Texte 2024009612

18 OCTOBRE 2024. - Arrêté royal réglant la procédure d'évaluation médicale de l'aptitude au travail des agents de certains services publics par l'Administration de l'expertise médicale

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
24-10-2024
Numéro
2024009612
Page
123519
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-10-18/01
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2025
Texte modifié
1939081850199900211020130244261975122302
belgiquelex

Chapitre 1er.- Champ d'application

Article 1er. Le présent arrêté s'applique à tout agent relevant du Centre d'expertise médicale pour l'aptitude au travail de l'Administration de l'expertise médicale du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement visé à l'article 117, § 2, alinéa 1er de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier.

Les dispositions du présent arrêté ne sont toutefois pas applicables aux personnes engagées par contrat de travail conformément à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Chapitre 2.- Définitions

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

agent : personne soumise à un statut de droit public ;

Centre d'expertise médicale : Centre d'expertise médicale pour l'aptitude au travail de l'Administration de l'expertise médicale du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ;

département compétent : autorité chargée d'introduire les demandes d'examen médical et d'appliquer la décision rendue par le Centre d'expertise médicale ;

médecin-expert : médecin de l'Administration de l'expertise médicale, médecin désigné par l'agent diplomatique compétent ou médecin expert-arbitre ;

médecin chef : médecin chef de la Qualité médicale de l'Administration de l'expertise médicale ou son délégué.

Chapitre 3.- L'examen d'aptitude au travail

Art. 3.§ 1er.- Le département compétent dont relève l'agent demande au Centre d'expertise médicale les examens prévus par le statut applicable lors de l'épuisement du capital de jours de maladie.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le département compétent demande un examen médical après une absence ininterrompue pour maladie d'au moins neuf mois lorsque le capital de jours de maladie n'est pas prévu par le statut applicable. Cette période de neuf mois est interrompue lorsque l'agent reprend effectivement le travail, à moins que l'agent, au cours des quatorze premiers jours de cette reprise du travail, soit à nouveau en incapacité de travail, auquel cas cette période est censée ne pas être interrompue.

Le département compétent introduit sa demande par écrit ou par voie électronique sécurisée.

§ 2.- Le département compétent joint à sa demande un rapport circonstancié démontrant toutes les initiatives concrètes prises par l'autorité dont relève l'agent pour réintégrer l'agent. Sont considérées comme des initiatives concrètes :

l'organisation d'une enquête appropriée menant sur des possibilités d'aménagements raisonnables lorsque l'agent est une personne en situation de handicap. Par " personne en situation de handicap ", on entend la personne visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 6 octobre 2005 portant l'inclusion des personnes handicapées et des aménagements raisonnables lors de sélections ;

l'organisation d'un trajet de réintégration visé au chapitre VI du titre 4 du livre 1er du code du bien-être au travail. Le formulaire d'évaluation de réintégration et, le cas échéant, le plan de réintégration font partie du dossier accompagnant la demande d'examen médical.

§ 3. - La demande est irrecevable lorsque le service compétent ne joint pas à la demande le rapport circonstancié visé au paragraphe 2.

§ 4.- Par dérogation au paragraphe 2, les situations suivantes dispensent l'autorité dont relève l'agent de prendre des initiatives concrètes :

le trajet de réintégration est rendu impossible pour raisons médicales ;

l'agent omet de répondre, sans motif valable, aux diverses sollicitations de l'autorité dont relève l'agent et/ou du conseiller en prévention-médecin du travail ;

l'agent refuse trois offres pour une fonction adaptée ou une autre fonction ;

l'agent n'est pas nommé à titre définitif, à l'exception des aménagements raisonnables visés au paragraphe 2, 1° ;

le médecin-expert a précédemment rendu une décision pour réexaminer ultérieurement l'agent, conformément à l'article 16 et l'agent n'a pas entretemps repris ses fonctions ;

Lorsque l'autorité dont relève l'agent est dispensé de prendre des initiatives concrètes visées au paragraphe 2, le département compétent joint à sa demande un rapport circonstancié décrivant le motif de dispense ainsi que les pièces qui permettent de l'identifier.

§ 5.- Sans préjudice du secret professionnel, le département compétent joint à sa demande tous les renseignements pouvant contribuer à éclairer sur l'origine, la nature, la gravité et la permanence de l'inaptitude médicale alléguée.

§ 6.- Le département compétent peut retirer sa demande lorsque l'agent a repris ses fonctions pour une période ininterrompue d'au moins quinze jours.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, le département compétent ne retire pas sa demande lorsque l'agent a introduit un recours contre la décision visée à l'article 6.

§ 7.- Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions établit le formulaire de demande visé au paragraphe 1er.

Art. 4.§ 1er.- Le Centre d'expertise médicale fixe le moment et le lieu de l'examen médical. La convocation à l'examen médical est expédiée à l'agent dans un délai de trois mois à partir de la réception de la demande recevable visée à l'article 3.

§ 2.- Le Centre d'expertise médicale informe le département compétent lorsque l'agent ne se présente pas sans motif valable à l'examen médical visé au paragraphe 1er.

Art. 5.L'agent est examiné par un médecin de l'Administration de l'expertise médicale. Pour se prononcer en toute connaissance de cause, ce médecin peut faire procéder à des examens, analyses ou recherches complémentaires.

Art. 6.Le Centre d'expertise médicale notifie à l'agent sa décision de première instance dans un délai de trente jours à partir de l'examen médical visé à l'article 4, § 1er ou de l'examen selon les modalités visées à l'article 15, § 1er.

Art. 7.§ 1er.- Tout agent qui ne peut se rallier à la décision qui lui a été communiquée peut, dans les trente jours suivant la notification de la décision de première instance, interjeter appel auprès du Centre d'expertise médicale.

Le formulaire d'appel doit être signé par un médecin désigné par l'agent. Le médecin annexe un rapport médical circonstancié rencontrant les arguments d'ordre médical sur lesquels la décision s'appuie.

§ 2.- Dès que l'agent a marqué son accord de manière expresse avec la décision visée à l'article 6 ou si aucun appel n'a été interjeté dans le délai visé au paragraphe 1er, la décision est transmise au département compétent.

§ 3.- Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions établit le formulaire d'appel visé au paragraphe 1er.

Chapitre 4.- La procédure d'appel

Art. 8.Sans préjudice de l'application de l'article 117 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, le recours contre la décision du Centre d'expertise médicale est suspensif.

Art. 9.§ 1er.- Un médecin de l'Administration de l'expertise médicale chargé des recours prend connaissance du formulaire et du rapport médical circonstancié visé à l'article 7, § 1er, alinéa 2.

§ 2.- Le Centre d'expertise médicale fixe le moment et le lieu de l'examen médical. La convocation à l'examen médical est expédiée à l'agent dans un délai de trente jours à partir de la réception du recours visé à l'article 7, § 1er.

§ 3.- Par dérogation au paragraphe 2, le médecin prend une décision sur base du dossier médical :

si suffisamment d'informations figurent au sein du formulaire et du rapport médical circonstancié visé à l'article 7, § 1er, alinéa 2 ;

si l'agent ne se présente pas sans motif valable à l'examen médical visé au paragraphe 2.

§ 4.- Dans le cadre de la décision sur base du dossier médical visé au paragraphe 3, le médecin de l'Administration de l'expertise médicale chargé du recours peut prendre contact avec le médecin désigné par l'agent.

Art. 10.§ 1er.- Le Centre d'expertise médicale notifie à l'agent sa décision d'appel dans un délai de quinze jours à partir de l'examen médical visé à l'article 9, § 2 ou de l'examen selon les modalités visées aux articles 9, § 3 et 15, §§ 1er et 2.

§ 2.- L'agent qui ne peut se rallier à la décision d'appel visé au paragraphe 1er peut, dans les quinze jours suivant la notification de la décision, demander un arbitrage final auprès du Centre d'expertise médicale.

§ 3.- Dès que l'agent a marqué son accord de manière expresse avec la décision visée au paragraphe 1er ou si aucune demande d'arbitrage final n'a été introduite dans le délai visé au paragraphe 2, la décision est transmise au département compétent.

Art. 11.§ 1er.- L'agent qui a demandé un arbitrage final est examiné par le médecin expert-arbitre, assisté par le médecin chef.

Le Centre d'expertise médicale fixe le moment et le lieu de l'examen médical d'arbitrage final. La convocation à l'examen médical est expédiée à l'agent dans un délai de trente jours à partir de la réception du désaccord visé à l'article 10, § 2.

§ 2.- Par dérogation au paragraphe 1er, la décision d'arbitrage finale est prise sur base du dossier médical si l'agent ne se présente pas sans motif valable à l'examen médical visé au paragraphe 1er, alinéa 2.

Art. 12.Le Centre d'expertise médicale notifie à l'agent et au département compétent sa décision d'arbitrage final dans un délai de quinze jours à partir de l'examen médical visé à l'article 11, § 1er ou de l'examen selon les modalités visées aux articles 11, § 2 et 15, §§ 1er et 2.

Art. 13.§ 1er.- Les médecins experts-arbitres sont désignés par le président du comité de direction du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Sont désignés au maximum deux médecins experts-arbitres par rôle linguistique.

§ 2.- Sauf si le nombre maximal de désignations visées au paragraphe 1er est atteint, une liste de candidatures de médecins ayant au moins cinq ans de pratique comme médecin généraliste ou une pratique équivalente est présentée au président du comité de direction du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement par le directeur général de l'Administration de l'expertise médicale.

Une sélection comparative est organisée par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. La sélection comparative consiste en une ou plusieurs épreuves, dont au moins un entretien oral, destiné à évaluer la motivation, l'engagement et l'expertise du candidat.

Le jury est composé :

d'un président, dont les compétences en matière de sélection sont certifiées comme prévu à l'article 42, § 1er, alinéa 1er, b) de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat ;

de deux membres du personnel, dont au moins un médecin, du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

Tous les membres du jury relèvent du rôle linguistique des candidats.

Après la clôture du procès-verbal de la sélection comparative, chaque participant reçoit communication de son résultat.

Lorsque plusieurs lauréats de la sélection arrivent au même résultat visé à l'alinéa 3, les lauréats présentant une durée d'expérience dans le domaine de l'évaluation médicale plus importante ont priorité dans le classement.

§ 3.- Lorsque le candidat est désigné, une convention est prévue entre le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et le médecin expert-arbitre.

Les médecins experts-arbitres s'informent des particularités des différents statuts auprès du Centre d'expertise médicale.

§ 4.- Les prestations sont honorées conformément au montant visé à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant le tarif des honoraires et frais dus aux experts désignés par les juridictions du travail dans le cadre d'expertises médicales concernant les litiges relatifs aux allocations aux handicapés, aux prestations familiales pour travailleurs salariés et travailleurs indépendants, à l'assurance chômage et au régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Chapitre 5.- Dispositions générales.

Art. 14.L'agent convoqué pour les examens médicaux visés par le présent arrêté, peut se faire accompagner d'un médecin, d'un avocat ou d'un autre conseiller non médical, conformément à l'article 2, § 2, de la loi du 12 mai 2024 réglant l'évaluation médicale de l'aptitude au travail des agents de certains services publics par l'Administration de l'expertise médicale.

Art. 15.§ 1er.- Si l'état de santé de l'agent ne lui permet pas de se présenter pour un délai d'au moins un mois aux examens médicaux visés par le présent arrêté, un certificat médical motivé du médecin traitant doit être fournit au Centre d'expertise médicale, qui peut procéder à :

un examen au domicile, à la résidence ou au lieu de séjour de l'agent ;

un examen par un médecin désigné par l'agent diplomatique compétent si l'agent réside à l'étranger ;

un examen par vidéoconférence, après accord de l'agent transmis de manière expresse ;

une estimation sur base du dossier médical, si suffisamment d'informations permettent de prendre une décision. Le médecin-expert peut prendre contact avec le médecin traitant qui a fourni le certificat médical motivé.

§ 2.- Par dérogation au paragraphe 1er, si l'impossibilité de se déplacer est inférieure à un mois, le Centre d'expertise médicale fixe un nouvel examen médical.

Lorsque l'agent ne se présente pas à deux examens successifs visés à l'alinéa 1er, le Centre d'expertise médicale :

demande un rapport médical circonstancié à l'agent pour les examens de première instance afin de prévoir un examen selon les modalités visées au paragraphe 1er. Si l'agent ne remet pas de rapport médical circonstancié sans motif valable dans un délai de trente jours, le Centre d'expertise médicale informe le département compétent de l'impossibilité de rendre une décision.

prend une décision sur base du dossier médical pour les examens médicaux intervenant pour la procédure d'appel visée au chapitre 4 ;

§ 3.- Si l'impossibilité de se déplacer résulte d'une force majeure, le Centre d'expertise médicale fixe un nouvel examen médical.

§ 4.- Le paragraphe 1er, 2° ne s'applique pas aux examens médicaux intervenant pour la procédure d'appel visée au chapitre 4.

Art. 16.Sans préjudice de l'article 117 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, le médecin-expert peut décider de réexaminer ultérieurement l'agent.

Le département compétent introduit une nouvelle demande visée à l'article 3, § 1er, à l'issue de la période déterminée, à moins que l'agent ait repris ses fonctions entretemps.

Art. 17.Les convocations et décisions visées par le présent arrêté sont communiquées par le Centre d'expertise médicale par courrier postal ou courrier électronique par le système d'eBox tel que prévu par la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox.

Art. 18.§ 1er.- Les formulaires de demande et de recours visés aux articles 3, § 7 et 7, § 3, du présent arrêté comprennent les catégories de données suivantes :

les données d'identification de l'agent ;

les données de contact de l'agent ;

les données professionnelles de l'agent ;

les données de santé de l'agent ;

les données d'identification du médecin représentant l'agent.

La finalité du traitement est de permettre à l'Administration de l'expertise médicale du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, responsable de traitement, de récolter les informations suffisantes afin que le Centre d'expertise médicale ou le médecin-expert puisse prendre une décision relative à l'aptitude au travail, conformément aux dispositions du présent arrêté.

Certaines données à caractère personnel peuvent être transmises au département compétent.

§ 2.- Dans le cadre de leurs fonctions respectives, le personnel de l'Administration de l'expertise médicale du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et le médecin-expert ont accès aux données à caractère personnel et aux données de santé enregistrées dans le cadre de la procédure du présent arrêté.

Les données à caractère personnel et les données de santé enregistrées dans le cadre de la procédure du présent arrêté sont supprimées par l'Administration de l'expertise médicale après l'expiration d'un délai de dix ans après le décès de la personne qu'elles concernent. Si une action en justice est intentée, ce délai est prolongé jusqu'à ce qu'une décision ayant force de chose jugée soit adoptée.

Chapitre 6.- Dispositions abrogatoires, modificatives et finales

Section 1ère.- Modification de l'arrêté royal du 23 décembre 1975 fixant le tarif des honoraires et des prix pour les prestations médicales et autres effectuées à la demande du Service de santé administratif ou de l'Office médico-légal, et déterminant les diverses indemnités allouées à l'occasion de ces prestations

Art. 19.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 23 décembre 1975 fixant le tarif des honoraires et des prix pour les prestations médicales et autres effectuées à la demande du Service de santé administratif ou de l'Office médico-légal, et déterminant les diverses indemnités allouées à l'occasion de ces prestations, les mots " du Service de santé administratif ou de l'Office médico-légal " sont remplacés par les mots " de l'Administration de l'expertise médicale ".

Art. 20.Dans l'article 10, I, du même arrêté, le point C est abrogé.

Section 2.- Modification de l'arrêté royal organique du 1er décembre 2013 de l'Administration de l'expertise médicale

Art. 21.Dans le texte néerlandais de l'intitulé de l'arrêté royal organique du 1er décembre 2013 de l'Administration de l'expertise médicale, les mots "het Bestuur voor medische expertise" sont remplacés par les mots "het Bestuur van de medische expertise".

Art. 22.Dans l'article 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :

a)le 1°, c, est remplacé par ce qui suit : " c) l'évaluation de l'aptitude au travail ; ".

b)le 1°, d, est remplacé par ce qui suit : " d'autres évaluations médicales prévues dans les statuts du personnel et dans le cas d'une affiliation effective de l'autorité dont relève l'agent auprès de l'Administration de l'expertise médicale. "

c)le 2°, b, est abrogé

le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

" § 4. L'Administration de l'expertise médicale est composée :

de services opérationnels :

a)Evaluation des capacités de travail ;

b)Evaluation des dommages corporels, y compris les missions assurées par l'Office médico-légal ;

c)Sécurité des transports.

de centres médicaux régionaux ;

d'un service Qualité médicale, dirigé par le médecin chef de la Qualité médicale ;

d'un service de support. ".

le paragraphe 5 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Les médecins de l'Administration de l'expertise médicale disposent d'un soutien paramédical et administratif composé, selon leurs besoins, d'auxiliaires kinésithérapeutes, de praticiens de l'art infirmier, psychologues, paramédicaux et administratifs, membres du personnel de l'Administration de l'expertise médicale à qui ils peuvent déléguer les seules tâches qui ont été définies par le médecin chef de la Qualité médicale. ".

Section 3.- Dispositions modificatives

Art. 23.Sont abrogés :

l'arrêté royal du 18 août 1939 réglant l'organisation des examens médicaux par l'Administration de l'expertise médicale ;

l'arrêté royal du 13 mai 1999 organisant le contrôle médical des agents de certains services publics.

Section 4.- Dispositions finales

Art. 24.Les demandes d'examens médicaux pour lesquelles l'examen médical visé à l'article 4, § 1er, est intervenu avant le 1er janvier 2025 demeurent régies par les dispositions en vigueur avant cette date.

Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Art. 26.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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