Texte 2024009728

20 OCTOBRE 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en ce qui concerne l'engagement de prise en charge dans le cadre du court séjour, le citoyen de l'Union dans le cadre d'un travail saisonnier ou d'études, et la correction d' annexes

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
28-10-2024
Numéro
2024009728
Page
124067
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-10-20/01
Entrée en vigueur / Effet
01-11-2024
Texte modifié
1981001949
belgiquelex

Article 1er.L'article 17/2, § 3, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifié par l'arrêté royal du 2 décembre 2015, est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

" La décision du Ministre ou de son délégué est indiquée sur l'engagement de prise en charge. ".

Art. 2.A l'article 17/3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " l'engagement de prise en charge légalisé ainsi que les " sont remplacés par les mots " une copie de l'engagement de prise en charge légalisé et des " ;

au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " renvoie l'engagement de prise en charge à l'administration communale " sont remplacés par les mots " informe l'administration communale de sa décision ", et les mots " le retirer " sont remplacés par les mots " retirer l'engagement de prise en charge légalisé ".

Art. 3.A l'article 51 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 20 décembre 1991, rétabli par l'arrêté royal du 22 décembre 1992, remplacé par l'arrêté royal du 21 septembre 2011 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, quatrième alinéa, les mots " au paragraphe 3 " sont remplacés par les mots " aux paragraphes 3 et 4 " ;

le paragraphe 4 est rétabli dans la rédaction suivante :

" Le bourgmestre ou son délégué peut reconnaître immédiatement le droit de séjour au citoyen de l'Union :

qui souhaite séjourner sur le territoire pendant plus de trois mois en tant que travailleur saisonnier et qui, à cette fin, produit son formulaire occasionnel;

qui souhaite séjourner sur le territoire pendant plus de trois mois en tant qu'étudiant dans le cadre d'un programme de l'Union ou d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité ou d'une convention entre deux établissements d'enseignement supérieur ou plus, pour une période bien définie de six mois au maximum, et qui, à cette fin, prouve qu'il fait partie du programme de l'Union ou du programme multilatéral comportant des mesures de mobilité ou de la convention entre deux établissements d'enseignement supérieur ou plus d'une durée limitée maximale de six mois.

Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, le droit de séjour est reconnu à ce citoyen de l'Union au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 3septies. Le document est délivré gratuitement et est valable pour la durée prévue du travail saisonnier ou des études. Si le séjour est demandé pour ces motifs, par dérogation à l'article 51/2, le citoyen de l'Union ne fait l'objet d'aucun inscription dans les registres et aucune enquête de résidence n'est demandée. ".

Art. 4.Dans le même arrêté, l'annexe 3bis est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 3septies qui est jointe en annexe 2 au présent arrêté.

Art. 6.Dans le même arrêté, l'annexe 19 est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté.

Art. 7.Dans les annexes du même arrêté énumérées ci-après,

l'annexe 11, remplacée par l'arrêté royal du 17 août 2013 et modifiée par les arrêtés royaux du 13 février 2015 et 17 juillet 2024;

l'annexe 11bis, insérée par l'arrêté royal du 19 mai 1993, remplacée par l'arrêté royal du 17 août 2013 et modifiée par l'arrêté royal du 13 février 2015 ;

l'annexe 11ter, insérée par l'arrêté royal du 27 avril 2007, remplacée par l'arrêté royal du 17 août 2013 et modifiée par l'arrêté royal du 13 février 2015 ;

l'annexe 13, remplacée par l'arrêté royal du 17 août 2013 et modifiée par l'arrêté royal du 13 février 2015 ;

l'annexe 13bis, insérée par l'arrêté royal du 28 janvier 1988, remplacée par l'arrêté royal du 17 août 2013 et modifiée par l'arrêté royal du 13 février 2015 ;

l'annexe 13quinquies, insérée par l'arrêté royal du 27 avril 2007, remplacée par l'arrêté royal du 17 août 2013 et modifiée par l'arrêté royal du 13 février 2015 ;

l'annexe 13sexies, insérée par l'arrêté royal du 19 juin 2012, remplacée par l'arrêté royal du 17 août 2013 et modifiée par l'arrêté royal du 13 février 2015 ;

l'annexe 13septies, insérée par l'arrêté royal du 19 juin 2012, remplacée par l'arrêté royal du 17 août 2013 et modifiée par l'arrêté royal du 13 février 2015 ;

l'annexe 25quater, insérée par l'arrêté royal du 11 décembre 1996, remplacée par l'arrêté royal du 17 août 2013 et modifiée par l'arrêté royal du 13 février 2015 ;

10°l'annexe 26quater, insérée par l'arrêté royal du 11 décembre 1996, remplacée par l'arrêté royal du 17 août 2013 et modifiée par l'arrêté royal du 13 février 2015 ;

11°l'annexe 38, remplacée par l'arrêté royal du 13 février 2015 ;

les modifications suivantes sont apportées au verso :

a)le mot "quinze" est remplacé par le mot "dix" ;

b)les mots " ou par le système informatique de la Justice (J-Box) tel que décrit dans les articles 2 à 5 de l'arrêté royal du 16 juin 2016 portant création de la communication électronique conformément à l'article 32ter du Code judiciaire " sont insérés entre les mots " Ils sont introduits auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers par pli recommandé à la poste " et les mots " , sous réserve des dérogations prévues par l'article 3, § 1er, alinéas 2 et 4 du RP CCE, au Premier Président du Conseil du Contentieux des Etrangers, rue Gaucheret 92-94, à 1030 Bruxelles. ".

Art. 8.Dans les annexes du même arrêté, énumérées ci-après, les mots " ou par le système informatique de la Justice (J-Box) tel que décrit dans les articles 2 à 5 de l'arrêté royal du 16 juin 2016 portant création de la communication électronique conformément à l'article 32ter du Code judiciaire " sont insérés entre les mots " introduits auprès du Conseil par pli recommandé à la poste " et les mots " , sous réserve des dérogations prévues par l'article 3, § 1er, alinéas 2 et 4 du RP CCE, au Premier Président du Conseil du Contentieux des Etrangers, rue Gaucheret 92-94, à 1030 Bruxelles. " :

l'annexe 12, remplacée par l'arrêté royal du 19 décembre 2011 ;

l'annexe 14, remplacée par l'arrêté royal du 19 décembre 2011 ;

l'annexe 20, remplacée par l'arrêté royal du 13 février 2015 ;

l'annexe 23, remplacée par l'arrêté royal du 7 mai 2008 et modifiée par l'arrêté royal du 17 juillet 2013 ;

l'annexe 24, remplacée par l'arrêté royal du 7 mai 2008 ;

l'annexe 29, remplacée par l'arrêté royal du 27 novembre 2022 ;

l'annexe 33bis, remplacée par l'arrêté royal du 13 octobre 2021 ;

l'annexe 40, insérée par l'arrêté royal du 27 avril 2007 ;

l'annexe 44, insérée par l'arrêté royal du 13 février 2015 et modifiée par l'arrêté royal du 20 avril 2015 ;

10°l'annexe 48, insérée par l'arrêté royal du 12 novembre 2018 ;

11°l'annexe 59, insérée par l'arrêté royal du 24 décembre 2020 et remplacée par l'arrêté royal du 26 novembre 2021.

Art. 9.Dans les annexes du même arrêté, énumérées ci-après, les mots " ou par le système informatique de la Justice (J-Box) tel que décrit dans les articles 2 à 5 de l'arrêté royal du 16 juin 2016 portant création de la communication électronique conformément à l'article 32ter du Code judiciaire " sont insérés au verso entre les mots " introduits auprès du Conseil par pli recommandé à la poste " et les mots " , au Premier Président du Conseil du Contentieux des Etrangers, rue Gaucheret 92-94, à 1030 Bruxelles. " :

l'annexe 14ter, remplacée par l'arrêté royal du 19 décembre 2011 ;

l'annexe 14quater, insérée par l'arrêté royal du 21 septembre 2011 et remplacée par l'arrêté royal du 19 décembre 2011 ;

l'annexe 15ter, insérée par l'arrêté royal du 3 mars 1994, remplacée par l'arrêté royal du 21 septembre 2011 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 août 2012 ;

l'annexe 15quater, insérée par l'arrêté royal du 21 septembre 2011 et modifiée par l'arrêté royal du 15 août 2012 ;

l'annexe 16ter, insérée par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et remplacée par l'arrêté royal du 13 février 2015 ;

l'annexe 17, remplacée par l'arrêté royal du 13 février 2015 ;

l'annexe 43, remplacée par l'arrêté royal du 27 novembre 2022 ;

l'annexe 43bis, remplacée par l'arrêté royal du 27 novembre 2022 ;

l'annexe 45, insérée par l'arrêté royal du 13 février 2015 et modifiée par l'arrêté royal du 20 avril 2015 ;

10°l'annexe 52, insérée par l'arrêté royal du 12 novembre 2018 et remplacée par l'arrêté royal du 27 novembre 2022.

Art. 10.Dans les annexes du même arrêté, énumérées ci-après, le paragraphe commençant par les mots " Sans préjudice " et se terminant par les mots " 1030 Bruxelles " est remplacé comme suit : " Sans préjudice des autres modalités légales et réglementaires, le recours visé ci-dessus est formé par voie de requête, laquelle doit remplir les conditions mentionnées dans l'article 39/78 de la loi du 15 décembre 1980. Le recours est introduit auprès du Conseil par pli recommandé à la poste ou par le système informatique de la Justice (J-Box) tel que décrit dans les articles 2 à 5 de l'arrêté royal du 16 juin 2016 portant création de la communication électronique conformément à l'article 32ter du Code judiciaire, au Premier Président du Conseil du Contentieux des Etrangers, rue Gaucheret 92-94, à 1030 Bruxelles. " :

l'annexe 41, insérée par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et remplacée par l'arrêté royal du 6 juin 2019 ;

l'annexe 41ter, insérée par l'arrêté royal du 21 septembre 2011 ;

l'annexe 41quater, insérée par l'arrêté royal du 21 septembre 2011 ;

l'annexe 42, remplacée par l'arrêté royal du 9 février 2022.

Art. 11.§ 1er. Dans les annexes du même arrêté, énumérées ci-après, le texte tel que repris dans l'annexe 4 du présent arrêté est inséré entre le paragraphe se terminant par les mots " une copie de cette décision. " et le paragraphe commençant par les mots " Je l'ai informé(e) que conformément à l'article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 " :

l'annexe 11, remplacée par l'arrêté royal du 17 août 2013 et modifiée par les arrêtés royaux du 13 février 2015 et 17 juillet 2024 ;

l'annexe 11bis, insérée par l'arrêté royal du 19 mai 1993, remplacée par l'arrêté royal du 17 août 2013 et modifiée par l'arrêté royal du 13 février 2015 ;

l'annexe 11ter, insérée par l'arrêté royal du van 27 avril 2007, remplacée par l'arrêté royal du 17 aout 2013 et modifiée par l'arrêté royal du 13 février 2015;

l'annexe 25quater, insérée par l'arrêté royal du 11 décembre 1996, remplacée par l'arrêté royal du 17 août 2013 et modifiée par l'arrêté royal du 13 février 2015 ;

l'annexe 39, insérée par l'arrêté royal du 19 mai 1993 et remplacée par l'arrêté royal du 17 aout 2013 ;

l'annexe 39bis, insérée par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et modifiée par l'arrêté royal du 17 aout 2013 ;

l'annexe 39ter, insérée par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et modifiée par l'arrêté royal du 17 aout 2013.

§ 2. Dans l'annexe 13septies du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 19 juin 2012, remplacée par l'arrêté royal du 17 août 2013 et modifiée par l'arrêté royal du 13 février 2015, le texte tel que repris dans l'annexe 4 du présent arrêté est inséré entre le paragraphe se terminant par les mots " cette (ces) décision(s). " et le paragraphe commençant par les mots " J'ai informé ".

Art. 12.§ 1er. Dans l'annexe 12 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 19 décembre 2011, le paragraphe " A défaut d'obtempérer à cet ordre, le(la) prénommé(e) s'expose, à être ramené(e) à la frontière et à être détenu(e) à cette fin pendant le temps strictement nécessaire pour l'exécution de la mesure, conformément à l'article 27 de la loi du 15 décembre 1980. " est remplacé par le texte tel que repris dans l'annexe 5 du présent arrêté.

§ 2. Dans l'annexe 13 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 17 août 2013 et modifiée par l'arrêté royal du 13 février 2015, le paragraphe commençant par les mots " A défaut d'obtempérer " et se terminant par les mots " peut également être prononcée " est remplacé par le texte tel que repris dans l'annexe 5 du présent arrêté.

§ 3. Dans l'annexe 13quinquies du le même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 27 avril 2007, remplacée par l'arrêté royal du 17 août 2013 et modifiée par l'arrêté royal du 13 février 2015, le paragraphe commençant par les mots " je l'ai informée " et se terminant par les mots " de la loi du 15 décembre 1980 " est remplacé par le texte tel que repris dans l'annexe 5.

§ 4. Dans les annexes du même arrêté, énumérées ci-après, le paragraphe commençant par les mots " Je l'ai informé(e) " et se terminant par les mots " et l'éloignement des étrangers. " est remplacé par le texte tel que repris dans l'annexe 5 du présent arrêté :

L'annexe 13bis, insérée par l'arrêté royal du 28 janvier 1998, remplacée par l'arrêté royal du 17 août 2013 et modifiée par l'arrêté royal du 13 février 2015 ;

l'annexe 14, remplacée par l'arrêté royal du 19 décembre 2011 ;

l'annexe 20, remplacée par l'arrêté royal du 15 août 2012 et modifiée par l'arrêté royal du 17 août 2013 ;

l'annexe 21, remplacée par l'arrêté royal du 13 février 2015 ;

l'annexe 33bis, remplacée par l'arrêté royal du 13 octobre 2021 ;

l'annexe 44, insérée par l'arrêté royal du 13 février 2015 et modifiée par l'arrêté royal du 20 avril 2015 ;

l'annexe 59, insérée par l'arrêté royal du 24 décembre 2020 et remplacée par l'arrêté royal du 26 novembre 2021.

§ 5. Dans les annexes du même arrêté, énumérées ci-après, le texte tel que repris dans l'annexe 5 du présent arrêté est inséré entre le paragraphe se terminant par les mots " une copie de cette décision. " et le paragraphe commençant par les mots " Je l'ai informé(e) que conformément à l'article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 " :

l'annexe 14ter, remplacée par l'arrêté royal du 19 décembre 2011 ;

l'annexe 14quater, insérée par l'arrêté royal du 21 septembre 2011 et remplacée par l'arrêté royal du 19 décembre 2011 ;

l'annexe 26quater, insérée par l'arrêté royal du 11 décembre 1996, remplacée par l'arrêté royal du 17 août 2013 et modifiée par l'arrêté royal du 13 février 2015.

Art. 13.Dans les annexes du même arrêté, énumérées ci-après, le paragraphe suivant est inséré " (indiquer si les données sont enregistrées dans le SIS) Dans le cadre de ses missions légales, l'Office des Etrangers a accès à certaines données à caractère personnel qui sont traitées dans le Système d'information Schengen (SIS). De plus amples informations sont disponibles via le lien suivant :https://dofi.ibz.be/fr/Transparence/Bases-de-donnees-externes " précédant la phrase commençant par " Le présent document ne constitue " :

l'annexe 12, remplacée par l'arrêté royal du 19 décembre 2011 ;

l'annexe 13, remplacée par l'arrêté royal du 17 août 2013 et modifiée par l'arrêté royal du 13 février 2015 ;

l'annexe 13bis, insérée par l'arrêté royal du 28 janvier 1988, remplacée par l'arrêté royal du 17 août 2013 et modifiée par l'arrêté royal du 13 février 2015 ;

l'annexe 13quinquies, insérée par l'arrêté royal du 27 avril 2007, remplacée par l'arrêté royal du 17 août 2013 et modifiée par l'arrêté royal du 13 février 2015 ;

l'annexe 13sexies, insérée par l'arrêté royal du 19 juin 2012, remplacée par l'arrêté royal du 17 août 2013 et modifiée par l'arrêté royal du 13 février 2015 ;

l'annexe 13septies, insérée par l'arrêté royal du 19 juin 2012, remplacée par l'arrêté royal du 17 août 2013 et modifiée par l'arrêté royal du 13 février 2015 ;

l'annexe 14, remplacée par l'arrêté royal du 19 décembre 2011 ;

l'annexe 14ter, remplacée par l'arrêté royal du 19 décembre 2011 ;

l'annexe 14quater, insérée par l'arrêté royal du 21 septembre 2011 et remplacée par l'arrêté royal du 19 décembre 2011 ;

10°l'annexe 33bis, remplacée par l'arrêté royal du 13 octobre 2021 ;

11°l'annexe 38, remplacée par l'arrêté royal du 13 février 2015 ;

12°l'annexe 59, insérée par l'arrêté royal du 24 décembre 2020 et remplacée par l'arrêté royal du 26 novembre 2021.

Art. 14.Par dérogation aux dispositions du présent arrêté, l'article 17/2 tel qu'il était rédigé avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, continue de s'appliquer aux engagements de prise en charge qui ont été acceptés avant cette date.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2024.

Art. 16.Le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-10-2024, p. 124077)

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