 5.Dans l'article 21, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2024, le membre de phrase " un travailleur associatif tel que mentionné à l'article 2, 2°, de la loi du 24 décembre 2020 relative au travail associatif " est remplacé par le membre de phrase " une personne qui est occupée conformément à l'article 17 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ".
Art. 6.L'article 50, § 3, du même arrêté, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :
" Si le VDAB détermine le besoin de mesures d'aide à l'emploi pour une période de deux ans maximum conformément à l'article 3, et établit ainsi un besoin d'accompagnement en combinaison avec une prime salariale majorée sur la base des listes visées à l'article 2, alinéa 3, 1° et 2°, ou de l'avis travail adapté collectif pour travailleurs gravement défavorisés, la prime d'accompagnement pour un emploi auprès du même employeur s'élève à :
1°1 930 euros par trimestre pendant la première période, qui est la période allant du trimestre de la décision jusqu'au quatrième trimestre après le trimestre de la décision ;
2°1 030 euros par trimestre pendant la deuxième période, qui commence à partir du cinquième trimestre après le trimestre de la décision jusqu'au septième trimestre après le trimestre de la décision. "
Art. 7.L'article 50, § 3, alinéa 3, du même arrêté est abrogé.
Art. 8.L'article 64, § 3 du même arrêté est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :
" Si le VDAB détermine le besoin de mesures d'aide à l'emploi pour une période de deux ans maximum conformément à l'article 3, et établit ainsi un besoin d'accompagnement en combinaison avec une prime salariale majorée sur la base des listes visées à l'article 2, alinéa 3, 1° et 2°, ou de l'avis travail adapté collectif pour travailleurs gravement défavorisés, la prime de soutien s'élève à 45 % du revenu mensuel minimum moyen garanti. La prime de soutien commence au moment du trimestre de la décision et court pendant les sept trimestres suivants. ".
Art. 9.L'article 64, § 3, alinéa 2, du même arrêté est abrogé.
Art. 10.A l'article 82 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" L'indemnité temporaire est accordée dans les limites du crédit budgétaire annuel et s'élève à 15 666,51 euros. " ;
2°il est ajouté un paragraphe 4 et un paragraphe 5, rédigés comme suit :
" § 4. L'indemnité temporaire, visée au paragraphe 2, évolue dans les limites des crédits budgétaires annuels, de la même manière et dans la même mesure que l'indice santé, le mois de référence étant juin 2023. Le nouveau montant prend effet à l'issue d'un mois d'attente.
§ 5. L'indemnité temporaire est accordée en application de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.
Le département procède régulièrement, au moins tous les trois ans, à des contrôles du respect des dispositions du présent arrêté, afin de déterminer le montant de l'indemnité pour les trajets d'insertion.
Les contrôles visés à l'alinéa 2 portent au moins sur :
1°les coûts salariaux de l'accompagnateur ;
2°les coûts salariaux du travailleur ;
3°l'exécution d'un parcours d'insertion axé sur l'emploi de renforcement des compétences, l'accompagnement de qualité et la réalisation d'une transition.
Le contrôle visé à l'alinéa 2 peut donner lieu à une révision de l'indemnité visée à l'article 82, § 2, alinéa 2, du présent arrêté.
Si le bénéficiaire de l'indemnité temporaire effectue des activités à la fois dans et en dehors du champ d'application de ce service d'intérêt économique général, il doit tenir une comptabilité séparée, faisant apparaître distinctement les coûts et les revenus du service et les coûts et les revenus liés à d'autres services.
Le bénéficiaire de l'indemnité temporaire conserve les informations relatives au respect des conditions du présent arrêté pendant au moins dix ans suivant la période d'octroi. ".
Art. 11.A l'article 93 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" L'indemnité temporaire est accordée dans les limites du crédit budgétaire annuel et comprend les éléments suivants par équivalent temps plein d'un travailleur de groupe cible employé :
1°une prime salariale calculée sur la base du salaire de référence, visé à l'article 35 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 portant exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective, selon le pourcentage tel qu'établi le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ;
2°une prime d'accompagnement fixe de 617,96 euros maximum par trimestre par personne avec coûts salariaux au cours du trimestre ;
3°une prime d'accompagnement variable par équivalent temps plein d'un travailleur de groupe cible employé avec coûts salariaux au cours du trimestre en question, composée de :
a)349,69 euros par trimestre pour un travailleur de groupe cible avec une forte intensité d'accompagnement, établie le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ;
b),40 euros par trimestre pour un travailleur de groupe cible avec une intensité moyenne d'accompagnement au jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. ".
2°il est ajouté un paragraphe 4 et un paragraphe 5, rédigés comme suit :
" § 4. Les primes d'accompagnement fixe et variable de l'indemnité temporaire, visées à l'article 93, § 2, alinéa 2, 3°, a) et b), suivent l'évolution de l'indice santé, le mois de référence étant juin 2023, et sont payées sous réserve d'un mois d'attente.
§ 5. L'indemnité temporaire est accordée en application du règlement général d'exemption par catégorie. ".
Art. 12.L'article 3, l'article 4, l'article 7 et l'article 9 entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Les articles 10 et 11 produisent leurs effets le 1er octobre 2024.
Art. 13.Le ministre flamand ayant l'emploi dans ses attributions et le ministre flamand ayant l'économie sociale dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.