Texte 2024009613
Article 1er.A l'annexe 1, livre 1, partie 2, chapitre 2.2., section 2.2.1., sous-section 2.2.1.1., de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique, modifiée par l'arrêté royal du 5 mars 2023, la définition suivante est insérée entre les définitions " Lieu ordinaire " et " Fonctionnement normal ", rédigée comme suit :
" Lieu accessible au public (local ou emplacement) : un lieu accessible à tous, sans autorisation préalable, que l'accès en soit permanent, temporaire ou subordonné à certaines conditions. ".
Art. 2.A l'annexe 1, livre 1, partie 2, chapitre 2.4., section 2.4.1., du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 5 mars 2023, dans la définition néerlandaise de masse, le mot " bewapening " est remplacé par le mot " wapening ".
Art. 3.A l'annexe 1, livre 1, partie 2, chapitre 2.10., section 2.10.5., tableau 2.10., deuxième ligne, quatrième colonne, du même arrêté, les mots " locaux recevant du public " sont remplacés par les mots " locaux accessibles au public ".
Art. 4.A l'annexe 1, livre 1, partie 2, chapitre 2.10., section 2.10.11., tableau 2.15., deuxième ligne, quatrième colonne, du même arrêté, les mots " locaux recevant du public général " sont remplacés par les mots " locaux accessibles au public ".
Art. 5.A l'annexe 1, livre 1, partie 2, chapitre 2.10., section 2.10.14., tableau 2.18., du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°à la quatrième ligne, cinquième colonne, les mots " Etablissements recevant du public " sont remplacés par les mots " Bâtiments avec des lieux accessibles au public " ;
2°à la cinquième ligne, cinquième colonne, les mots " Etablissements recevant du public dans des bâtiments élevés (hauteur supérieure à 25 m) " sont remplacés par les mots " Bâtiments d'une hauteur supérieure à 25 m avec des lieux accessibles au public ".
Art. 6.A l'annexe 1, livre 1, partie 4, chapitre 4.2., section 4.2.2., sous-section 4.2.2.3., d., du même arrêté, dans le texte néerlandais, le mot " genaakbare " est remplacé par le mot " samenstellende ".
Art. 7.A l'annexe 1, livre 1, partie 4, chapitre 4.2., section 4.2.2., sous-section 4.2.2.4., a.3.3., du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées dans le texte néerlandais :
1°les mots " naast een gewone ruimte gelegen is die toegankelijk is voor het publiek " sont remplacés par les mots " aan een voor het publiek toegankelijke ruimte grenst, " ;
2°les mots " of van elke ander " sont remplacés par les mots " of door een ander ".
Art. 8.A l'annexe 1, livre 1, partie 4, chapitre 4.2., section 4.2.2., sous-section 4.2.2.5., du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 5 mars 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°à la disposition sous a., deuxième tiret, dans le texte français, les mots " dans un matériau ou dans le sol " sont remplacés par les mots " dans un matériau ou dans une paroi " ;
2°à la même disposition, dans le texte néerlandais, les mots " in materialen of in vloeren " sont remplacés par les mots " in een materiaal of in een wand " ;
3°à la disposition sous c., dans le texte français, les mots " dans un matériau ou dans le sol " sont chaque fois remplacés par les mots " dans un matériau ou dans une paroi " ;
4°à la même disposition, dans le texte néerlandais, les modifications suivantes sont apportées :
a)les mots " in materialen of in vloeren " sont remplacés par les mots " in een materiaal of in een wand " ;
b)les mots " in een materiaal of in een vloer " sont remplacés par les mots " in een materiaal of in een wand " ;
5°à la disposition sous d., les modifications suivantes sont apportées :
a)les mots " , installés à demeure dans des lieux ordinaires non accessibles au public, " sont abrogés ;
b)la même disposition est complétée avec un quatrième tiret, rédigé comme suit :
" - elles ne soient pas installées dans des lieux accessibles au public. " ;
6°à la disposition sous e., alinéa 2, les mots " lieux ordinaires non accessibles au public " sont remplacés par les mots " lieux ordinaires " ;
7°à la disposition sous j., les mots " lieux ordinaires non accessibles au public " sont remplacés par les mots " lieux ordinaires qui ne sont pas considérés comme des lieux accessibles au public, " ;
8°à la disposition sous m., les modifications suivantes sont apportées :
a)les mots " lieux ordinaires non accessibles au public " sont remplacés par les mots " lieux ordinaires " ;
b)la même disposition est complétée avec un cinquième tiret, rédigé comme suit :
" - les lieux ordinaires ne sont pas considérés comme des lieux accessibles au public. ".
Art. 9.A l'annexe 1, livre 1, chapitre 4.2., section 4.2.3., sous-section 4.2.3.2., alinéa 8, du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 5 mars 2023, dans le texte néerlandais, le mot " plaatselijk " est inséré après le mot " hij ".
Art. 10.A l'annexe 1, livre 1, chapitre 4.2., section 4.2.4., sous-section 4.2.4.3., b., du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 5 mars 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 5., 3., les mots " les lieux contenant une baignoire et/ou une douche " sont remplacés par les mots " les lieux contenant une baignoire et/ou une douche tels que visés au chapitre 7.1. " ;
2°à la figure 4.11., les mots " 16 socles simples ou multiples par circuit terminal " sont abrogés.
Art. 11.A l'annexe 1, livre 1, chapitre 4.3., section 4.3.3., sous-section 4.3.3.7., a., tableau 4.10., troisième ligne, du même arrêté, les mots " Locaux recevant du public " sont remplacés par les mots " Locaux accessibles au public ".
Art. 12.A l'annexe 1, livre 1, partie 4, chapitre 4.5., section 4.5.4., du même arrêté, les mots " lieux ordinaires non accessibles au public " sont remplacés par les mots " lieux ordinaires qui ne sont pas considérés comme des lieux accessibles au public ".
Art. 13.A l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.2., section 5.2.1., sous-section 5.2.1.4., b., deuxième tiret, du même arrêté, les mots " lieux ordinaires non accessibles au public " sont remplacés par les mots " lieux ordinaires qui ne sont pas considérés comme des lieux accessibles au public ".
Art. 14.A l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.2., section 5.2.6., sous-section 5.2.6.1., alinéa 6, du même arrêté, dans le texte néerlandais, le mot " bewapening " est chaque fois remplacé par le mot " wapening ".
Art. 15.A l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.2., section 5.2.9., sous-section 5.2.9.2., a., alinéa 4, premier tiret, du même arrêté, dans le texte néerlandais, le mot " bewapening " est remplacé par le mot " wapening ".
Art. 16.A l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.3., section 5.3.5., sous-section 5.3.5.1., a., du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 5 mars 2023, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Dans les installations électriques des lieux accessibles au public, les tableaux de répartition et de manoeuvre sont conformes aux normes y relatives homologuées par le Roi ou enregistrées par le NBN ou à des dispositions qui assurent un niveau de sécurité au moins équivalent à celui défini dans ces normes. ".
Art. 17.A l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.3., section 5.3.5., du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 5 mars 2023, la sous-section 5.3.5.2. est remplacée par ce qui suit :
" a. Socles de prise de courant à basse tension dans des installations électriques à courant alternatif
Les socles de prise de courant ont un degré de protection d'au moins IPXX-B.
Les socles de prise de courant dont le courant assigné ne dépasse 16A et la tension assignée ne dépasse pas 250V ont un degré de protection d'au moins IPXX-D.
Les socles de prise de courant dont le courant assigné ne dépasse pas 32A et la tension assignée ne dépasse pas 400V satisfont à la norme NBN C 61-112-1:2017 concernant les prises de courant pour usages domestiques et analogues.
En dérogation des alinéas 2 et 3, d'autres socles de prise de courant peuvent être utilisés dans les cas suivants :
- les socles de prise de courant qui sont exclusivement destinés pour l'alimentation d'un ou plusieurs appareils d'utilisation pour un usage spécifique ;
- les socles de prise de courant placés dans ou sur des tableaux de répartition et de manoeuvre ;
- le point de raccordement fixe pour l'alimentation :
* des campings visés au chapitre 7.8. ;
* des marinas visées au chapitre 7.9. ;
* des véhicules ou remorques routières pendant leur stationnement visés au chapitre 7.101. ;
- les installations temporaires, mobiles ou transportables telles que définies à la sous-section 2.2.1.1. ;
- les lieux du service électrique ;
- les socles de prise de courant munis d'un verrouillage mécanique ou électrique mettant hors tension les parties actives du socle de prise de courant après l'enlèvement de la fiche.
Les socles de prise de courant qui sont encastrés dans les parois (sol, plafond, mur), sont logés soit dans des boîtes métalliques soit dans des boîtes en matière isolante.
b. Règles spécifiques pour les installations domestiques
Les socles de prise de courant, à l'exception de ceux à TBTS, comportent tous un contact de terre relié au conducteur de protection de la canalisation électrique, sauf si le socle de prise de courant est alimenté à travers un transformateur de séparation des circuits individuel conforme aux dispositions de la sous-section 4.2.3.3., c. Ils sont d'un type tel que mentionné au point a.
Le nombre de socles de prise de courant simples ou multiples est limité à huit par circuit terminal.
Les circuits alimentant les appareils d'éclairage sont au moins au nombre de deux circuits distincts pour les unités d'habitation qui comprennent plus de deux locaux et/ou emplacements.
Les socles de prise de courant, les appareils d'éclairage et d'autres appareils fixes, à l'exception des appareils fixes des circuits dédiés et visés dans la sous-section 5.2.1.2., peuvent être alimentés par un même circuit terminal. Les prescriptions applicables à ce circuit sont celles relatives aux circuits alimentant des socles de prise de courant, un appareil fixe ou un ensemble d'appareils fixes commandé par un appareil de manoeuvre commun étant assimilé à un socle de prise de courant.
c. Dispositions transitoires
En dérogation du point a, la sous-section 6.5.8.1., 2. et la sous-section 6.5.8.2., 3. peuvent être appliquées sur les projets ou les travaux dont l'exécution sur place est entamée avant l'entrée en vigueur de la sous-section 6.5.8.1., 2. et de la sous-section 6.5.8.2., 3., à condition que le contrôle de conformité avant la mise en usage a lieu à partir de l'entrée en vigueur de la sous-section 6.5.8.1., 2. et de la sous-section 6.5.8.2., 3. L'organisme agréé qui est chargé avec le contrôle de conformité avant la mise en usage est informé par le demandeur du contrôle de l'application de la sous-section 6.5.8.1., 2. ou de la sous-section 6.5.8.2., 3. L'organisme agréé fait mention dans le rapport de contrôle de l'application de la sous-section 6.5.8.1., 2. ou de la sous-section 6.5.8.2., 3. ".
Art. 18.A l'annexe 1, livre 1, partie 5, chapitre 5.4., section 5.4.3., sous-section 5.4.3.1., alinéa 2, du même arrêté, dans le texte français, les mots " lieux domestiques " sont remplacés par les mots " installations domestiques ".
Art. 19.A l'annexe 1, livre 1, partie 6, chapitre 6.4., section 6.4.7., sous-section 6.4.7.2., alinéa 1, 2°, du même arrêté, les mots " avec prises de courant " sont remplacés par les mots " avec socles de prise de courant ".
Art. 20.A l'annexe 1, livre 1, partie 6, chapitre 6.5., section 6.5.7., sous-section 6.5.7.2., b.4., alinéa 2, b), du même arrêté, dans le texte néerlandais, le mot " stopcontactdozen " est remplacé par le mot " contactdozen ".
Art. 21.A l'annexe 1, livre 1, partie 6, chapitre 6.5., section 6.5.8., sous-section 6.5.8.1., du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 5 mars 2023, les dispositions sous 2. et 3. sont insérées, rédigé comme suit :
" 2. Socles de prise de courant
Il est autorisé, par dérogation aux prescriptions de la sous-section 5.1.3.1. et de la sous-section 5.3.5.2., a., de laisser en service les socles de prise de courant qui étaient installés conformément au livre 1 avant l'entrée en vigueur de la sous-section 6.5.8.1., 2.
3. Protection des lieux contenant une baignoire et/ou une douche
La présente dérogation est d'application sur :
1. les installations électriques existantes des lieux contenant une baignoire et/ou une douche et les installations domestiques existantes contenant une piscine privée dont l'exécution sur place a été entamée avant l'entrée en vigueur de la sous-section 6.5.8.1., 3. ;
2. les lieux contenant une baignoire et/ou une douche et les installations domestiques existantes contenant une piscine privée dont l'exécution sur place a été entamée avant l'entrée en vigueur de la sous-section 6.5.8.1., 3., et pour lesquels :
- des modifications ou extensions non-importantes sont apportées sur l'installation électrique ; ou
- des modifications n'ont pas d'impact sur les volumes définis au 3.2. ou sur l'installation électrique.
3.1. En dérogation de la sous-section 7.1.1.1., alinéa 5, il est autorisé de délimiter le lieu contenant une baignoire et/ou une douche comme un lieu limité par les volumes définis au 3.2.
3.2. En dérogation de la section 7.1.3., il est autorisé de tenir compte des volumes ci-après et de la présence des parois fixes ou d'éléments de paroi pivotants pour délimiter le lieu contenant une baignoire et/ou une douche :
a)volume 0 : le volume intérieur de la baignoire ou du receveur de douche.
Pour un lieu contenant plusieurs douches collectives sans cloisons de séparation entre elles, le volume 0 est tel que décrit ci-dessus en considérant que le receveur des douches ou ce qui en fait office est constitué par la surface d'écoulement de l'eau projetée par la douche.
b)volume 1 : le volume contenu dans la surface verticale au bord de la baignoire ou du receveur de douche qui est limité en bas, par le plan horizontal du sol entourant la baignoire ou le receveur de douche et en haut, par le plan horizontal situé à 2,25 m du plan horizontal précèdent et dont sont extraits le volume 0 tel que décrit ci-dessus et le volume 1bis éventuel tel que décrit ci-après. Toutefois, si le fond de la baignoire ou du receveur de douche est situé à une hauteur supérieure à 0,15 m du sol, la hauteur du plan horizontal supérieur est mesurée à partir du fond de la baignoire ou du receveur de douche. Lorsqu'une douche ne comporte pas de receveur, ce dernier est remplacé par un cercle au niveau du sol d'un rayon de 0,60 m, dont le centre se trouve à l'aplomb de la pomme de douche lorsque celle-ci est attachée à son support.
Pour un lieu contenant plusieurs douches collectives sans cloisons de séparation entre elles, le volume 1 est tel que décrit ci-dessus en considérant que le receveur des douches ou ce qui en fait office est constitué par la surface d'écoulement de l'eau projetée par la douche.
c)volume 1bis : le volume délimité par la paroi extérieure de la baignoire et une structure pleine se raccordant au bord de la baignoire et rejoignant le sol.
d)volume 2 : le volume qui est extérieur au volume 1 et au volume 1bis éventuel, limité par le plan vertical distant de 0,60 m de la limite du volume 1 et par les mêmes plans horizontaux que ceux définis au volume 1.
Pour un lieu qui contient des douches individuelles sans lieu de déshabillage individuel, le volume 2 est le volume extérieur aux volumes 0 et 1 et limité par le plan vertical situé à 3 m de la limite des volumes 0 et 1 et par les mêmes plans horizontaux que ceux définis au volume 1.
Pour un lieu qui contient plusieurs douches collectives sans cloisons de séparation entre elles, le volume 2 est le volume extérieur aux volumes 0 et 1 et limité par le plan vertical situé à 3 m de la limite des volumes 0 et 1 et par les mêmes plans horizontaux que ceux définis au volume 1.
e)Volume 3 : le volume extérieur au volume 2, limité par le plan vertical distant de 2,40 m du volume 2 et par les mêmes plans horizontaux que ceux définis au volume 1 et limité au lieu contenant la baignoire et/ou la douche.
Pour un lieu qui contient plusieurs douches individuelles comprenant la douche proprement dite et éventuellement le lieu de déshabillage individuel partiellement séparés l'un de l'autre, le volume 3 est le volume extérieur au volume 2 et limité par le plan vertical constitué par les parois du lieu et par les mêmes plans horizontaux que ceux définis au volume 1.
Pour un lieu qui contient plusieurs douches collectives sans cloisons de séparation entre elles, le volume 3 est le volume extérieur au volume 2 et limité par le plan vertical constitué par les parois du lieu et par les mêmes plans horizontaux que ceux définis au volume 1.
3.3. En dérogation de la sous-section 7.1.4.2., b., il est autorisé de laisser en service des circuits terminaux alimentant plusieurs appareils d'utilisation qui sont protégés au moyen de la séparation de sécurité des circuits.
3.4. En dérogation de la sous-section 7.1.4.4., il est autorisé de laisser en service une liaison équipotentielle supplémentaire qui ne relie pas localement toutes les masses du matériel électrique et tous les éléments conducteurs étrangers simultanément accessibles situés dans les volumes 0, 1, 1bis, 2 et 3 décrits au 3.2.
3.5. En dérogation de la sous-section 7.1.5.2., il est autorisé de laisser en service :
- dans le volume 0 décrit au 3.2., le matériel électrique visé à la sous-section 7.1.5.2., b., ainsi que des appareils de commande et des éclairages alimentés en TBTS (IPX7 : 12V en courant alternatif, 18V en courant continu non lisse et 30V en courant continu lisse et IP00 : 6V en courant alternatif, 12V en courant continu non lisse et 20V en courant continu lisse) ;
- dans le volume 1 décrit au 3.2., le matériel électrique visé à la sous-section 7.1.5.2., c., ainsi que des appareils de production d'eau chaude sanitaire à poste fixe alimentés en basse tension ;
- dans le volume 2 décrit au 3.2., le matériel électrique visé à la sous-section 7.1.5.2., d. ;
- dans le volume 1bis décrit au 3.2. :
* le matériel électrique nécessaire au fonctionnement d'une baignoire d'hydromassage en ce compris le point d'alimentation. Ce matériel a un degré de protection IPX4. Si le point d'alimentation est un socle de prise de courant alimenté en basse tension, ce socle a un degré de protection IPXX ;
* le matériel électrique alimenté en TBTS (IPX4 : 25V en courant alternatif, 36V en courant continu non lisse et 60V en courant continu lisse et IP00 : 12V en courant alternatif, 18V en courant continu non lisse et 30V en courant continu lisse).
3.6. En dérogation de la sous-section 7.1.5.2., il est autorisé d'ajouter un nouveau circuit dans un tableau de répartition et de manoeuvre existant situé dans le volume 3 décrit au 3.2. ".
Art. 22.A l'annexe 1, livre 1, partie 6, chapitre 6.5., section 6.5.8., sous-section 6.5.8.2., du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 5 mars 2023, les dispositions sous 3. et 4. sont insérées, rédigé comme suit :
" 3. Socles de prise de courant
Il est autorisé, par dérogation aux prescriptions de la sous-section 5.1.3.1. et de la sous-section 5.3.5.2., a., de laisser en service les socles de prise de courant qui étaient installés conformément au livre 1 avant l'entrée en vigueur de la sous-section 6.5.8.2., 3.
4. Protection des lieux contenant une baignoire et/ou une douche
4.1. Les dérogations visées à la sous-section 6.5.8.1., 3. sont d'application.
4.2. En dérogation de la sous-section 7.1.5.2., e., il est autorisé de laisser en service les canalisations électriques traversant ces lieux qui ne sont pas destinées à l'alimentation de ces lieux. Si ces canalisations électriques comportent une armure, elles sont recouvertes d'un matériau isolant sur tout leur parcours. ".
Art. 23.A l'annexe 1, livre 1, partie 7, du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 10 juillet 2022 et 5 mars 2023, le chapitre 7.1 est remplacé par le texte annexé au présent arrêté.
Art. 24.A l'annexe 1, livre 1, partie 7, chapitre 7.2., du même arrêté, la section 7.2.5. est abrogée.
Art. 25.A l'annexe 1, livre 1, partie 1, chapitre 7.102., section 7.102.8., sous-section 7.102.8.4., du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le texte français, le mot " armature " est chaque fois remplacé par le mot " armure " ;
2°dans le texte néerlandais, le mot " bewapening " est chaque fois remplacé par le mot " wapening ".
Art. 26.A l'annexe 1, livre 1, partie 8, chapitre 8.1., section 8.1.1., alinéa 3, du même arrêté, les mots " et les parties communes " sont insérés après les mots " dans les locaux techniques ".
Art. 27.A l'annexe 1, livre 1, partie 8, chapitre 8.2., section 8.2.1., du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 5 mars 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°la disposition sous 6. est remplacée par ce qui suit :
" 6. Socles de prise de courant
Il est autorisé :
a)en dérogation aux prescriptions de la sous-section 5.1.3.1. et de la sous-section 5.3.5.2., a., de laisser en service les socles de prise de courant installés avant le 1er octobre 1981 et répondant aux prescriptions du livre 1 d'application avant l'entrée en vigueur de la section 8.2.1., 6., a) ;
b)en dérogation aux prescriptions de la sous-section 5.3.5.2., b., de laisser en service :
- les socles de prise de courant qui ne comportent pas de contact de terre du fait que la canalisation électrique est sans conducteur de protection et à condition que ces socles de prise de courant soient protégés par un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel à haute ou très haute sensibilité ;
- par circuit terminal un nombre supérieur à huit socles de prise de courant simples ou multiples à condition que la puissance des appareils fixes et à poste fixe raccordés ne dépasse pas la puissance admissible dans la canalisation électrique.
Les socles de prise de courant disposant d'une broche de terre qui n'est pas effectivement en liaison galvanique avec la prise de terre de l'installation électrique sont interdits. " ;
2°la disposition sous 15. est remplacée par ce qui suit :
" 15. Protection des lieux contenant une baignoire et/ou une douche
15.1. Les dérogations visées à la sous-section 6.5.8.1., 3. sont d'application.
15.2. En dérogation de la sous-section 7.1.4.4., de la sous-section 7.1.4.5. et de la sous-section 7.1.5.2., e., il est autorisé, à condition de porter à 1 m la distance du volume 2, :
- de laisser en service des canalisations électriques ne répondant pas auxdites prescriptions ;
- de ne pas disposer de la liaison équipotentielle supplémentaire ;
de maintenir en service des résistances de chauffage incorporées dans le sol qui ne répondent pas aux prescriptions de la sous-section 7.1.4.5. ou concernant leur installation du fait, de l'impossibilité de les relier à la liaison équipotentielle supplémentaire dont question au deuxième tiret. ".
Art. 28.A l'annexe 1, livre 1, partie 8, chapitre 8.2., section 8.2.2., du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 5 mars 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°à la disposition sous 5., le septième tiret est remplacé comme suit :
" - de la sous-section 7.1.5.2., e., de laisser en service dans les lieux contenant une baignoire et/ou une douche, des câbles munis d'une armure métallique tels que du type VFVB, pour les installations électriques dont l'exécution sur place a été entamée avant le 22 juillet 1986. " ;
2°à la disposition sous 6., un alinéa 2 est inséré, rédigé comme suit :
" Il est autorisé, par dérogation aux prescriptions de la sous-section 5.1.3.1. et de la sous-section 5.3.5.2., a., de laisser en service les socles de prise de courant installés entre le 1er octobre 1981 et le 31 mai 2020 et répondant aux prescriptions de du livre 1 d'application avant l'entrée en vigueur de la section 8.2.2., alinéa 2, 6. " ;
3°à la section 8.2.2. une disposition sous 11. est insérée, rédigé comme suit :
" 11. Protection des lieux contenant une baignoire et/ou une douche
Les dérogations visées à la sous-section 6.5.8.1., 3. sont d'application. ".
Art. 29.A l'annexe 1, livre 1, partie 8, chapitre 8.3., section 8.3.2., sous-section 8.3.2.2., du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 5 mars 2023, les dispositions sous 5. et 6. sont insérées, rédigé comme suit :
" 5. Socles de prise de courant
Il est autorisé, par dérogation aux prescriptions de la sous-section 5.1.3.1. et de la sous-section 5.3.5.2., a., de laisser en service les socles de prise de courant installés entre le 1er octobre 1981 et le 31 mai 2020 et répondant aux prescriptions du livre 1 d'application avant l'entrée en vigueur de la sous-section 8.3.2.2., 5.
6. Protection des lieux contenant une baignoire et/ou une douche
Les dérogations visées à la sous-section 6.5.8.2., 4. sont d'application. ".
Art. 30.A l'annexe 1, livre 1, partie 8, chapitre 8.4., section 8.4.3., du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 5 mars 2023, dans le texte français, les mots " d'un ensemble résidentiel " sont abrogés.
Art. 31.Dans l'annexe 1, livre 1, partie 9, chapitre 9.1., section 9.1.6., du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 5 mars 2023, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5 :
" Le propriétaire, le gestionnaire ou l'exploitant mentionne les lieux accessibles au public sur le document des influences externes. S'il n'y a aucun lieu accessible au public, le propriétaire, le gestionnaire ou l'exploitant le mentionne sur le document des influences externes. ".
Art. 32.A l'annexe 1, livre 1, du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 10 juillet 2022 et 5 mars 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " lieu(x) ordinaire(s) accessible(s) au public " sont chaque fois remplacés par les mots " lieu(x) accessible(s) au public " ;
2°dans le texte néerlandais, les mots " pantsering " et " bepantsering " sont chaque fois remplacés par le mot " wapening ".
Art. 33.A l'annexe 2, livre 2, partie 2, chapitre 2.2., section 2.2.1., sous-section 2.2.1.1., du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 5 mars 2023, la définition suivante est insérée entre les définitions " Lieu ordinaire " et " Fonctionnement normal ", rédigée comme suit :
" Lieu accessible au public (local ou emplacement) : un lieu accessible à tous, sans autorisation préalable, que l'accès en soit permanent, temporaire ou subordonné à certaines conditions. ".
Art. 34.A l'annexe 2, livre 2, partie 2, chapitre 2.4., section 2.4.1., du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 5 mars 2023, dans la définition néerlandaise de masse, le mot " bewapening " est remplacé par le mot " wapening ".
Art. 35.A l'annexe 2, livre 2, partie 2, chapitre 2.10., section 2.10.5., tableau 2.10., deuxième ligne, quatrième colonne, du même arrêté, les mots " locaux recevant du public " sont remplacés par les mots " locaux accessibles au public ".
Art. 36.A l'annexe 2, livre 2, partie 2, chapitre 2.10., section 2.10.11., tableau 2.15., deuxième ligne, quatrième colonne, du même arrêté, les mots " locaux recevant du public général " sont remplacés par les mots " locaux accessibles au public ".
Art. 37.A l'annexe 2, livre 2, partie 2, chapitre 2.10., section 2.10.14., tableau 2.18., du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°à la quatrième ligne, cinquième colonne, les mots " Etablissements recevant du public " sont remplacés par les mots " Bâtiments avec des lieux accessibles au public " ;
2°à la cinquième ligne, cinquième colonne, les mots " Etablissements recevant du public dans des bâtiments élevés (hauteur supérieure à 25 m) " sont remplacés par les mots " Bâtiments d'une hauteur supérieure à 25 m avec des lieux accessibles au public ".
Art. 38.A l'annexe 2, livre 2, partie 4, chapitre 4.2., section 4.2.2., sous-section 4.2.2.3., a.3.3., du même arrêté, dans le texte néerlandais, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " naast een gewone ruimte gelegen is die toegankelijk is voor het publiek " sont remplacés par les mots " aan een voor het publiek toegankelijke ruimte grenst, ";
2°les mots " of van elke ander " sont remplacés par les mots " of door een ander ".
Art. 39.A l'annexe 2, livre 2, partie 4, chapitre 4.2., section 4.2.2., sous-section 4.2.2.4., du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°à la disposition sous c., alinéa 2, les mots " lieux ordinaires non accessibles au public " sont remplacés par les mots " lieux ordinaires " ;
2°à la disposition sous e., les mots " lieux ordinaires non accessibles au public " sont remplacés par les mots " lieux ordinaires qui ne sont pas considérés comme des lieux accessibles au public, ".
Art. 40.A l'annexe 2, livre 2, chapitre 4.3., section 4.3.3., sous-section 4.3.3.7., a., tableau 4.6., troisième ligne, du même arrêté, les mots " Locaux recevant du public " sont remplacés par les mots " Locaux accessibles au public ".
Art. 41.Dans l'annexe 2, livre 2, partie 9, chapitre 9.1., section 9.1.5., du même arrêté, un alinéa 5 est inséré, rédigé comme suit :
" Le propriétaire, le gestionnaire ou l'exploitant mentionne les lieux accessibles au public sur le document des influences externes. S'il n'y a aucun lieu accessible au public, le propriétaire, le gestionnaire ou l'exploitant le mentionne sur le document des influences externes. ".
Art. 42.A l'annexe 2, livre 2, du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 5 mars 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " lieu(x) ordinaire(s) accessible(s) au public " sont chaque fois remplacés par les mots " lieu(x) accessible(s) au public " ;
2°dans le texte néerlandais, le mot " pantsering(en) " est chaque fois remplacé par le mot " wapening(en) ".
Art. 43.A l'annexe 3, livre 3, partie 2, chapitre 2.2., section 2.2.1., sous-section 2.2.1.1., du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 5 mars 2023, la définition suivante est insérée entre les définitions " Lieu ordinaire " et " Fonctionnement normal ", rédigée comme suit :
" Lieu accessible au public (local ou emplacement) : un lieu accessible à tous, sans autorisation préalable, que l'accès en soit permanent, temporaire ou subordonné à certaines conditions. ".
Art. 44.A l'annexe 3, livre 3, partie 2, chapitre 2.4., section 2.4.1., sous-section 2.4.1.1., du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 5 mars 2023, dans la définition néerlandaise de masse, le mot " bewapening " est remplacé par le mot " wapening ".
Art. 45.A l'annexe 3, livre 3, partie 2, chapitre 2.10., section 2.10.5., tableau 2.10., deuxième ligne, quatrième colonne, du même arrêté, les mots " locaux recevant du public " sont remplacés par les mots " locaux accessibles au public ".
Art. 46.A l'annexe 3, livre 3, partie 2, chapitre 2.10., section 2.10.11., tableau 2.15., deuxième ligne, quatrième colonne, du même arrêté, les mots " locaux recevant du public général " sont remplacés par les mots " locaux accessibles au public ".
Art. 47.A l'annexe 3, livre 3, partie 2, chapitre 2.10., section 2.10.14., tableau 2.18., du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°à la quatrième ligne, cinquième colonne, les mots " Etablissements recevant du public " sont remplacés par les mots " Bâtiments avec des lieux accessibles au public " ;
2°à la cinquième ligne, cinquième colonne, les mots " Etablissements recevant du public dans des bâtiments élevés (hauteur supérieure à 25 m) " sont remplacés par les mots " Bâtiments d'une hauteur supérieure à 25 m avec des lieux accessibles au public ".
Art. 48.A l'annexe 3, livre 3, partie 4, chapitre 4.2., section 4.2.2., sous-section 4.2.2.2., b., du même arrêté, dans le texte néerlandais, le mot " genaakbare " est remplacé par le mot " samenstellende ".
Art. 49.A l'annexe 3, livre 3, partie 4, chapitre 4.2., section 4.2.2., sous-section 4.2.2.3., a.3.3., du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées dans le texte néerlandais :
1°les mots " naast een gewone ruimte gelegen is die toegankelijk is voor het publiek " sont remplacés par les mots " aan een voor het publiek toegankelijke ruimte grenst, ";
2°les mots " of van elke ander " sont remplacés par les mots " of door een ander ".
Art. 50.A l'annexe 3, livre 3, partie 4, chapitre 4.2., section 4.2.2., sous-section 4.2.2.4., b., du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " , installés à demeure dans des lieux ordinaires non accessibles au public, " sont abrogés ;
2°dans la même disposition, un quatrième tiret est inséré, rédigé comme suit :
" - elles ne soient pas installées dans des lieux accessibles au public. ".
Art. 51.A l'annexe 3, livre 3, chapitre 4.2., section 4.2.3., sous-section 4.2.3.2., alinéa 5, du même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 5 mars 2023, dans le texte néerlandais, le mot " plaatselijk " est inséré après le mot " hij ".
Art. 52.A l'annexe 3, livre 3, chapitre 4.3., section 4.3.3., sous-section 4.3.3.7., a., tableau 4.9., troisième ligne, du même arrêté, les mots " Locaux recevant du public " sont remplacés par les mots " Locaux accessibles au public ".
Art. 53.A l'annexe 3, livre 3, partie 4, chapitre 4.5., section 4.5.2., sous-section 4.5.2.3., du même arrêté, les mots " lieux ordinaires non accessibles au public " sont remplacés par les mots " lieux ordinaires qui ne sont pas considérés comme des lieux accessibles au public ".
Art. 54.A l'annexe 3, livre 3, partie 5, chapitre 5.2., section 5.2.6., sous-section 5.2.6.1., alinéa 6, du même arrêté, dans le texte néerlandais, le mot " bewapening " est chaque fois remplacé par le mot " wapening ".
Art. 55.A l'annexe 3, livre 3, partie 5, chapitre 5.2., section 5.2.10., sous-section 5.2.10.2., a.2., premier tiret, du même arrêté, dans le texte néerlandais, le mot " bewapening " est remplacé par le mot " wapening ".
Art. 56.A l'annexe 3, livre 3, partie 5, chapitre 5.3., section 5.3.5., sous-section 5.3.5.1., a., du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Dans les installations électriques des lieux accessibles au public, les tableaux de répartition et de manoeuvre sont conformes aux normes y relatives homologuées par le Roi ou enregistrées par le NBN ou à des dispositions qui assurent un niveau de sécurité au moins équivalent à celui défini dans ces normes. ".
Art. 57.A l'annexe 3, livre 3, partie 7, chapitre 7.1., section 7.1.6., sous-section 7.1.6.5., d.3., du même arrêté, dans le texte néerlandais, le mot " bewapening " est remplacé par le mot " wapening ".
Art. 58.Dans l'annexe 3, livre 3, partie 9, chapitre 9.1., section 9.1.5., du même arrêté, un alinéa 5 est inséré, rédigé comme suit :
" Le propriétaire, le gestionnaire ou l'exploitant mentionne les lieux accessibles au public sur le document des influences externes. S'il n'y a aucun lieu accessible au public, le propriétaire, le gestionnaire ou l'exploitant le mentionne sur le document des influences externes. ".
Art. 59.A l'annexe 3, livre 3, du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 10 juillet 2022 et 5 mars 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " lieu(x) ordinaire(s) accessible(s) au public " sont chaque fois remplacés par les mots " lieu(x) accessible(s) au public " ;
2°dans le texte néerlandais, les mots " pantsering(en) " et " bepantsering " sont chaque fois remplacés par le mot " wapening(en) ".
Art. 60.Toute installation électrique non-domestique existante qui a été réalisée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui est visée dans les livres 1, 2 et 3 de l'arrêté du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique satisfait au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté aux dispositions des articles 31, 41 et 58.
En dérogation de l'alinéa 1er, tout autre document mentionnant les lieux accessibles au public peut satisfaire aux dispositions des articles 31, 41 et 58.
Art. 61.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du cinquième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 62.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions et le ministre qui a l'Energie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-10-2024, p. 124127)