Texte 2024009520

1 OCTOBRE 2024. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 15 mai 2024 mettant en oeuvre le règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
17-10-2024
Numéro
2024009520
Page
121992
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-10-01/03
Entrée en vigueur / Effet
06-11-2024
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

le règlement 2022/868 : le règlement (UE) 2022/868 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 ;

envoi recommandé : envoi recommandé sous forme papier ou électronique. Si l'envoi est électronique, il doit s'agir d'un service d'envoi recommandé électronique qualifié au sens de l'article 3, point 37, du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ;

le SPF Economie : le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

Chapitre 2.- Services d'intermédiation de données

Art. 2.§ 1er. Le prestataire de services d'intermédiation de données qui a l'intention de fournir un ou plusieurs services visés à l'article 10 du règlement 2022/868 introduit sa notification par envoi recommandé auprès de l'organe d'inscription au moyen du formulaire mis à disposition sur le site web du SPF Economie.

§ 2. Le formulaire de notification visé au paragraphe 1er contient les renseignements visés à l'article 11, paragraphe 6, du règlement 2022/868, ainsi que le numéro d'entreprise de chaque personne visée à l'article XII.40, § 3, du Code de droit économique.

Les documents suivants sont joints à la notification :

pour chaque personne physique visée à l'article XII.40, § 3, du Code de droit économique, un extrait de casier judiciaire, délivré conformément à l'article 596, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, destiné à une administration publique, ou un document équivalent délivré dans un pays étranger, qui ne remonte pas à plus de six mois ;

lorsque les administrateurs ou les gérants sont des ressortissants étrangers, qui ne sont pas dispensés de l'obligation d'être titulaires d'une carte professionnelle en vertu de l'article 1er de l'arrêté royal du 3 février 2003 dispensant certaines catégories d'étrangers de l'obligation d'être titulaires d'une carte professionnelle pour l'exercice d'une activité professionnelle indépendante, une copie de cette carte professionnelle.

§ 3. Lorsque l'organe d'inscription estime que les renseignements fournis sont incomplets ou ne correspondent pas à ceux requis par le paragraphe 2, il en informe le prestataire de services d'intermédiation de données dès que possible en indiquant les renseignements manquants.

§ 4. Conformément à l'article 11, paragraphe 8, du règlement 2022/868, le prestataire de services d'intermédiation de données peut déposer une demande auprès de l'organe d'inscription par envoi recommandé pour confirmation de la notification.

Art. 3.Pour obtenir la confirmation prévue à l'article 11, paragraphe 9, du règlement 2022/868, le prestataire de services d'intermédiation de données introduit sa demande par envoi recommandé auprès de l'organe d'inscription.

La demande s'effectue au moyen du tableau mis à disposition sur le site du SPF Economie, rempli de manière complète et exacte, et signé, permettant d'identifier clairement dans les documents fournis les passages pertinents de ceux-ci qui visent à répondre à chacune des conditions prévues par l'article 12 du règlement 2022/868.

Sans préjudice des renseignements visés à l'article 2, cette demande contient au moins les renseignements suivants :

les statuts de la personne morale ;

les contrats types que le prestataire de services d'intermédiation de données utilisera dans ses relations avec les détenteurs de données, les utilisateurs de données et les personnes concernées pour se conformer aux obligations de l'article 12 du règlement 2022/868 ;

les conditions générales du prestataire de services d'intermédiation de données ;

la documentation technique pertinente relative aux mesures mises en place pour se conformer aux obligations de l'article 12 du règlement 2022/868.

Art. 4.§ 1er. L'organe d'inscription signifie sa décision au prestataire de services d'intermédiation de données par envoi recommandé dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, conformément à l'article 3.

§ 2. Lorsque les renseignements sont incomplets ou ne correspondent pas à ceux visés à l'article 3, le service d'inscription en informe le prestataire de services d'intermédiation de données dès que possible par envoi recommandé en indiquant les renseignements requis.

Le délai visé au paragraphe 1er est suspendu jusqu'à la réception par l'organe d'inscription des renseignements visés à l'alinéa 1er. Le prestataire de services d'intermédiation de données envoie ces renseignements par envoi recommandé.

Lorsque les renseignements visés à l'alinéa 1er n'ont pas été transmis à l'organe d'inscription dans un délai d'un an, à compter de la date de la demande de renseignements, la demande est réputée retirée et le prestataire de services d'intermédiation de données est tenu d'introduire une nouvelle demande. L'organe d'inscription en informe sans délai le prestataire de services d'intermédiation de données par envoi recommandé.

§ 3. Lorsque le nombre de demandes est exceptionnellement élevé, le délai visé au paragraphe 1er peut être prolongé de soixante jours. L'organe d'inscription informe les demandeurs par envoi recommandé de ces prolongations de délais avant l'expiration des délais initiaux.

Chapitre 3.- Organisations altruistes de données

Art. 5.Conformément à l'article 17, paragraphe 1er, du règlement 2022/868, il est institué un registre public national des organisations altruistes de données reconnues, consultable sur le site internet du SPF Economie.

Art. 6.§ 1er. L'organisation altruiste de données qui souhaite être enregistrée dans le registre public national des organisations altruistes de données reconnues, introduit sa demande par envoi recommandé auprès de l'organe d'inscription au moyen du formulaire mis à disposition sur le site web du SPF Economie.

§ 2. Le formulaire contient les renseignements visés à l'article 19, paragraphe 4, du règlement 2022/868, ainsi que le numéro d'entreprise de chaque personne visée à l'article XII.43, § 2, du Code de droit économique.

Les documents suivants sont joints à la demande :

pour chaque personne physique visée à l'article XII.43, § 2, du Code de droit économique, un extrait de casier judiciaire, délivré conformément à l'article 596, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, destiné à une administration publique, ou un document équivalent délivré dans un pays étranger, qui ne remonte pas à plus de six mois ;

lorsque les administrateurs ou les gérants sont des ressortissants étrangers, qui ne sont pas dispensés de l'obligation d'être titulaires d'une carte professionnelle en vertu de l'article 1er de l'arrêté royal du 3 février 2003 dispensant certaines catégories d'étrangers de l'obligation d'être titulaires d'une carte professionnelle pour l'exercice d'une activité professionnelle indépendante, une copie de cette carte professionnelle.

Art. 7.Lorsque les renseignements sont incomplets ou ne correspondent pas à ceux visés à l'article 6, le service d'inscription en informe l'organisation altruiste de données dès que possible par envoi recommandé en indiquant les renseignements manquants.

Lorsque les renseignements visés à l'alinéa 1er n'ont pas été transmis à l'organe d'inscription dans un délai d'un an, à compter de la date de la demande de renseignements, la demande est réputée retirée et l'organisation altruiste de données est tenue d'introduire une nouvelle demande. L'organe d'inscription en informe sans délai l'organisation altruiste de données par envoi recommandé.

Art. 8.L'organe d'inscription notifie sa décision à l'organisation altruiste de données par envoi recommandé.

Chapitre 4.- Astreintes

Art. 9.L'astreinte qui peut être imposée par les agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique conformément à l'article XV.66/8, § 5, du même Code ne peut être supérieure à 5.000 euros par jour calendrier de non-respect de l'ordre de cesser l'infraction, ni, au total, excéder 800.000 euros.

Art. 10.Si les agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique décident d'assortir l'amende administrative d'une astreinte, ils en notifient le montant dans la décision d'amende administrative contenant l'ordre de cesser l'infraction. Cette dernière est envoyée conformément à l'article XV.66/9, § 4, du même Code. Le contrevenant dispose d'un délai de trente jours, à compter du lendemain de l'expiration du délai prévu dans l'ordre de cessation, pour payer l'astreinte selon le mode et les règles prévus à l'alinéa 2.

Le montant de l'astreinte est acquitté par virement, tous frais éventuels à charge du donneur d'ordre, au compte bancaire renseigné dans la notification visée à l'alinéa 1er.

Art. 11.Si le contrevenant demeure en défaut de payer l'astreinte dans le délai visé à l'article 10, les agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique transmettent le dossier à l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales en vue du recouvrement de ce montant.

A cet effet, les agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique transmettent une copie de la notification à l'administration visée à l'alinéa 1er.

Les recouvrements à intenter par l'administration visée à l'alinéa 1er se déroulent conformément aux articles 3 et 4 de la loi domaniale du 22 décembre 1949.

Chapitre 5.- Dispositions finales

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 13.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.