Texte 2024009164
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1°l'administration : la Direction de l'Emploi et des Permis de travail du Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle du Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche ;
2°le décret du 13 décembre 2023 : le décret du 13 décembre 2023 relatif aux missions régionales pour l'emploi ;
3°le ministre : le Ministre qui a l'emploi dans ses attributions.
Art. 2.§ 1er. La Commission visée à l'article 9 du décret du 13 décembre 2023 est composée comme suit :
1°un membre et un suppléant qui représente le ministre ;
2°un membre et un suppléant qui représente l'administration ;
3°un membre et un suppléant représentant le Forem ;
4°un membre et un suppléant qui représente l'association représentative des missions régionales pour l'emploi visée à l'article 10 du décret du 13 décembre 2023.
§ 2. Le ministre nomme les membres de la Commission.
Le membre qui représente le ministre préside la Commission.
La Commission se réunit au moins deux fois par année civile.
La Commission peut inviter des experts.
§ 3. Le secrétariat de la Commission est assuré par l'Administration.
Art. 3.§ 1er. Le ministre désigne l'association représentative des missions régionales pour l'emploi visée à l'article 10 du décret du 13 décembre 2023.
§ 2. Cette association remplit les conditions suivantes :
1°être constituée sous forme d'association sans but lucratif ;
2°avoir pour objet d'offrir une structure d'appui aux missions régionales pour l'emploi ;
3°avoir pour membre plus de la moitié des missions régionales pour l'emploi.
§ 3. L'association représentative des missions régionales pour l'emploi bénéficie annuellement d'une subvention de 197.410 euros pour l'accomplissement de ses missions. Ce montant est adapté en janvier de chaque année, comme à l'occasion de chaque ajustement budgétaire, selon la formule visée à l'article 8, § 1er.
Chaque année, la subvention visée à l'alinéa 1er est liquidée en deux tranches, selon les modalités suivantes :
1°une première tranche, égale à quatre-vingts pour cent du montant ;
2°une seconde tranche, égale au solde de vingt pour cent du montant, versée sur présentation, au plus tard le 31 mars de l'année suivante, d'un rapport d'activité portant sur l'année précédente, approuvé par un comité d'accompagnement.
L'Administration détermine le modèle du rapport d'activité visé à l'alinéa 2, 2°.
Le ministre détermine la composition du comité d'accompagnement.
Art. 4.§ 1er. Le ministre agrée une association qui satisfait aux conditions prévues à l'article 11 du décret du 13 décembre 2023.
§ 2. L'association adresse la demande d'agrément à l'administration.
La demande, dont le modèle est disponible auprès de l'Administration, est accompagnée d'un dossier qui comporte :
1°le numéro unique d'entreprise, la dénomination sociale et le siège social ;
2°la dernière version en date des statuts ;
3°la liste des membres de l'organe d'administration et des organismes qu'ils représentent ;
4°le dernier bilan et comptes de résultat en distinguant les activités de mission régionale pour l'emploi des autres activités si les activités de mission régionale pour l'emploi préexistent à la demande d'agrément ;
5°le cas échéant, la convention de collaboration avec le Forem un accusé de réception du Forem qui démontre les démarches entreprises pour la conclusion de cette convention ;
6°le modèle de convention entre la mission régionale pour l'emploi et le bénéficiaire.
Concernant l'alinéa 2, 5°, la convention de collaboration avec le Forem est celle qui est prévue par l'article 18, § 1er, alinéa 1er, du décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi.
L'administration accuse réception de la demande dans les dix jours ouvrables suivant sa réception. Si la demande ou le dossier est incomplet, l'administration en avise l'association dans la même communication.
Si l'association ne complète pas sa demande ou son dossier dans le mois qui suit l'envoi du courrier visé à l'alinéa 4, l'administration adresse à l'association, par un moyen de communication donnant date certaine à l'envoi, un rappel du relevé des pièces manquantes. A défaut d'avoir reçu celles-ci dans le mois qui suit l'envoi de ce rappel, la demande est considérée comme irrecevable.
Lorsqu'une des informations visées à l'alinéa 2 n'est plus à jour, la mission régionale pour l'emploi en informe l'administration.
§ 3. Le ministre se prononce au plus tard dans un délai de soixante jours ouvrables, à compter à partir du jour où l'Administration dispose d'un dossier complet.
L'administration notifie la décision d'octroi ou de refus de l'agrément à l'association demanderesse.
Art. 5.§ 1er. Le ministre peut suspendre l'agrément d'une mission régionale pour l'emploi qui ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article 11 du décret du 13 décembre 2023.
§ 2. Lorsqu'une mission régionale pour l'emploi ne remplit plus une ou plusieurs des conditions prévues à l'article 11 du décret du 13 décembre 2023, l'administration en informe la mission régionale pour l'emploi par courrier recommandé ainsi que le ministre.
La mission régionale pour l'emploi a accès, sur simple demande, à son dossier.
L'administration accorde un délai d'au moins un mois à la mission régionale pour l'emploi pour faire valoir son point de vue.
§ 3. Le ministre prend sa décision dans un délai de trois mois à dater de l'information qu'une ou plusieurs conditions ne sont plus remplies visée au paragraphe 2.
L'administration notifie la décision du ministre à la mission régionale pour l'emploi concernée.
L'administration communique également une copie de cette décision au Forem et à l'association représentative des missions régionales pour l'emploi.
§ 4. La suspension d'agrément visée au paragraphe 1er représente un délai de régularisation déterminé le ministre, sans excéder une durée de six mois.
Pendant le délai visé à l'aliéna 1er, la mission régionale pour l'emploi se met en conformité avec les conditions prévues à l'article 11 du décret du 13 décembre 2023 et en apporte la preuve auprès de l'administration.
Si, à l'issue du délai visé à l'alinéa 1er, la mission régionale pour l'emploi n'apporte pas la preuve qu'elle satisfait à l'ensemble des conditions prévues à l'article 11 du décret du 13 décembre 2023, le ministre retire d'office l'agrément.
Art. 6.§ 1er. Le ministre peut procéder au retrait immédiat de l'agrément d'une mission régionale pour l'emploi qui ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article 11 du décret du 13 décembre 2023 lorsque le manquement de la mission régionale pour l'emploi est à ce point caractérisé que sa bonne foi peut être sérieusement mise en doute.
§ 2. Lorsqu'une mission régionale pour l'emploi ne remplit plus une ou plusieurs des conditions prévues à l'article 11 du décret du 13 décembre 2023, l'administration en informe la mission régionale pour l'emploi par courrier recommandé ainsi que le ministre.
La mission régionale pour l'emploi a accès, sur simple demande, à son dossier.
L'administration accorde un délai d'au moins un mois à la mission régionale pour l'emploi pour faire valoir son point de vue.
§ 3. Le ministre prend sa décision dans un délai de trois mois à dater de l'information qu'une ou plusieurs conditions ne sont plus remplies visée au paragraphe 2.
L'administration notifie la décision du ministre à la mission régionale pour l'emploi concernée.
L'administration communique également une copie de cette décision au Forem et à l'association représentative des missions régionales pour l'emploi.
Art. 7.§ 1er. La mission régionale pour l'emploi élabore un rapport d'activités qu'elle remet à l'administration.
La mission régionale pour l'emploi remet chaque année le rapport d'activités annuel, dont le modèle est arrêté par l'administration, qui porte sur l'année civile écoulée, pour le 30 avril au plus tard de l'année suivant celle sur laquelle porte le rapport. Le rapport présente les principaux éléments marquants de l'année, en termes de méthodologie, de projets particuliers menés, de difficultés rencontrées, et explique, le cas échéant, pourquoi les objectifs d'accompagnement et d'insertion n'ont pas été atteints.
§ 2. Le rapport d'activité énumère au moins :
1°le nombre de bénéficiaires accompagnés ;
2°le nombre de bénéficiaires qui ont bénéficié de la dérogation visée à l'article 3, § 3, du décret du 13 décembre 2023 ;
3°le nombre de bénéficiaires, en précisant s'ils remplissent ou non une des conditions visées à l'article 3, § 1er, 1° à 7°, du décret du 13 décembre 2023, qui ont été :
a)adressés par le Forem ;
b)orientés par l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles ;
4°le nombre de bénéficiaires concernés par une prestation organisée par un tiers tout en précisant le type de prestation ;
5°le nombre de bénéficiaires qui ont conclu un contrat de travail :
a)à durée déterminée d'au moins un an ;
b)à durée indéterminée, à l'exception des contrats de remplacement ;
6°le nombre de bénéficiaires occupés dans un métier qui figurent sur la liste des métiers en pénurie ou une fonction critique établies par le Forem ;
7°le nombre de bénéficiaires occupés au moins six mois consécutifs par le même employeur ;
8°le nombre total de bénéficiaires accompagnés et le taux d'insertion des bénéficiaires au sens de l'article 1er, alinéa 2, du décret du 13 décembre 2023 ;
9°le nombre de bénéficiaires accompagnés qui cumulent au moins trois des critères visés à l'article 3, § 1er, du décret du 13 décembre 2023 ;
10°le nombre de bénéficiaires qui bénéficient d'un deuxième accompagnement au cours de la même période d'accompagnement ;
11°le nombre de bénéficiaires qui bénéficient d'une deuxième insertion au cours de la même période d'accompagnement.
Art. 8.§ 1er. Le montant maximum de subvention auquel a droit la mission régionale pour l'emploi pour une année est calculé sur la base de la formule suivante :
a x b/c :
Dans laquelle :
a = le budget disponible pour l'année civile pour l'ensemble des missions régionales pour l'emploi ;
b = le nombre total de chercheurs d'emploi inoccupés depuis plus de vingt-quatre mois et de chercheurs d'emploi qui ne disposent ni du certificat de l'enseignement secondaire supérieur, ni d'un titre équivalent, comptabilisés sur le territoire de la mission régionale pour l'emploi, une fois tous les cinq ans, en septembre de l'année précédente ;
c = le nombre total de chercheurs d'emploi inoccupés depuis plus de vingt-quatre mois et de chercheurs d'emploi qui ne disposent ni du certificat de l'enseignement secondaire supérieur, ni d'un titre équivalent, comptabilisés dans la région de langue française, une fois tous les cinq ans, en septembre de l'année précédente.
§ 2. Pour l'application du présent article, le budget disponible pour l'année civile pour l'ensemble des missions régionales pour l'emploi ne comprend pas les majorations octroyées en vertu de l'article 28 du décret du 13 décembre 2023.
Le budget disponible pour l'ensemble des missions régionales pour l'emploi est indexé conformément aux modalités prévues par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
§ 3. L'administration liquide la part fixe de la subvention au titre d'avance, égale à septante pour cent du montant déterminé en vertu du paragraphe 1er, au plus tard le 31 mars de chaque année.
Art. 9.§ 1er. Pour atteindre ses objectifs et avoir droit à la totalité de la part variable de la subvention, la mission régionale pour l'emploi doit, au cours des trois dernières années :
1°accompagner un bénéficiaire par tranche d'objectif ;
2°insérer la moitié des bénéficiaires effectivement accompagnés, dont l'accompagnement est clôturé, endéans les deux années prévues pour les phases d'accompagnement.
Le montant de la tranche d'objectif est déterminé pour chaque mission régionale pour l'emploi en additionnant les montants de subventions octroyés pour l'exercice de sa mission, puis en divisant cette somme par le nombre de bénéficiaires accompagnés. Les subventions prises en compte sont celles octroyés en vertu :
1°du décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi ;
2°du décret du 10 juin 2021 relatif à la pérennisation des emplois créés dans le cadre du dispositif des aides à la promotion de l'emploi (APE) et à la création d'emplois répondant à des besoins prioritaires ;
3°de l'accord-cadre tripartite intersectoriel du secteur non-marchand wallon.
L'opération décrite à l'alinéa 2 est effectuée la première fois sur base des chiffres de l'année 2022. Le résultat est révisé tous les cinq ans, sur base d'une analyse objectivée des couts d'accompagnement dans les missions régionales pour l'emploi, annexée au rapport visé à l'article 24 du décret du 13 décembre 2023. La première révision a lieu en 2029.
Par dérogation, la tranche d'objectif pour une mission régionale pour l'emploi nouvellement agréée est fixée à 4.750 euros. Ce montant est indexé chaque année en janvier, ainsi qu'à chaque ajustement budgétaire, selon la formule visée à l'article 8, § 1er. Après trois années d'agrément, l'opération décrite à l'alinéa 2 est effectuée lors de la révision mentionnée à l'alinéa 3.
Pendant la période visée à l'article 28 du décret du 13 décembre 2023, la tranche d'objectif de la mission régionale agréée au 31 décembre 2023 ne peut pas être inférieur à celle visée à l'alinéa 4.
§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, un accompagnement est compté une virgule deux fois lorsque le bénéficiaire remplit au moins trois des conditions visées à l'article 3, § 1er, du décret du 13 décembre 2023.
Pour l'application du paragraphe 1er, une insertion est comptée une virgule deux fois pour chacun des critères qualitatifs suivants :
1°le bénéficiaire est occupé au moins six mois par le même employeur dans un régime de travail qui correspond à au moins un mi-temps de la durée normale de travail au sein de l'entreprise ou, à défaut, de son secteur d'activité ;
2°le bénéficiaire a conclu, pendant la période d'accompagnement, un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée d'au moins un an dans un régime de travail qui correspond à au moins un mi-temps de la durée normale de travail au sein de l'entreprise ou, à défaut, de son secteur d'activité ;
3°le bénéficiaire est occupé dans un métier qui figure sur la liste des métiers en pénurie ou une fonction critique établie par le Forem.
Pour l'application de l'alinéa 2, 2°, une relation statutaire est assimilée à un contrat de travail à durée indéterminée et un contrat de remplacement est assimilé à un contrat de travail à durée déterminée.
Pour l'application du paragraphe 1er, lorsqu'un bénéficiaire est accompagné ou inséré deux fois au cours de la période visée à l'article 6, § 2, du décret du 13 décembre 2023, le deuxième accompagnement ou la deuxième insertion est compté zéro virgule huit fois. Les accompagnements et insertions supplémentaires ne sont pas comptés.
§ 3. Si les conditions visées au paragraphe 1er ne sont pas remplies, le montant de base de la part variable de la subvention est réduit à l'occasion du versement du solde de la subvention de la troisième année, selon le calcul suivant :
a x ((b/c + d/e)/2) :
Dans laquelle :
a = trente pour cent du montant déterminé pour trois exercices consécutifs, en vertu de l'article 8, § 1er ;
b = le nombre de bénéficiaires accompagnés au cours de ces trois exercices, plafonné au nombre minimum de bénéficiaires que la mission régionale pour l'emploi avait pour obligation d'accompagner en vertu du paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° ;
c = le nombre minimum de bénéficiaires que la mission régionale pour l'emploi était tenue d'accompagner pour ces trois exercices, en vertu du paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° ;
d = le nombre de bénéficiaires insérés dans l'emploi au cours de ces trois exercices, plafonné au nombre minimum de bénéficiaires que la mission régionale pour l'emploi était tenue d'insérer en vertu du paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° ;
e = le nombre minimum de bénéficiaires que la mission régionale pour l'emploi était tenue d'insérer pour ces trois exercices en vertu du § 1er, aliéna 1er, 2°.
§ 4. L'Administration liquide la part variable calculée conformément au paragraphe 3.
Art. 10.L'administration conserve les données visées à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, du décret du 13 décembre 2023 dans le dossier de la mission régionale pour l'emploi concernée.
Elle les détruit dès que la personne concernée ne fait plus partie de l'organe d'administration de la mission régionale pour l'emploi.
Art. 11.A l'article 2/1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 2019 relatif aux dépenses éligibles dans le cadre de subventions octroyées dans le domaine de l'Emploi et de la Formation professionnelle, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 2021 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 septembre 2023, l'alinéa 1er, 1° est remplacé par " 1° du décret du 13 décembre 2023 relatif aux missions régionales pour l'emploi ; ".
Art. 12.L'arrêté du 27 mai 2009 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi est abrogé.
Art. 13.L'arrêté du 27 mai 2009 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi continue à produire ses effets pour le contrôle et le calcul du solde des subventions octroyées au 31 décembre 2023 aux missions régionales pour l'emploi agréées au 31 décembre 2023.
Art. 14.Les articles 8 et 9 produisent leurs effets au 1er janvier 2024.
Art. 15.Le Ministre qui a l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.