Texte 2024009729
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°loi : la loi du 4 juillet 2023 portant aide au transport ferroviaire de marchandises par wagons isolés ;
2°aide : soutien financier octroyé par l'autorité d'octroi de l'aide à une entreprise ferroviaire dans le cadre du régime prévu par la loi ;
Art. 2.Le SPF Mobilité et Transports est désigné comme autorité d'octroi de l'aide.
Art. 3.Le SPF Mobilité et Transports peut déterminer l'utilisation de formulaires et, le cas échéant, d'une plate-forme électronique afin de régler la communication entre les entreprises ferroviaires et l'autorité d'octroi des informations nécessaires à la mise en oeuvre de la loi.
Lors de l'introduction de sa demande, l'entreprise ferroviaire fournit les données complémentaires suivantes :
1°pour la première demande d'aide, les données bancaires permettant à l'autorité d'octroi de l'aide d'effectuer le versement après vérification des conditions prévues dans la loi et le présent arrêté ;
2°la date de prestation de l'unité de service ;
3°les données relatives aux wagons telles que le numéro de wagon et le caractère chargé dudit wagon ;
4°les données relatives aux trains de destination ;
5°le numéro de la lettre de voiture ;
L'exploitant de l'installation de triage d'Anvers-Nord fournit chaque trimestre les données relatives aux flux de wagons dans l'installation de triage, et ce dans un format exploitable déterminé par le SPF Mobilité et Transports.
Art. 4.Le montant maximal de l'aide par unité de services visé à l'article 8, § 1er, de la loi est de 75 euros.
Art. 5.La période visée à l'article 2, 15° de la commence le 1er juillet 2023 et se termine le 31 décembre 2024.
Le présent arrêté royal produit ses effets le 1er juillet 2023.
Art. 6.Le ministre qui a la Mobilité dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.