Texte 2024009247

24 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

ELI
Justel
Source
Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaine Alimentaire
Publication
22-10-2024
Numéro
2024009247
Page
122940
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-09-24/03
Entrée en vigueur / Effet
01-11-2024
Texte modifié
2005022820
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, six alinéas rédigés comme suit sont insérés entre l'alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal du 17 février 2023, et l'alinéa 2, remplacé par l'arrêté royal du 17 juin 2009 :

" Pour les cas où les prestations doivent réglementairement être effectuées par un prestataire titulaire d'un diplôme universitaire ou assimilé, le tarif général est augmenté graduellement et cumulativement, après application de l'indexation visée à l'article 10 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire selon les majorations déterminées comme suit :

- majoration de 15,32 % à partir du 1er janvier 2025 ;

- majoration de 6,09 % à partir du 1er janvier 2026 ;

- majoration de 2,30 % à partir du 1er janvier 2027 ;

- majoration de 1,12 % à partir du 1er janvier 2028.

Un montant forfaitaire équivalent au montant prévu par le tarif général pour une demi-heure de prestation effectuée par un prestataire titulaire d'un diplôme universitaire ou assimilé est ajouté aux montants des rétributions reprises dans l'annexe 1er, II. lorsque l'établissement du ou des certificat(s) implique de se rendre dans un établissement afin d'effectuer des contrôles préalables à la certification.

Si le montant des rétributions, devant être payé pour un jour donné, liées au tarif fixé à l'annexe 2, chapitre II, 2 est inférieur au montant qui serait dû sur base du tarif général pour une prestation d'une heure effectuée par un prestataire titulaire d'un diplôme universitaire ou assimilé, ce dernier sera d'application avec un minimum d'une heure de prestation.

Le montant des rétributions réclamé pour les prestations visées à l'article 2, 4° est réduit de 22,5% lorsque ces prestations concernent des envois de produits d'origine animale provenant en Nouvelle-Zélande, conformément à la décision d'exécution (UE) 2015/1084 de la Commission du 18 février 2015 approuvant, au nom de l'Union européenne, l'introduction de modifications dans les annexes II, V, VII et VIII de l'accord entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande relatif aux mesures sanitaires applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux.

Pour les années 2025 à 2028 inclus, les montants prévus aux annexes 1 et 2, chapitre II, point 2 sont majorés cumulativement d'un coefficient calculé comme suit, après application de l'indexation prévue à l'article 10 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire : de 3,96 % pour l'année 2025, de 3,69 % pour l'année 2026, de 1,42 % pour l'année 2027 et de 0,70 % pour l'année 2028. Sans préjudices d'augmentations futures, les montants ainsi déterminés en 2028 tiennent lieu de montants en vigueur pour les années suivantes.

Pour les années 2025 à 2028 inclus, les montants prévus dans l'annexe 2, chapitre Ier, points 6 à 8 et chapitre II, point 1 sont majorés cumulativement d'un coefficient calculé comme suit, après application de l'indexation prévue à l'article 10 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire : de 15,53 % pour l'année 2025, de 6,09 % pour l'année 2026, de 2,30 % pour l'année 2027 et de 1,12 % pour l'année 2028. Sans préjudices d'augmentations futures, les montants ainsi déterminés en 2028 tiennent lieu de montants en vigueur pour les années suivantes. ".

Art. 2.Dans le même article, § 4, inséré par l'arrêté royal du 22 mars 2022 et modifié par l'arrêté royal du 17 février 2023, l'alinéa 8 est remplacé par ce qui suit :

" A la date d'expiration de la validité de la décision d'exonération, celle-ci est, à la demande expresse de l'opérateur formulée dans les 10 jours précédents par envoi recommandé ou tout autre moyen conférant une date certaine, prolongée jusqu'à abrogation moyennant un préavis de 30 jours. "

Art. 3.Dans le même article, est ajouté un paragraphe 6 rédigé comme suit :

" § 6. A une date fixée par Nous, les prestations d'expertise des viandes et des poissons, visées au point 3 de l'article 2, sont soumises au tarif horaire par prestataire visée au § 1er pour un prestataire titulaire d'un diplôme universitaire ou assimilé tel qu'appliqué au 1er janvier de l'année concernée.

A cette même date, le chapitre I et le chapitre II, point 1 de l'annexe 2 sont abrogés. ".

Art. 4.Le ministre qui a la sécurité de la chaîne alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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