Texte 2024009369

14 JUILLET 2023. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 1er juin 2016 contenant des dispositions dans le cadre de la réglementation des tarifs de la facture d'eau potable intégrale

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
11-10-2024
Numéro
2024009369
Page
119224
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-07-14/35
Entrée en vigueur / Effet
21-10-2024
Texte modifié
2016035917
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 2, § 2, alinéa 3, de l'arrêté ministériel du 1er juin 2016 contenant des dispositions dans le cadre de la réglementation des tarifs de la facture d'eau potable intégrale, remplacé par l'arrêté ministériel du 10 décembre 2018, les phrases " Le modèle est mis à disposition sous forme de feuilles de calcul électroniques. L'exploitant motive quelles informations du modèle ne sont pas rendues publiques. " sont remplacées par les phrases " Le modèle est mis à disposition sous forme de feuilles de calcul électroniques contenant une description du contenu. L'exploitant motive quelles informations du modèle ne sont pas rendues publiques conformément au titre II, chapitre 3, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 et la manière dont l'abonné peut introduire un recours. ".

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 10 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Le modèle de rapportage est utilisé pour la justification de T, la conception de l'orientation tarifaire, la détermination de Td et la conversion en tarifs maximaux. Le Régulateur de l'eau reprend le contenu et la forme du modèle de rapportage dans le protocole, visé à l'article 2.5.2.3.3, § 2, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018.

Le modèle de rapportage comprend les données nécessaires au calcul de l'orientation tarifaire et des tarifs.

L'orientation tarifaire est calculée sur la base de toutes les données suivantes :

les coûts totaux de l'activité eau potable ;

les produits totaux de l'activité eau potable, à l'exclusion du chiffre d'affaires découlant de la composante eau potable ;

l'eau potable facturée fournie aux abonnés.

L'orientation tarifaire est une tendance de T. T est calculé à l'aide de la formule suivante : T = (les coûts totaux de l'activité eau potable - les produits totaux de l'activité eau potable, à l'exclusion du chiffre d'affaires découlant de la composante eau potable)/l'eau potable facturée fournie aux abonnés.

Les tarifs variables de l'eau potable sont calculés sur la base de toutes les données suivantes :

le Td de l'orientation tarifaire ;

l'eau potable facturée fournie aux abonnés ;

le chiffre d'affaires provenant des ventes aux abonnés domestiques ;

le chiffre d'affaires provenant des factures de consommation et de décompte aux abonnés ;

le chiffre d'affaires provenant de la redevance de capacité pour les abonnés domestiques et non domestiques respectivement ;

le nombre d'unités de logement raccordées sans personnes domiciliées pour les abonnés domestiques et non domestiques respectivement ;

le nombre d'unités de logement raccordées après consultation des personnes domiciliées sans tarif social pour les abonnés domestiques et non domestiques respectivement ;

le nombre de personnes domiciliées raccordées dans la zone de distribution pour lesquelles une réduction sur l'indemnité fixe est accordée sans tarif social pour les abonnés domestiques et non domestiques respectivement ;

le nombre d'unités de logement raccordées avec des personnes domiciliées avec le tarif social pour les abonnés domestiques et non domestiques respectivement ;

10°le nombre de personnes domiciliées raccordées dans la zone de distribution pour lesquelles une réduction sur l'indemnité fixe est accordée avec le tarif social pour les abonnés domestiques et non domestiques respectivement ;

11°le nombre de compteurs d'eau sur lesquels une indemnité fixe est portée en compte pour les abonnés domestiques et non domestiques respectivement ;

12°les produits de la consommation de base au tarif dérogatoire pour les abonnés domestiques ;

13°les produits de la consommation de confort au tarif dérogatoire pour les abonnés domestiques ;

14°la consommation de base sans tarif social pour les abonnés domestiques ;

15°la consommation de base avec tarif social pour les abonnés domestiques ;

16°la consommation de confort pour les abonnés domestiques sans tarif social ;

17°la consommation de confort pour les abonnés domestiques avec tarif social ;

18°le chiffre d'affaires provenant du tarif dérogatoire pour les abonnés non domestiques ;

19°la consommation au tarif non progressif pour les abonnés non domestiques sans tarif social ;

20°la consommation au tarif non progressif pour les abonnés non résidentiels avec tarif social.

Les tarifs sont calculés à l'aide des formules suivantes :

tarif de base = produits du prix variable/(la consommation de base sans tarif social pour les abonnés domestiques + (la consommation de base avec tarif social pour les abonnés domestiques/5) + (2 x la consommation de confort pour les abonnés domestiques sans tarif social) + ( 2/5 x la consommation de confort pour les abonnés domestiques avec tarif social)) ;

tarif non progressif = produits du prix variable (standard)/(la consommation au tarif non progressif pour les abonnés non domestiques sans tarif social + (la consommation au tarif non progressif pour les abonnés non domestiques avec tarif social/5)). " ;

le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. L'exploitant joint au modèle de rapportage un rapport d'un réviseur d'entreprise agréé par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, sur le modèle de rapportage rempli par l'exploitant pour les exercices déjà clôturés. Le rapport du réviseur d'entreprise est établi conformément à la norme ISRS 4400. Dans le rapport précité, le réviseur d'entreprise fait part des constatations factuelles sur les travaux spécifiques convenus concernant les données nouvelles ou modifiées du modèle de rapportage qui n'ont pas encore fait l'objet d'un rapport antérieur.

Les éléments suivants font partie du rapport du réviseur d'entreprise, visé à l'alinéa 1er :

l'identification des informations auxquelles les travaux spécifiques convenus ont été appliqués ;

les données convenues du modèle de rapportage, à inclure en annexe ;

la balance de vérification et par soldes ;

les comptes annuels statutaires approuvés ;

le rapport analytique interne pour l'activité eau potable ;

les principes utilisés pour les rapports financiers, dont les règles d'évaluation sont reprises en annexe ;

les principes utilisés pour les rapports analytiques, dont les clés de répartition sont reprises en annexe ;

la description de l'objectif pour lequel les travaux spécifiques convenus ont été effectués ;

la description des travaux spécifiques exécutés sur la base des dispositions du protocole, visé à l'article 2.5.2.3.3, § 2, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 ;

10°les constatations factuelles de l'auditeur, y compris une description suffisamment détaillée des erreurs et des exceptions constatées.

Le rapport du réviseur d'entreprise, mentionné à l'alinéa 1er, vaut rapport d'un réviseur, mentionné à l'article 4, § 1er, alinéa 2, 7°, de l'arrêté du 5 février 2016. ".

Art. 3.Dans l'article 5 du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 10 décembre 2018, les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :

" § 1er. Le rapport de suivi, visé à l'article 10 de l'arrêté du 5 février 2016, comprend tous les éléments suivants :

annuellement, une version actualisée des parties pertinentes du modèle de rapport et des prévisions glissantes ;

annuellement, le test de matérialité ;

au cours de la troisième et de la sixième année de la période tarifaire, en plus des éléments précédents 1° et 2°, la réalisation et éventuellement une prévision actualisée, sans prévisions glissantes, des :

a)objectifs visés et des indicateurs de performance déterminants associés ;

b)programmes ou projets d'investissement visant à mettre en oeuvre les objectifs et les indicateurs de performance déterminants et les dépenses associés.

Dans l'alinéa 1er, 3°, on entend par KPI : indicateur de performance déterminant. Il s'agit d'une variable permettant de mesurer les performances de l'entreprise par rapport à l'objectif lié.

§ 2. Pour le rapport annuel de la version actualisée des parties pertinentes du modèle de rapport, des prévisions glissantes et du test de matérialité, le modèle de suivi, vise à l'article 10 de l'arrêté du 5 février 2016, est utilisé. Le Régulateur de l'eau reprend le contenu et la forme du modèle de suivi précité dans le protocole, visé à l'article 2.5.2.3.3, § 2, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018.

Le test de matérialité, visé à l'article 10, alinéa 2, de l'arrêté du 5 février 2016, consiste en le rapport entre le Tko effectivement réalisé d'une année et le Tko repris dans l'orientation tarifaire définitive pour cette même année pour chacun des exercices clôturés de la période tarifaire à laquelle l'orientation tarifaire définitive se rapporte.

L'ajustement des objectifs ou des investissements du plan tarifaire est justifié par l'exploitant avec une copie de la décision motivée de l'organe administratif de l'exploitant compétent en la matière.

L'exploitant joint au modèle de suivi, visé à l'article 10 de l'arrêté du 5 février 2016, un rapport d'un réviseur d'entreprise agréé par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, sur le modèle de suivi rempli par l'exploitant pour les exercices déjà clôturés. Le rapport est établi conformément à la norme ISRS 4400. Dans le rapport précité, le réviseur d'entreprise fait part des constatations factuelles sur les travaux spécifiques convenus concernant les données nouvelles ou modifiées du modèle de suivi qui n'ont pas encore fait l'objet d'un rapport antérieur.

Les éléments suivants font partie du rapport du réviseur d'entreprise, visé à l'alinéa 4 :

l'identification des informations auxquelles les travaux spécifiques convenus ont été appliqués ;

les données convenues du modèle de suivi, à inclure en annexe ;

la balance de vérification et par soldes ;

les comptes annuels statutaires approuvés ;

le rapport analytique interne pour l'activité eau potable ;

les principes utilisés pour les rapports financiers, dont les règles d'évaluation sont reprises en annexe ;

les principes utilisés pour les rapports analytiques, dont les clés de répartition sont reprises en annexe ;

la description de l'objectif pour lequel les travaux spécifiques convenus ont été effectués ;

la description des travaux spécifiques exécutés sur la base des dispositions du protocole, visé à l'article 2.5.2.3.3, § 2, du Code de l'eau ;

10°les constatations factuelles de l'auditeur, y compris une description suffisamment détaillée des erreurs et des exceptions constatées. ".

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