Texte 2024009931
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel visés :
- à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécialisé ;
- à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécialisé ;
- à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique officiels subventionnés ;
- à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique libres subventionnés ;
- à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale officiel subventionné ;
- à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 septembre 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement de promotion sociale libre subventionné.
Art. 2.Sans préjudice des dispositions relatives aux mises en disponibilité et réaffectations, le membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif mis en disponibilité par défaut total d'emploi ou mis en perte partielle de charge reste à disposition du Pouvoir organisateur qui l'a placé en disponibilité, pour le volume horaire hebdomadaire dans lequel il n'a pas encore pu retrouver tout ou partie de la charge perdue.
Après concertation avec le membre du personnel, le Pouvoir organisateur ou son délégué peut lui confier d'une à cinq tâches reprises dans l'annexe au présent arrêté du Gouvernement.
Ces tâches sont exercées au sein du Pouvoir organisateur dans lequel le membre du personnel est à disposition.
Art. 3.§ 1er. Le membre du personnel visé à l'article 2 signe le document annuel repris dans l'annexe précisant les tâches qui lui sont confiées.
L'obligation de signature est réputée remplie dès lors que le pouvoir organisateur ou son délégué fait la preuve que la demande de signature pour prise de connaissance a été adressée au membre du personnel.
L'annexe doit être tenue à disposition des services du Gouvernement.
§ 2. Par dérogation au § 1er, le document repris en annexe peut être modifié, de commun accord, au cours de l'année.
Art. 4.La liste des tâches attribuées aux membres du personnel de l'établissement est présentée lors des réunions des organes locaux de concertation sociale au minimum une fois par an, et, le cas échéant, lors de modifications.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour de l'année scolaire 2023-2024.
Annexe.
Art. N1.Annexe.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-11-2024, p. 126760)