Texte 2024009868
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :
1°décret du 21 novembre 2003 : le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive ;
2°participant : une personne qui a recours à l'accompagnement au sevrage tabagique ;
3°organisation soutien à l'accompagnement au sevrage tabagique : l'organisation soutien à l'accompagnement au sevrage tabagique visée à l'article 5, § 1er, alinéa 1er ;
4°régime d'aides de minimis aux entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général : le règlement (UE) n° 2023/2832 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d'intérêt économique général ;
5°accompagnement au sevrage tabagique : une offre visant à accompagner les personnes dans leur processus destiné à arrêter de fumer et de vapoter ;
6°accompagnement au sevrage tabagique en groupe : un accompagnement au sevrage tabagique offert simultanément au démarrage à au moins trois et jusqu'à vingt participants ;
7°répertoire des tabacologues : le répertoire des tabacologues visé à l'article 5, § 2 ;
8°intervention majorée : l'intervention majorée de l'assurance telle que visée à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.
Chapitre 2.- Champ d'application et subventionnement
Art. 2.Le présent arrêté s'applique à la prévention ou à la limitation des dommages à la santé causés par le tabagisme en application de l'article 63 du décret du 21 novembre 2003 par le biais d'une initiative accompagnement au sevrage tabagique qui remplit toutes les conditions suivantes :
1°une offre de prestations scientifiquement étayées est mise en place afin d'accompagner les personnes, individuellement ou en groupe, dans leur processus destiné à arrêter de fumer et de vapoter ;
2°un prestataire de soins individuel propose l'initiative ;
3°une organisation a été désignée pour la mise en oeuvre de l'initiative accompagnement au sevrage tabagique.
Art. 3.Le prestataire de soins individuel reçoit une subvention pour les prestations d'accompagnement au sevrage tabagique qu'il offre si toutes les conditions suivantes sont remplies :
1°le prestataire de soins individuel répond aux conditions visées à l'article 6, § 1er ;
2°les prestations sont proposées au participant qui satisfait aux conditions visées à l'article 7 ;
3°le prestataire de soins individuel ne demande pas au participant une contribution personnelle supérieure à la contribution visée à l'article 4, alinéa 2 ;
4°seules les prestations d'accompagnement au sevrage tabagique qui sont pleinement et efficacement assurées peuvent être subventionnées ;
5°le nombre maximum de quarts d'heure par an et par participant pouvant être subventionné s'élève à 16 quarts d'heure, soit 4 heures, d'accompagnement individuel. Un quart d'heure d'accompagnement au sevrage tabagique en groupe ne compte que pour un tiers d'un quart d'heure d'accompagnement individuel au sevrage tabagique ;
6°le prestataire de soins individuel soumet à l'organisation accompagnement au sevrage tabagique un aperçu des prestations fournies en matière d'accompagnement au sevrage tabagique conformément à l'article 6, § 3.
Art. 4.La subvention accordée aux prestataires de soins individuels pour l'initiative accompagnement au sevrage tabagique visée à l'article 3, s'élève à :
1°15,75 euros par quart d'heure pour l'accompagnement individuel au sevrage tabagique des participants qui ont droit à une intervention majorée de l'assurance ;
2°9,25 euros par quart d'heure pour l'accompagnement individuel au sevrage tabagique des participants qui n'ont pas droit à une intervention majorée de l'assurance ;
3°4,25 euros par quart d'heure pour l'accompagnement en groupe au sevrage tabagique si le participant a droit à l'intervention majorée ;
4°3,75 euros par quart d'heure pour l'accompagnement en groupe au sevrage tabagique si le participant n'a pas droit à l'intervention majorée.
La contribution personnelle maximale qu'un prestataire de soins individuel peut réclamer à un participant à un programme d'accompagnement au sevrage tabagique s'élève à :
1°1 euro par quart d'heure pour l'accompagnement individuel au sevrage tabagique des participants qui ont droit à une intervention majorée de l'assurance ;
2°7,5 euros par quart d'heure pour l'accompagnement individuel au sevrage tabagique des participants qui n'ont pas droit à une intervention majorée de l'assurance ;
3°0,5 euro par quart d'heure pour l'accompagnement en groupe au sevrage tabagique si le participant a droit à l'intervention majorée ;
4°1 euro par quart d'heure pour l'accompagnement en groupe au sevrage tabagique si le participant n'a pas droit à l'intervention majorée.
Pour les montants visés aux alinéas 1er et 2, les participants sont assimilés aux personnes bénéficiant d'une intervention majorée jusqu'à l'année civile au cours de laquelle ils atteignent 21 ans.
Chapitre 3.- L'organisation partenaire de soutien à la mise en oeuvre de l'initiative accompagnement au sevrage tabagique
Art. 5.§ 1er. L'aide au subventionnement de prestataires de soins individuels dans le cadre de l'initiative accompagnement au sevrage tabagique est fournie par une organisation partenaire désignée par le ministre flamand qui a les soins de santé et résidentiels dans ses attributions, et à laquelle ce dernier accorde une subvention conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif au subventionnement et à l'agrément d'organisations partenaires et d'organisations oeuvrant sur le terrain par le biais d'un contrat de gestion, ci-après dénommée organisation accompagnement au sevrage tabagique.
L'organisation accompagnement au sevrage tabagique est chargée d'effectuer les tâches suivantes :
1°le traitement des relevés des prestations mensuelles en matière de sevrage tabagique, visés à l'article 6, § 3 ;
2°le contrôle des relevés des prestations mensuelles en matière de sevrage tabagique, visés à l'article 6, § 3 ;
3°le versement de la subvention pour les prestations en matière de sevrage tabagique visée à l'article 4, alinéa 1er, aux prestataires de soins individuels.
§ 2. L'organisation accompagnement au sevrage tabagique met en place un répertoire des tabacologues dans lequel sont répertoriés les prestataires de soins qui proposent des services d'accompagnement au sevrage tabagique.
Le répertoire des tabacologues visé à l'alinéa 1er, comprend toutes les données suivantes :
1°le numéro de registre national du prestataire de soins individuel qui propose des services d'accompagnement au sevrage tabagique ;
2°le nom et le prénom du prestataire de soins individuel qui propose des services d'accompagnement au sevrage tabagique ;
3°l'adresse de facturation du prestataire de soins individuel qui propose des services d'accompagnement au sevrage tabagique ;
4°le numéro de compte bancaire et le nom du titulaire du compte, l'adresse de facturation, le code BIC, le numéro BCE et le numéro de T.V.A. du prestataire de soins individuel qui propose des services d'accompagnement au sevrage tabagique ;
5°l'adresse professionnelle à laquelle le prestataire de soins individuel propose aux participants les services d'accompagnement au sevrage tabagique ;
6°la formation de base du prestataire de soins individuel qui propose des services d'accompagnement au sevrage tabagique et les autres données nécessaires pour vérifier si le prestataire de soins individuel remplit les conditions visées à l'article 6 ;
7°l'indication que le prestataire de soins individuel est actif ou non en tant que prestataire de services d'accompagnement au sevrage tabagique.
Si le prestataire de soins individuel y consent, l'organisation accompagnement au sevrage tabagique publie les données visées à l'alinéa 2, 2°, 5°, 6° et 7°, sur un site web accessible au public.
Chapitre 4.- Mise en oeuvre de l'initiative accompagnement au sevrage tabagique par les prestataires de soins individuels
Art. 6.§ 1er. Seuls les prestataires de soins individuels d'une initiative accompagnement au sevrage tabagique repris dans le répertoire des tabacologues sont éligibles à la subvention visée à l'article 3.
Un prestataire de soins individuel peut être repris au répertoire des tabacologues s'il remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1°le prestataire de soins individuel a acquis une expertise spécifique dans la mise en oeuvre de l'accompagnement au sevrage tabagique ;
2°le prestataire de soins individuel propose des services d'accompagnement au sevrage tabagique selon une approche fondée sur des données scientifiques, respectueuse et axée sur le client ;
3°le prestataire de soins individuel ne subordonne pas la prestation des services d'accompagnement au sevrage tabagique à l'achat d'un produit ou à la participation à une autre initiative, et informe de manière neutre le participant de l'offre existante d'initiatives ou de produits destinés à l'aider à arrêter de fumer ;
4°le prestataire de soins individuel enregistre ses prestations et coopère à l'évaluation de l'initiative accompagnement au sevrage tabagique par l'organisation accompagnement au sevrage tabagique ;
5°dans le cadre des services d'accompagnement au sevrage tabagique en vertu du présent arrêté, le prestataire de soins individuel ne perçoit pas une contribution personnelle supérieure à la contribution visée à l'article 4, alinéa 2 ;
6°si les subventions pour la prestation de services d'accompagnement au sevrage tabagique constituent une aide d'Etat, le prestataire de soins individuel n'aura pas reçu plus d'aide de minimis, en ce compris la subvention pour la prestation de services d'accompagnement au sevrage tabagique, que ne l'autorise le régime d'aide de minimis aux entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.
L'expertise spécifique du prestataire de soins individuel visée à l'alinéa 2, 1°, est démontrée de la manière suivante :
1°le prestataire de soins individuel a suivi une formation à l'accompagnement au sevrage tabagique d'au moins 100 heures de contact et d'étude, comprenant tous les éléments de formation suivants :
a)les dernières connaissances sur l'organisation et la réglementation de l'accompagnement au sevrage tabagique ;
b)appliquer, tant dans le cadre d'un accompagnement individuel que de groupe, la spécificité de l'accompagnement au sevrage tabagique fondé sur des données scientifiques, y compris les connaissances en matière de pharmacothérapie, de changement comportemental, de prévention et de gestion des rechutes ;
2°le prestataire de soins individuel a suivi avec succès une formation dans l'une des disciplines suivantes :
a)Master en sciences de la motricité et de la revalidation ;
b)Master en sciences pharmaceutiques ;
c)Master en médecine ;
d)Master en sciences psychologiques et pédagogiques ;
e)Master en sciences de la santé ;
f)Master en dentisterie ;
g)Master en soins de santé ;
h)Bachelier professionnalisant en soins de santé, plus particulièrement en ergothérapie, soins bucco-dentaires, sciences de la santé appliquées, soins infirmiers, nutrition et diététique, obstétrique ;
i)Bachelier professionnalisant en travail socio-éducatif, plus particulièrement en travail social, en sciences familiales, en sécurité sociale, en orthopédagogie, en sciences de la réadaptation sociale, en psychologie appliquée.
Le ministre flamand qui a les soins de santé et résidentiels dans ses attributions, concrétise les titres de formation visés à l'alinéa 3, 2°.
§ 2. Un prestataire de soins individuel souhaitant être repris dans le répertoire des tabacologues doit en faire la demande auprès de l'organisation accompagnement au sevrage tabagique.
Si le prestataire de soins individuel ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 1er, il est signalé par l'organisation accompagnement au sevrage tabagique comme prestataire inactif de services d'accompagnement au sevrage tabagique dans le répertoire des tabacologues et perd son droit aux interventions visées à l'article 4.
Dans le cas visé à l'alinéa 2, le prestataire de soins individuel est signalé comme prestataire inactif de services d'accompagnement au sevrage tabagique sur le site web visé à l'article 5, § 2, alinéa 3.
Un prestataire de soins individuel qui n'est pas repris dans le répertoire des tabacologues parce qu'il ne remplit pas les conditions visées au paragraphe 1er, ou qui est signalé comme prestataire inactif de services d'accompagnement au sevrage tabagique dans le répertoire des tabacologues, ne peut prétendre à une indemnisation des coûts qui en résultent.
Un prestataire de soins individuel peut également demander à être signalé comme prestataire inactif de services d'accompagnement au sevrage tabagique dans le répertoire des tabacologues. Dans le cas précité, le prestataire de soins individuel est signalé comme prestataire inactif de services d'accompagnement au sevrage tabagique sur le site web visé à l'article 5, § 2, alinéa 3, et le prestataire de soins individuel n'est plus éligible au financement des prestations à compter de la date d'enregistrement de son inactivité au répertoire des tabacologues.
L'organisation accompagnement au sevrage tabagique établit une convention avec le prestataire de soins individuel avant son inscription au répertoire des tabacologues. Dans cette convention, le prestataire de soins individuel certifie qu'il propose des services d'accompagnement au sevrage tabagique conformément aux conditions visées aux articles 2 à 9 du présent arrêté. La convention contient également des informations sur le traitement des données à caractère personnel du prestataire de soins individuel dans le cadre du présent arrêté.
§ 3. Les prestataires de soins individuels repris dans le répertoire des tabacologues en tant que prestataires actifs de services d'accompagnement au sevrage tabagique fournissent à l'organisation accompagnement au sevrage tabagique un relevé des prestations mensuelles en matière de sevrage tabagique.
Le prestataire de soins individuel fournit le relevé visé à l'alinéa 1er, dans les trois mois suivant la fin du mois au cours duquel les prestations en matière de sevrage tabagique ont été effectuées. Les prestations soumises tardivement ne donnent pas droit à une subvention telle que visée à l'article 3.
Si la subvention visée à l'article 3, constitue une aide d'Etat, le prestataire de soins individuel joint au relevé visé à l'alinéa 1er, une déclaration sur l'honneur attestant que, cette subvention comprise, il n'aura pas reçu plus d'aides de minimis que ne l'autorise le régime d'aide de minimis aux entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.
Art. 7.l'initiative accompagnement au sevrage tabagique ne peut être proposée qu'à un participant qui remplit les conditions suivantes :
1°le participant se trouve dans l'un des cas suivants :
a)il est domicilié dans la région de langue néerlandaise ;
b)il réside dans un établissement relevant de la politique de santé ou de bien-être visée à l'article 5, § 1er, I et II, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui se trouve dans la région de langue néerlandaise ;
c)il réside dans une prison ou un établissement pour internés, ou dans un centre d'asile ou un internat situé dans la région de langue néerlandaise ;
2°le participant a explicitement indiqué qu'il souhaitait suivre un accompagnement au sevrage tabagique.
Art. 8.Dans le cadre de l'initiative accompagnement au sevrage tabagique, les prestataires de soins individuels et l'organisation accompagnement au sevrage tabagique traitent les données suivantes des participants :
1°le nom et le numéro de registre national du participant à l'initiative accompagnement au sevrage tabagique ;
2°le nom et le prénom du participant à l'initiative accompagnement au sevrage tabagique ;
3°le code postal du participant à l'initiative accompagnement au sevrage tabagique ;
4°l'âge du participant à l'initiative accompagnement au sevrage tabagique ;
5°la mention selon laquelle le participant à l'initiative accompagnement au sevrage tabagique a droit au statut de bénéficiaire d'intervention majorée ;
6°un aperçu des prestations dont a bénéficié le participant dans le cadre de l'initiative accompagnement au sevrage tabagique.
Le prestataire de soins individuel respecte la réglementation applicable en matière de protection des personnes physiques lors du traitement des données à caractère personnel et informe le participant sur le traitement de ses données à caractère personnel avant de lui proposer l'accompagnement au sevrage tabagique.
Les données visées à l'alinéa 1er, sont incluses dans le relevé visé à l'article 5, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°.
Chapitre 5.- Traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'aide à l'accompagnement au sevrage tabagique et de sa mise en oeuvre
Art. 9.Les données à caractère personnel traitées dans le cadre de l'application de l'article 34/2 du décret du 21 novembre 2003, sont échangées entre le prestataire de soins individuel et l'organisation accompagnement au sevrage tabagique via un environnement sécurisé.
Art. 10.L'organisation accompagnement au sevrage tabagique prend les mesures de sécurité organisationnelles et techniques suivantes pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'application de l'article 34/2 du décret du 21 novembre 2003 :
1°les collaborateurs ayant accès aux données des participants et des prestataires de soins individuels ont signé une déclaration de confidentialité. Cette déclaration de confidentialité mentionne les obligations auxquelles les collaborateurs doivent satisfaire, ainsi que les sanctions éventuelles qu'ils peuvent encourir en cas de non-respect du secret professionnel ;
2°chaque participant et prestataire de soins individuel dont les données sont traitées peut consulter aisément via un site web de l'organisation accompagnement au sevrage tabagique les informations conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
Chapitre 6.- Dispositions relatives aux aides d'Etat
Section 1ère.- Subvention au prestataire de soins individuel
Art. 11.Si la subvention visée à l'article 3, constitue une aide d'Etat, elle est accordée en application du régime d'aide de minimis aux entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.
Section 2.- Subvention à l'organisation accompagnement au sevrage tabagique
Art. 12.Si la subvention visée à l'article 5, § 1er, constitue une aide d'Etat, elle est octroyée en application de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.
Art. 13.L'organisation accompagnement au sevrage tabagique tient les documents, comptabilité comprise, qui ont trait aux tâches visées à l'article 5, § 1er, à disposition de l'autorité subventionnante. Dans la comptabilité de l'organisation accompagnement au sevrage tabagique, les revenus et les coûts qui ont trait à ces tâches sont séparés de manière transparente.
Au moins tous les trois ans et après la fin du contrat de gestion, l'autorité subventionnante contrôle les comptes de l'organisation accompagnement au sevrage tabagique en ce qui concerne les missions visées à l'article 5, § 1er.
Si, compte tenu d'un bénéfice raisonnable, le total des revenus visés à l'alinéa 1er, est supérieur aux coûts visés à l'alinéa 1er, et à une part appropriée dans les coûts communs fixes de l'organisation accompagnement au sevrage tabagique, l'autorité subventionnante recouvre la subvention visée à l'article 3, à hauteur de cette différence.
Chapitre 7.- Dispositions finales
Art. 14.L'arrêté ministériel du 11 janvier 2021 concernant le financement de l'accompagnement au sevrage tabagique par le biais du contrat de gestion avec l'organisation partenaire pour le tabac, est abrogé.
Art. 15.Les dispositions suivantes et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2025 :
1°l'article 2 du décret du 24 juin 2022 portant diverses dispositions relatives aux secteurs politiques de la protection sociale flamande, de la prévention sanitaire, des hôpitaux généraux et des soins de santé et résidentiels ;
2°l'article 5 décret du 26 avril 2024 modifiant le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, en ce qui concerne les administrations locales, les initiatives relatives aux facteurs biotiques, les initiatives relatives aux facteurs physiques et chimiques, les initiatives relatives à l'impact sanitaire en raison du changement climatique et le traitement des données à caractère personnel.
Art. 16.Le ministre flamand ayant les soins de santé et les soins résidentiels dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.