Texte 2024009215
Article 1er.La partie des frais d'acte qui n'est pas à charge du destinataire de l'acte et pour laquelle une intervention peut être sollicitée par l'huissier de justice auprès du Fonds de solidarité de la Chambre nationale des huissiers de justice pour les actes énumérés à l'article 6, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 30 novembre 1976 fixant le tarif des actes et prestations par les huissiers de justice en matière civile et commerciale, en ce qui concerne les demandes à l'encontre des personnes physiques pour lesquelles le juge de paix est compétent conformément à l'article 591, 25°, du Code judiciaire, s'élève, à partir du règlement du dossier, à un montant de :
1°pour les actes introductifs : 100,00 euros ;
2°pour les saisies rendues communes : 50,00 euros ;
3°pour la première apposition du placard : 75,00 euros et à partir de la deuxième apposition : 25,00 euros ;
4°pour la signification d'un nouveau jour de vente : 25,00 euros.
Art. 2.L'intervention qui peut être sollicitée par l'huissier de justice auprès du Fonds de solidarité de la Chambre nationale des huissiers de justice pour le dépôt d'un avis de médiation de dettes amiable au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt, tel que prévu à l'article 6, § 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 30 novembre 1976 fixant le tarif des actes et prestations par les huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'élève à 15,00 euros.
Art. 3.La contribution forfaitaire de l'huissier de justice au Fonds de solidarité de la Chambre nationale des huissiers de justice conformément à l'article 555/1ter, § 3, alinéa 1er, du Code judiciaire s'élève à 12,50 euros pour chaque acte en matière civile et commerciale et à 1,00 euro pour chaque acte pour lequel le requérant bénéficie d'une assistance judiciaire au sens du Livre 1er de la quatrième partie du Code judiciaire.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2024.