Texte 2024009829

6 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, en ce qui concerne les granulés plastiques, les carburants et les liquides inflammables, le stockage des produits dangereux et les citernes à mazout privées, et adaptant une disposition d'entrée en vigueur

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
30-10-2024
Numéro
2024009829
Page
124641
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-09-06/18
Entrée en vigueur / Effet
31-12-202401-01-2025
Texte modifié
19950358832022033489
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement

Article 1er. Dans l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2023, la définition suivante est ajoutée à DEFINITIONS GENERAL :

" - granulés plastiques : un terme générique recouvrant les granulés, grains, pellets, nurdles, flocons, flakes, fluff et poudre, fabriqués en plastique. ".

Art. 2.La partie 4, chapitre 4.2, section 4.2.3bis du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, est complétée par un article 4.2.3bis.5, rédigé comme suit :

" Art. 4.2.3bis.5. Le séparateur d'hydrocarbures est conforme aux dispositions énoncées à l'annexe 5.17.7, jointe au présent arrêté. ".

Art. 3.La partie 4 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2023, est complétée par un chapitre 4.11, comprenant les articles 4.11.1 à 4.11.4, rédigé comme suit :

" Chapitre 4.11. Maîtrise de la pollution par les granulés plastiques

Art. 4.11.1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux établissements ou activités classés où des pertes de granulés plastiques peuvent se produire. Ces conditions ne s'appliquent pas à l'exploitation des terrains de gazon synthétique.

Art. 5.11.2. § 1er. L'exploitant applique les meilleures techniques disponibles pour prévenir ou limiter la dispersion des granulés plastiques dans l'environnement.

§ 2. L'établissement ou l'activité classés disposent de suffisamment de matériel de nettoyage adapté pour ramasser les granulés plastiques dispersés.

Les granulés plastiques dispersés, visés à l'alinéa 1er, sont ramassés au plus tard à l'issue de l'opération et collectés dans un récipient prévu à cet effet. Dans la mesure du possible, les granulés plastiques dispersés sont réutilisés comme matière première. Si les granulés plastiques dispersés ne peuvent pas être réutilisés comme matière première, ils sont collectés et évacués conformément à la réglementation sur les déchets.

Art. 6.11.3. § 1er. L'exploitant dispose de procédures et d'instructions pour maîtriser la pollution par les granulés plastiques. Les procédures précitées sont destinées au propre personnel et aux tiers qui exercent des activités dans l'établissement ou l'activité classés pouvant entraîner des émissions de granulés plastiques.

L'exploitant veille à une explication claire des procédures et instructions, visées à l'alinéa 1er, visant à maîtriser la pollution par les granulés plastiques.

L'exploitant veille à la stricte application par son propre personnel et par les tiers des procédures et instructions, visées à l'alinéa 1er.

Les procédures, instructions, visées à l'alinéa 1er, et un aperçu des moments de formation du personnel sont tenus à la disposition du superviseur.

§ 2. Pour les établissements autorisés ou actés avant le 1er janvier 2025, les obligations énoncées au paragraphe 1er s'appliquent à partir du 1er janvier 2026.

Art. 7.11.4. § 1er. L'exploitant veille à la surveillance des activités de chargement et de déchargement des granulés plastiques dans l'établissement ou l'activité classés et s'assure qu'à la sortie de l'établissement ou de l'activité classés :

l'espace de chargement du conteneur ou de la remorque du véhicule est balayé après le déchargement ;

le compartiment de chargement du véhicule est dûment fermé pour éviter les pertes ;

l'extérieur du véhicule est exempt de granulés plastiques.

L'exploitant collecte les chargements de résidus de granulés plastiques et les balayures dans un récipient prévu à cet effet. Dans la mesure du possible, les chargements de résidus de granulés plastiques et les balayures sont réutilisés comme matière première. Si les chargements de résidus de granulés plastiques et les balayures ne peuvent pas être réutilisés comme matière première, ils sont collectés et évacués conformément à la réglementation sur les déchets. ".

Art. 8.A l'article 5.6.1.1.10 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :

le point 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° pour éviter le surremplissage, les réservoirs fixes sont équipés de l'un des systèmes anti-surremplissage suivants, conformément à l'annexe 5.17.7 jointe au présent arrêté :

a)un système d'alerte de surremplissage avec un signal acoustique qui avertit dès que le réservoir à remplir est rempli à 95 % et qui est audible pour le fournisseur. Le système précité peut être mécanique ou électronique. Les réservoirs installés avant le 1er janvier 2025 et équipés uniquement d'un sifflet d'alarme comme système d'alerte, sont considérés conformes à la présente disposition jusqu'au 31 décembre 2027 ;

b)un système de protection contre le surremplissage où l'alimentation en liquide est automatiquement coupée dès que le réservoir à remplir est rempli à un maximum de 98 %. Le système précité peut être mécanique ou électronique ; " ;

le point 6° est remplacé par ce qui suit :

" 6° l'emplacement du camion-citerne ou du wagon-citerne, les zones où sont regroupés les points de remplissage et de déchargement des réservoirs fixes, et les zones de remplissage de l'installation de distribution se trouvent toujours sur le site de l'établissement, sont suffisamment porteurs et résistants aux liquides qui y sont chargés. Afin de pouvoir recueillir et évacuer les liquides déversés et de prévenir la propagation des incendies, les zones précitées sont équipées de la manière suivante :

a)l'emplacement du camion-citerne ou du wagon-citerne pour le remplissage des réservoirs fixes est équipé d'une zone fixe étanche aux liquides d'au moins 8 m2, au-dessus de laquelle doivent se trouver les pompes du camion-citerne ou du wagon-citerne ainsi que les raccordements entre le camion-citerne ou le wagon-citerne et les conduites vers les points de remplissage et de déchargement. La zone fixe étanche précitée est clairement et indélébilement marquée, sauf si l'emplacement entier du camion-citerne ou du wagon-citerne est aménagé de manière étanche aux liquides. La zone fixe étanche précitée est dotée des pentes nécessaires et éventuellement de rebords surélevés, de sorte que tous les liquides déversés s'écoulent vers un système de collecte, conformément aux dispositions visées à l'annexe 5.17.7, jointe au présent arrêté ;

b)l'emplacement entier du camion-citerne ou du wagon-citerne pour le remplissage du camion-citerne ou du wagon-citerne est équipé d'une zone fixe étanche aux liquides. La zone fixe étanche précitée est dotée des pentes nécessaires et éventuellement de rebords surélevés, de sorte que tous les liquides déversés s'écoulent vers un système de collecte, conformément aux dispositions visées à l'annexe 5.17.7, jointe au présent arrêté ;

c)si les points de remplissage et de déchargement des réservoirs fixes se trouvent en dehors de la cuvette de rétention et en dehors de la zone fixe étanche aux liquides, cette zone autour des points de remplissage et de déchargement est dotée d'une installation fixe étanche aux liquides ;

d)les raccords éventuels des conduites entre le camion-citerne ou le wagon-citerne et les points de remplissage et de déchargement sont dotés d'une installation étanche aux liquides lorsqu'ils se trouvent en dehors de la cuvette de rétention et en dehors de la zone fixe étanche aux liquides ;

e)les zones de remplissage de l'installation de distribution sont réalisées de manière étanche aux liquides ;

f)les liquides recueillis sont éliminés conformément aux dispositions réglementaires, notamment en matière d'élimination des déchets ;

g)en fonction des caractéristiques des produits stockés et de la manière et de la fréquence de chargement, l'exploitant détermine la capacité et l'aménagement du système de collecte, et prend les mesures supplémentaires nécessaires pour protéger l'homme et l'environnement, conformément aux dispositions visées à l'annexe 5.17.7, jointe au présent arrêté ; " ;

le point 8° est remplacé par ce qui suit :

" 8° un réservoir ne peut être rempli avec un autre liquide que celui pour lequel il est conçu, sauf après une enquête conforme à l'annexe 5.17.2, jointe au présent arrêté, par un expert environnemental dans la discipline réservoirs pour gaz ou substances dangereuses, ou sauf si un expert habilité a prouvé que ce réservoir est adapté et que l'installation est conforme aux prescriptions énoncées au présent arrêté. " ;

il est ajouté des alinéas 2 et 3, rédigés comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, 6°, des installations ou mesures équivalentes peuvent être autorisées par le permis d'environnement.

L'alinéa 1er ne s'applique pas aux :

lieux de stockage exclusivement destinés au chauffage des bâtiments ;

lieux de stockage de liquides inflammables classés en classe 3. ".

Art. 9.L'article 5.6.1.1.11 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 5.6.1.1.11. Le système anti-surremplissage est fabriqué conformément à un code de bonne pratique tel que visé à l'annexe 5.17.7, jointe au présent arrêté.

Le contrôle de la construction d'un système anti-surremplissage construit individuellement est effectué conformément à l'annexe 5.17.7, jointe au présent arrêté. L'exploitant dispose du rapport de contrôle de la construction, visé à l'annexe 5.17.7, jointe au présent arrêté.

Le contrôle de la construction des systèmes anti-surremplissage construits en série peut être limité à une inspection de prototype par modèle et est effectué conformément à l'annexe 5.17.7, jointe au présent arrêté. L'exploitant dispose pour chaque système anti-surremplissage construit en série d'une déclaration de conformité, conformément à l'annexe 5.17.7, jointe au présent arrêté.

Une plaque signalétique est apposée sur chaque système anti-surremplissage conformément à l'annexe 5.17.7, jointe au présent arrêté. ".

Art. 10.La partie 5, chapitre 5.6, section 5.6.1, sous-section 5.6.1.1, du même arrêté, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mai 2014, 27 novembre 2015 et 3 mai 2019, est complétée par un article 5.6.1.1.14, rédigé comme suit :

" Art. 5.6.1.1.14. Le système permanent de détection de fuites est fabriqué conformément à un code de bonne pratique tel que visé à l'annexe 5.17.3, jointe au présent arrêté.

Le contrôle de la construction d'un système de détection de fuites construit individuellement est effectué conformément à l'annexe 5.17.3, jointe au présent arrêté. L'exploitant dispose du rapport de contrôle de la construction, visé à l'annexe 5.17.3, jointe au présent arrêté.

Le contrôle de la construction des systèmes de détection de fuites construits en série peut être limité à une inspection de prototype par modèle et est effectué conformément à l'annexe 5.17.3, jointe au présent arrêté. L'exploitant dispose pour chaque système de détection de fuites construit en série d'une déclaration de conformité, conformément à l'annexe 5.17.3, jointe au présent arrêté.

Une plaque signalétique est apposée sur chaque système de détection de fuites conformément à l'annexe 5.17.3, jointe au présent arrêté. ".

Art. 11.Dans l'article 5.6.1.2.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Une plaque signalétique clairement visible est apposée sur le réservoir fixe à côté de la trappe ou au niveau de la conduite de remplissage, conformément à l'annexe 5.17.2, jointe au présent arrêté. ".

Art. 12.A l'article 5.6.1.2.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Les réservoirs enterrés directement dans le sol sont fabriqués conformément à un code de bonne pratique tel que visé à l'annexe 5.17.2, jointe au présent arrêté.

Une plaque signalétique est apposée sur chaque réservoir conformément à l'annexe 5.17.2, jointe au présent arrêté. " ;

dans le paragraphe 2, alinéa 1er, entre les mots " en acier inoxydable " et le mot " situés " est inséré le membre de phrase " construits avant le 1er janvier 2025, " ;

dans le paragraphe 2, alinéa 2, le mot " nouveaux " est abrogé.

Art. 13.A l'article 5.6.1.2.5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Les réservoirs placés dans une fosse sont fabriqués conformément à un code de bonne pratique tel que visé à l'annexe 5.17.2, jointe au présent arrêté.

Une plaque signalétique est apposée sur chaque réservoir conformément à l'annexe 5.17.2, jointe au présent arrêté. " ;

dans le paragraphe 2, alinéa 1er, entre les mots " en acier inoxydable " et le mot " situés " est inséré le membre de phrase " construits avant le 1er janvier 2025, " ;

dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 14.L'article 5.6.1.2.6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 5.6.1.2.6. Le contrôle de la construction d'un réservoir construit individuellement est effectué conformément à l'annexe 5.17.2, jointe au présent arrêté. L'exploitant dispose du rapport de contrôle de la construction, visé à l'annexe 5.17.2, jointe au présent arrêté.

Le contrôle de la construction des réservoirs construits en série peut être limité à une inspection de prototype par modèle et est effectué conformément à l'annexe 5.17.2, jointe au présent arrêté. L'exploitant dispose pour chaque réservoir construit en série d'une déclaration de conformité, conformément à l'annexe 5.17.2, jointe au présent arrêté. ".

Art. 15.A l'article 5.6.1.2.7 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Après l'installation, mais avant la mise en service du réservoir, il est vérifié si les éléments suivants sont conformes aux prescriptions énoncées au présent arrêté :

le réservoir ;

les conduites et les accessoires ;

le système d'alerte de surremplissage ou le système de protection contre le surremplissage ;

le système de détection de fuites ;

le cas échéant, la protection cathodique ;

le cas échéant, la piste étanche aux liquides ;

le cas échéant, le séparateur d'hydrocarbures ou le système de collecte ;

le cas échéant, les dispositifs de récupération des vapeurs présents. " ;

entre les alinéas 2 et 3 sont insérés deux alinéas, rédigés comme suit :

" Les conduites installées sont soumises à un test d'étanchéité visé à l'article 5.6.1.2.8, § 2, alinéa 3, 5°.

L'exploitant donne accès au permis d'environnement en vigueur pour l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classés, à la prise d'acte, à la demande de permis d'environnement ou à la notification. ".

Art. 16.A l'article 5.6.1.2.8 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 novembre 2015 et 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, le membre de phrase " , comprenant, si pertinent : " est remplacé par la phrase introductive suivante :

" Cet examen limité comprend les éléments suivants s'ils sont pertinents : " ;

dans le paragraphe 1er, 1°, entre le mot " conformité " et le membre de phrase " , du certificat " sont insérés les mots " ou du rapport de contrôle de la construction " ;

dans le paragraphe 1er, 2°, les mots " de l'état de fonctionnement de la sécurité contre le remplissage excédentaire " sont remplacés par les mots " de l'efficacité et du bon fonctionnement du système anti-surremplissage " ;

dans le paragraphe 1er, 7°, entre les mots " de l'efficacité " et le membre de phrase " du système de détection des fuites ; " sont insérés les mots " et du bon fonctionnement " ;

dans le paragraphe 1er, 9°, les mots " du bon état " sont remplacés par les mots " de l'efficacité et du bon fonctionnement " ;

le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Sauf pour les réservoirs en plastiques thermodurcissables renforcés, l'installation est soumise à un examen général dans l'un des délais suivants :

au moins tous les dix ans pour les réservoirs situés dans les zones de captage d'eau ou les zones de protection ;

au moins tous les quinze ans pour les réservoirs situés dans d'autres zones que celles visées au point 1°.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'installation est soumise à un examen général dans le plus court des délais suivants pour tous les réservoirs construits à partir du 1er janvier 2025 :

au moins tous les dix ans pour les réservoirs situés dans les zones de captage d'eau ou les zones de protection ;

au moins tous les quinze ans pour les réservoirs situés dans d'autres zones que celles visées au point 1° ;

au moins dans un délai de chaque fois 50 % de la durée de vie calculée ou prévue du réservoir, visée à l'annexe 5.17.2, jointe au présent arrêté.

L'examen général, visé aux alinéas 1er et 2, comprend l'ensemble des éléments suivants :

l'examen limité, visé au paragraphe 1er ;

l'état de la paroi intérieure en cas de présence importante d'eau ou de boue. Si une inspection interne est nécessaire, l'intérieur du réservoir est nettoyé. Si cela est techniquement possible, la paroi intérieure et les parties internes du réservoir sont examinées et, si nécessaire, un examen non destructif est effectué pour déterminer l'épaisseur de la paroi du réservoir ;

l'état du revêtement extérieur, si cela est techniquement possible et sans que le réservoir doive être exposé ;

dans la situation visée à l'article 5.6.1.2.4, § 3, la détection de toute corrosion éventuelle au moyen d'une mesure de potentiel et d'une mesure de la corrosivité du sol adjacent ;

un test d'étanchéité sur les réservoirs à paroi simple enterrés directement dans le sol et les conduites à paroi simple non accessibles, visant à détecter au maximum les réservoirs non étanches ou à déterminer l'état de qualité et la durée de vie minimale restante, effectué conformément à un code de bonne pratique et accepté par la division Environnement, compétente pour le permis d'environnement ;

si le test d'étanchéité sur les réservoirs à paroi simple enterrés directement dans le sol ne permet pas d'évaluer l'état de qualité et la durée de vie minimale restante du réservoir, l'application d'une méthode de contrôle supplémentaire qui détermine l'état de qualité et la durée de vie minimale restante du réservoir. Pour les réservoirs souterrains à double paroi, une méthode de contrôle est également appliquée pour déterminer la qualité et la durée de vie minimale restante du réservoir. La méthode de contrôle précitée doit être acceptée par la division Environnement, compétente pour le permis d'environnement. " ;

dans le paragraphe 3 les mots " la qualité et la durée de vie " sont remplacés par les mots " l'état de qualité et la durée de vie minimale restante " ;

le paragraphe 3 est complété par des alinéas 2 et 3, rédigés comme suit :

" Les réservoirs sont définitivement mis hors service conformément à l'article 5.6.1.2.13 à la première date atteinte parmi les dates suivantes :

la date à laquelle la durée de vie calculée ou prévue du réservoir, visée à l'annexe 5.17.2, jointe au présent arrêté, est écoulée ;

la date à laquelle la durée de vie minimale restante du réservoir est écoulée. La durée de vie précitée est déterminée sur la base de la méthode de contrôle visée au paragraphe 2, alinéa 3, 6°.

Par dérogation à l'alinéa 2, la durée de vie peut être prolongée après que la durée de vie calculée ou prévue ou la durée de vie minimale restante a été atteinte, à condition qu'une méthode de contrôle soit utilisée qui permet d'évaluer l'état de qualité et la durée de vie minimale restante, et qui est acceptée par la division Environnement, compétente pour le permis d'environnement. L'expert établit une attestation de la prolongation de la durée de vie du réservoir. A la date à laquelle la durée de vie prolongée est écoulée, le réservoir est définitivement mis hors service conformément à l'article 5.6.1.2.13. ".

Art. 17.A l'article 5.6.1.2.9, alinéa 1er du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées :

le membre de phrase " , visé à l'article 5.6.1.2.7, lors de l'installation " est remplacé par le membre de phrase " lors de l'installation, visée à l'article 5.6.1.2.7, " ;

les mots " L'attestation de conformité précitée " sont remplacés par les mots " L'attestation précitée " ;

la phrase suivante est ajoutée :

" L'expert ou le technicien agréé signe l'attestation précitée. ".

Art. 18.A l'article 5.6.1.2.10 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 mars 2016 et 21 mai 2021, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 5, les mots " l'exploitant ou à sa demande " sont abrogés ;

dans l'alinéa 5, les mots " à l'entité de la Société flamande de l'environnement compétente pour la consultation en matière d'eau souterraine " sont remplacés par le membre de phrase " au superviseur et, s'il s'agit de réservoirs situés dans une zone de captage d'eau ou dans une zone de protection de type I, II ou III des captages d'eau souterraine destinés à l'approvisionnement public en eau, également à la société de distribution d'eau potable concernée. ".

Art. 19.A l'article 5.6.1.2.11 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 novembre 2015 et 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 4, 1°, les mots " système d'alerte ou de protection contre le surremplissage " sont remplacés par les mots " système d'alerte de surremplissage ou système de protection contre le surremplissage " ;

dans le paragraphe 4, 2°, les mots " une détection de fuites qui " sont remplacés par les mots " un système de détection de fuites qui " ;

dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots " une détection de fuites " sont remplacés par les mots " un système de détection de fuites " ;

dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots " La détection de fuites " sont remplacés par les mots " Le système de détection de fuites ".

Art. 20.A l'article 5.6.1.2.12 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 2, 1°, les mots " le système d'alerte ou de protection contre le surremplissage " sont remplacés par les mots " un système d'alerte de surremplissage ou un système de protection contre le surremplissage " ;

dans le paragraphe 2, 2°, les mots " la détection de fuites qui " sont remplacés par les mots " un système de détection de fuites qui " ;

dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " une détection de fuites " sont remplacés par les mots " un système de détection de fuites " ;

dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots " La détection de fuites " sont remplacés par les mots " Le système de détection de fuites ".

Art. 21.A l'article 5.6.1.2.13, § 3, alinéa 3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :

" Le ministre flamand peut arrêter le contenu minimal requis et la forme de l'attestation. ".

Art. 22.L'article 5.6.1.3.1 alinéa 2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, est complété par la phrase suivante :

" Le système de détection de fuites précité répond aux dispositions visées à l'annexe 5.17.3, jointe au présent arrêté. ".

Art. 23.L'article 5.6.1.3.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 5.6.1.3.3. Le contrôle de la construction d'un réservoir construit individuellement est effectué conformément à l'annexe 5.17.2, jointe au présent arrêté. L'exploitant dispose du rapport de contrôle de la construction, visé à l'annexe 5.17.2, jointe au présent arrêté.

Le contrôle de la construction des réservoirs construits en série peut être limité à une inspection de prototype par modèle et est effectué conformément à l'annexe 5.17.2, jointe au présent arrêté. L'exploitant dispose pour chaque réservoir construit en série d'une déclaration de conformité, conformément à l'annexe 5.17.2, jointe au présent arrêté.

Une plaque signalétique est apposée sur chaque réservoir conformément à l'annexe 5.17.2, jointe au présent arrêté. ".

Art. 24.A l'article 5.6.1.3.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Après l'installation, mais avant la mise en service du réservoir, il est vérifié si les éléments suivants sont conformes aux prescriptions énoncées au présent arrêté :

le réservoir ;

les conduites et les accessoires ;

le système d'alerte de surremplissage ou le système de protection contre le surremplissage ;

le système de détection de fuites ;

les moyens de lutte contre l'incendie ;

le cas échéant, la cuvette de rétention ;

le cas échéant, la piste étanche aux liquides ;

le cas échéant, le séparateur d'hydrocarbures ou le système de collecte ;

le cas échéant, les dispositifs de récupération des vapeurs présents. " ;

il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit :

" L'exploitant donne accès au permis d'environnement en vigueur pour l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classés, à la prise d'acte, à la demande de permis d'environnement ou à la notification. ".

Art. 25.Dans l'article 5.6.1.3.5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Une plaque signalétique clairement visible est apposée sur le réservoir fixe à côté de la trappe ou au niveau de la conduite de remplissage, conformément à l'annexe 5.17.2, jointe au présent arrêté. ".

Art. 26.A l'article 5.6.1.3.11, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, les mots " société locale de distribution d'eau ou un expert RIE " sont remplacés par les mots " société locale de distribution d'eau et un expert RIE ".

Art. 27.A l'article 5.6.1.3.14 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 novembre 2015 et 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, entre le mot " conformité " et le membre de phrase " , du certificat " sont insérés les mots " ou du rapport de contrôle de la construction " ;

dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, les mots " le contrôle du bon état de la protection contre le surremplissage " sont remplacés par les mots " le contrôle de l'efficacité et du bon fonctionnement du système anti-surremplissage et du système de détection de fuites " ;

dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 4°, j), les mots " du bon état " sont remplacés par les mots " de l'efficacité et du bon fonctionnement " ;

au paragraphe 2, entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les réservoirs construits à partir du 1er janvier 2025, l'installation est soumise à un examen général au moins tous les vingt ans ou au moins après la période correspondant à 75 % de la durée de vie calculée ou prévue du réservoir, visée à l'annexe 5.17.2, jointe au présent arrêté, selon laquelle de ces périodes est la plus courte. " ;

au paragraphe 2 existant, alinéa 2, qui devient le paragraphe 2, alinéa 3, le membre de phrase " Cet examen comprend : " est remplacé par le membre de phrase " L'examen général comprend : ".

Art. 28.A l'article 5.6.1.3.15, alinéa 1er du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées :

le membre de phrase " , visé à l'article 5.6.1.3.4, lors de l'installation " est remplacé par le membre de phrase " lors de l'installation, visée à l'article 5.6.1.3.4, " ;

dans la version néerlandaise, le membre de phrase " , stelt de deskundigen of de erkende stookolietechnicus " est remplacé par le membre de phrase " , stelt de deskundige of de erkende stookolietechnicus " ;

la phrase suivante est ajoutée :

" L'expert ou le technicien agréé signe l'attestation précitée. ".

Art. 29.A l'article 5.6.1.3.16, alinéa 5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2021, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " l'exploitant ou à sa demande " sont abrogés ;

les mots " à l'entité de la Société flamande de l'environnement compétente pour la consultation en matière d'eau souterraine " sont remplacés par le membre de phrase " au superviseur et, s'il s'agit de réservoirs situés dans une zone de captage d'eau ou dans une zone de protection de type I, II ou III des captages d'eau souterraine destinés à l'approvisionnement public en eau, également à la société de distribution d'eau potable concernée. ".

Art. 30.L'article 5.6.1.3.19, § 3, alinéa 3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, est complété par la phrase suivante :

" Le ministre flamand peut arrêter le contenu minimal requis et la forme de l'attestation. ".

Art. 31.Dans l'article 5.16.8. du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, le paragraphe 1/1 est abrogé.

Art. 32.L'article 5.16.9.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, est abrogé.

Art. 33.A l'article 5.17.4.1.16 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :

le point 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° pour éviter le surremplissage, les réservoirs fixes sont équipés de l'un des systèmes anti-surremplissage suivants, conformément à l'annexe 5.17.7 jointe au présent arrêté :

a)un système d'alerte de surremplissage avec un signal acoustique qui avertit dès que le réservoir à remplir est rempli à 95 % et qui est audible pour le fournisseur. Le système précité peut être mécanique ou électronique. Les réservoirs installés avant le 1er janvier 2025 et équipés uniquement d'un sifflet d'alarme comme système d'alerte, sont conformes à la présente disposition jusqu'au 31 décembre 2027 ;

b)un système de protection contre le surremplissage où l'alimentation en liquide est automatiquement coupée dès que le réservoir à remplir est rempli à un maximum de 98 %. Le système précité peut être mécanique ou électronique. Les dépôts faisant partie d'une installation de distribution de carburant pour véhicules à moteur sont équipés du système précité de protection contre le surremplissage ; " ;

le point 6° est remplacé par ce qui suit :

" 6° l'emplacement du camion-citerne ou du wagon-citerne, les zones où sont regroupés les points de remplissage et de déchargement des réservoirs fixes, et les zones de remplissage de l'installation de distribution se trouvent toujours sur le site de l'établissement, sont suffisamment porteurs, résistants aux liquides qui y sont chargés et résistants au feu en cas de chargement de liquides dangereux des groupes 1 ou 2. Afin de pouvoir recueillir et évacuer les liquides déversés et de prévenir la propagation des incendies, les zones précitées sont équipées de la manière suivante :

a)l'emplacement du camion-citerne ou du wagon-citerne pour le remplissage des réservoirs fixes est équipé d'une zone fixe étanche aux liquides d'au moins 8 m2, au-dessus de laquelle doivent se trouver les pompes du camion-citerne ou du wagon-citerne ainsi que les raccordements entre le camion-citerne ou le wagon-citerne et les conduites vers les points de remplissage et de déchargement. La zone fixe étanche précitée est clairement et indélébilement marquée, sauf si l'emplacement entier du camion-citerne ou du wagon-citerne est aménagé de manière étanche aux liquides. La zone est dotée des pentes nécessaires et éventuellement de rebords surélevés, de sorte que tous les liquides déversés s'écoulent vers un système de collecte, conformément aux dispositions de l'annexe 5.17.7, jointe au présent arrêté ;

b)l'emplacement entier du camion-citerne ou du wagon-citerne pour le remplissage du camion-citerne ou du wagon-citerne est équipé d'une zone fixe étanche aux liquides. La zone précitée est dotée des pentes nécessaires et éventuellement de rebords surélevés, de sorte que tous les liquides déversés s'écoulent vers un système de collecte, conformément aux dispositions de l'annexe 5.17.7, jointe au présent arrêté ;

c)si les points de remplissage et de déchargement des réservoirs fixes se trouvent en dehors de la cuvette de rétention et en dehors de la zone fixe étanche aux liquides, la zone autour de ces points est dotée d'une installation fixe étanche aux liquides ;

d)les raccords éventuels des conduites entre le camion-citerne ou le wagon-citerne et les points de remplissage et de déchargement sont dotés d'une installation étanche aux liquides lorsqu'ils se trouvent en dehors de la cuvette de rétention et en dehors de la zone fixe étanche aux liquides ;

e)les zones de remplissage de l'installation de distribution sont réalisées de manière étanche aux liquides ;

f)les liquides recueillis sont éliminés conformément aux dispositions réglementaires, notamment en matière d'élimination des déchets ;

g)en fonction des caractéristiques des produits stockés et de la manière et de la fréquence de chargement, l'exploitant détermine la capacité et l'aménagement du système de collecte, et prend les mesures supplémentaires nécessaires pour protéger l'homme et l'environnement, conformément aux dispositions visées à l'annexe 5.17.7, jointe au présent arrêté ;

Pour les liquides dangereux du groupe 1, l'emplacement du camion-citerne ou du wagon-citerne et les zones où les points de remplissage et de déchargement des réservoirs fixes sont regroupés, ainsi que les zones de remplissage de l'installation de distribution, se trouvent toujours en plein air ou sous un auvent.

Sous les zones et l'emplacement précités, aucune fosse, vide sanitaire ou local ne peut être aménagé.

En cas de ponts-bascules, des dispositifs efficaces sont mis en place pour limiter la propagation des fuites et prévenir les risques d'explosion ; " ;

le point 9° est remplacé par ce qui suit :

" 9° un réservoir ne peut être rempli avec un autre liquide que celui pour lequel il est conçu, sauf après une enquête conforme à l'annexe 5.17.2, jointe au présent arrêté, par un expert environnemental dans la discipline réservoirs pour gaz ou substances dangereuses, ou sauf si un expert habilité a prouvé que ce réservoir est adapté et que l'installation est conforme aux prescriptions énoncées au présent arrêté. " ;

il est ajouté des alinéas 2 à 4, rédigés comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, 6°, des installations ou mesures équivalentes peuvent être autorisées par le permis d'environnement.

L'alinéa 1er, 6° ne s'applique pas aux :

lieux de stockage exclusivement destinés au chauffage des bâtiments ;

lieux de stockage de liquides dangereux du groupe 2 classés en classe 3.

Les conditions plus strictes, visées à l'alinéa 1er, 6°, concernant la résistance au feu de l'emplacement du camion-citerne ou du wagon-citerne, les zones où sont regroupés les points de remplissage et de déchargement des réservoirs fixes et les zones de remplissage de l'installation de distribution, ne s'appliquent pas aux réservoirs fixes qui ont été autorisés avant le 1er janvier 2025, et qui le sont toujours, pour le stockage de liquides dangereux des groupes 1 ou 2. Sans préjudice des conditions particulières, les réservoirs précités continuent de satisfaire aux conditions sectorielles précitées telles qu'elles étaient en vigueur avant le 1er janvier 2025. ".

Art. 34.L'article 5.17.4.1.17 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 5.17.4.1.17. Le système anti-surremplissage est fabriqué conformément à un code de bonne pratique tel que visé à l'annexe 5.17.7, jointe au présent arrêté.

Le contrôle de la construction d'un système anti-surremplissage construit individuellement est effectué conformément à l'annexe 5.17.7, jointe au présent arrêté. L'exploitant dispose du rapport de contrôle de la construction, visé à l'annexe 5.17.7, jointe au présent arrêté.

Le contrôle de la construction des systèmes anti-surremplissage construits en série peut être limité à une inspection de prototype par modèle et est effectué conformément à l'annexe 5.17.7, jointe au présent arrêté. L'exploitant dispose pour chaque système anti-surremplissage construit en série d'une déclaration de conformité, conformément à l'annexe 5.17.7, jointe au présent arrêté.

Une plaque signalétique est apposée sur chaque système anti-surremplissage conformément à l'annexe 5.17.7, jointe au présent arrêté. ".

Art. 35.La partie 5, chapitre 5.17, section 5.17.4, sous-section 5.17.4.1, du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2022, est complétée par un article 5.17.4.1.21, rédigé comme suit :

" Art. 5.17.4.1.21. Le système de détection de fuites est fabriqué conformément à un code de bonne pratique tel que visé à l'annexe 5.17.3, jointe au présent arrêté.

Le contrôle de la construction d'un système de détection de fuites construit individuellement est effectué conformément à l'annexe 5.17.3, jointe au présent arrêté. L'exploitant dispose du rapport de contrôle de la construction, visé à l'annexe 5.17.3, jointe au présent arrêté.

Le contrôle de la construction des systèmes de détection de fuites construits en série peut être limité à une inspection de prototype par modèle et est effectué conformément à l'annexe 5.17.3, jointe au présent arrêté. L'exploitant dispose pour chaque système de détection de fuites construit en série d'une déclaration de conformité, conformément à l'annexe 5.17.3, jointe au présent arrêté.

Une plaque signalétique est apposée sur chaque système de détection de fuites conformément à l'annexe 5.17.3, jointe au présent arrêté. ".

Art. 36.Dans l'article 5.17.4.2.2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Une plaque signalétique clairement visible est apposée sur le réservoir fixe à côté de la trappe ou au niveau de la conduite de remplissage, conformément à l'annexe 5.17.2, jointe au présent arrêté. ".

Art. 37.A l'article 5.17.4.2.4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 février 2017 et 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1 est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Les réservoirs enterrés directement dans le sol sont fabriqués conformément à un code de bonne pratique tel que visé à l'annexe 5.17.2, jointe au présent arrêté.

Une plaque signalétique est apposée sur chaque réservoir conformément à l'annexe 5.17.2, jointe au présent arrêté. " ;

dans le paragraphe 2, alinéa 1er, entre les mots " en acier inoxydable " et le mot " situés " est inséré le membre de phrase " construits avant le 1er janvier 2025, " ;

dans le paragraphe 2, alinéa 2, le mot " nouveaux " est abrogé.

Art. 38.A l'article 5.17.4.2.5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2001, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 février 2017 et 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Les réservoirs placés dans une fosse sont fabriqués conformément à un code de bonne pratique tel que visé à l'annexe 5.17.2, jointe au présent arrêté.

Une plaque signalétique est apposée sur chaque réservoir conformément à l'annexe 5.17.2, jointe au présent arrêté. " ;

dans le paragraphe 2, alinéa 1er, entre les mots " en acier inoxydable " et le mot " situés " est inséré le membre de phrase " construits avant le 1er janvier 2025, " ;

dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 39.L'article 5.17.4.2.6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 5.17.4.2.6. Le contrôle de la construction d'un réservoir construit individuellement est effectué conformément à l'annexe 5.17.2, jointe au présent arrêté. L'exploitant dispose du rapport de contrôle de la construction, visé à l'annexe 5.17.2.

Le contrôle de la construction des réservoirs construits en série peut être limité à une inspection de prototype par modèle et est effectué conformément à l'annexe 5.17.2, jointe au présent arrêté. L'exploitant dispose pour chaque réservoir construit en série d'une déclaration de conformité, conformément à l'annexe 5.17.2. ".

Art. 40.A l'article 5.17.4.2.7 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Après l'installation, mais avant la mise en service du réservoir, il est vérifié si les éléments suivants sont conformes aux prescriptions énoncées au présent arrêté :

le réservoir ;

les conduites et les accessoires ;

le système d'alerte de surremplissage ou le système de protection contre le surremplissage ;

le système de détection de fuites ;

le cas échéant, la protection cathodique ;

le cas échéant, la piste étanche aux liquides ;

le cas échéant, le séparateur d'hydrocarbures ou le système de collecte ;

le cas échéant, les dispositifs de récupération des vapeurs présents. " ;

il est ajouté des alinéas 4 et 5, rédigés comme suit :

" Les conduites installées sont soumises à un test d'étanchéité visé à l'article 5.17.4.2.8, § 2, alinéa 3, 5°.

L'exploitant donne accès au permis d'environnement en vigueur pour l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classés, à la prise d'acte, à la demande de permis d'environnement ou à la notification. ".

Art. 41.A l'article 5.17.4.2.8 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 novembre 2015 et 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, 1°, entre le mot " conformité " et le membre de phrase " , du certificat " sont insérés les mots " ou du rapport de contrôle de la construction " ;

au paragraphe 1er, le point 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° le contrôle de l'efficacité et du bon fonctionnement du système anti-surremplissage ; " ;

dans le paragraphe 1er, 7°, les mots " de l'efficacité " sont remplacés par les mots " de l'efficacité et du bon fonctionnement " ;

dans le paragraphe 1er, 10°, les mots " du bon état " sont remplacés par les mots " de l'efficacité et du bon fonctionnement " ;

le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Sauf pour les réservoirs en plastiques thermodurcissables renforcés, l'installation est soumise à un examen général dans l'un des délais suivants :

au moins tous les dix ans pour les réservoirs situés dans les zones de captage d'eau ou les zones de protection ;

au moins tous les quinze ans pour les réservoirs situés dans d'autres zones.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'installation est soumise à un examen général dans les périodes suivantes, pour tous les réservoirs construits à partir du 1er janvier 2025 :

au moins tous les dix ans pour les réservoirs situés dans les zones de captage d'eau ou les zones de protection ;

au moins tous les quinze ans pour les réservoirs situés dans d'autres zones ;

au moins dans un délai de chaque fois 50 % de la durée de vie calculée ou prévue du réservoir, visée à l'annexe 5.17.2, jointe au présent arrêté.

L'examen général, visé aux alinéas 1er et 2, comprend l'ensemble des éléments suivants :

l'examen limité, visé au paragraphe 1er ;

l'état de la paroi intérieure en cas de présence importante d'eau ou de boue. Si une inspection interne est nécessaire, l'intérieur du réservoir est nettoyé. Si cela est techniquement possible, la paroi intérieure et les parties internes du réservoir sont examinées et, si nécessaire, un examen non destructif est effectué pour déterminer l'épaisseur de la paroi du réservoir ;

l'état du revêtement extérieur, si cela est techniquement possible et sans que le réservoir doive être exposé ;

dans la situation visée à l'article 5.17.4.2.4, § 3, la détection de toute corrosion éventuelle au moyen d'une mesure de potentiel et d'une mesure de la corrosivité du sol adjacent ;

un test d'étanchéité sur les réservoirs à paroi simple enterrés directement dans le sol et les conduites à paroi simple non accessibles, visant à détecter au maximum les réservoirs non étanches ou à déterminer l'état de qualité et la durée de vie minimale restante, effectué conformément à un code de bonne pratique et accepté par la division Environnement, compétente pour le permis d'environnement ;

si le test d'étanchéité sur les réservoirs à paroi simple enterrés directement dans le sol ne permet pas d'évaluer l'état de qualité et la durée de vie minimale restante du réservoir, l'application d'une méthode de contrôle supplémentaire qui détermine l'état de qualité et la durée de vie minimale restante du réservoir. Pour les réservoirs souterrains à double paroi, une méthode de contrôle est également appliquée pour déterminer la qualité et la durée de vie minimale restante du réservoir. La méthode de contrôle précitée doit être acceptée par la division Environnement, compétente pour le permis d'environnement. " ;

dans le paragraphe 3 les mots " la qualité et la durée de vie " sont remplacés par les mots " l'état de qualité et la durée de vie minimale restante " ;

le paragraphe 3 est complété par des alinéas 2 et 3, rédigés comme suit :

" Les réservoirs sont définitivement mis hors service conformément à l'article 5.17.4.2.13 à la première date atteinte parmi les dates suivantes :

la date à laquelle la durée de vie calculée ou prévue du réservoir, visée à l'annexe 5.17.2, jointe au présent arrêté, est écoulée ;

la date à laquelle la durée de vie minimale restante du réservoir, déterminée sur la base de la méthode de contrôle visée au paragraphe 2, alinéa 3, 6°, est écoulée.

Par dérogation à l'alinéa 2, la durée de vie peut être prolongée après que la durée de vie calculée ou prévue ou la durée de vie minimale restante a été atteinte, à condition qu'une méthode de contrôle soit utilisée qui permet d'évaluer l'état de qualité et la durée de vie minimale restante, et qui est acceptée par la division Environnement, compétente pour le permis d'environnement. L'expert établit une attestation de la prolongation de la durée de vie du réservoir. A la date à laquelle la durée de vie prolongée est écoulée, le réservoir est définitivement mis hors service conformément à l'article 5.17.4.2.13. ".

Art. 42.A l'article 5.17.4.2.9, alinéa 1er du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :

le membre de phrase " , visé à l'article 5.17.4.2.7, lors de l'installation " est remplacé par le membre de phrase " lors de l'installation, visée à l'article 5.17.4.2.7, " ;

les mots " L'attestation de conformité précitée " sont remplacés par les mots " L'attestation précitée " ;

la phrase suivante est ajoutée :

" L'expert ou le technicien agréé signe l'attestation précitée. ".

Art. 43.A l'article 5.17.4.2.10, alinéa 4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2021, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " l'exploitant ou à sa demande " sont abrogés ;

les mots " à l'entité de la Société flamande de l'environnement compétente pour la consultation en matière d'eau souterraine " sont remplacés par le membre de phrase " au superviseur et, s'il s'agit de réservoirs situés dans une zone de captage d'eau ou dans une zone de protection de type I, II ou III des captages d'eau souterraine destinés à l'approvisionnement public en eau, également à la société de distribution d'eau potable concernée. ".

Art. 44.A l'article 5.17.4.2.11 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 novembre 2015 et 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 5, 1°, les mots " système d'alerte ou de protection contre le surremplissage " sont remplacés par les mots " système d'alerte de surremplissage ou système de protection contre le surremplissage " ;

dans le paragraphe 5, 2°, les mots " une détection de fuites qui " sont remplacés par les mots " un système de détection de fuites qui " ;

dans le paragraphe 6, alinéa 1er, les mots " une détection de fuites " sont remplacés par les mots" un système de détection de fuites " ;

dans le paragraphe 6, alinéa 1er, les mots " La détection de fuites " sont remplacés par les mots " Le système de détection de fuites ".

Art. 45.A l'article 5.17.4.2.12 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 2, 1°, les mots " le système d'alerte ou de protection contre le surremplissage " sont remplacés par les mots " un système d'alerte de surremplissage ou un système de protection contre le surremplissage " ;

dans le paragraphe 2, 2°, les mots " la détection de fuites qui " sont remplacés par les mots " un système de détection de fuites qui " ;

dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " une détection de fuites " sont remplacés par les mots " un système de détection de fuites " ;

dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " La détection de fuites " sont remplacés par les mots " Le système de détection de fuites ".

Art. 46.L'article 5.17.4.2.13, § 3, alinéa 3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, est complété par la phrase suivante :

" Le ministre flamand peut arrêter le contenu minimal requis et la forme de l'attestation. ".

Art. 47.L'article 5.17.4.3.1, § 1er, alinéa 2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, est complété par la phrase suivante :

" Le système de détection de fuites répond aux dispositions visées à l'annexe 5.17.3, jointe au présent arrêté. ".

Art. 48.L'article 5.17.4.3.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 5.17.4.3.3. Le réservoir est fabriqué conformément à un code de bonne pratique tel que visé à l'annexe 5.17.2, jointe au présent arrêté.

Le contrôle de la construction d'un réservoir construit individuellement est effectué conformément à l'annexe 5.17.2, jointe au présent arrêté. L'exploitant dispose du rapport de contrôle de la construction, visé à l'annexe 5.17.2, jointe au présent arrêté.

Le contrôle de la construction des réservoirs construits en série peut être limité à une inspection de prototype par modèle et est effectué conformément à l'annexe 5.17.2, jointe au présent arrêté. L'exploitant dispose pour chaque réservoir construit en série d'une déclaration de conformité, conformément aux dispositions de l'annexe 5.17.2, jointe au présent arrêté.

Une plaque signalétique est apposée sur chaque réservoir conformément à l'annexe 5.17.2, jointe au présent arrêté. ".

Art. 49.A l'article 5.17.4.3.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Après l'installation, mais avant la mise en service du réservoir, il est vérifié si les éléments suivants sont conformes aux prescriptions énoncées au présent arrêté :

le réservoir ;

les conduites et les accessoires ;

le système d'alerte de surremplissage ou le système de protection contre le surremplissage ;

les moyens de lutte contre l'incendie ;

le cas échéant, le système de détection de fuites ;

le cas échéant, la cuvette de rétention ;

le cas échéant, la piste étanche aux liquides ;

le cas échéant, le séparateur d'hydrocarbures ou le système de collecte ;

le cas échéant, les dispositifs de récupération des vapeurs présents. " ;

entre les alinéas 2 et 3, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :

" L'exploitant donne accès au permis d'environnement en vigueur pour l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classés, à la prise d'acte, à la demande de permis d'environnement ou à la notification. ".

Art. 50.Dans l'article 5.17.4.3.5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Une plaque signalétique clairement visible est apposée sur le réservoir fixe à côté de la trappe ou au niveau de la conduite de remplissage, conformément à l'annexe 5.17.2, jointe au présent arrêté. ".

Art. 51.A l'article 5.17.4.3.16 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 novembre 2015 et 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, entre le mot " conformité " et le membre de phrase " , du certificat " sont insérés les mots " ou du rapport de contrôle de la construction " ;

dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le point 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° le contrôle de l'efficacité et du bon fonctionnement du système anti-surremplissage et du système de détection de fuites ; " ;

dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 4°, k), les mots " du bon état " sont remplacés par les mots " de l'efficacité et du bon fonctionnement " ;

au paragraphe 2, entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les réservoirs construits à partir du 1er janvier 2025, l'installation est soumise à un examen général au moins tous les vingt ans ou au moins après la période correspondant à 75 % de la durée de vie calculée ou prévue du réservoir, visée à l'annexe 5.17.2, jointe au présent arrêté, selon laquelle de ces périodes est la plus courte. " ;

au paragraphe 2, alinéa 2, qui devient le paragraphe 2, alinéa 3, les mots " Cet examen comprend " sont remplacés par les mots " L'examen général comprend " ;

dans le paragraphe 4 les mots " la qualité et la durée de vie " sont remplacés par les mots " l'état de qualité et la durée de vie minimale restante ".

Art. 52.A l'article 5.17.4.3.17, alinéa 1er du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées :

le membre de phrase " , visé à l'article 5.17.4.3.4, lors de l'installation " est remplacé par le membre de phrase " lors de l'installation, visée à l'article 5.17.4.3.4, " ;

la phrase suivante est ajoutée :

" L'expert ou le technicien agréé signe l'attestation. ".

Art. 53.A l'article 5.17.4.3.18, alinéa 4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2021, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " l'exploitant ou à sa demande " sont abrogés ;

les mots " à l'entité de la Société flamande de l'environnement compétente pour la consultation en matière d'eau souterraine " sont remplacés par le membre de phrase " au superviseur et, s'il s'agit de réservoirs situés dans une zone de captage d'eau ou dans une zone de protection de type I, II ou III des captages d'eau souterraine destinés à l'approvisionnement public en eau, également à la société de distribution d'eau potable concernée. ".

Art. 54.L'article 5.17.4.3.21, § 3, alinéa 3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, est complété par la phrase suivante :

" Le ministre flamand peut arrêter le contenu minimal requis et la forme de l'attestation. ".

Art. 55.A l'article 6.5.1.1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mai 2014 et 18 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " du système d'alerte ou de sécurité " sont remplacés par les mots " du système anti-surremplissage " ;

dans l'alinéa 2, entre le mot " conformément " et les mots " aux codes " est inséré le membre de phrase " à l'annexe 5.17.2 et ".

Art. 56.L'article 6.5.1.3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 6.5.1.3. Le réservoir est équipé de :

l'un des systèmes suivants, conformément à l'annexe 5.17.7 :

a)un système d'alerte de surremplissage avec un signal acoustique qui avertit dès que le réservoir à remplir est rempli à 95 % et qui est audible pour le fournisseur. Le système précité peut être mécanique ou électronique. Les réservoirs installés avant le 1er janvier 2025 et équipés uniquement d'un sifflet d'alarme comme système d'alerte, sont considérés conformes jusqu'au 31 décembre 2035 ;

b)un système de protection contre le surremplissage où l'alimentation en liquide est automatiquement coupée dès que le réservoir à remplir est rempli à un maximum de 98 %. Le système précité peut être mécanique ou électronique ;

un système de désaération qui débouche à un endroit où les nuisances potentielles pour le voisinage sont aussi limitées que possible. Toutes les mesures nécessaires sont prises pour prévenir l'infiltration d'eau par le système de désaération ;

une possibilité de mesure de niveau. ".

Art. 57.A l'article 6.5.1.5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :

la phrase suivante est ajoutée :

Chaque opération de remplissage se fait sous la supervision de la personne, de la personne morale ou de son préposé, responsable de l'utilisation ou de l'entretien du réservoir. " ;

il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Un réservoir avec une plaque de marquage rouge ou un réservoir dont la plaque de marquage est manquante ne peut pas être rempli. Avant la livraison, à la demande du fournisseur de carburant, le certificat d'installation ou le certificat du dernier contrôle périodique est présenté. ".

Art. 58.L'article 6.5.2.2, alinéa 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, est complété par la phrase suivante :

" Le système de détection de fuites répond aux dispositions visées à l'annexe 5.17.3, jointe au présent arrêté. ".

Art. 59.A l'article 6.5.3.1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, entre les mots " Sans préjudice " et les mots " des dispositions " sont insérés les mots " de l'application ".

Art. 60.A l'article 6.5.4.1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er mars 2013 et 18 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " doivent être installées " sont remplacés par les mots " sont installées " ;

le mot " certificat " est chaque fois remplacé par le mot " attestation " ;

les mots " en outre " sont abrogés ;

la phrase suivante est ajoutée :

" Le ministre flamand peut arrêter le contenu minimal requis et la forme de l'attestation. ".

Art. 61.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, il est inséré un article 6.5.4.1/1 rédigé comme suit :

" Art. 6.5.4.1/1 Le réservoir est fabriqué conformément à un code de bonne pratique tel que visé à l'annexe 5.17.2, jointe au présent arrêté.

Le contrôle de la construction d'un réservoir construit individuellement est effectué conformément à l'annexe 5.17.2, jointe au présent arrêté. L'exploitant dispose du rapport de contrôle de la construction, visé à l'annexe 5.17.2, jointe au présent arrêté.

Le contrôle de la construction des réservoirs construits en série peut être limité à une inspection de prototype par modèle et est effectué conformément à l'annexe 5.17.2, jointe au présent arrêté. L'exploitant dispose pour chaque réservoir construit en série d'une déclaration de conformité, conformément aux dispositions de l'annexe 5.17.2, jointe au présent arrêté. ".

Art. 62.Dans l'article 6.5.4.2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, le mot " certificat " est remplacé par le mot " attestation ".

Art. 63.Dans l'article 6.5.4.4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er mars 2013 et 18 mars 2016, le mot " certificat " est chaque fois remplacé par le mot " attestation " et le mot " certificats " est remplacé par le mot " attestations ".

Art. 64.L'article 6.5.5.1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 6.5.5.1. § 1er. Les installations de stockage avec réservoirs souterrains sont soumises à un contrôle périodique quinquennal à partir de leur date d'installation.

Le contrôle périodique, visé à l'alinéa 1er, est effectué par un technicien agréé ou un expert environnemental dans la discipline réservoirs pour gaz ou substances dangereuses.

§ 2. Le contrôle périodique, visé au paragraphe 1er, comprend :

un contrôle de l'installation de stockage, y compris un contrôle des parois du réservoir si cela ne nécessite pas l'excavation du réservoir ou l'enlèvement du matériau de remplissage ;

un contrôle de la contamination dans l'environnement immédiat de l'installation de stockage ;

un contrôle du système anti-surremplissage ;

un contrôle de la présence d'eau et de boue dans le réservoir ;

un contrôle de l'efficacité du système de détection de fuites, si d'application ;

un contrôle de l'attestation du contrôle précédent ;

si possible, une mesure de la différence de potentiel entre le réservoir métallique directement enterré dans le sol, et le sol ou le matériau de remplissage environnants ;

la réalisation d'un test d'étanchéité sur les réservoirs directement enterrés dans le sol qui ne sont pas équipés d'un système de détection de fuites permanent et sur les conduites à paroi simple non accessibles, visant à détecter au maximum les réservoirs non étanches ou à classifier les réservoirs selon leur état de qualité. Le test d'étanchéité précité est réalisé conformément à un code de bonne pratique accepté par la division Environnement, compétente pour le permis d'environnement. ".

Art. 65.L'article 6.5.5.2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 6.5.5.2. § 1er. Après le contrôle, visé à l'article 6.5.5.1, le technicien agréé ou l'expert environnemental dans la discipline réservoirs pour gaz ou substances dangereuses délivre une attestation indiquant sans équivoque si l'installation de stockage est conforme ou non aux dispositions du présent chapitre.

l'attestation, visée à l'alinéa 1er, mentionne les données suivantes :

le nom et le numéro d'agrément du technicien agréé ou de l'expert environnemental dans la discipline réservoirs pour gaz ou substances dangereuses qui a effectué le contrôle ;

la date du contrôle et la date limite du prochain contrôle.

Le ministre flamand peut arrêter le contenu minimal requis et la forme de l'attestation.

Selon le résultat du contrôle, le réservoir est marqué d'une plaque verte, orange ou rouge clairement lisible et indélébile. Sur la plaque de marquage précitée, le numéro d'agrément du technicien agréé ou de l'expert environnemental dans la discipline réservoirs pour gaz ou substances dangereuses, la date du contrôle et la date limite du prochain contrôle sont inscrits de manière indélébile.

§ 2. Une plaque de marquage verte, visée au paragraphe 1er, alinéa 4, signifie que l'installation de stockage est conforme aux dispositions du présent chapitre et peut être remplie, rechargée et utilisée ultérieurement.

§ 3. Une plaque de marquage orange, visée au paragraphe 1er, alinéa 4, signifie que l'installation de stockage n'est pas conforme aux dispositions du présent chapitre, mais que les défauts constatés ne peuvent pas entraîner de contamination en dehors du réservoir.

Une plaque de marquage orange peut être délivrée une seule fois pour les défauts constatés. Ce qui précède signifie que la plaque de marquage orange, selon que les défauts précédemment constatés sont mis en conformité ou non aux dispositions du présent chapitre, est suivie d'une plaque de marquage verte ou rouge.

L'installation de stockage peut être remplie ou rechargée pendant une période de transition de six mois maximum, qui commence le premier jour du mois suivant le mois mentionné sur la plaque de marquage orange. L'exploitant prend toutes les mesures nécessaires, conformément au rapport du technicien agréé ou de l'expert environnemental dans la discipline réservoirs pour gaz ou substances dangereuses, pour remettre l'installation de stockage en bon état. Avant la fin de la période de transition, l'installation de stockage est soumise à un nouveau contrôle.

Par dérogation à l'alinéa 3, la période de transition de six mois peut être exceptionnellement prolongée par le technicien agréé ou l'expert environnemental dans la discipline réservoirs pour gaz ou substances dangereuses pour des mesures qui ne peuvent être exécutées dans ce délai. Dans ce cas, les mesures et les délais sont consignés par écrit. Le technicien agréé ou l'expert environnemental dans la discipline réservoirs pour gaz ou substances dangereuses suit la mise en oeuvre des mesures et décide si des contrôles intermédiaires plus fréquents du réservoir et de l'installation concernés sont nécessaires. Si, à l'issue de la période de transition, les défauts initialement constatés persistent, le réservoir et l'installation sont marqués d'un autocollant ou d'une plaque rouges.

§ 4. Une plaque de marquage rouge, visée au paragraphe 1er, alinéa 4, signifie que l'installation de stockage n'est pas conforme aux dispositions du présent chapitre, ou qu'après une période de six mois maximum avec une plaque de marquage orange, le réservoir et l'installation présentent toujours les mêmes défauts. L'exploitant prend toutes les mesures nécessaires, conformément au rapport du technicien agréé ou de l'expert environnemental dans la discipline réservoirs pour gaz ou substances dangereuses, pour remettre l'installation de stockage en bon état. Ensuite, l'installation de stockage est soumise à un nouveau contrôle. Dans les quatorze jours suivant l'apposition d'une plaque de marquage rouge, le technicien agréé ou l'expert environnemental dans la discipline réservoirs pour gaz ou substances dangereuses en informe le superviseur et, s'il s'agit de réservoirs situés dans une zone de captage d'eau ou une zone de protection de type I, II ou III des captages d'eau souterraine destinés à l'approvisionnement public en eau, la société de distribution d'eau potable concernée.

§ 5. On ne peut remplir ou faire remplir un réservoir marqué d'une plaque de marquage rouge, visée au paragraphe 1er, alinéa 4, et au paragraphe 4, ou sans plaque de marquage.

§ 6. Les contrôles périodiques effectués conformément aux dispositions du présent chapitre avant le 1er mars 2009 restent valables, même s'ils n'incluent pas de test d'étanchéité, visé à l'article 6.5.5.1, § 2, 8°. ".

Art. 66.L'article 6.5.5.3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2022, est abrogé.

Art. 67.A l'article 6.5.5.4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 2, entre les mots " le réservoir est " et le mot " vidé " sont insérés les mots " nettoyé et ", et les mots " est immédiatement notifié " sont remplacés par le membre de phrase " , et, s'il s'agit de réservoirs situés dans une zone de captage d'eau ou une zone de protection de type I, II ou III des captages d'eau souterraine destinés à l'approvisionnement public en eau, la société de distribution d'eau potable concernée, sont immédiatement notifiés " ;

l'alinéa 3 est abrogé ;

à l'alinéa 4 existant, qui devient l'alinéa 3, le membre de phrase " visé à l'article 6.5.5.3 " est remplacé par le membre de phrase " visé à l'article 6.5.5.1, § 2, 8° ".

Art. 68.L'article 6.5.5.5 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mai 2014 et 3 mai 2019, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 6.5.5.5. Sans préjudice de l'application du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, les réservoirs d'une installation de stockage que le propriétaire met définitivement hors service sont vidés et nettoyés dans les 36 mois suivant la mise hors service.

Si le réservoir hors sol est également retiré, le technicien agréé ou l'expert environnemental dans la discipline réservoirs pour gaz ou substances dangereuses établit, à partir du 1er octobre 2019, une attestation indiquant sans équivoque que la mise hors service a été effectuée conformément aux règles de l'art. L'attestation précitée mentionne également le nom et le numéro d'agrément du technicien agréé ou de l'expert environnemental dans la discipline réservoirs pour gaz ou substances dangereuses. Le ministre flamand peut arrêter le contenu minimal requis et la forme de l'attestation.

Les réservoirs directement enterrés dans le sol sont retirés. S'il est impossible de retirer le réservoir, celui-ci est rempli de sable, de mousse ou d'un autre matériau inerte en concertation avec un technicien agréé ou un expert environnemental dans la discipline réservoirs pour gaz ou substances dangereuses. Toutes les mesures nécessaires sont prises pour prévenir la pollution de l'environnement.

A la suite de la mise hors service du réservoir directement enterré dans le sol, le technicien agréé ou l'expert environnemental dans la discipline réservoirs pour gaz ou substances dangereuses établit, à partir du 1er mars 2009, une attestation indiquant sans équivoque que la mise hors service a été effectuée conformément aux règles de l'art. Si le réservoir est rempli, le technicien agréé ou l'expert environnemental dans la discipline réservoirs pour gaz ou substances dangereuses précise sur l'attestation les raisons pour lesquelles le réservoir ne peut pas être retiré. L'attestation mentionne en outre le nom et le numéro d'agrément du technicien agréé. Le ministre flamand peut arrêter le contenu minimal requis et la forme de l'attestation. ".

Art. 69.Dans l'article 6.5.6.1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013, le mot " certificat " est remplacé par le mot " attestation ".

Art. 70.Dans l'article 6.5.7.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 71.L'article 6.5.7.2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 avril 2009 et 18 mars 2016, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 6.5.7.2. Par dérogation à l'article 6.5.5.1, pour les installations de stockage avec des réservoirs souterrains mis en service avant le 1er janvier 2025, la date du prochain contrôle demeure inchangée.

Après le contrôle, visé à l'alinéa 1er, les contrôles périodiques sont effectués selon la périodicité visée à l'article 6.5.5.1. ".

Art. 72.L'annexe 5.17.2 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, est remplacée par l'annexe jointe comme annexe 1re au présent arrêté.

Art. 73.L'annexe 5.17.3 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, est remplacée par l'annexe jointe comme annexe 2 au présent arrêté.

Art. 74.L'annexe 5.17.7 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, est remplacée par l'annexe jointe comme annexe 3 au présent arrêté.

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2022 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 établissant le règlement flamand en matière d'agréments relatifs à l'environnement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013 réglant le devoir d'information, de prévention, de restriction et de réparation en matière de dommages environnementaux, la demande de mesures et la procédure de recours, l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, et l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019 modifiant divers arrêtés en matière d'environnement et d'agriculture

Art. 75.Dans l'article 90 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2022 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 établissant le règlement flamand en matière d'agréments relatifs à l'environnement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013 réglant le devoir d'information, de prévention, de restriction et de réparation en matière de dommages environnementaux, la demande de mesures et la procédure de recours, l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, et l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019 modifiant divers arrêtés en matière d'environnement et d'agriculture, le millésime " 2025 " est remplacée par le millésime " 2027 ".

Chapitre 3.- Disposition finale

Art. 76.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025, à l'exception de l'article 71, qui entre en vigueur le 31 décembre 2024.

Art. 77.Le ministre flamand qui a l'environnement et la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-10-2024, p. 124655)

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-10-2024, p. 124671)

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