Texte 2024009737

20 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la politique d'accompagnement en exécution de l'approche programmatique de l'azote

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
25-10-2024
Numéro
2024009737
Page
123703
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-09-20/14
Entrée en vigueur / Effet
01-11-2024
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

cultivateur : l'agriculteur dont l'entreprise a une production d'effluents d'élevage inférieure à 300 kg de P2O5, telle que visée à l'article 23, § 1er, 1°, du Décret Engrais ;

entreprise située dans les zones à mesures supplémentaires adaptées : une ferme d'élevage, dont l'exploitation est située dans une zone à mesures supplémentaires adaptées ou les zones de deux kilomètres qui les entourent, telles qu'indiquées sur les cartes, visées aux annexes 3, 4, 5, 6 et 7 du décret du 26 janvier 2024 sur l'approche programmatique de l'azote ;

envoi sécurisé : un envoi sécurisé, tel que visé à l'article 3, § 9, 1°, du Décret Engrais, ou l'affichage d'un message sur le guichet des indemnités, mis à disposition par la VLM ;

IIOA : un établissement classé ou une activité classée, tels que visés à l'article 5.1.1, 8°, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;

score d'impact : le score d'impact, visé à l'article 3 du décret du 26 janvier 2024 sur l'approche programmatique de l'azote ;

commission foncière : la commission foncière, visée à l'article 2.2.1 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale ;

déclaration à la banque d'engrais : la déclaration mentionnée à l'article 23 du Décret Engrais du 22 décembre 2006 ;

entreprise orange : une exploitation telle que visée à l'article 2, 9°, du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, dont le score d'impact est égal ou supérieur à 5 % ;

numéro de parcelle : le numéro de parcelle visé à l'article 1.1.7, alinéa 2, du VLAREME du 28 octobre 2016 ;

10°lignes directrices : les lignes directrices de l'Union européenne concernant les aides d'Etat dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales (2022/C 485/01) ;

11°ZPS-H : ZPS-H, telle que visée à l'article 2, 36°, du décret du 26 janvier 2024 sur l'approche programmatique de l'azote ;

12°élevage : un établissement classé ou une activité classée soumis(e) à autorisation tel(le) que mentionné(e) dans la rubrique 9 de la liste de classification de l'annexe 1re du titre II du VLAREM, dans la mesure où y sont détenus des animaux appartenant à une espèce figurant sur la liste mentionnée dans l'article 27, § 1er, du Décret Engrais du 22 décembre 2006 ;

13°VLM : l'Agence flamande terrienne, visée à l'article 2, § 1er, du décret du 21 décembre 1988 portant création de la " Vlaamse Landmaatschappij " (Agence flamande terrienne).

Art. 2.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires approuvés à cet effet, et aux conditions visées au présent arrêté, des indemnités sont prévues pour des entreprises orange et des entreprises situées dans les zones à mesures supplémentaires adaptées.

§ 2. Les indemnités suivantes peuvent être accordées en tant qu'indemnités pour entreprises orange et pour entreprises situées dans les zones à mesures supplémentaires adaptées :

des indemnités dans le cadre de la cessation de l'activité d'élevage de l'entreprise orange ou de l'entreprise située dans les zones à mesures supplémentaires adaptées ;

des indemnités dans le cadre de la reconversion en cultivateur de l'entreprise orange ou de l'entreprise située dans les zones à mesures supplémentaires adaptées ;

§ 3. Une entreprise orange ou une entreprise située dans les zones à mesures supplémentaires adaptées, qui introduit une demande d'une indemnité telle que visée au paragraphe 2, peut également demander une intervention pour conseils aux entreprises.

L'intervention pour conseils aux entreprises, visée à l'alinéa 1er, s'élève à 10 000 euros maximum et est versée à un service de conseil consulté au sens de l'article 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 2023 octroyant une aide en faveur de l'échange de connaissances et de la diffusion d'informations dans le secteur agricole.

Après l'approbation par la commission foncière, l'intervention pour conseils aux entreprises peut également être accordée, par dérogation à l'alinéa 2, pour la consultation d'un autre service de conseil professionnel.

Une entreprise orange ou une entreprise située dans les zones à mesures supplémentaires adaptées ne peut bénéficier que d'une seule intervention pour conseils aux entreprises.

Pour l'application de l'alinéa 4, il n'est pas tenu compte des interventions pour accompagnement d'exploitations qu'une entreprise orange ou une entreprise située dans les zones à mesures supplémentaires adaptées a déjà reçues en exécution de la note d'aménagement pour le programme de restructuration pour le groupe d'entreprises qui contribuent à plus de 50 % à la valeur critique de dépôt d'un habitat, ou de la note d'aménagement pour le programme de restructuration pour le groupe d'entreprises qui contribuent à 5 % ou plus, mais à moins de 50 % à la valeur critique de dépôt d'un habitat.

Art. 3.§ 1er. Une indemnité dans le cadre de la cessation de l'activité d'élevage telle que visée à l'article 2, § 2, alinéa 1er, 1°, comprend les éléments suivants :

une indemnité pour la perte de l'utilisation des biens dont le demandeur est le propriétaire ou non et dont l'utilisation sera arrêtée à l'occasion de la cessation de l'activité d'élevage. L'indemnité pour la perte de l'utilisation des biens comprend les éléments suivants :

a)manque à gagner ;

b)perte d'animaux ;

c)perte de bâtiments ;

d)perte de matériel ;

e)perte de droits d'émission d'éléments fertilisants qui sont annulés ;

le cas échéant les frais de démolition de bâtiments d'entreprise par une firme agréée de démolition ;

le cas échéant le prix d'achat des biens immobiliers qui sont offerts à la vente dans la demande, et qui seront achetés par la banque foncière locale " programme de restructuration azote " à l'occasion de la cessation de l'activité d'élevage ;

le cas échéant une indemnité pour les terres agricoles appartenant à l'entreprise dont l'utilisation est arrêtée à l'occasion de la cessation de l'activité d'élevage ;

le cas échéant une indemnité de licenciement pour le personnel.

Dans le cas d'un achat de biens immobiliers, tel que visé à l'alinéa 1er, 3°, la banque foncière " programme de restructuration azote " achète les biens immobiliers et gère les biens immobiliers acquis.

§ 2. Une indemnité dans le cadre d'une reconversion en cultivateur telle que visée à l'article 2, § 2, alinéa 1er, 2°, comprend les éléments suivants :

une indemnité pour la perte de l'utilisation des biens dont le demandeur est le propriétaire ou non et dont l'utilisation sera arrêtée à l'occasion de la reconversion. L'indemnité pour la perte de l'utilisation des biens n'est accordée que pour les biens dont l'utilisation est complètement arrêtée. L'indemnité pour la perte de l'utilisation des biens comprend les éléments suivants :

a)manque à gagner ;

b)perte d'animaux ;

c)perte de bâtiments ;

d)perte de matériel ;

e)perte de droits d'émission d'éléments fertilisants qui sont annulés ;

le cas échéant les frais de démolition de bâtiments d'entreprise par une firme agréée de démolition ;

le cas échéant le prix d'achat des biens immobiliers qui sont offerts à la vente dans la demande, et qui seront achetés par la banque foncière locale " programme de restructuration azote " à l'occasion de la reconversion ;

le cas échéant une indemnité pour les terres agricoles appartenant à l'entreprise, dont l'utilisation est arrêtée à l'occasion de la reconversion, et qui ne peuvent plus être utilisées par l'entreprise après la reconversion ;

le cas échéant une indemnité de licenciement pour le personnel ;

le cas échéant une indemnité pour les frais d'investissement dus à la reconversion, s'il s'agit de frais d'investissement concernant des biens immobiliers, et à condition qu'il s'agit d'investissements pour lesquels le Fonds flamand d'Investissement agricole peut accorder une aide ;

le cas échéant une indemnité pour permettre à l'entreprise d'acheter des terres agricoles supplémentaires et d'autres biens immobiliers nécessaires à l'exploitation de l'entreprise après la reconversion.

Dans le cas d'une acquisition de biens immobiliers telle que visée à l'alinéa 1er, 3°, la banque foncière " programme de restructuration azote " achète les biens immobiliers et gère les biens immobiliers acquis.

Art. 4.Les indemnités, visées à l'article 2 du présent arrêté, qui relèvent du champ d'application du point 1.1.1.1, du point 1.3.1.1 ou du point 1.1.10.2 des lignes directrices ne sont accordées qu'aux conditions suivantes :

conformément au point 23 des lignes directrices, les entreprises en difficulté ne sont pas éligibles à l'aide ;

conformément au point 25 des lignes directrices, les entreprises faisant l'objet d'une injonction de récupération suivant une décision antérieure de la Commission déclarant une aide illégale et incompatible avec le marché intérieur ne sont pas éligibles à l'aide ;

conformément au point 104 des lignes directrices, les aides pour les coûts admissibles identifiables peuvent être cumulées avec d'autres aides d'Etat, pour autant que ces aides portent sur des coûts admissibles identifiables différents ;

conformément au point 109 des lignes directrices précitées, les aides autorisées en vertu des lignes directrices précitées ne devraient pas être cumulées avec des aides de minimis pour les mêmes coûts admissibles si ce cumul devait aboutir à une intensité d'aide ou un montant d'aide dépassant ceux fixés par les lignes directrices précitées ;

conformément au point 112 des lignes directrices, les informations y visées qui ont trait au régime d'aide contenu dans le présent arrêté, sont publiées sur la plateforme informatique " Transparency Award Module " de la Commission européenne ;

conformément au point 114 des lignes directrices, les informations qui ont trait au régime d'aide doivent être conservées pendant au moins dix ans et doivent être mises à la disposition du grand public ;

conformément au point 153 des lignes directrices, lors du calcul de l'indemnité d'investissement, il n'est tenu compte que des coûts d'investissement éligibles, tels que visés au point 153 des lignes directrices ;

conformément au point 300 des lignes directrices, l'aide pour services de conseil ne peut pas excéder, au cours d'une période de trois ans, 25 000 euros par entreprise ;

conformément au point 428 des lignes directrices, seules les entreprises répondant aux normes de l'Union sont éligibles à l'aide.

Les entreprises qui ne répondent pas aux normes de l'Union européenne et doivent arrêter leur production, ne sont pas éligibles à l'aide. L'aide octroyée en exécution du présent arrêté n'est utilisée que pour répondre aux obligations stipulées dans le présent arrêté, et non pour répondre aux obligations en vertu d'une autre réglementation.

Les grandes entreprises, telles que visées au point 36 du point 33 des lignes directrices, ne sont pas éligibles à une indemnité d'arrêt, une indemnité pour les frais d'investissement dus à la reconversion ou une indemnité de démolition.

Art. 5.§ 1er. Pour qu'une entreprise orange ou une entreprise située dans les zones à mesures supplémentaires adaptées soit éligible à l'une des indemnités visées à l'article 2, § 2, toutes les conditions suivantes sont remplies :

la capacité de production de l'exploitation en question a été utilisée de manière ininterrompue au cours des cinq années précédant l'introduction de la demande d'indemnité d'arrêt conformément au point 426 des lignes directrices ;

l'exploitation en question est principalement autorisée, les autorisations requises n'étant pas supprimées, suspendues ou abrogées au moment de l'introduction de la demande, visée à l'article 6 du présent arrêté ;

pour le lieu de l'exploitation en question, il a été satisfait à l'obligation de déclaration, visée à l'article 23 du Décret Engrais du 22 décembre 2006, au moins depuis l'année de production 2018 ;

l'exploitation en question est située en Région flamande ;

pour l'exploitation en question, aucune indemnité n'a déjà été accordée en exécution de la note d'aménagement pour le programme de restructuration pour le groupe d'entreprises qui contribuent à plus de 50 % à la valeur critique de dépôt d'un habitat, ou de la note d'aménagement pour le programme de restructuration pour le groupe d'entreprises qui contribuent à 5 % ou plus, mais à moins de 50 % à la valeur critique de dépôt d'un habitat.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 5°, il n'est pas tenu compte des interventions pour accompagnement d'exploitations qu'une entreprise orange ou une entreprise située dans les zones à mesures supplémentaires adaptées a déjà reçues en exécution de la note d'aménagement pour le programme de restructuration pour le groupe d'entreprises qui contribuent à plus de 50 % à la valeur critique de dépôt d'un habitat, ou de la note d'aménagement pour le programme de restructuration pour le groupe d'entreprises qui contribuent à 5 % ou plus, mais à moins de 50 % à la valeur critique de dépôt d'un habitat.

§ 2. Pour qu'une entreprise orange ou une entreprise située dans les zones à mesures supplémentaires adaptées soit éligible à une indemnité telle que visée à l'article 2, § 2, 1° et 2°, toutes les conditions suivantes sont également remplies, en plus des conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er :

au moment de l'introduction de la demande, l'exploitation en question n'a pas encore été arrêtée ;

au plus tard au moment indiqué dans la demande d'une indemnité d'arrêt, l'exploitation de l'activité d'élevage en question est arrêtée complètement, volontairement et définitivement. La cessation précitée de l'activité d'élevage est notifiée conformément à l'article 98 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ;

après la cessation de l'activité d'élevage, visée au point 2° :

a)tous les droits d'émission d'éléments fertilisants de l'agriculteur dont l'entreprise comprend l'exploitation en question, sont annulés ;

b)aucune autorisation entraînant des émissions NH3 des étables ne peut être obtenue pour le lieu de l'exploitation en question ;

c)l'exploitant ne peut pas recommencer la même activité ailleurs, tel que visé au point 425 des lignes directrices.

Si l'agriculteur qui gère l'exploitation détient des animaux dans une autre exploitation, seuls les droits d'émission d'éléments fertilisants utilisés pour détenir des animaux dans l'exploitation arrêtée, sont annulés, par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, a). Le nombre d'animaux, exprimé en droits d'émission d'éléments fertilisants, détenus dans l'exploitation arrêtée est la moyenne du nombre d'animaux, exprimé en droits d'émission d'éléments fertilisants, détenus dans l'exploitation arrêtée, sur la base de la déclaration à la Banque d'engrais pour les trois années de production précédant l'année d'introduction de la demande.

§ 3. Pour qu'une entreprise orange ou une entreprise située dans les zones à mesures supplémentaires adaptées soit éligible à une indemnité telle que visée à l'article 2, § 2, 2°, toutes les conditions suivantes sont également remplies, en plus des conditions visées aux paragraphes 1er et 2 :

après la reconversion, les activités liées à la reconversion se poursuivent pendant au moins cinq ans. Si les activités précitées sont exercées pendant une période plus courte, la rémunération visée à l'article 2, § 2, 2°, est récupérée proportionnellement au nombre d'années pendant lesquelles les activités ont été exercées pendant moins de cinq ans ;

l'exploitation en question a été exploitée de manière continue pendant les cinq années précédant l'introduction de la demande d'indemnité, telle que visée à l'article 6 ;

au moment de l'introduction de la demande visée à l'article 6, l'exploitant de l'exploitation pour laquelle l'indemnité visée à l'article 2 est demandée, ne bénéficie pas encore d'une pension de retraite ;

au moment de l'introduction de la demande, visée à l'article 6, la reconversion n'a pas encore été entamée.

Art. 6.§ 1er. L'exploitant de l'entreprise orange ou de l'entreprise située dans les zones à mesures supplémentaires adaptées introduit une demande via le guichet des indemnités, mis à disposition par la VLM, pour obtenir une indemnité telle que visée à l'article 2, § 2, 1°.

La demande visée à l'alinéa 1er contient au moins toutes les données suivantes :

les données d'identification de l'exploitant qui introduit la demande ;

les données d'identification de tous les acteurs, visés à l'article 7 du présent arrêté ;

les données d'identification de l'IIOA dont l'exploitation fait partie, en indiquant toutes les différentes parties de l'IIOA et les données d'identification de toutes ces parties ;

la date limite prévue de début et de fin de la cessation de l'exploitation ;

une énumération de toutes les parties de l'exploitation dont l'utilisation est arrêtée, avec la désignation, sur le matériel cartographique, de toutes ces parties ;

les numéros des parcelles, conformément à la demande unique la plus récente, sur lesquelles se trouvent les parties de l'exploitation ;

un calcul du score d'impact pour l'exploitation en question ;

toutes les autorisations non expirées ou l'enregistrement en tant que construction réputée autorisée du registre des permis, y compris les plans connexes, qui ont trait à l'exploitation en question ;

la preuve de la propriété de toutes les parties de l'exploitation ou les documents attestant des droits réels et personnels du demandeur sur les différentes parties de l'entreprise, tels que la matrice cadastrale ou la feuille d'imposition du précompte immobilier. Si le demandeur ne détient pas lui-même tous les droits réels et personnels, la mention des personnes qui détiennent les droits ;

10°l'autorisation de consulter toutes les données utiles de la base de données Banque d'engrais, y compris les données collectées dans le cadre de l'obligation de déclaration, visée à l'article 23 du Décret Engrais du 22 décembre 2006, et les données sur les droits d'émission d'éléments fertilisants ;

11°le choix du type d'indemnité, visé à l'article 2, § 2, du présent arrêté, qui est demandé ;

12°une liste de tous les bâtiments appartenant à l'exploitation et, pour les bâtiments où il y a une perte d'utilisation découlant de la cessation de l'activité d'élevage, les données suivantes pour chaque bâtiment :

a)la mention de la localisation, de la superficie, de la nature de l'utilisation, des éléments principaux de l'équipement, de l'année de construction, des rénovations effectuées, de l'année des rénovations effectuées, des plans de construction correspondant à l'autorisation et, le cas échéant, le nombre de places d'animaux effectives et autorisées par catégorie animale ;

b)si le demandeur est aussi le propriétaire des bâtiments, un plan comprenant les données cadastrales ;

c)l'année au cours de laquelle la construction du bâtiment en question a commencé ;

d)si le bâtiment en question est une installation de traitement du fumier, toutes les données techniques relatives à l'installation en question, y compris la capacité de traitement et le type d'installation de traitement du fumier, ainsi que toutes les factures relatives à la construction, à la transformation et à l'équipement de l'installation de traitement du fumier en question ;

13°une liste de toutes les parties de l'exploitation que le propriétaire souhaite offrir à la vente ;

14°une liste de toutes les parties de l'exploitation qui seront démolies et les dates prévues de début et de fin de la réalisation de cette démolition ;

15°si le demandeur est une société, les comptes annuels disponibles pour les trois années précédant l'année au cours de laquelle la demande d'indemnité est introduite ;

16°les feuilles d'imposition des trois années précédant l'année de la demande d'indemnité, si elles sont disponibles ;

17°la comptabilité ou, le cas échéant, la comptabilité de gestion des trois années précédant l'année de la demande d'indemnité, si elles sont disponibles ;

18°les tableaux d'amortissement des bâtiments et des biens pour lesquels une indemnité est demandée, tels qu'ils sont utilisés dans la déclaration fiscale ou pour la comptabilité de l'exploitation ;

19°l'année d'achat et le montant de l'achat du matériel et des installations pour lesquels une indemnité est demandée ;

20°le certificat d'amiante pour les bâtiments offerts à la vente et la preuve du respect des conditions de la réglementation sur l'amiante, et, le cas échéant, tous les autres certificats qui doivent être présents lors d'une vente d'un bien immobilier ;

21°si le demandeur est le propriétaire de terrains situés dans une ZPS-H et relevant de la catégorie d'affectation de zone " réserve et nature ", " forêt " ou " autres zones vertes ", la preuve de la demande de l'indemnité de fertilisation zéro, ou une déclaration sur l'honneur indiquant que l'indemnité de fertilisation zéro n'a pas été ou ne sera pas demandée ;

22°si une indemnité de licenciement pour le personnel est demandée, le calcul de l'indemnité de licenciement par un secrétariat social ;

23°une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise n'est pas une entreprise en difficulté au sens du point 23 des lignes directrices ;

24°les données nécessaires pour étayer le fait que l'entreprise n'est pas une grande entreprise telle que définie au point 36 du point 33 des lignes directrices ;

25°si des panneaux solaires sont présents sur un bâtiment à démolir, la capacité de l'onduleur en kVA ou en kW auquel les panneaux solaires sont raccordés et la capacité des panneaux solaires en watt-crête ;

26°le cas échéant, un aperçu des autres indemnités que l'entreprise a demandées ou obtenues et qui concernent les activités à arrêter et une déclaration sur l'honneur que si l'entreprise demande ou obtient encore des indemnités, elle en informera la VLM.

La date visée à l'alinéa 2, 4°, se situe :

après le moment de l'introduction de la demande ;

au moins avant la fin de la période d'autorisation pour l'exploitation en question.

§ 2. L'exploitant de l'entreprise orange ou de l'entreprise située dans les zones à mesures supplémentaires adaptées introduit une demande via le guichet des indemnités, mis à disposition par la VLM, pour obtenir une indemnité telle que visée à l'article 2, § 2, 2°.

La demande visée à l'alinéa 1er contient toutes les données suivantes :

les données d'identification de l'exploitant qui introduit la demande ;

les données d'identification de tous les acteurs, visés à l'article 7 du présent arrêté ;

les données d'identification de l'IIOA dont l'exploitation fait partie, en indiquant les différentes parties de l'IIOA et les données d'identification de toutes ces parties ;

une liste de toutes les parties de l'exploitation, mentionnant pour chaque partie :

a)la désignation, sur du matériel cartographique ;

b)l'indication de l'affectation finale. Dans le cas d'une reconversion en cultivateur, au moins toutes les parties liées à l'élevage sont arrêtées ;

les numéros des parcelles, conformément à la demande unique la plus récente, sur lesquelles se trouvent les parties de l'exploitation ;

un calcul du score d'impact pour l'exploitation en question ;

toutes les autorisations non expirées ou l'enregistrement en tant que construction réputée autorisée du registre des permis, y compris les plans connexes, qui ont trait à l'exploitation en question ;

la preuve de la propriété de toutes les parties de l'exploitation ou les documents attestant des droits réels et personnels du demandeur sur les différentes parties de l'entreprise, tels que la matrice cadastrale ou la feuille d'imposition du précompte immobilier. Si le demandeur ne détient pas lui-même tous les droits réels et personnels, la mention des personnes qui détiennent les droits ;

l'autorisation de consulter toutes les données utiles de la base de données Banque d'engrais, y compris les données collectées dans le cadre de l'obligation de déclaration, visée à l'article 23 du décret Engrais du 22 décembre 2006, et les données sur les droits d'émission d'éléments fertilisants ;

10°le choix du type d'indemnité, visé à l'article 2, § 2, qui est demandé ;

11°un plan d'action pour la reconversion en cultivateur qui comprend la reconversion demandée et les dates prévues de début et de fin de la réalisation de la reconversion ;

12°une liste de tous les bâtiments appartenant à l'exploitation, pour lesquels une indemnité est demandée, avec pour chaque bâtiment :

a)la mention de la localisation, de la superficie, de la nature de l'utilisation, des éléments principaux de l'équipement, des rénovations effectuées, de l'année des rénovations effectuées, des plans de construction correspondant à l'autorisation et, le cas échéant, le nombre de places d'animaux effectives et autorisées par catégorie animale ;

b)si le demandeur est aussi le propriétaire des bâtiments d'entreprise, un plan comprenant les données cadastrales ;

c)l'année au cours de laquelle la construction du bâtiment en question a commencé ;

d)l'indication que le demandeur souhaite une indemnité d'arrêt pour le bâtiment en question, ou que le demandeur souhaite prendre en compte le bâtiment en question pour calculer l'indemnité d'investissement, visée à l'article 10, § 12 ;

e)si le bâtiment en question est une installation de traitement du fumier, toutes les données techniques relatives à l'installation en question, y compris la capacité de traitement et le type d'installation de traitement du fumier, ainsi que toutes les factures relatives à la construction, à la transformation et à l'équipement de l'installation de traitement du fumier en question ;

13°une liste de toutes les parties de l'exploitation que le propriétaire souhaite offrir à la vente ;

14°une liste de toutes les parties de l'exploitation qui seront démolies et les dates prévues de début et de fin de la réalisation de cette démolition ;

15°si le demandeur est une société, les comptes annuels disponibles pour les trois années précédant l'année au cours de laquelle la demande d'indemnité est introduite ;

16°les feuilles d'imposition des trois années précédant l'année de la demande d'indemnité, si elles sont disponibles ;

17°la comptabilité ou, le cas échéant, la comptabilité de gestion des trois années précédant l'année de la demande d'indemnité, si elles sont disponibles ;

18°les tableaux d'amortissement des bâtiments et des biens pour lesquels une indemnité est demandée, tels qu'ils sont utilisés dans la déclaration fiscale ou pour la comptabilité de l'exploitation ;

19°l'année d'achat et le montant de l'achat du matériel et des installations pour lesquels une indemnité est demandée ;

20°le certificat d'amiante pour les bâtiments offerts à la vente et la preuve du respect des conditions de la réglementation sur l'amiante, et, le cas échéant, tous les autres certificats qui doivent être présents lors de la vente d'un bien immobilier ;

21°si le demandeur est le propriétaire de terrains situés dans une ZPS-H et relevant de la catégorie d'affectation de zone " réserve et nature ", " forêt " ou " autres zones vertes ", la preuve de la demande de l'indemnité de fertilisation zéro, ou une déclaration sur l'honneur indiquant que l'indemnité de fertilisation zéro n'a pas été ou ne sera pas demandée ;

22°si une indemnité de licenciement pour le personnel est demandée, le calcul de l'indemnité de licenciement par un secrétariat social ;

23°une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise n'est pas une entreprise en difficulté au sens du point 23 des lignes directrices ;

24°les données nécessaires attestant que l'entreprise n'est pas une grande entreprise au sens du point 36 des lignes directrices ;

25°si des panneaux solaires sont présents sur un bâtiment à démolir, la capacité de l'onduleur en kVA ou en kW auquel les panneaux solaires sont raccordés et la capacité des panneaux solaires en watt-crête ;

26°le cas échéant, un aperçu des autres indemnités que l'entreprise a demandées ou obtenues et qui concernent la reconversion, ainsi qu'une déclaration sur l'honneur que si l'entreprise demande ou obtient encore des indemnités, elle en informera la VLM.

§ 3. L'exploitant de l'entreprise orange ou de l'entreprise située dans les zones à mesures supplémentaires adaptées introduit une demande via le guichet des indemnités, mis à disposition par la VLM, pour obtenir une indemnité telle que visée à l'article 2, § 3.

La demande visée à l'alinéa 1er contient toutes les données suivantes :

les données d'identification de l'exploitant qui introduit la demande ;

les coordonnées du service de conseil consulté ;

si le service de conseil consulté n'est pas un service de conseil professionnel enregistré dans le cadre du soutien à l'échange de connaissances et à la diffusion de l'information dans le secteur agricole, une justification de l'opportunité de consulter le service de conseil en question.

§ 4. Si les données à communiquer dans le cadre d'une demande, telles que visées au présent article, sont déjà disponibles auprès d'une administration flamande, telle que visée à l'article I.3, 2°, du décret de gouvernance du 7 décembre 2018, le demandeur peut choisir de ne pas joindre les données demandées à sa demande à condition qu'il autorise alors explicitement la commission foncière, lors de sa demande, à obtenir les données concernées directement auprès de l'administration flamande concernée.

Art. 7.La demande d'indemnité telle que visée à l'article 2, § 2, est signée par tous les acteurs suivants :

tous les exploitants concernés de l'exploitation en question ;

le titulaire de l'autorisation écologique et de l'autorisation urbanistique ou du permis d'environnement de l'exploitation en question ;

l'exploitant auquel les droits d'émission d'éléments fertilisants à annuler ont été attribués ;

toute personne disposant d'un droit de propriété ou d'un autre droit réel ou personnel sur une ou plusieurs parties de l'exploitation en question.

Art. 8.§ 1er. La demande, visée à l'article 6, est introduite auprès de la commission foncière via le guichet des indemnités mis à disposition par la VLM.

§ 2. La demande d'indemnité pour une entreprise orange, visée à l'article 2, § 2, est introduite au plus tard soixante-quinze jours après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Le ministre flamand qui a l'environnement et la nature dans ses attributions peut prolonger le délai précité.

Outre la période visée à l'alinéa 1er, le ministre flamand qui a l'environnement et la nature dans ses attributions peut établir une ou plusieurs périodes supplémentaires au cours desquelles une demande telle que visée à l'alinéa 1er peut être introduite, et déterminer la période d'introduction. Le ministre flamand chargé de l'environnement et de la nature peut arrêter des modalités pour les périodes précitées.

Pour les demandes d'indemnité pour une entreprise située dans les zones à mesures supplémentaires adaptées, le ministre flamand chargé de l'environnement et de la nature peut fixer une période pendant laquelle les demandes en question doivent être introduites. Le ministre flamand qui a l'environnement et la nature dans ses attributions peut arrêter des modalités pour la période précitée.

§ 3. La demande d'indemnité telle que visée à l'article 2, § 3, ne peut être introduite que si le demandeur a également introduit une demande d'indemnité telle que visée à l'article 2, § 2, qui a été déclarée complète conformément à l'article 9, § 1er.

La demande d'indemnité telle que visée à l'article 2, § 3, est introduite dans un délai d'un an après que la demande de l'exploitant concerné d'une indemnité telle que visée à l'article 2, § 2, s'est achevée par un accord, un non-accord, un retrait de la demande ou une déchéance de la demande conformément à l'article 9.

Art. 9.§ 1er. La commission foncière notifie au demandeur, par envoi sécurisé, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande visée à l'article 6, si la demande est complète ou incomplète.

Pour les demandes qui doivent être introduites pendant une certaine période conformément à l'article 8, § 2, par dérogation à l'alinéa 1er, le demandeur est informé par envoi sécurisé, au plus tard trois mois après la fin de la période d'introduction en question, que la demande est complète ou incomplète.

Si la demande est incomplète, la commission foncière demande au demandeur, par envoi sécurisé, de fournir les données manquantes dans un délai de 30 jours. La commission foncière fait savoir au demandeur si la demande est complète ou incomplète au plus tard 30 jours à compter de la date à laquelle elle a reçu les données manquantes.

§ 2. La Commission foncière informe le demandeur par envoi sécurisé de sa décision, au plus tard 10 mois après l'expédition de l'envoi sécurisé, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er. La décision précitée contient les données suivantes :

l'indication de l'éligibilité du demandeur à l'indemnité demandée, avec une référence spécifique aux éléments d'indemnité applicables ;

les parties offertes à la vente dans la demande, qui sont éligibles à l'achat ;

les indemnités calculées et, le cas échéant, le prix d'achat de l'exploitation à acquérir ;

les conditions qui doivent être remplies pour que les indemnités calculées puissent être payées.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, les parties offertes à la vente par une entreprise orange ou une entreprise située dans les zones à mesures supplémentaires adaptées sont toujours éligibles à l'achat, à condition qu'il s'agisse des biens immobiliers qui constituent le siège d'exploitation ou qui font partie de la parcelle domiciliaire.

La commission foncière peut demander des pièces et renseignements complémentaires ou une visite sur les lieux auprès du demandeur. Le fait de ne pas fournir les pièces ou renseignements complémentaires ou de refuser une visite sur les lieux peut entraîner la suspension temporaire ou l'arrêt définitif du traitement de la demande. Dans le cas susmentionné, la commission foncière notifie sa décision au demandeur au plus tard dix mois, prolongés de la période pendant laquelle la demande a été temporairement suspendue, après l'expédition de l'envoi sécurisé par lequel la demande a été jugée complète, comme indiqué au paragraphe 1er, alinéa 1er.

La commission foncière peut demander l'avis de :

l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, mentionnée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'administration flamande, notamment en ce qui concerne l'indemnité ou les éléments des indemnités relatives aux bâtiments d'entreprise et aux constructions immobilières auxquels s'applique la perte d'utilisation ;

la VLM ;

le VLIF ;

toute autre instance de l'Autorité flamande, visée à l'article I.3, 1°, du décret de gouvernance du 7 décembre 2018, qui pourrait disposer d'informations utiles pour le traitement de la demande.

§ 3. Le demandeur notifie à la commission foncière, au plus tard trois mois après l'expédition de l'envoi sécurisé visé au paragraphe 2, s'il est d'accord avec la décision en question. L'absence de réponse du demandeur au plus tard trois mois après l'expédition de l'envoi sécurisé visé au paragraphe 2 sera considérée comme un refus de la décision en question et la demande en question sera arrêtée.

Le demandeur peut introduire une réclamation contre la décision en question auprès de la VLM au plus tard trois mois après l'expédition de l'envoi sécurisé, visé au paragraphe 2.

La VLM communique sa décision au demandeur par envoi sécurisé dans un délai de 60 jours à compter de la date de réception de la réclamation visée à l'alinéa 2.

Le demandeur notifie à la commission foncière, au plus tard trois mois après l'expédition de l'envoi sécurisé visé à l'alinéa 3, s'il est d'accord avec la décision en question. L'absence de réponse du demandeur au plus tard trois mois après la notification sera considérée comme un refus de la décision en question et la demande en question sera arrêtée.

§ 4. Si, dans le délai visé au paragraphe 3, le demandeur notifie qu'il est d'accord avec la décision, la commission foncière en informe la VLM.

Jusqu'au moment où il a notifié son accord sur la décision dans le délai visé au paragraphe 3, le demandeur peut retirer sa demande.

Si le demandeur est d'accord avec la décision, cet accord s'applique à la demande complète. Un accord partiel n'est pas possible. Si le demandeur n'est d'accord qu'avec une partie de la décision, il est considéré comme n'étant pas d'accord avec la décision.

§ 5. Un demandeur ne peut avoir qu'une seule demande d'indemnité en cours, conformément à l'article 2, § 2. Si une demande est introduite par un demandeur qui a déjà introduit une demande qui n'a pas encore été traitée, la première demande introduite qui n'a pas encore été traitée, est annulée.

§ 6. Les demandes d'indemnités, telles que visées au présent arrêté, ne peuvent être traitées que dans les limites des crédits budgétaires approuvés à cet effet.

Si, sur la base des demandes d'indemnité introduites, il est supposé que les crédits budgétaires approuvés sont insuffisants, un ordre de traitement des demandes introduites est établi pour les demandes d'indemnité des entreprises orange, par période au cours de laquelle une demande peut être introduite, comme mentionné à l'article 8, § 2.

L'ordre de traitement des demandes, tel que visé à l'alinéa 2, est déterminé sur la base du score d'impact de l'exploitation à laquelle la demande se rapporte. La demande pour l'exploitation ayant le score d'impact le plus élevé sera traitée en premier. Ensuite, les demandes pour une exploitation ayant un score d'impact plus élevé sont systématiquement traitées plus tôt que les demandes d'exploitation ayant un score d'impact moins élevé.

Si la demande pour une exploitation couvre à la fois une indemnité d'arrêt et une indemnité de démolition, afin de déterminer l'ordre de traitement de ces demandes, le score d'impact de l'exploitation à laquelle la demande se rapporte, sera multiplié par un facteur de 2.

En application de l'ordre de traitement des demandes, tel que visé au présent paragraphe, seules les demandes d'indemnité pour lesquelles des crédits budgétaires adéquats ont été approuvés seront alors traitées.

Art. 10.§ 1er. Seules les parties de l'exploitation qui disposent de toutes les autorisations requises sont prises en compte pour le calcul des indemnités.

§ 2. Le calcul de l'indemnité pour perte d'utilisation pour l'élément perte sur animaux ne s'applique qu'aux animaux qui ne sont pas détenus dans un système de cycles et qui, en raison de l'arrêt de l'activité d'élevage ou de la reconversion, doivent être vendus à un moment économiquement désavantageux.

Pour le calcul de l'indemnité visée à l'alinéa 1er, il peut être tenu compte au maximum du nombre d'animaux correspondant aux nombres autorisés ou homologués pour l'exploitation en question, le cas échéant diminué des taux d'inoccupation, visés à la liste annexée au présent arrêté.

§ 3. L'indemnité pour perte d'utilisation pour l'élément perte d'utilisation de bâtiments ne peut être accordée que pour des biens immobiliers ou des parties de biens immobiliers qui remplissent les conditions suivantes :

l'exploitant n'a pas notifié dans la demande, pour le bâtiment concerné, qu'il souhaite le prendre en compte pour le calcul de l'indemnité d'investissement conformément à l'article 6, § 2, alinéa 2, 12°, d) ;

ils sont utilisés pour l'élevage et ne peuvent trouver d'autres applications utiles sans modifications majeures ;

la décision, visée à l'article 9, § 2, ne précise pas qu'ils sont éligibles à l'achat.

L'indemnité pour perte d'utilisation pour l'élément perte d'utilisation de bâtiments, ne dépasse pas la valeur vénale des bâtiments en question.

Pour calculer l'indemnité pour perte d'utilisation de l'élément perte d'utilisation de bâtiments, la différence entre l'indice ABEX le plus récent au moment de l'introduction de la demande et le deuxième indice ABEX de 2011 est prise en compte.

Pour le calcul de l'indemnité pour perte d'utilisation pour l'élément perte d'utilisation de bâtiments, il est tenu compte, entre autres, de la durée d'amortissement, telle qu'elle ressort de la comptabilité et des tableaux d'amortissement, tels que fournis dans la demande, et de la valeur résiduelle, après amortissement.

Pour les bâtiments dont la durée d'amortissement n'est pas indiquée dans la comptabilité ou les tableaux d'amortissement fournis, par dérogation à l'alinéa 4, il est tenu compte des durées d'amortissement d'un type de bâtiment comparable qui sont courantes dans le secteur. Pour l'application de la dérogation précitée, une valeur résiduelle, après amortissement, de 30 % au maximum est prise en compte. Par dérogation au pourcentage précité, la valeur résiduelle des hangars après amortissement ne peut excéder 50 %.

§ 4. L'indemnité pour perte d'utilisation pour l'élément perte de matériel ne peut être accordée que pour les biens mobiliers appartenant aux parties de l'exploitation qui est arrêtée.

Pour calculer l'indemnité pour perte d'utilisation pour l'élément perte d'utilisation de matériaux, on tient compte, entre autres, de la durée d'amortissement et de l'état des matériaux.

L'indemnité pour perte d'utilisation pour l'élément perte d'utilisation de matériaux est de 30 % maximum de la valeur actuelle.

§ 5. L'indemnité pour la démolition de bâtiments d'entreprise, visée à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 2°, et § 2, alinéa 1er, 2°, est calculée sur la base des montants forfaitaires maximaux suivants :

40 euros par m2 pour la démolition de bâtiments, y compris l'enlèvement des caves à fumier et l'enlèvement des revêtements ;

8 euros par m2 pour la démolition des revêtements de sol et des silos tranchés.

Les montants visés à l'alinéa 1er sont indexés sur la base de l'indice ABEX le plus récent au moment de l'introduction de la demande, par rapport au premier indice ABEX de 2023.

L'indemnité précitée pour la démolition de bâtiments d'entreprise est cumulable avec les primes pour le désamiantage si la subvention totale n'excède pas 100% des coûts totaux de démolition.

L'indemnité maximale de démolition sera limitée aux coûts réels de démolition, attestés par les justificatifs des coûts encourus.

Pour le calcul de l'indemnité précitée, la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas prise en compte.

§ 6. Pour tous les biens immobiliers achetés par la banque foncière locale " programme de restructuration azote " auprès d'entreprises orange ou d'entreprises situées dans les zones à mesures supplémentaires adaptées et bénéficiant d'une indemnité telle que visée à l'article 2, § 2, une indemnité de remploi est prévue sur la valeur vénale, avec un pourcentage maximum de 20 % de la valeur vénale.

L'indemnité de remploi maximale est limitée aux frais juridiques, administratifs et de mesure réels.

§ 7. Le prix d'achat des biens à acquérir conformément à la décision visée à l'article 9, § 2, alinéa 1er, 2°, est calculé sur la base des règles d'indemnisation applicables à l'expropriation pour cause d'utilité publique. Lors de la détermination de la valeur du bien immobilier, le cas échéant, il ne sera alors pas tenu compte des réductions de valeur résultant des restrictions imposées en exécution de la décision du Gouvernement flamand du 23 avril 2014 relative aux arrêtés de désignation des objectifs de conservation et de l'approche programmatique des dépôts d'azote et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2023 établissant une approche programmatique de l'azote.

§ 8. L'indemnité pour les terres agricoles appartenant à l'entreprise dont l'utilisation est arrêtée à l'occasion de la cessation de l'activité d'élevage, visée à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 4°, et pour les terres agricoles appartenant à l'entreprise dont l'utilisation est arrêtée à l'occasion de la reconversion d'entreprise et qui ne peuvent plus être utilisées par l'entreprise après la reconversion d'entreprise, visée à l'article 3, § 2, alinéa 1er, 4°, consiste en une indemnité de base, majorée d'un complément. Le montant de l'indemnité de base correspond au montant de l'indemnité de fin de bail, telle que visée à l'article 34, § 1er, du Décret flamand sur le bail à ferme du 13 octobre 2023, pour la parcelle concernée. L'indemnité de base est majorée d'un complément. Ce complément s'élève à 20 % du montant de l'indemnité de base et à un maximum de 2 000 euros par hectare.

L'indemnité visée à l'alinéa 1er ne peut pas être obtenue :

pour les parcelles éligibles à l'achat, telles que visées à l'article 9, § 2 ou § 3, du présent arrêté, et achetées par la banque foncière locale " programme de restructuration azote " ;

pour les parcelles situées dans les zones, visées à l'article 41bis, § 1er, ou 41ter, § 1er, du Décret Engrais du 22 décembre 2006, pour lesquelles aucune exemption n'a été accordée qui n'a pas encore expiré au moment de la demande et pour lesquelles aucune indemnité telle que visée à l'article 41bis, § 10, du décret précité n'a été ou ne sera demandée.

§ 9. Si des panneaux solaires sont présents sur un bâtiment en cours de démolition pour lequel une indemnité de démolition est accordée, l'indemnité pour la démolition de bâtiments d'entreprise, visée au paragraphe 5, sera majorée d'une indemnité pour la valeur résiduelle des panneaux solaires présents sur le bâtiment en cours de démolition pour lequel une indemnité de démolition est accordée.

Pour calculer l'indemnité pour la valeur résiduelle des panneaux solaires visés à l'alinéa 1er, il est tenu compte des indemnités suivantes, en fonction de la puissance de l'onduleur :

Puissance de l'onduleur ≤ 40kW >40 kW et ≤ 250kW >250 kW et ≤ 750kW >750kW
indemnité 339 €/kWp 287 €/kWp 230 €/kWp 184 €/kWp

L'indemnité n'est accordée que pour les panneaux solaires encore fonctionnels.

§ 10. Si une installation de traitement du fumier est présente sur l'exploitation pour laquelle une demande d'indemnité telle que visée à l'article 2, § 2, est introduite, l'installation de traitement du fumier n'est éligible à l'indemnité que si l'installation de traitement du fumier appartient à une entreprise orange ou une entreprise située dans les zones à mesures supplémentaires adaptées, et que, au cours des trois années précédant l'année dans laquelle la demande a été introduite, l'installation de traitement du fumier a traité du fumier d'animaux provenant exclusivement de l'entreprise orange en question ou de l'entreprise en question située dans les zones à mesures supplémentaires adaptées.

Si les conditions visées à l'alinéa 1er sont remplies, l'indemnité est calculée conformément aux paragraphes 1 à 9.

§ 11. Pour calculer l'indemnité de licenciement du personnel, il est tenu compte du calcul de l'indemnité de licenciement effectué par le secrétariat social.

§ 12. En cas de reconversion en cultivateur, le demandeur peut bénéficier d'une indemnité d'investissement pour le coût de la reconversion.

L'indemnité d'investissement, visée à l'alinéa 1er, s'élève à :

600 000 euros maximum pour l'ensemble de l'exploitation ;

au maximum 40% des investissements réalisés avec déduction, le cas échéant, de toute aide du VLIF ou de toute autre indemnité, obtenues et liées aux investissements réalisés.. Le pourcentage précité s'élève à 65 % maximum si le demandeur de l'indemnité est un jeune agriculteur, tel que visé à l'article 37 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 établissant des prescriptions pour le paiement direct aux agriculteurs dans le cadre de la Politique Agricole Commune ;

au maximum 40 % des investissements estimés. Le pourcentage précité s'élève à 65 % maximum si le demandeur de l'indemnité est un jeune agriculteur, tel que visé à l'article 37 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 établissant des prescriptions pour le paiement direct aux agriculteurs dans le cadre de la Politique Agricole Commune ;

au maximum 40 % de la valeur à neuf de l'étable ou des étables en question. Le pourcentage précité s'élève à 65% maximum si le demandeur de l'indemnité est un jeune agriculteur, tel que visé à l'article 37 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 établissant des prescriptions pour le paiement direct aux agriculteurs dans le cadre de la Politique Agricole Commune.

Pour déterminer la valeur à neuf d'une étable concernée telle que visée à l'alinéa 2, 4°, il est tenu compte de tous les éléments suivants :

la valeur à neuf d'une étable ayant la même capacité de production que l'étable existante ;

les techniques, les matériaux et les équipements actuels pour le logement des animaux.

Les étables en question, visées à l'alinéa 2, 4°, sont des bâtiments destinés au logement des animaux, dont le demandeur a indiqué dans sa demande qu'ils seront transformés.

Par dérogation à l'alinéa 4, les étables démolies sont également considérées comme une étable en question, s'il s'agit d'une étable pour laquelle le demandeur a indiqué dans sa demande qu'il veut la prendre en compte pour le calcul de l'indemnité d'investissement conformément à l'article 6, § 2, alinéa 2, 12°, d).

Aucune indemnité pour perte d'utilisation du bâtiment n'est accordée pour l'étable ou les étables en question, visées à l'alinéa 2, 4°.

L'indemnité d'investissement est accordée pour le coût de la reconversion, où :

une estimation est faite sur la base des normes VLIF en question, pour déterminer le montant des investissements estimés ;

seuls les coûts suivants sont éligibles :

a)les coûts relatifs aux investissements figurant sur la liste des investissements admissibles auprès du VLIF ;

b)les coûts non liés à l'élevage, les terres achetées étant éligibles pour un montant n'excédant pas 10 % du total des coûts éligibles ;

c)les coûts non liés aux systèmes stables pauvres en émissions ammoniacales ;

la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas éligible à l'aide.

§ 13. En cas d'achat de terres agricoles ou d'autres biens immobiliers nécessaires à l'exploitation de l'entreprise après la reconversion, une indemnité est accordée à cette fin si les conditions visées au présent arrêté sont remplies.

L'indemnité visée à l'alinéa 1er n'excède pas 10 % du montant déterminé conformément au paragraphe 12, alinéa 2, et un maximum de 60 000 EUR.

§ 14. Les droits d'émission d'éléments fertilisants annulés dans le cadre de la cessation de l'activité d'élevage ou de la reconversion sont éligibles à une indemnité, étant entendu qu'une indemnité n'est accordée que pour les droits d'émission d'éléments fertilisants qui peuvent être transférés, conformément au calcul visé à l'article 31, § 2, alinéa 2, du Décret Engrais du 22 décembre 2006.

Art. 11.§ 1er. La VLM paie les indemnités visées au présent arrêté.

Le demandeur qui a accepté la décision, dans les délais visés à l'article 9, § 3, du présent arrêté, peut demander le paiement des indemnités via le guichet des indemnités mis à disposition par la VLM. Le demandeur qui demande le paiement de l'indemnité fournit à cet effet les informations suivantes :

la date à laquelle l'activité d'élevage de l'entreprise orange ou de l'entreprise située dans les zones à mesures supplémentaires adaptées est effectivement arrêtée ;

la preuve que la cessation de l'activité d'élevage, visée au point 1°, est notifiée conformément à l'article 98 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement. Dans le cas d'une reconversion, la demande doit également être accompagnée de la preuve que l'IIOA ou l'exploitation en question dispose d'un permis d'environnement adapté, qui correspond au plan d'action dans la demande ;

la preuve que les parties de l'exploitation offertes à la vente dans la demande et éligibles à l'achat, conformément à la décision visée à l'article 9, § 2 ou § 3 du présent arrêté, ont été achetées par la banque foncière locale " programme de restructuration azote " ;

le cas échéant, un résumé actualisé des autres indemnités demandées ou obtenues par l'entreprise en rapport avec la cessation ou la reconversion.

Avant que les indemnités puissent être versées en tout ou en partie, toutes les conditions relatives à l'indemnité, visées au présent arrêté, doivent être remplies, ainsi que, le cas échéant, les conditions de paiement, mentionnées dans la décision avec laquelle le demandeur a marqué son accord. Le demandeur doit fournir à la VLM toutes les pièces justificatives nécessaires, telles que les factures, les preuves de paiement et les certificats de démolition. Les factures et autres pièces justificatives nécessaires à l'appui des coûts liés à la démolition, doivent provenir d'une firme agréée de démolition.

Pour les indemnités liées aux investissements admissibles auprès du VLIF, outre les documents visés aux alinéas 2 et 3, le demandeur fournit également à la VLM la preuve qu'une demande d'aide du VLIF a été introduite pour les investissements en question. Dès que le demandeur dispose de la décision relative à l'aide VLIF demandée, il la transmet également à la VLM.

Si les documents fournis par le demandeur sont incomplets ou imprécis, la VLM demandera une explication ou des documents supplémentaires.

La T.V.A. payée n'est pas prise en compte pour le paiement.

Si les conditions visées au présent arrêté ne sont pas respectées, les indemnités seront récupérées, y compris les intérêts éventuels.

§ 2. La demande de paiement visée au paragraphe 1er, alinéa 2, est introduite dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle, conformément à la demande, l'un des cas suivants se produit :

l'exploitation de l'activité d'élevage est arrêtée ;

la reconversion de l'exploitation a été réalisée.

Si le demandeur ne réussit pas à fournir les pièces justificatives nécessaires pour tout ou partie des indemnités, il peut, par dérogation à l'alinéa 1er, soumettre à la VLM une demande motivée de prolongation du délai dans la période d'un an mentionnée à l'alinéa 1er. Si la VLM accorde une prolongation du délai, le délai d'un an, visé à l'alinéa 1er, peut être prolongé jusqu'à cinq ans au maximum.

§ 3. Si le paiement est demandé pour l'élément perte d'utilisation, visée à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 1°, l'indemnité calculée conformément à l'article 10 est majorée d'un complément.

Pour les entreprises orange qui ont introduit une demande dans le délai visé à l'article 8, § 2, alinéa 1er, le complément visé à l'alinéa 1er s'élève à :

20 % en cas de cessation de l'activité d'élevage au plus tard un an après l'introduction de la demande visée à l'article 6 ;

10 % en cas de cessation de l'activité d'élevage au plus tard deux ans après l'introduction de la demande visée à l'article 6.

Pour les entreprises situées dans les zones à mesures supplémentaires adaptées, le complément visé à l'alinéa 1er s'élève à :

20 % en cas de cessation de l'activité d'élevage au plus tard un an après l'introduction de la demande visée à l'article 6 ;

10 % en cas de cessation de l'activité d'élevage au plus tard deux ans après l'introduction de la demande visée à l'article 6.

Pour déterminer le montant du complément, il est tenu compte de la date de cessation effective de l'activité d'élevage de l'entreprise orange ou de l'entreprise située dans les zones à mesures supplémentaires adaptées, visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°. Si la date précitée est antérieure à la date à laquelle, selon la demande visée à l'article 6, l'exploitation en question devait cesser, la date mentionnée dans la demande est prise en compte.

Pour déterminer le montant du complément, il est uniquement tenu compte de l'indemnité calculée pour la perte de bâtiments, de matériaux, d'animaux et de droits d'émission d'éléments fertilisants annulés.

§ 4. Si le demandeur a obtenu une aide aux investissements dans l'agriculture, pour des éléments liés à l'activité d'élevage arrêtée, le délai de cinq ans pendant lequel les conditions qui étaient en vigueur pour ces investissements au moment de la demande d'aide doivent rester remplies, visé à l'article 31 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 concernant l'aide aux investissements productifs et aux opérations de démarrage dans l'agriculture, échoit.

Art. 12.La VLM est le responsable du traitement, visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), pour les données à caractère personnel qui sont traitées en exécution du présent arrêté.

Le responsable du traitement, visé à l'alinéa 1er, a les obligations suivantes :

conserver les données à caractère personnel pendant les délais nécessaires à l'exécution des tâches en question conformément aux règles de sélection, établies en exécution de l'article III.87 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 ;

conserver les données à caractère personnel dans un environnement sécurisé et prendre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger l'intégrité et la confidentialité des données à caractère personnel ;

informer les personnes concernées du traitement de leurs données à caractère personnel conformément aux articles 13 et 14 du règlement précité, et les informer de leurs droits sur la base des articles 15 à 22 du règlement précité.

Art. 13.Si le guichet Internet mis à disposition par la VLM n'est pas disponible, la demande visée à l'article 6 et toutes les communications prévues par le présent arrêté sont effectuées par envoi sécurisé, par dérogation aux dispositions du présent arrêté.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2024.

Art. 15.Le ministre flamand qui a l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe.

Annexe. Taux d'inoccupation, tels que visés à l'article 10

Catégorie d'animaux Pourcentage d'inoccupation
Toutes les catégories d'animaux de l'espèce Porcins 10 %
Les catégories d'animaux relevant de l'espèce animale 3° Volailles, a) Races pondeuses, telles que reprises dans le tableau de l'article 27, § 1er, alinéa 1er, du Décret Engrais. 10 %
Poulets de chair 19 %
Animaux parentaux de poulets de chair 13 %
Poules d'élevage de poulets de chair parentaux 17 %
Dindons animaux d'abattage 10 %
Dindons animaux parentaux 14 %
Lapins, des catégories d'animaux " Entreprises fermées (par lapine) " et " Reproduction (par animal adulte) ". 2 %
Lapins de la catégorie " Engraissage (par animal) ". 15 %

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à la politique d'accompagnement en exécution de l'approche programmatique de l'azote.

Bruxelles, le 20 septembre 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand,

J. JAMBON

La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme,

Z. DEMIR

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