Texte 2024009525
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 juillet 2017 réglant les modalités d'application du décret du 30 juin 2016 relatif à l'enseignement de promotion sociale inclusif, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, les mots " raisonnables, le rapport de la personne de référence au Conseil des études et le rapport anonymisé " sont remplacés par les mots " raisonnables et le rapport de la personne de référence au Conseil des études " ;
2°l'article est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : " Le Ministre fixe le modèle de rapport anonymisé. ".
Art. 2.Dans l'article 4, paragraphe 1er, du même arrêté, l'alinéa 1er est complété par les mots " sauf en cas de circonstances exceptionnelles ou imprévues invoquées par l'étudiant. Sont notamment considérés comme exceptionnels les cas d'inscription, de diagnostic ou d'évolution du handicap intervenus au-delà du délai susvisé. ".
Art. 3.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°aux alinéas 1er, 2 et 3, les mots " courrier recommandé avec accusé de réception " sont à chaque fois remplacés par " courrier recommandé ou par tout autre moyen prévu par le décret " ;
2°l'article 5 est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit : " Par dérogation aux trois premiers alinéas du présent article, si la demande a été introduite après les 10 jours ouvrables précédant la date d'ouverture de l'unité d'enseignement, la décision motivée du conseil des études est envoyée par courrier recommandé ou par tout autre moyen prévu par le décret au plus tard le vingtième jour ouvrable suivant l'introduction de la demande. ".
Art. 4.Dans l'article 6 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Sauf décision contraire de la Commission, ses réunions se tiennent à l'Administration en charge de l'Enseignement de promotion sociale. La Commission peut également décider de se réunir en vidéoconférence ou en hybride. ".
Art. 5.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " au moins quatre fois par an et " sont insérés entre les mots " se réunit " et " à chaque fois " ;
2°dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé ;
3°dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots " 10 jours ouvrables au moins " sont remplacés par les mots " au moins une semaine " ;
4°dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots " et par courrier postal " sont abrogés.
Art. 6.A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 2, les mots " Direction générale de l'enseignement non obligatoire et de la recherche scientifique " sont remplacés par les mots " Direction générale de l'enseignement supérieur, de l'Enseignement tout au long de la vie et de la Recherche scientifique " ;
2°dans le paragraphe 3, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : " Le rapport d'évaluation visé à l'article 10, § 2, du décret du 30 juin 2016 est préparé par le secrétariat, sur la base d'un rapport du Service de l'Inspection de l'Enseignement de promotion sociale et de l'Enseignement à distance portant sur l'analyse des données anonymisées collectées par ledit Service. Le secrétariat rédige les autres éléments devant figurer dans le rapport d'évaluation annuel, concernant notamment la tenue des réunions de la Commission, le nombre et le type de recours traités, les sujets généraux abordés. Ce rapport d'évaluation annuel est ensuite soumis à la Commission pour validation. ".
Art. 7.A l'article 15 du même arrêté, les mots " par courrier recommandé avec accusé de réception " sont remplacés par les mots " par courrier recommandé ou par tout autre moyen prévu par le décret ".
Art. 8.Dans l'annexe du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°au 1., les mots " trois parties distinctes " sont remplacés par les mots " deux parties distinctes " ;
2°au 1., les mots " C. Rapport anonymisé au Service de l'inspection
Il ne peut contenir aucune donnée permettant (ou susceptible de permettre) l'identification de l'étudiant. Lors de sa transmission au Service de l'inspection, ce rapport ne peut en aucun cas être accompagné des parties A et B. Si des annexes sont nécessaires, elles ne peuvent pas permettre d'identifier l'étudiant concerné. " sont supprimés.
Art. 9.L'intitulé du point 4 de la partie A de l'annexe du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Remarques complémentaires et aménagements accordés antérieurement dans d'autres établissements, le cas échéant ".
Art. 10.Dans la partie B de l'annexe du même arrêté, les points 2.2., 2.2.1., 2.2.2., 2.4., 2.4.1. et 2.4.2. sont supprimés.
Art. 11.Dans le même arrêté, la partie C de l'annexe est supprimée.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Art. 13.Le Ministre qui a l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.