Texte 2024009761
Chapitre 1er.- Organisation des séances du Gouvernement
Article 1er. Sans préjudice des délégations qu'il accorde à ses membres, le Gouvernement délibère collégialement selon la procédure du consensus et définit les orientations politiques dans les matières qui relèvent de la compétence de la Communauté française.
Art. 2.Le Gouvernement délibère valablement des points prévus à l'ordre du jour si plus de la moitié de ses membres sont présents, chacun des groupes politiques formant la majorité étant représentés.
Art. 3.Le Gouvernement peut, sur la proposition de son Ministre-Président, inviter un Ministre du Gouvernement de la Région wallonne, un membre du Collège de la Commission communautaire française ou un Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale à assister à sa séance.
Le Ministre invité porte la qualité de Ministre associé et n'est pas pris en compte dans les règles de délibération visées à l'article 2.
Art. 4.§ 1er. Le Ministre-Président établit l'ordre du jour.
§ 2. Ne sont pas inscrits à l'ordre du jour, sauf urgence dûment justifiée, les points pour lesquels n'est pas joint, alors que requis :
1°l'avis de l'Inspection des Finances, sauf s'il n'a pas été remis dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception du dossier complet. Ce délai peut être porté à vingt jours ouvrables à la demande de l'Inspection des Finances ;
2°la demande d'accord du Ministre de la Fonction publique sur un dossier complet sollicité 48h avant la convocation à une réunion d'un groupe de travail inter-cabinets ou avant l'organisation d'une procédure de silence. Cet accord doit intervenir au plus tard le lundi précédant la séance à 12h, sauf s'il n'a pas été remis dans ce délai ;
3°la demande d'accord du Ministre du Budget sur un dossier complet sollicité 48h avant la convocation à une réunion d'un groupe de travail inter-cabinets ou avant l'organisation d'une procédure de silence. Cet accord peut être rendu en séance.
Art. 5.§ 1er. Les points non-inscrits à l'ordre du jour ne sont pas pris en considération, sauf urgence dûment justifiée.
§ 2. Un Ministre peut demander l'évocation d'une compétence relevant d'un autre Ministre.
§ 3. Pour les affaires qui relèvent des attributions de plusieurs Ministres, la concertation s'établit dès le stade de l'élaboration des propositions en vue de leur mise au point en commun.
§ 4. Le report d'un point peut être demandé avant la séance par un membre dont l'absence est justifiée.
Art. 6.Les projets de décrets et les arrêtés délibérés en Gouvernement sont signés par le ou les Ministres qui ont dans leurs attributions la matière qui fait l'objet du projet de décret ou de l'arrêté.
Les arrêtés et décisions du Gouvernement en matière de Fonction publique des organismes d'administration publique sont signés, conjointement, par le Ministre de la Fonction publique et le ou les Ministres exerçant la tutelle sur les organismes d'administration publiques concernées.
La signature électronique des documents est privilégiée.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un Ministre, celui-ci peut désigner le Ministre habilité à signer en son nom et pour son compte.
Art. 7.Toute circulaire à portée générale est cosignée par le Ministre-Président et transmise, sans délai, par son auteur aux autres membres du Gouvernement.
Chapitre 2.- Compétences exclusives relevant du Gouvernement de la Communauté française
Art. 8.§ 1er. Le Gouvernement est seul habilité à :
1°délibérer de tout projet de décret et d'arrêté réglementaire ;
2°délibérer de toute proposition de décret posée à l'ordre du jour d'une Commission du Parlement de la Communauté française et peut délibérer sur les propositions d'amendement ;
3°adopter tout projet de décret relatif au budget de la Communauté française et régler l'affectation des crédits destinés à couvrir les dépenses de la Communauté française. Le projet de décret relatif au budget est accompagné des plans de personnel et des organigrammes du Ministère de la Communauté française pour chaque Administration générale et pour chaque organisme d'administration publique ;
4°délibérer de tout projet ou proposition de création, de décentralisation, de déconcentration ou de restructuration des services, organismes et institutions publics qui sont chargés de l'exécution de la politique de la Communauté française, en ce compris les organismes fonctionnant uniquement ou partiellement au moyen de subventions à charge du budget de la Communauté française.
Le Gouvernement décide de la constitution de nouvelles ASBL qui sont l'émanation de la Communauté française ;
5°délibérer les programmes d'investissements couvrant une ou plusieurs années et, notamment, ceux s'inscrivant dans le cadre d'un financement alternatif ou d'un partenariat public privé.
Ces programmes comportent notamment l'indication précise du montant des aides et subventions ou l'estimation des travaux, fournitures et services, leur destination et, s'il échet, celle de leurs bénéficiaires ainsi qu'une programmation pluriannuelle en termes SEC. Le cas échéant, l'avis de l'Institut des Comptes Nationaux est sollicité et joint au dossier présenté au Gouvernement.
Cet article ne concerne pas les Services Administratifs à Comptabilité Autonome relatifs aux bâtiments scolaires ;
6°lorsque la Communauté française est soit associée à la conception ou à l'élaboration d'une politique, soit représentée au sein des organes ou organismes qui en sont chargés, arrêter les éléments de la politique de la Communauté française, à désigner ses représentants auprès de ces organes ou organismes, à leur donner toute directive nécessaire et à recevoir leurs rapports ;
7°émettre au nom de la Communauté française un avis ou un accord à l'intention des pouvoirs ou organismes communautaires, fédéraux, européens ou internationaux ainsi que pour leur adresser un rapport ou une demande ;
8°délibérer sur les projets de traité, d'accord de coopération à caractère national ou international, sur présentation du Ministre-Président conjointement avec le Ministre fonctionnellement compétent.
Préalablement à leur approbation par le Gouvernement, les traités et accords de coopération sont préparés conjointement par le Ministre-Président et le Ministre fonctionnellement compétent ;
9°arrêter les programmations relatives au Fonds européens, la sélection des projets, les transferts entre projets d'un portefeuille de projets et les réallocations de moyens entre projets. L'application de la présente disposition se fait sans préjudice des règles définies par l'Union européenne. Ces dossiers sont préparés et cosignés conjointement par le Ministre-Président et le ou les Ministres fonctionnellement compétents.
Un rapportage semestriel détaillé est communiqué au Ministre-Président et aux vice-Présidents ;
10°accréditer les Inspecteurs des Finances et à fixer leur affectation auprès de ses membres sur proposition du Ministre du Budget ;
11°à approuver, sur proposition du Ministre du Budget, le projet de délibération tendant à autoriser l'engagement, la liquidation et le paiement des dépenses au-delà des crédits votés.
Chapitre 3.- Marchés publics
Art. 9.§ 1er. Sans préjudice des délégations prévues à l'article 38 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 septembre 2020 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française, est soumis à l'accord du Gouvernement le choix du mode de passation, en ce compris l'avis de marché, des marchés publics visés à l'article 169, alinéa 1er, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, ci-après dénommée la loi, dont l'estimation est supérieure aux montants figurant au tableau ci-après :
Procédure ouverteProcédure restreinte | Procédure concurrentielle avec négociation Procédure négociée directe avec publication préalableDialogue compétitif et partenariat d'innovation | Procédure négociée sans publication préalable | |
Travaux | 15.000.000 € | 3.000.000 € | 1.500.000 € |
Fournitures | 8.000.000 € | 1.000.000 € | 600.000 € |
Services | 3.000.000 € | 600.000 € | 300.000 € |
§ 2. L'accord du Gouvernement est également requis avant l'attribution du marché lorsque le montant estimé est inférieur au montant correspondant fixé au § 1er, mais que le montant de l'offre à approuver dépasse ce montant de plus de quinze pour cent ou, dans l'hypothèse de travaux, de fournitures ou services supplémentaires de plus de vingt-cinq pour cent du marché initial.
Sont également soumises à l'accord du Gouvernement la passation des concessions de travaux publics dont les montants estimés hors T.V.A. correspondent à ceux déterminés au § 1er et la conclusion des baux de location dont le montant du loyer annuel est supérieur à 250.000 EUR.
§ 3. Sans préjudice des conventions de marché conjoint et sous réserve de l'article 38 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 septembre 2020 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres agents des Services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française, tout projet de convention pouvant avoir pour conséquence d'engager en matière de travaux, fournitures ou services, dans le cadre des seuils prévus au § 1er, la Communauté française ou un organisme relevant de l'autorité hiérarchique d'un Ministre doit être également soumis à l'accord du Gouvernement.
Pour le calcul des seuils prévus au § 1er, il convient de prendre en considération l'ensemble de la dépense découlant du projet de convention.
§ 4. Les crédits affectés aux infrastructures resteront individualisés.
Le Ministre fonctionnel est l'ordonnateur primaire des crédits d'infrastructure et agit d'initiative.
Art. 10.L'accord du Gouvernement est remplacé par l'accord du Ministre-Président dans les cas visés à l'article 42, § 1er, 1°, b, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics pour autant qu'il ne puisse être recueilli préalablement en raison de l'urgence.
Il appartient, dans ce cas, au Ministre compétent d'informer sans délai le Gouvernement. L'urgence invoquée doit être justifiée.
Art. 11.Par dérogation à l'article 9, l'accord du Gouvernement n'est pas requis :
1°dans le cadre de mesures d'office, pour les marchés publics à conclure avec un ou plusieurs tiers pour compte d'un adjudicataire défaillant ;
2°pour les marchés passés par procédure négociée sur pied de l'article 42, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.
Art. 12.Le montant des marchés publics est à évaluer, selon le cas, en fonction des règles fixées par l'article 7 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.
En cas de travaux, de fournitures ou de services complémentaires visés aux articles 38/1 et 38/2 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, tel que modifié, le montant du marché principal est également pris en compte.
Chapitre 4.- Fonction publique
Art. 13.§ 1er. Pour l'application du présent article relatif à la Fonction publique, sont qualifiés de :
1°Dossiers A, les dossiers qui sont soumis à la décision du Gouvernement par le Ministre de la Fonction publique et qui concernent :
a)les arrêtés à caractère organique ou réglementaire ;
b)l'octroi des délégations en matière de personnel et de budget pour ce qui concerne le Ministère de la Communauté française ;
c)le cadre organique du Ministère de la Communauté française ;
d)l'organigramme du Ministère de la Communauté française ;
e)tout acte relatif au régime des mandats relevant expressément du Gouvernement, conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII.
Le Secrétaire général et les Administrateurs généraux du Ministère de la Communauté française et les fonctionnaires-dirigeants des organismes d'administration publique transmettent les dossiers A au Ministre-Président, au Ministre de la Fonction publique, au(x) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s) et au Ministre du Budget.
Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution des décisions prises par le Gouvernement à propos des dossiers A concernant le Ministère de la Communauté française et les organismes d'administration publique.
2°Dossiers B, les dossiers qui sont soumis à la décision du Gouvernement par les Ministres fonctionnellement compétents, avec l'accord de la Ministre de la Fonction publique, et qui concernent :
a)l'octroi d'autres délégations à des fonctionnaires ;
b)les cadres organiques des organismes d'administration publique ;
c)les organigrammes des organismes d'administration publique ;
d)les déclarations de vacance d'emplois de directeur général adjoint expert ;
e)les promotions et l'octroi de fonctions supérieures au grade de directeur général adjoint expert ;
f)les décisions définitives consécutives aux avis rendus par les chambres de recours concernant des agents de rang 12 au moins ;
Le Secrétaire général, les Administrateurs généraux et les Directeurs généraux du Ministère de la Communauté française, et les fonctionnaires-dirigeants des organismes d'administration publique transmettent les dossiers B au Ministre-Président, au Ministre de la Fonction publique, au(x) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s).
Le ou les Ministres fonctionnellement compétents sont chargés de l'exécution des décisions prises par le Gouvernement à propos des dossiers B concernant les organismes d'administration publique.
3°Dossiers C, les dossiers qui sont soumis à la décision du ou des Ministres fonctionnellement compétents et qui concernent les autres décisions administratives relatives au personnel, à l'exception de celles ayant fait l'objet de délégations à des fonctionnaires.
Le Secrétaire général, les Administrateurs généraux et les Directeurs généraux du Ministère de la Communauté française, et les fonctionnaires-dirigeants des organismes d'administration publique transmettent les dossiers C au(x) Ministre(s) fonctionnellement compétent(s).
§ 2. Chaque Ministre réceptionnaire du dossier dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour faire connaître son avis à celui de ses collègues compétents pour le soumettre au Gouvernement ou pour décider. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
En cas de divergence d'avis, il est procédé à une concertation chez le Ministre de la Fonction publique dans un délai de dix jours ouvrables. A défaut d'accord, le dossier est évoqué en Gouvernement.
§ 3. Le Ministre de la Fonction publique veille à la cohérence des situations administratives du personnel pour le Ministère de la Communauté française et les organismes d'administration publique.
L'accord du Ministre de la Fonction publique est requis systématiquement pour les dossiers B.
L'accord du Ministre de la Fonction publique est requis en cas de désaccord entre l'administration et les ministres fonctionnellement compétents pour les dossiers C.
Chapitre 5.- Délégations
Section 1ère.- Délégations générales
Art. 14.§ 1er. Sans préjudice de l'article 43 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 septembre 2020 portant délégations de compétence et de signature aux fonctionnaires généraux et à certains autres membres du personnel du Ministère de la Communauté française, sont déléguées à chacun des Ministres pour ce qui concerne leurs compétences respectives :
1°les décisions portant sur les transferts de revenus et en capital versés aux organismes d'administration publique du Secteur S13.12 (SEC 4130, 4140, 6131, 6132, 6141 et 6142), pour autant que leur montant et l'organisme d'administration publique concerné soient inscrits explicitement et nommément dans le budget général des dépenses et pour autant que le montant n'ait pas été soit diminué, soit majoré par réallocation entre le vote du budget et la prise de l'arrêté ministériel d'octroi de la subvention ;
2°a) les décisions portant sur un maximum de 1.000.000 euros lorsqu'un bénéficiaire hors Secteur S13.12 est désigné explicitement et nommément dans le budget général des dépenses et pour autant que le montant n'ait pas été soit diminué, soit majoré par réallocation entre le vote du budget et la prise de l'arrêté ministériel d'octroi de la subvention.
Si le bénéficiaire n'est pas identifié dans le budget général des dépenses, ce montant est ramené à 500.000 euros, ce montant étant cumulé, sur un même exercice, en faveur d'un même bénéficiaire ;
b)les promesses de principe ainsi que l'octroi de subventions à imputer sur le budget des dépenses de capital, dont le montant cumulé, sur un même exercice, en faveur d'un même bénéficiaire, est inférieur à 750.000 euros.
Toutefois, à la fin de chaque année civile, une liste est communiquée au Gouvernement reprenant les engagements de dépenses courantes, les promesses de principe et les engagements de dépenses de capital inférieurs à 750.000 EUR et supérieurs à 25.000 EUR, ainsi que l'énumération des nouveaux services et institutions agréés et subsidiés en application des dispositions décrétales ou réglementaires. Le présent paragraphe ne concerne pas les dépenses des organismes d'administration publique de type 2 et 3, ni celles des organismes soumis à un contrat de gestion, ni celle des associations sans but lucratif qui sont l'émanation de la Communauté française ;
3°les engagements et liquidations de subventions, y compris les subventions et allocations de fonctionnement en matière d'enseignement, de caractère obligatoire et automatique, quel que soit leur montant, si la détermination de celui-ci est fixée par des dispositions légales, décrétales ou réglementaires, sans possibilité d'intervention du Ministre responsable, ni sur le principe de l'octroi du subside, ni sur le montant de celui-ci ;
4°les communications, les campagnes d'information, les sponsorings, ainsi que sur les réseaux sociaux, quel que soit le support médiatique, destinées au public, qui sont soumises à la Commission de contrôle du Parlement, jusqu'à concurrence de 50.000 euros ;
5°sans limitation du montant, les décisions relatives à des dépenses inscrites dans un programme délibéré au Gouvernement avec indication du ou des bénéficiaires ;
6°les arrêtés allouant des subventions quels que soient leurs montants en exécution des programmes et programmations visés à l'article 8, 5° ;
7°avec le Ministre-Président, les arrêtés allouant des subventions quels que soient leurs montants en exécution des programmations visées à l'article 8, 9° pour autant qu'il n'y ait pas de réallocations budgétaires entre projets au sein ou entre portefeuilles ;
8°les actions judiciaires exercées au nom du Gouvernement tant en demandant qu'en défendant, le sort à réserver aux exploits d'huissiers notifiés par la Communauté française ;
9°les décisions de transaction ou de règlement amiable jusqu'à concurrence de 250.000 euros ;
10°la délivrance d'attestation ;
11°la poursuite et l'autorisation des expropriations nécessaires à l'exercice des compétences en faisant prévaloir la spécificité de la matière traitée par rapport aux mesures de tutelle générales visées à l'article 7 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ;
12°les conventions de prise en location d'immeubles dont le montant du loyer annuel est inférieur à 250.000 EUR, pour autant que la durée du bail ou de l'occupation n'excède pas six années.
Section 2.- Délégations particulières
Art. 15.Dans les compétences qui leur sont attribuées, les Ministres ont délégation pour appliquer, sans préjudice des autres dispositions prévues par le présent arrêté, les lois, décrets, arrêtés, règlements et circulaires.
Art. 16.§ 1er. Délégation est accordée :
1°au Ministre de l'Enseignement supérieur, les investissements des institutions universitaires organisés par la Communauté française ;
2°au Ministre de la Fonction publique, en concertation avec les Ministres compétents, la désignation des membres, à l'exception des présidents et vice-présidents, des Chambres de recours et des commissions paritaires dans l'enseignement proposés par les organisations représentatives des travailleurs et les pouvoirs organisateurs ;
3°au Ministre de l'Education, les actes à portée individuelle (y compris les décisions dans le cadre des procédures devant la Chambre de recours sur les recours introduits en matière d'incompatibilité, d'évaluation et de non-réussite du stage, les sanctions et procédures disciplinaires, à l'exception des sanctions disciplinaires égales ou supérieures à la suspension disciplinaire) concernant les membres du personnel du Service général du Pilotage des Ecoles et Centres psycho-médicosociaux et du Service général de l'Inspection ;
§ 2. Le Ministre fonctionnellement compétent est saisi des rapports d'activités, comptes annuels et bilans financiers des associations sans but lucratif qui sont l'émanation de la Communauté française. Une copie est transmise au Ministre-Président et au Ministre du Budget.
Art. 17.§ 1er. En ce qui concerne la formation en cours de carrière, chaque Ministre l'organise pour le niveau d'enseignement pour lequel il est responsable.
§ 2. Chaque Ministre est habilité à adresser des injonctions aux Inspecteurs relevant du niveau d'enseignement dont il est responsable.
§ 3. En ce qui concerne la recherche, si, ponctuellement, un programme de recherche concerne la recherche fondamentale et la recherche appliquée, il y aura concertation à ce propos entre le Ministre chargé de la recherche scientifique d'une part, et le Ministre fonctionnellement concerné par la recherche appliquée d'autre part.
Art. 18.Le Ministre-Président coordonne toute procédure d'avis, de concertation, de contentieux, d'association ou de coopération avec l'Etat belge, les entités fédérées ou les institutions européennes et internationales.
Ces procédures sont préparées conjointement par le Ministre-Président et le Ministre fonctionnellement compétent, à l'initiative de ce dernier.
Art. 19.Dans le cadre des dossiers relatifs aux fonds européen, le Ministre-Président assure la présidence des différents comités techniques, financiers et de suivi.
Toute décision d'engagement portant sur un Fonds européen ou sur son cofinancement belge ou sur un fonds d'impulsion est notifiée sans délai au Ministre-Président.
Chapitre 6.- Informations budgétaires
Art. 20.§ 1er. Trimestriellement, et avant l'adoption de tout décret budgétaire par le Gouvernement, une situation budgétaire complète en ce qui concerne les engagements, les liquidations et les recettes est transmise à chacun des membres du Gouvernement par le Ministre du Budget.
§ 2. Chaque Ministre a un accès direct à la comptabilité des engagements et des liquidations en ce qui concerne les matières relevant de ses compétences.
Le Ministre-Président et les Vice-Présidents ont un accès direct à la comptabilité de l'ensemble des engagements et liquidations.
Chapitre 7.- Dispositions abrogatoire et finales
Art. 21.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement est abrogé.
Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.
Art. 23.Les Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.