Lex Iterata

Texte 2024009463

20 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'initiative " Bouger sur référence "(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-10-2024 et mise à jour au 08-10-2025)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
15-10-2024
Numéro
2024009463
Page
121758
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-09-20/09
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2025
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

" Bouger sur référence " : [1 l'offre visée à l'article 34/2/1, § 1er, alinéa 1er, du décret du 21 novembre 2003 ]1 ;

[1 ...]1

décret du 21 novembre 2003 : le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive ;

participant : une personne qui a recours à l'initiative " Bouger sur référence " ;

organisation subventionnée " Bouger sur référence " : l'organisation visée à [1 l'article 34/2/1, § 2, alinéa 1er, du décret du 21 novembre 2003]1.

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(1AGF 2025-09-05/24, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2026)

Chapitre 2.- Champ d'application et l'organisation subventionnée créée afin de mettre en oeuvre l'initiative " Bouger sur référence "

Art. 2.Le présent arrêté s'applique au traitement des données relatives à l'initiative " Bouger sur référence " en application [1 des articles 34/2/1 et 57]1 du décret du 21 novembre 2003.

[1 La personne qui a été renvoyée choisit elle-même un prestataire de soins individuel qui propose l'accompagnement " Bouger sur référence " et transmet la lettre de référence à ce prestataire de soins.]

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(1AGF 2025-09-05/24, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2026)

Art. 3.[1 Le site web du Département Soins mentionne l'identité de l'organisation subventionnée " Bouger sur référence " qui agit en tant que responsable du traitement conformément à l'article 34/2/1, § 5, alinéa 1er, du décret du 21 novembre 2003.]1

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(1AGF 2025-09-05/24, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2026)

Chapitre 3.- Traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'aide à " Bouger sur référence " et de sa mise en oeuvre

Art. 4.[1 Dans le cadre de l'accompagnement " Bouger sur référence ", l'organisation subventionnée " Bouger sur référence " traite, outre les données visées à l'article 34/2/1, § 3, alinéa 2, 4° à 6°, du décret du 21 novembre 2003, les données suivantes :

le numéro de registre national du prestataire de soins individuel qui propose l'accompagnement " Bouger sur référence " ;

le nom et le prénom du prestataire de soins individuel qui propose l'accompagnement " Bouger sur référence " ;

le numéro de téléphone et l'adresse e-mail du prestataire de soins individuel qui propose l'accompagnement " Bouger sur référence " ;

la mention indiquant si le prestataire de soins individuel qui propose l'accompagnement " Bouger sur référence " travaille en tant qu'indépendant ou salarié, et le nom de l'entreprise pour le compte de laquelle le prestataire de soins individuel exerce cette activité ;

le numéro de compte bancaire et le nom du titulaire du compte et une adresse liée à ce compte, l'adresse de facturation, le code BIC, le numéro BCE et le numéro de T.V.A. du prestataire de soins individuel qui propose l'accompagnement " Bouger sur référence " ;

les données à caractère personnel suivantes du titulaire du mandat habilité à saisir les prestations fournies dans le logiciel de paiement au nom d'un prestataire de soins individuel :

a)le numéro de registre national ;

b)le prénom et le nom ;

les données relatives à la compétence du prestataire de soins individuel :

a)la mention indiquant si le prestataire de soins individuel a réussi la formation portant le titre suivant ou un titre équivalent :

1)Master of Science en sciences de la motricité et du sport ;

2)Master of Science en sciences de la réadaptation et kinésithérapie ;

3)Bachelier en sports et mouvement ;

4)Bachelier en enseignement : enseignement secondaire, avec au moins la matière d'enseignement éducation physique ;

5)Gradué(e) en kinésithérapie ;

b)la mention indiquant que le prestataire de soins individuel a suivi une formation d'au moins 16 heures relative à l'accompagnement " Bouger sur référence " qui comprend toutes les subdivisions de formation suivantes :

1)les dernières connaissances sur l'organisation et la réglementation relatif au " Bouger sur référence " ;

2)l'application, tant dans le cadre d'un accompagnement individuel que de groupe, de la spécificité du coaching fondé sur des données scientifiques en vue d'accroître la pratique d'activités physiques, y compris les connaissances en matière de changement de comportement, de prévention et de gestion des rechutes et l'accompagnement de groupes-cibles vulnérables.]1

Si le prestataire de soins individuel y consent, l'organisation subventionnée " Bouger sur référence " publie les données visées à l'alinéa 1er, 2°[1 et 3°, et les données visées à l'article 34/2/1, § 3, alinéa 2, 4° et 6°, du décret du 21 novembre 2003 ]1, sur un site web accessible au public.

[1 ...]

Le ministre flamand qui a les soins [1 ...]1 dans ses attributions peut [1 compléter les données relatives à la compétence du prestataire de soins individuel visé à l'alinéa 1er, 7°]1.

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(1AGF 2025-09-05/24, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2026)

Art. 5.[1 Dans le cadre de l'accompagnement " Bouger sur référence ", les prestataires de soins individuels et l'organisation subventionnée " Bouger sur référence " traitent, outre les données visées à l'article 34/2/1, § 3, alinéa 1er, 3° à 6°, du décret du 21 novembre 2003, les données suivantes des participants de l'accompagnement " Bouger sur référence " :

le numéro de registre national ;

le prénom et le nom ;

l'adresse et le lieu de résidence effectif ;

le numéro de téléphone et l'adresse e-mail.]1

A l'alinéa 1er, on entend par intervention majorée : l'intervention majorée de l'assurance telle que visée à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.

Le prestataire de soins individuel respecte la réglementation applicable en matière de protection des personnes physiques lors du traitement des données à caractère personnel et informe le participant sur le traitement de ses données à caractère personnel avant de lui proposer " Bouger sur référence ".

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(1AGF 2025-09-05/24, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2026)

Art. 5/1.[1 Dans le cadre de l'accompagnement " Bouger sur référence ", les prestataires de soins individuels et l'organisation subventionnée " Bouger sur référence " traitent les données à caractère personnel visées à l'article 34/2/1, § 3, alinéa 3, du décret du 21 novembre 2003, de la personne qui a renvoyé le participant.]1

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(1Inséré par AGF 2025-09-05/24, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2026)

Art. 6.Les données à caractère personnel traitées dans le cadre de l'application de [1 l'article 34/2/1]1 du décret du 21 novembre 2003, sont échangées entre le prestataire de soins individuel et l'organisation subventionnée " Bouger sur référence " via un environnement sécurisé.

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(1AGF 2025-09-05/24, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2026)

Art. 7.L'organisation subventionnée " Bouger sur référence " prend les mesures de sécurité organisationnelles et techniques suivantes pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'application de [1 l'article 34/2/1]1 du décret du 21 novembre 2003 :

les collaborateurs ayant accès aux données des participants et des prestataires de soins individuels ont signé une déclaration de confidentialité. Cette déclaration de confidentialité mentionne les obligations auxquelles les collaborateurs doivent satisfaire, ainsi que les sanctions éventuelles qu'ils peuvent encourir en cas de non-respect du secret professionnel ;

chaque participant et prestataire de soins individuel dont les données sont traitées peut consulter aisément via un site web de l'organisation subventionnée " Bouger sur référence " les informations conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).[1 L'organisation subventionnée " Bouger sur référence " prend des mesures appropriées afin que le participant et le prestataire de soins individuel reçoivent les informations sous forme concise, transparente, compréhensible et facilement accessible et formulées en des termes simples.]1

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(1AGF 2025-09-05/24, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2026)

Chapitre 3/1.[1 Les personnes ayant renvoyé le participant]1

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(1Inséré par AGF 2025-09-05/24, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2026)

Art. 7/1.[1 Les prestataires de soins suivants peuvent renvoyer des personnes vers une initiative " Bouger sur référence " :

des médecins ;

des infirmiers ;

des diététiciens ;

des pharmaciens ;

des assistants sociaux ;

des psychologues ;

des ergothérapeutes ;

des sages-femmes ;

des podologues ;

10°des kinésithérapeutes.

Le ministre flamand qui a les soins dans ses attributions peut compléter la liste des prestataires de soins qui peuvent renvoyer, visée à l'alinéa 1er.]1

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(1Inséré par AGF 2025-09-05/24, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2026)

Chapitre 4.- Disposition finale

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Art. 9.Le ministre flamand ayant les soins de santé et les soins résidentiels dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.