Texte 2024009309
Chapitre 1er.- Disposition générale
Article 1er. Le présent arrêté royal transpose partiellement la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
Chapitre 2.- Modernisation de la chaîne T.V.A. et des obligations relatives à la déclaration et au paiement de la T.V.A.
Art. 2.Dans l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 décembre 2023, l'intitulé du chapitre III est remplacé par ce qui suit :
"Chapitre III. - Déclaration périodique, déclaration de substitution et déclaration spéciale".
Art. 3.L'article 17 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 19 décembre 2012, est rétabli dans la rédaction suivante :
"Art. 17. § 1er. L'assujetti tenu au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, remet cette déclaration au service indiqué par le ministre des Finances, au plus tard le vingtième jour qui suit le mois auquel elle se rapporte.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'assujetti peut remettre une déclaration trimestrielle au plus tard le vingt-cinquième jour du mois qui suit chaque trimestre civil, lorsque :
1°le chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée, n'excède pas 2.500.000 euros pour l'ensemble de son activité économique ;
2°le chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée, n'excède pas 250.000 euros pour l'ensemble des livraisons des biens suivants :
a)les produits énergétiques visés à l'article 415, § 1er, de la loi-programme du 27 décembre 2004 ;
b)les appareils de téléphonie mobile et les ordinateurs, ainsi que leurs périphériques, accessoires et composants ;
c)les véhicules terrestres munis d'un moteur soumis à la réglementation sur l'immatriculation.
L'assujetti qui est tenu, conformément à l'article 53sexies, § 1er, du Code, au dépôt mensuel du relevé à la T.V.A. des opérations intracommunautaires, est exclu du régime visé à l'alinéa 1er.
§ 3. Le passage du régime de déclarations trimestrielles au régime de déclarations mensuelles a lieu à l'expiration du premier trimestre civil au cours duquel les conditions prévues au paragraphe 2 ne sont plus remplies. L'assujetti est tenu de faire connaître ce changement au plus tard le dixième jour du mois qui suit ce trimestre civil au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10, du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 4, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Tous les autres passages d'un régime de déclaration à un autre peuvent, à la demande expresse de l'assujetti, être autorisés par l'administration. Ils entrent en vigueur le premier jour de la période de déclaration du régime sollicité par l'assujetti qui suit la date de l'acceptation de la demande par l'administration concernée. La demande est effectuée au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10, du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 4, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
§ 4. Lorsque, après le dépôt de la déclaration visée au paragraphe 1er ou 2, l'assujetti constate dans cette déclaration une erreur matérielle, il dépose, avant le terme du délai de dépôt de cette déclaration, une nouvelle déclaration pour la même période qui annule et remplace la déclaration précédente.
Lorsqu'aucune déclaration ne peut être déposée avant le terme du délai de dépôt de la déclaration à corriger, l'assujetti rectifie cette erreur dans la première déclaration suivante qui doit être déposée.
Par erreur matérielle au sens de l'alinéa 1er, on entend toute erreur ou oubli qui ne donne pas lieu à l'établissement ou à la délivrance d'un document rectificatif.
§ 5. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2 et sauf dans les cas prévus à l'article XX.140 du Code de droit économique, le curateur d'un assujetti failli dépose, selon les modalités fixées à l'article 18, § 1er et § 2, et au plus tard le 28 février de l'année civile qui suit celle à laquelle elle se rapporte, une déclaration annuelle pour les opérations soumises à la taxe qu'il effectue chaque année au nom de cet assujetti, depuis le jour du jugement déclaratif de la faillite.
Le curateur acquitte la taxe due au plus tard le 30 avril de l'année civile qui suit celle à laquelle la déclaration visée à l'alinéa 1er se rapporte.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lors de la clôture de la faillite, le curateur dépose la déclaration visée à l'alinéa 1er au plus tard le dernier jour du deuxième mois qui suit la date du jugement de clôture de la faillite.
Le curateur acquitte la taxe due au plus tard dans les trois mois qui suivent l'expiration du délai fixé pour le dépôt de la déclaration visée à l'alinéa 3.".
Art. 4.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 décembre 2023, il est inséré un article 17bis, rédigé comme suit :
"Art. 17bis. § 1er. L'assujetti auquel une déclaration de substitution définitive a été notifiée conformément à l'article 53, § 1erter, alinéa 6, du Code est autorisé à introduire une réclamation à l'encontre de cette déclaration dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la notification de cette déclaration produit ses effets.
Sous peine d'irrecevabilité, la réclamation visée à l'alinéa 1er est introduite à l'adresse électronique déterminée par le ministre des Finances ou son délégué et contient au minimum les informations suivantes :
1°le nom ou la dénomination sociale, l'adresse de son siège administratif ou social, l'adresse électronique et le numéro d'identification à la T.V.A. de l'assujetti ;
2°la période de déclaration concernée ;
3°les montants qui auraient dû être repris dans la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code qui n'a pas été déposée et qui a donné lieu à la déclaration de substitution définitive ;
4°une justification de la véracité des montants visés sous le 3°.
L'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée accuse réception de la réclamation visée à l'alinéa 1er.
§ 2. L'introduction de la réclamation visée au paragraphe 1er ne porte pas préjudice au droit de l'administration de procéder aux mesures de recouvrement forcé de la dette fiscale résultant de la déclaration de substitution définitive notifiée conformément à l'article 53, § 1erter, alinéa 6, du Code, en particulier lorsque les droits du Trésor sont en péril.
L'introduction ou l'absence d'introduction de la réclamation visée au paragraphe 1er ne porte pas préjudice au droit de l'assujetti d'agir en justice à l'encontre de la déclaration de substitution définitive notifiée conformément à l'article 53, § 1erter, alinéa 6, du Code.
L'introduction d'une action en justice conformément à l'alinéa 2 met fin de plein droit à la procédure de réclamation visée par le présent article.
§ 3. La décision ou l'absence de décision relative à la réclamation visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, ne porte pas préjudice au droit de l'administration en charge de la taxe de la valeur ajoutée de vérifier l'application correcte de la taxe due au titre de la période de déclaration qui se rapporte à la déclaration de substitution en cause, ainsi que d'en rectifier le montant le cas échéant.".
Art. 5.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 décembre 2023, il est inséré un article 17ter, rédigé comme suit :
"Art. 17ter. La personne tenue au dépôt de la déclaration visée à l'article 53ter, 1°, du Code, remet cette déclaration au service indiqué par le ministre des Finances ou son délégué, au plus tard le vingt-cinquième jour qui suit la période à laquelle elle se rapporte.".
Art. 6.L'article 18 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 décembre 2023, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 18. § 1er. Les assujettis tenus au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, déposent cette déclaration par voie électronique.
§ 2. Les assujettis visés au paragraphe 1er, sont dispensés de l'obligation du dépôt par voie électronique aussi longtemps qu'ils ne disposent pas des moyens informatiques nécessaires pour remplir cette obligation. Le ministre des Finances ou son délégué règle les modalités d'application de cette dispense.
§ 3. Les assujettis tenus au dépôt des déclarations visées aux articles 17, paragraphes 1er, 2, et 4 et 17ter :
a)qui ne déposent pas ces déclarations par voie électronique, utilisent les formulaires qui sont mis à leur disposition par l'administration et dont le modèle figure à l'annexe I au présent arrêté en ce qui concerne la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, et à l'annexe III en ce qui concerne la déclaration visée à l'article 53ter, 1°, du Code. La description des grilles de la déclaration dont le modèle figure à l'annexe I précitée, fait l'objet de l'annexe II au présent arrêté ;
b)qui déposent ces déclarations par voie électronique, transmettent selon les modalités fixées par le ministre des Finances ou son délégué, les mêmes données que celles contenues dans la déclaration visée sous a).
§ 4. Les assujettis tenus au dépôt de la déclaration visée aux articles 58ter, § 6, 58quater, § 6 et 58quinquies, § 6, du Code, utilisent des formules de déclarations qui consistent en un message électronique dont le contenu est fixé aux articles 58ter, § 6, alinéas 2 et 3, 58quater, § 6, alinéas 2 à 8, et 58quinquies, § 6, alinéas 2 et 3, du Code. Ils envoient ce message à l'adresse électronique créée à cet effet par le ministre des Finances ou son délégué.".
Art. 7.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 décembre 2023, il est inséré un chapitre IIIbis, comportant les articles 19, 20, 20bis, 20ter et 20quater, rédigé comme suit :
"Chapitre IIIbis. - Redevable de la taxe".
Art. 8.Dans l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 2, du 19 décembre 2018, relatif au régime du forfait en matière de taxe sur la valeur ajoutée, le 2° est remplacé par ce qui suit :
"2° de comprendre s'il y a lieu, dans la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code à déposer au plus tard respectivement le 20 ou le 25 octobre de chaque année, selon qu'il s'agisse d'une déclaration mensuelle ou trimestrielle, la régularisation de la taxe résultant des modifications apportées en vertu de l'article 7, alinéa 3, aux bases forfaitaires de taxation de l'année précédente et d'établir un document justifiant le montant de cette régularisation.".
Art. 9.L'article 81 de l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 14 avril 1993 et modifié en dernier lieu par la loi du 19 mars 2023 est remplacé par ce qui suit :
"Art. 81. § 1er. Lorsque les données de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, font apparaître comme résultat final une somme due par l'Etat, cette somme est restituée, lorsque l'assujetti ou son représentant responsable visé à l'article 55, §§ 1er ou 2, en fait la demande expresse, sous les conditions suivantes :
1°la somme due par l'Etat atteint 50 euros ;
2°l'assujetti a communiqué à l'administration, au moyen de la déclaration visée à l'article 1er ou 2 de l'arrêté royal n° 10, du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 4, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, un numéro de compte bancaire valide, selon les modalités déterminées par le ministre des Finances ou son délégué, au plus tard avant la fin du mois qui précède le mois de l'ordonnancement ou de l'opération équivalente à un paiement visés à l'article 76, § 1er, alinéa 6, 2°, du Code ;
3°toutes les déclarations relatives aux opérations des six mois précédant le trimestre civil ou le mois, selon le cas, à la fin duquel apparaît le montant dû par l'Etat, ont été déposées dans le délai visé à l'article 17, § 1er ou § 2, et selon les modalités visées à l'article 18, § 1er ou § 2, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;
4°la déclaration qui fait apparaître comme résultat final la somme due par l'Etat dont l'assujetti demande la restitution est déposée dans le délai visé à l'article 17, § 1er ou § 2, et selon les modalités visées à l'article 18, § 1er ou § 2, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
L'ordonnancement ou l'opération équivalente à un paiement du montant visé à l'alinéa 1er, est exécuté au plus tard à la fin du troisième mois qui suit la période à laquelle la déclaration se rapporte. Toutefois, pour une déclaration mensuelle, l'ordonnancement ou l'opération équivalente à un paiement est exécuté au plus tard à la fin du deuxième mois qui suit la période à laquelle la déclaration mensuelle se rapporte.
L'assujetti fait la demande de restitution visée à l'alinéa 1er, à l'expiration de chaque période pour laquelle un excédent est restituable en apposant une mention expresse dans la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code relative aux opérations de cette période. La déclaration déposée par l'assujetti dans laquelle cette mention a été apposée tient lieu de demande de restitution.
§ 2. Sous réserve de l'application du paragraphe 3, lorsque les conditions de restitution de la somme visée au paragraphe 1er ne sont pas remplies ou lorsque cette somme n'a pas fait l'objet d'une demande de restitution par l'assujetti, celle-ci fait l'objet d'une inscription sur le Compte-provisions T.V.A. visé à l'article 83bis du Code, dans le délai visé au paragraphe 1er, alinéa 2, pour autant qu'elle atteigne 2,50 euros.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque la déclaration qui fait apparaître la somme à inscrire sur le Compte-provisions T.V.A. visé à l'article 83bis du Code est déposée après le délai visé à l'article 17, § 1er ou § 2, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, l'inscription sur le Compte-provisions T.V.A. a lieu au plus tard à la fin du deuxième ou du troisième mois qui suit le mois au cours duquel cette déclaration est déposée, selon qu'il s'agisse respectivement d'une déclaration mensuelle ou d'une déclaration trimestrielle.
§ 3. Que l'assujetti ait opté ou non pour la restitution visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, cette restitution est toujours censée demandée à concurrence de la dette d'impôt à apurer, lorsque, à la date de l'ordonnancement ou de l'opération équivalente à un paiement visée au paragraphe 1er ou à la date d'inscription sur le Compte-provisions T.V.A. visée au paragraphe 2, l'assujetti est redevable, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, de taxes, d'amendes, d'intérêts de retard ou de frais accessoires qui résultent d'infractions commises avant l'expiration de la période à laquelle se rapporte la déclaration visée ci-dessus.
Si la dette d'impôt visée à l'alinéa 1er constitue une créance certaine, liquide et exigible dans le chef de l'administration, ce qui est notamment le cas lorsqu'elle n'est pas contestée ou lorsqu'elle a été reprise à un registre de perception et recouvrement visé à l'article 85 du Code dont l'exécution n'est pas interrompue par l'action en justice prévue à l'article 19, § 2, alinéa 1er, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, la somme due par l'Etat est affectée à due concurrence à l'apurement de la dette.
Si la dette d'impôt visée à l'alinéa 1er ne constitue pas une créance certaine, liquide et exigible, en tout ou en partie, au profit de l'administration, ce qui est notamment le cas lorsqu'elle est contestée ou lorsqu'elle a été reprise à un registre de perception et recouvrement visé à l'article 85 du Code dont l'exécution est interrompue par l'action en justice prévue à l'article 19, § 2, alinéa 1er, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, la somme due par l'Etat est retenue à concurrence de la créance de l'administration. Cette retenue vaut saisie-arrêt conservatoire jusqu'à ce que le litige soit définitivement terminé, soit sur le plan administratif, soit par un jugement ou un arrêt coulé en force de chose jugée. Pour la mise en oeuvre de cette retenue, la condition exigée par l'article 1413 du Code judiciaire est censée être remplie.
Si, à l'égard du montant restituable qui résulte de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, et pour lequel l'assujetti a ou non opté pour la restitution, il existe soit des présomptions sérieuses, soit des preuves que la déclaration précitée ou les déclarations relatives à des périodes antérieures contiennent des données inexactes et si ces présomptions ou preuves laissent entrevoir une dette d'impôt sans que la réalité de celle-ci puisse toutefois être établie avant le moment dudit ordonnancement ou de l'opération équivalente à un paiement, l'ordonnancement de ce montant ou son inscription sur le Compte-provisions T.V.A. visé à l'article 83bis du Code n'a pas lieu et la somme due par l'Etat est retenue afin de permettre à l'administration de vérifier la véracité de ces données.
Les présomptions sérieuses ou les preuves visées à l'alinéa 4, qui démontrent ou tendent à démontrer la dette d'impôt, sont justifiées dans des procès-verbaux conformes à l'article 59, § 1er, du Code. Ces procès-verbaux sont portés préalablement à la connaissance de l'assujetti par lettre recommandée.
Si l'assujetti n'a pas fourni, dans le délai visé à l'article 62, alinéa 2, 2°, du Code, les renseignements demandés par les agents de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au sujet d'un montant restituable qui résulte de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code et permettant de justifier la réalité de ce montant, celui-ci est retenu afin de permettre à l'administration de vérifier la réalité de ce montant.
Sans préjudice de la faculté pour le juge des saisies d'en ordonner la mainlevée, la retenue visée aux alinéas 3 et 4 vaut saisie-arrêt conservatoire jusqu'au moment où la preuve, contenue dans les procès-verbaux visés à l'alinéa 5, est réfutée, ou jusqu'au moment où la véracité des transactions apparaît des données obtenues conformément aux procédures prévues par la réglementation établie par l'Union européenne en matière d'échange de renseignements entre les Etats membres de l'Union. Sans préjudice de la faculté pour le juge des saisies d'en ordonner la mainlevée, la retenue visée à l'alinéa 6 vaut saisie-arrêt conservatoire jusqu'au moment où l'administration, sur la base des renseignements fournis par l'assujetti ou sur la base d'autres données, a pu vérifier la réalité de ce montant. Pour l'application de ces retenues, la condition exigée par l'article 1413 du Code judiciaire est censée être remplie.
La notification de la retenue visée aux alinéas 3, 4 et 6 et sa dénonciation à l'assujetti dans le délai visé à l'article 1457 du Code judiciaire, se font par envoi recommandé. La remise de la pièce au prestataire du service postal universel vaut notification à compter du lendemain.
La retenue visée aux alinéas 3, 4 et 6 donne lieu à l'établissement et à l'envoi, par le fonctionnaire chargé du recouvrement, d'un avis de saisie comme prévu à l'article 1390 du Code judiciaire.
L'assujetti peut uniquement faire opposition à la retenue visée aux alinéas 3, 4 et 6 en faisant application de l'article 1420 du Code judiciaire.
La retenue prend fin à la suite de la mainlevée par l'administration ou d'une décision judiciaire. En cas de mainlevée par l'administration, l'assujetti est averti par une lettre recommandée sur laquelle est mentionnée la date de la mainlevée.
Lorsque la somme due par l'Etat cesse d'être retenue, la dette d'impôt qui constitue une créance certaine, liquide et exigible dans le chef de l'administration, est, le cas échéant, apurée conformément à l'alinéa 2, sans qu'aucune formalité ne doive être accomplie. Le solde éventuel restant est restitué à l'assujetti qui a opté pour la restitution visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, pour autant que les conditions de cette restitution soient remplies, ou, à défaut, est inscrit sur le Compte-provisions T.V.A. visé à l'article 83bis du Code.".
Art. 10.L'article 82 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 7 février 1972, remplacé par l'arrêté royal du 14 avril 1993 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 mars 2019, est abrogé.
Art. 11.Dans l'article 83 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, remplacé par l'arrêté royal du 14 avril 1993 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1°un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 7 et 8 :
"Si l'assujetti n'a pas fourni, dans le délai visé à l'article 62, alinéa 2, 2°, du Code, les renseignements demandés par les agents de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au sujet d'un montant restituable qui résulte de la déclaration visée à l'article 53ter, 1°, du Code et permettant de justifier la réalité de ce montant, celui-ci est retenu afin de permettre à l'administration de vérifier la réalité de ce montant." ;
2°l'alinéa 8, qui devient l'alinéa 9, est remplacé par ce qui suit :
"La retenue visée aux alinéas 5 et 6 vaut saisie-arrêt conservatoire jusqu'au moment où la force probante des procès-verbaux visés à l'alinéa 7 est réfutée, ou jusqu'au moment où les données obtenues conformément aux procédures prévues par la réglementation établie par l'Union européenne en matière d'échange de renseignements entre les Etats membres de l'Union, font apparaître la véracité des opérations. La retenue visée à l'alinéa 8 vaut saisie-arrêt conservatoire jusqu'au moment où l'administration, sur la base des renseignements fournis par l'assujetti ou sur la base d'autres données, a pu vérifier la réalité de ce montant. Pour l'application de cette retenue, la condition exigée par l'article 1413 du Code judiciaire est censée être remplie." ;
3°dans l'alinéa 9, qui devient l'alinéa 10, les mots "aux alinéas 5 et 6" sont remplacés par les mots "aux alinéas 5 à 7".
Art. 12.Dans l'article 12, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 14 avril 2009 et modifié par l'arrêté royal du 30 avril 2013, les mots "aux articles 15, § 2, alinéa 3, et 25ter, § 1er, alinéa 3" sont remplacés par les mots "aux articles 15, § 2, alinéa 4, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d)".
Art. 13.Dans la section 1ère du tableau G de l'annexe à l'arrêté royal n° 41, du 30 janvier 1987, fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 décembre 2023, le I est remplacé par ce qui suit :
"I. Défaut de paiement, en tout ou en partie, et paiement tardif des taxes dont l'exigibilité résulte de la déclaration périodique visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, qui a été déposée ou d'une déclaration de substitution définitive visée à l'article 53, § 1erter, du Code, qui a été notifiée.
1. De opeisbaarheid van de belasting blijkt uit een in artikel 53, § 1, eerste lid, 2°, van het Wetboek periodieke aangifte, ingediend binnen de termijn voorzien door of krachtens de regelgeving | 5 pct. van de verschuldigde belasting; | 1. L'exigibilité de la taxe résulte d'une déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code qui a été déposée dans le délai prescrit par ou en vertu de la réglementation | 5 p.c. de la taxe due ; |
2. De opeisbaarheid van de belasting blijkt uit een in artikel 53, § 1, eerste lid, 2°, van het Wetboek bedoelde aangifte die laattijdig of overeenkomstig artikel 53, § 1ter, vijfde lid, van het Wetboek werd ingediend | 10 pct. van de verschuldigde belasting; | 2. L'exigibilité de la taxe résulte d'une déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code qui a été déposée tardivement ou conformément à l'article 53, § 1erter, alinéa 5, du Code | 10 p.c. de la taxe due ; |
3. De opeisbaarheid van de belasting blijkt uit een in artikel 53, § 1ter, van het Wetboek bedoelde ter kennis gebrachte definitieve vervangende aangifte | 15 pct. van de verschuldigde belasting.". | 3. L'exigibilité de la taxe résulte d'une déclaration de substitution définitive visée à l'article 53, § 1erter, du Code, qui a été notifiée | 15 p.c. de la taxe due.". |
Art. 14.A la rubrique I de la section 1ère de l'annexe à l'arrêté royal n° 44, du 9 juillet 2012, fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les modifications suivantes sont apportées :
1°le point A est remplacé par ce qui suit :
"A. Niet-indienen | - 1ste overtreding: 500 EUR per aangifte- 2de overtreding: 1.250 EUR per aangifte- 3de overtreding: 2.500 EUR per aangifte- volgende overtredingen: 5.000 EUR per aangifte"; | "A. Non-dépôt | - 1ère infraction : 500 EUR par déclaration - 2ème infraction : 1.250 EUR par déclaration - 3ème infraction : 2.500 EUR par déclaration - infractions suivantes : 5.000 EUR par déclaration" ; |
2° punt B wordt vervangen als volgt: | 2° le point B est remplacé par ce qui suit : | ||
"B. Laattijdig indienen met niet meer dan vijf maanden (1) vertraging of die op een geldige manier een einde heeft gemaakt aan de procedure van de vervangende aangifte | 100 EUR per aangifte en per maand (1) vertraging met een maximum van 500 EUR"; | "B. Dépôt tardif n'excédant pas cinq mois (1) de retard ou ayant valablement mis fin à la procédure de déclaration de substitution | 100 EUR par déclaration et par mois (1) de retard avec un maximum de 500 EUR" ; |
3° punt F wordt opgeheven. | 3° le point F est abrogé. |
Art. 15.Dans la rubrique II de la section 1ère de l'annexe au même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 29 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'intitulé de la rubrique les mots "l'article 18, § 7, alinéa 2" sont remplacés par les mots "l'article 18, § 4" ;
2°le point E est abrogé.
Art. 16.A la rubrique I de la section 5 de l'annexe au même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'intitulé, les mots "Article 81 de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969" sont abrogés ;
2°le point B est abrogé.
Art. 17.L'article 8 de l'arrêté royal n° 46, du 29 décembre 1992, relatif à la déclaration de l'acquisition intracommunautaire de moyens de transport et au paiement de la T.V.A. due y afférente, modifié par l'arrêté royal du 22 novembre 1994, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Les paiements visés à l'alinéa 2 ont effet :
1°pour un paiement en espèces, à la date du paiement ;
2°pour un virement, le dernier jour ouvrable qui, selon les documents fournis par l'institution bancaire ou financière en charge de la gestion des comptes de trésorerie du Service public fédéral Finances, précède la date à laquelle le compte courant du bureau est crédité. Sont réputés jours ouvrables, les jours autres que les samedis, les dimanches et les jours fériés légaux.".
Art. 18.Dans l'article 3, § 1er, phrase liminaire, de l'arrêté royal n° 48, du 29 décembre 1992, relatif aux livraisons de moyens de transport au sens de l'article 8bis, § 2, 1°, du Code de la T.V.A. dans les conditions de l'article 39bis du Code de la T.V.A., remplacé par l'arrêté royal du 21 février 2010 et modifié par l'arrêté royal du 24 janvier 2015, les mots "le vingtième jour du mois qui suit le trimestre civil auquel elle se rapporte" sont remplacés par les mots "le vingtième ou le vingt-cinquième jour du mois qui suit le trimestre civil auquel elle se rapporte, selon que l'assujetti dépose une déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code mensuellement ou trimestriellement,".
Art. 19.Dans l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 50 du 11 décembre 2019 relatif au relevé à la T.V.A. des opérations intracommunautaires, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le texte français, le mot "vingtième" est chaque fois remplacé par le mot "vingt-cinquième" ;
2°dans le texte néerlandais de l'alinéa 1er, le mot "twintigste" est remplacé par les mots "vijfentwintigste dag" ;
3°dans le texte néerlandais de l'alinéa 3, le mot "twintigste" est remplacé par le mot "vijfentwintigste".
Art. 20.Dans l'article 11, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le texte français, le mot "vingtième" est chaque fois remplacé par le mot "vingt-cinquième" ;
2°dans le texte néerlandais de l'alinéa 1er, le mot "twintigste" est remplacé par les mots "vijfentwintigste dag" ;
3°dans le texte néerlandais de l'alinéa 3, le mot "twintigste" est remplacé par le mot "vijfentwintigste".
Art. 21.Dans l'article 1er de l'arrêté royal n° 51, du 14 avril 1993, relatif au régime de simplification pour des acquisitions intracommunautaires de produits soumis à accise en matière de taxe sur la valeur ajoutée, modifié par l'arrêté royal du 28 juin 2019, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :
"Le paiement de la taxe due, par application de l'alinéa 1er, est effectué en espèces, par virement au compte courant postal du receveur des accises compétent ou d'une autre manière et dans des cas déterminés par le ministre des Finances ou son délégué.
Les paiements visés à l'alinéa 2 ont effet :
1°pour un paiement en espèces, à la date du paiement ;
2°pour un virement, le dernier jour ouvrable qui, selon les documents fournis par l'institution bancaire ou financière en charge de la gestion des comptes de trésorerie du Service public fédéral Finances, précède la date à laquelle le compte courant du bureau est crédité. Sont réputés jours ouvrables, les jours autres que les samedis, les dimanches et les jours fériés légaux.".
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 9, 10 et 11 entrent en vigueur le 1er février 2025.
Art. 23.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Notes
(1) Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1969, Moniteur belge du 17 juillet 1969 ;
Loi du 4 août 1986, Moniteur belge du 20 août 1986 ;
Loi du 28 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, éd. 1 ;
Loi du 22 juillet 1993, Moniteur belge du 26 juillet 1993 ;
Loi du 28 janvier 2004, Moniteur belge du 10 février 2004, éd. 2 ;
Loi-programme du 27 décembre 2004, Moniteur belge du 31 décembre 2004, éd. 2 ;
Loi-programme du 22 juin 2012, Moniteur belge du 28 juin 2012 ;
Loi du 17 décembre 2012, Moniteur belge du 21 décembre 2012, éd. 2 ;
Loi du 15 décembre 2013, Moniteur belge du 31 décembre 2013, éd. 1 ;
Loi du 30 juillet 2018, Moniteur belge du 10 août 2018 ;
Loi du 2 avril 2021, Moniteur belge du 13 avril 2021 ;
Loi du 2 avril 2021, Moniteur belge du 13 avril 2021 (l'article 53octies, § 1er, alinéa 4, Code de la T.V.A.) ;
Loi du 27 juin 2021, Moniteur belge du 30 juin 2021, éd. 3 ;
Loi du 27 décembre 2021, Moniteur belge du 31 décembre 2021, éd. 2 ;
Loi du 21 janvier 2022, Moniteur belge du 28 janvier 2022, éd. 1 ;
Loi du 12 mars 2023, Moniteur belge du 23 mars 2023 ;
Loi du 19 mars 2023, Moniteur belge du 29 mars 2023, éd. 1 ;
Arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, Moniteur belge du 31 décembre 1992, éd. 4 ;
Arrêté royal n° 2, du 19 décembre 2018, relatif au régime du forfait en matière de taxe sur la valeur ajoutée, Moniteur belge du 31 décembre 2018, éd. 1 ;
Arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, Moniteur belge du 31 décembre 1969 ;
Arrêté royal n° 10, du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 4, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, Moniteur belge du 31 décembre 1992, éd. 4 ;
Arrêté royal n° 41, du 30 janvier 1987, fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, Moniteur belge du 7 février 1987 ;
Arrêté royal n° 44, du 9 juillet 2012, fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, Moniteur belge du 17 juillet 2012 ;
Arrêté royal n° 46, du 29 décembre 1992, relatif à la déclaration de l'acquisition intracommunautaire de moyens de transport et au paiement de la T.V.A. due y afférente, Moniteur belge du 31 décembre 1992, éd. 4 ;
Arrêté royal n° 48, du 29 décembre 1992, relatif aux livraisons de moyens de transport au sens de l'article 8bis, § 2, 1°, du Code de la T.V.A. dans les conditions de l'article 39bis du Code de la T.V.A., Moniteur belge du 31 décembre 1992, éd. 4 ;
Arrêté royal n° 50, du 11 décembre 2019, relatif au relevé à la T.V.A. des opérations intracommunautaires, Moniteur belge du 23 décembre 2019 ;
Arrêté royal n° 51, du 14 avril 1993, relatif au régime de simplification pour des acquisitions intracommunautaires de produits soumis à accise en matière de taxe sur la valeur ajoutée, Moniteur belge du 30 avril 1993 ;
Arrêté royal du 7 février 1972, Moniteur belge du 30 mai 1972 ;
Arrêté royal du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, éd. 4 (Code de la T.V.A.) ;
Arrêté royal du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, éd. 4 (l'arrêté royal n° 4) ;
Arrêté royal du 14 avril 1993, Moniteur belge du 30 avril 1993) ;
Arrêté royal du 22 novembre 1994, Moniteur belge du 1er décembre 1994 ;
Arrêté royal du 14 avril 2009, Moniteur belge du 17 avril 2009, éd. 2 ;
Arrêté royal du 21 février 2010, Moniteur belge du 26 février 2010, éd. 2 ;
Arrêté royal du 19 décembre 2012, Moniteur belge du 31 décembre 2012, éd. 1 ;
Arrêté royal du 30 avril 2013, Moniteur belge du 8 mai 2013 ;
Arrêté royal du 24 janvier 2015, Moniteur belge du 20 février 2015, éd. 2 ;
Arrêté royal du 17 mars 2019, Moniteur belge du 8 avril 2019 ;
Arrêté royal du 28 juin 2019, Moniteur belge du 12 juillet 2019 ;
Arrêté royal du 9 décembre 2019, Moniteur belge du 16 décembre 2019 ;
Arrêté royal du 29 juin 2021, Moniteur belge du 1er juillet 2021, éd. 1 ;
Arrêté royal du 17 décembre 2023, Moniteur belge du 22 décembre 2023 ;
Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.