Texte 2024009305
Article 1er.Dans le cadre de la demande de reconnaissance d'une communauté locale d'un culte reconnu, les menaces prises en considération par l'OCAM en vue d'effectuer l'évaluation commune ponctuelle visée à l'article 8, alinéa 1er, 2° de la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace sont, outre les menaces terroristes et extrémistes, visées à l'article 8, 1°, alinéa 2, b) et c), de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité, les menaces visées à l'article 8, 1°, alinéa 2, a), e), f) et g), de la loi du 30 novembre 1998 précitée.
Art. 2.§ 1er. L'évaluation de la menace visée à l'article 1er, est demandée par le service en charge des cultes et des organisations philosophiques non confessionnelles du Service Public Fédéral Justice.
§ 2. L'évaluation doit indiquer les conséquences que la reconnaissance peut avoir sur la sécurité nationale et l'ordre public en s'appuyant sur une description de la gravité et de la vraisemblance des menaces visées à l'article 1er.
§ 3. Par dérogation à l'article 11, paragraphe 6 de l'arrêté royal du 28 novembre 2006 portant exécution de la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace, l'évaluation se conclut par une appréciation des conséquences de la reconnaissance sur laquelle la demande d'évaluation porte.
L'appréciation visée à l'alinéa précédent s'exprime au moyen d'une mention qui est soit :
1°" favorable ", lorsqu'il s'avère que la reconnaissance n'aurait pas d'impact négatif sur la sécurité nationale et l'ordre public ;
2°" défavorable ", lorsqu'il s'avère que la reconnaissance aurait un impact négatif sur la sécurité nationale et l'ordre public.
Lorsqu'il s'avère que la reconnaissance n'aurait pas d'impact négatif sur la sécurité nationale et l'ordre public si des mesures adéquates étaient prises pour y remédier, l'évaluation peut être accompagnée des recommandations appropriées.
Art. 3.Le Ministre de la Justice et le Ministre de l'Intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.