Texte 2024009893
Chapitre 1er.- Composition du conseil
Article 1er. § 1er : Le Conseil des bourgmestres, ci-après dénommé le " Conseil ", se compose de 16 bourgmestres, désignés en suivant la règle de répartition fixée au paragraphe 2;
§ 2. Huit bourgmestres proviennent de communes de la Région flamande, dont 2 d'une zone de police de moins de 50.000 habitants et 6 d'une zone de police de plus de 50.000 habitants. Six bourgmestres proviennent de communes de la Région wallonne, dont 3 d'une zone de police de moins de 50.000 habitants et 3 d'une zone de police de plus de 50.000 habitants et deux bourgmestres proviennent de communes de la Région de Bruxelles-Capitale ;
Un seul bourgmestre peut être nommé par zone de police.
Art. 2.Les membres du Conseil sont désignés par le Ministre de l'Intérieur sur recommandation de l'association des villes et des communes de leurs régions respectives ;
Les associations veillent au moment de la désignation, dans leur région respective, à la représentativité par type de zone de police, des membres nommés et, dans la mesure du possible, à la répartition géographique
Si un membre nommé cesse d'être bourgmestre ou souhaite mettre fin à son mandat au sein du Conseil, l'association de villes et de communes concernée proposera un nouveau membre représentatif.
Art. 3.Un président et un vice-président sont désignés par le Conseil, parmi ses membres.
Le président et le vice-président appartiennent à des rôles linguistiques différents.
Chapitre 2.- Fonctionnement du Conseil
Art. 4.Conformément à l'article 8 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux le Conseil remet des avis à la demande du Ministre de l'Intérieur ou de sa propre initiative.
Art. 5.Le président convoque le conseil :
1°Lorsque le Ministre de l'Intérieur a demandé un avis ;
2°De sa propre initiative ;
3°Lorsqu'au moins cinq membres du Conseil en font la demande ;
La convocation se fait via un guichet électronique et comporte un ordre du jour.
Les documents relatifs aux points de l'ordre du jour sont également communiqués via cet outil.
La convocation est envoyée aux membres au moins sept jours avant la réunion. En cas d'urgence, telle que visée à l'article 9, alinéa 2, ce délai peut être ramené à deux jours minimum.
Art. 6.Le Conseil ne se réunit valablement que si au moins huit membres sont présents.
Art. 7.Le Conseil peut inviter des expert(e)s en vue de traiter des points spécifiques de l'ordre du jour.
Les ministres de l'Intérieur et de la Justice ou leur représentant peuvent également assister à titre consultatif aux réunions du Conseil, à l'invitation de celui-ci, pour présenter, chacun en ce qui le concerne, les projets à l'égard desquels l'avis est sollicité.
Art. 8.La Direction générale Sécurité et Prévention est chargée du soutien et du secrétariat du Conseil. Elle fait intervenir les autres services compétents lorsque des compétences sont attribuées au Conseil autres que celles octroyées par la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré structuré à deux niveaux.
Art. 9.Le Conseil émet des avis dans un délai d'un mois après que le président du Conseil ait été saisi par le Ministre de l'Intérieur. A la demande motivée du Conseil, le Ministre de l'Intérieur peut prolonger ce délai d'un mois maximum.
En cas d'urgence, le Ministre de l'Intérieur peut raccourcir ce délai, qui ne peut pas être inférieur à 10 jours à compter de la réception de la demande d'avis par le président du Conseil .
Si aucun avis n'est rendu dans le délai fixé, il est passé outre.
Art. 10.Les avis sont adoptés par consensus. En l'absence de consensus, le conseil procède à un vote.
Dans ce cas, l'avis mentionne le résultat du vote ainsi que la ou les éventuelles opinions minoritaires.
Art. 11.Le Conseil fixe un règlement d'ordre intérieur concernant son organisation interne, étant entendu que il ne comprenne que des règles de portée limitée ou essentiellement technique . Il transmet ce règlement, ainsi que les modifications qui y sont apportées, au Ministre de l'Intérieur .
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 12.L'arrêté royal du 6 avril 2000 relatif au Conseil consultatif des bourgmestres est abrogé.
Art. 13.Notre Ministre de l'Intérieur est chargée de l'exécution du présent arrêté.