Texte 2024010071
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°formation : toutes les initiatives visant à promouvoir, organiser et soutenir l'apprentissage et le développement ;
2°épreuve : une épreuve visant à évaluer si les compétences développées au cours de la formation ont été acquises ;
3°programme de formation : un ensemble de modules de formation et d'éventuelles épreuves d'évaluation qui sont regroupés en fonction des groupes cibles auxquels ils s'adressent et/ou du type de compétences qu'ils développent ou évaluent ;
4°compétences : l'ensemble des connaissances, des compétences et des attitudes qui permettent une action professionnelle ;
5°formateur : la personne qui dirige et soutient le développement des connaissances, des compétences et des attitudes ;
6°directeur : le dirigeant de l'académie, qui relève de l'autorité du directeur du service d'encadrement Personnel et Organisation du Service public fédéral Justice ;
7°directeur du service d'encadrement P&O : le directeur du service d'encadrement Personnel et Organisation du Service public fédéral Justice ;
8°manager de programme : la personne qui dirige une section de l'académie et qui est responsable de l'ensemble des programmes de formation de cette section ;
9°la loi : la loi du 23 mars 2019 concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire.
Chapitre 2.- L'académie et ses organes
Section 1ère.- Création de l'académie
Art. 2.§ 1er. Au sein du service d'encadrement Personnel et Organisation du Service public fédéral Justice, une académie est créée qui a pour mission :
- de déterminer, de développer, d'organiser et d'évaluer les formations destinées aux membres du personnel du Service public fédéral Justice ;
- de développer, d'organiser et d'évaluer les éventuelles épreuves liées à ces formations.
§ 2. L'académie a pour objectif :
- le développement individuel des membres du personnel du Service public fédéral Justice, afin qu'ils puissent fournir des performances optimales dans leur fonction actuelle ou future et rester employables,
- le soutien, par ses formations, du développement de l'organisation sur ses axes stratégiques et opérationnels, afin que l'organisation puisse remplir ses missions de manière optimale et rester flexible par rapport à son environnement.
§ 3. L'académie comprend le service pénitentiaire de formation visé à l'article 11 de la loi.
Section 2.- Les organes de l'académie
Art. 3.Les organes de l'académie sont : le comité de direction du Service public fédéral Justice, l'équipe de management de l'académie, le comité de gestion et le comité consultatif scientifique.
Art. 4.Dans le cadre de la marge budgétaire disponible, le comité de direction du Service public fédéral Justice détermine les moyens nécessaires à la mise en oeuvre effective des missions de l'académie.
Art. 5.L'équipe de management de l'académie est responsable de la gestion quotidienne de l'académie. Elle se compose du directeur, assisté par deux managers de programme et un manager business support.
Le manager business support est responsable de la gestion des sites de formation, des processus logistiques, administratifs et financiers, de la communication et du soutien technologique et didactique.
Un manager de programme est chargé de la préparation, de l'exécution et du suivi des programmes de formation, lesquels se concentrent sur les groupes cibles spécifiques et les compétences professionnelles y afférentes au sein des services pénitentiaires.
Un manager de programme est responsable de l'élaboration, de l'exécution et du suivi des programmes de formation transversaux et génériques pour l'ensemble du Service public fédéral Justice (y compris pour les services pénitentiaires) et des programmes de formation destinés à d'autres groupes cibles spécifiques et aux compétences génériques et professionnelles y afférentes au sein du Service public fédéral Justice.
L'équipe de management de l'académie établit un rapport annuel d'activité. Le rapport est adressé au ministre de la Justice ainsi qu'au comité de direction du Service public fédéral Justice et est présenté aux organisations syndicales représentatives.
Art. 6.Le comité de gestion est responsable de l'élaboration et du suivi du plan stratégique et opérationnel de l'académie. Il valide la vision pédagogique et assure le suivi de sa mise en oeuvre. Il est composé de l'équipe de management de l'académie, du directeur d'encadrement P&O, du directeur général de la direction générale des Etablissements pénitentiaires, du Business partner EPI, d'un expert appartenant à l'administration pénitentiaire. Le comité de gestion peut inviter un expert pour le traitement d'un sujet spécifique.
Chaque année, le plan stratégique et opérationnel de l'académie est soumis par le directeur du service d'encadrement P&O et par le directeur général de la direction générale des Etablissements pénitentiaires au comité de direction du Service public fédéral Justice pour validation et constitue la base de l'allocation des moyens.
Le plan stratégique et opérationnel est présenté, après validation du comité de direction, aux organisations syndicales représentatives.
Art. 7.Le comité consultatif scientifique conseille le comité de gestion et l'équipe de management de l'académie dans l'élaboration du plan stratégique et opérationnel et sa mise en oeuvre, ainsi que dans l'élaboration et l'évolution de la vision pédagogique.
Le comité consultatif scientifique est composé :
- du directeur, qui préside ;
- de deux professeurs ou chercheurs de l'enseignement universitaire ou de l'enseignement non universitaire de type long désignés sur la base de leurs compétences en matière de méthodes pédagogiques et didactiques ;
- de deux professeurs ou chercheurs de l'enseignement universitaire ou de l'enseignement non universitaire de type long désignés sur la base de leurs compétences en matière de problématique de la détention ;
- de deux professeurs ou chercheurs de l'enseignement universitaire ou de l'enseignement non universitaire de type long désignés sur la base de leurs compétences en matière de développement du leadership.
Un ou plusieurs experts dans d'autres domaines issus du milieu académique ou du terrain peuvent être invités pour le traitement d'un sujet spécifique.
Les membres du comité scientifique consultatif sont désignés par le Comité de gestion après appel aux candidats pour une durée de trois ans.
Le comité scientifique consultatif se réunit au moins deux fois par an, sur invitation du directeur ou à la demande de l'équipe de management de l'académie ou du comité de gestion. Pour le surplus, le comité scientifique consultatif fixe son mode de fonctionnement dans un règlement d'ordre intérieur.
Les membres du comité scientifique consultatif qui ne sont pas membres d'un service public fédéral perçoivent un jeton de présence de 65 euros par séance d'au moins trois heures et de 32 euros par séance de moins de trois heures. Pour l'application de la présente disposition, une séance interrompue et reprise dans le courant de la même journée est considérée comme une seule séance.
Ces montants sont liés à l'indice pivot 138,01.
Les membres du comité scientifique consultatif ont également droit au remboursement des frais de parcours dans les conditions applicables aux membres du personnel des services publics fédéraux par l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale.
Chapitre 3.- Organisation des formations
Art. 8.Les formations peuvent être organisées dans les locaux du Service public fédéral Justice, ou à l'extérieur, après autorisation de l'académie.
Art. 9.Le directeur du service d'encadrement P&O établit un projet de règlement d'ordre intérieur de l'académie qui contient toutes les règles relatives au fonctionnement quotidien et pratique de l'académie, tant en ce qui concerne les formations que les épreuves, et le soumet à l'approbation du comité de gestion.
Chapitre 4.- Dispositions spécifiques concernant les formations de base du personnel de l'administration pénitentiaire pour lesquelles il est obligatoire de réussir des épreuves
Section 1ère.- Champ d'application
Art. 10.Le présent chapitre s'applique aux formations de base dont la liste est fixée par arrêté ministériel.
Section 2.- L'obligation de réussir les épreuves et les sanctions prévues en cas d'échec
Art. 11.§ 1er. Sans préjudice de l'application des dispositions prévues par l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale, le présent article est applicable au stagiaire et au contractuel.
§ 2. Dans le cadre de la formation de base organisée pendant le stage pour les stagiaires ou pendant la première année de service pour les contractuels, le stagiaire et le contractuel ont l'obligation de réussir leurs épreuves respectives. Si la formation de base est divisée en plusieurs sessions, on ne peut être admis aux épreuves d'une session suivante qu'à la condition d'avoir réussi les épreuves de la session précédente.
§ 3. En cas d'échec, le stagiaire ou le contractuel bénéficie toutefois de la possibilité de présenter une seconde fois chacune desépreuves. Cette seconde présentation a lieu lors de la session suivante, soit au minimum un mois après la première session d'épreuves. S'il échoue une seconde fois à l'une des épreuves, le président du comité de direction du Service public fédéral Justice ou son délégué licencie le stagiaire ou le contractuel pour inaptitude professionnelle, conformément à l'article 23, deuxième alinéa de la loi.
L'abandon volontaire de la formation de base implique la démission volontaire du stagiaire ou du contractuel. Le participant qui décide d'abandonner la formation de base en informe par écrit son employeur.
Les épreuves doivent être présentées et réussies pendant la durée du stage ou pendant la première année de service pour le contractuel. Si, à l'issue du stage, le stagiaire n'a pas présenté ou représenté un ou plusieurs des épreuves requises, le stage est d'office prolongé d'une durée de quatre mois. Si les règles applicables en matière de contrat de travail au sein de la fonction publique le permettent, une prolongation du contrat de travail de même durée sera proposée au contractuel qui se trouve dans la même situation. Si, au terme de cette prolongation de quatre mois, le stagiaire ou le contractuel n'a pas présenté ou réussi un ou plusieurs des épreuves requises, il est licencié pour cause d'inaptitude professionnelle, sauf si l'administration n'a pas pu organiser les épreuves dans les délais requis.
En cas de constat de fraude lors d'une épreuve, il est mis fin d'office au stage sans préavis ou mis un terme immédiatement au contrat de travail pour faute grave. L'intéressé est au préalable entendu. La procédure à suivre pour dresser un constat de fraude est fixée dans le règlement d'ordre intérieur de l'académie.
La norme de réussite aux épreuves, la pondération des différentes composantes et la forme des épreuves sont fixées dans le règlement d'examen validé par le directeur et le manager de programme responsable du service pénitentiaire de formation ou son délégué et porté au début de la formation à la connaissance de tous les participants à la formation de base.
§ 4. Un participant à la formation de base qui a déjà suivi un ou plusieurs modules de cette formation peut en être dispensé s'il a déjà réussi le ou les épreuves qui s'y rapportent.
Les conditions et la procédure d'octroi des dispenses sont fixées dans le règlement d'ordre intérieur de l'académie.
§ 5. Le participant à la formation de base d'accompagnateur de détention qui a réussi les épreuves communes à la fonction d'assistant de sécurité relevant du même grade, mais qui a échoué aux épreuves spécifiques peut demander à être réorienté vers la fonction d'assistant de sécurité. Ce changement de fonction ne peut toutefois s'effectuer que sur demande écrite de l'intéressé introduite auprès du directeur du Service d'Encadrement P&O au plus tard dans les 10 jours ouvrables à compter de la communication du résultat de la dernière session d'examen. Une telle demande est définitive et ne peut être introduite qu'une seule fois. Un changement de fonction est accordé par le directeur du Service d'Encadrement P&O :
1°si un emploi est vacant ; ce changement de fonction peut s'effectuer dans une autre résidence administrative, s'il n'y a pas d'emploi vacant dans la prison ou dans la résidence administrative où le participant exerce sa fonction ;
2°si le participant n'a pas obtenu une mention insuffisant au cours de son stage ou sa première année de service.
En cas de refus, la décision du directeur du Service d'Encadrement P&O doit être motivée par écrit et communiquée au participant dans les 30 jours à compter de la réception de sa demande.
En cas d'accord, les échecs aux épreuves spécifiques présentées avant le changement de fonction ne sont pas comptabilisés pour l'application du paragraphe 3. En outre, le stage est d'office prolongé de quatre mois à compter de la date du changement de fonction Si les règles applicables en matière de contrat de travail au sein de la fonction publique le permettent, une prolongation du contrat de travail de même durée sera proposée au contractuel qui se trouve dans la même situation.
Si, au terme de cette prolongation de stage ou de contrat, le stagiaire ou le contractuel n'a pas présenté ou réussi une ou plusieurs des épreuves requises, il est licencié pour cause d'inaptitude professionnelle, sauf si l'administration n'a pas pu organiser les épreuves dans les délais requis.
Section 2.- Le jury
Art. 12.Les épreuves sont évaluées par un jury dont la composition est fixée par le directeur de l'académie ou son délégué.
Le jury est présidé par le manager de programme du service pénitentiaire de formation ou son délégué et est composé d'au moins un formateur de la formation concernée et d'une personne disposant d'une expérience pratique pertinente. Pour chaque membre du jury, un suppléant est désigné.
Les membres du jury respectent le code de déontologie établi dans le règlement d'ordre intérieur de l'académie.
Section 3.- Procédure interne de gestion des plaintes
Art. 13.Le participant à la formation de base peut introduire une plainte motivée relative à des irrégularités ou erreurs matérielles dans le déroulement des épreuves auprès du directeur du service d'encadrement P&O dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la notification des résultats. Les résultats sont communiqués au participant par un des modes suivants :
1°soit par courriel dont la réception par le participant est confirmée ;
2°soit par lettre recommandée.
Il introduit sa plainte par l'un des modes suivants : par courrier recommandé, par lettre remise de la main à la main en échange d'un récépissé de réception portant la date à laquelle il est délivré ou par voie électronique. L'introduction d'une plainte sera suivie d'un accusé de réception.
Le directeur du service d'encadrement P&O prend une décision dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la date de la réception de la plainte et la communique à l'intéressé.
Chapitre 5.- Disposition transitoire
Art. 14.Les stagiaires et les contractuels qui ont entamé respectivement leur stage et leur première année de service, avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel visé à l'article 10 et qui relèvent du champ d'application du chapitre 4 restent soumis aux dispositions applicables avant cette date.
Chapitre 6.- Dispositions finales
Art. 15.Entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la publication du présent arrêté au Moniteur belge :
1°les articles 11 et 23 de la loi du 23 mars 2019 concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire ;
2°le présent arrêté.
Art. 16.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.