Texte 2024009103
Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 1999 portant exécution du décret du 15 mars 1999 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, les mots " et au mécanisme de soutien et de développement des compétences professionnelles " sont insérés entre les mots " en cours de carrière " et les mots " des membres du personnel ".
Art. 2.Dans l'article 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans le 1°, les mots " et au mécanisme de soutien et de développement des compétences professionnelles " sont insérés entre les mots " en cours de carrière " et les mots " des membres du personnel " ;
b)le 2° est remplacé par un 2° rédigé comme suit :
" 2° l'inspection : le service de l'Inspection de l'enseignement artistique visé à l'article 3, alinéa 3, 4°, du décret du 10 janvier 2019 relatif au service général de l'Inspection ; ".
Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans l'alinéa 1er, les mots " du mois de septembre " sont remplacés par les mots " dans le courant du premier trimestre de l'année scolaire " ;
b)les alinéas 2 à 6 sont supprimés ;
c)à l'alinéa 7, les mots " 30 novembre " sont remplacés par les mots " 20 décembre " ;
d)l'alinéa 8 est supprimé.
Art. 4.A l'article 4 du même arrêté, le point d'interrogation est remplacé par un point.
Art. 5.L'article 5 du même arrêté est remplacé comme suit :
" Art. 5. L'administration envoie au plus tard le 15 mars à chacun des responsables de l'organisation des formations visées aux articles 2 et 2ter du décret, les montants maximums des crédits qui leur sont attribués tels que prévus à l'article 14 du décret.
Les responsables de l'organisation des formations envoient, au plus tard le 5 juillet, la liste des formations envisagées ainsi que le coût total prévisionnel de chaque module au Président de la Commission. Cette liste et ces coûts peuvent faire l'objet d'ajustements dûment motivés en cours d'année scolaire, dans les limites du montant total maximum des crédits attribués.
Le détail des coûts visés à l'alinéa 2 peut néanmoins être sollicité par la Commission visée à l'article 10 du décret afin de lui permettre, le cas échéant, de disposer d'informations complémentaires dans le but notamment d'examiner l'efficience de certaines formations. ".
Art. 6.A l'article 7 du même arrêté, les mots " l'annexe II " sont remplacés par les mots " l'annexe I ".
Art. 7.L'article 7ter du même arrêté est remplacé comme suit :
" Art. 7ter. § 1er. La rémunération des formateurs visés à l'article 4, 1°, 3° et 4°, du décret est fixée à 105 euros par heure de formation.
§ 2. Les formateurs qui utilisent leur véhicule personnel bénéficient d'une indemnité kilométrique, calculée au départ de leur domicile, correspondant au maximum à celle fixée à l'article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.
Les mêmes formateurs qui utilisent les transports en commun ont droit au remboursement intégral de leurs frais de déplacement.
§ 3. Les formateurs domiciliés à l'étranger bénéficient d'une indemnité pour frais d'hébergement fixée à 150 euros maximum par nuitée.
§ 4. Les frais de repas sont fixés à maximum 13 euros par jour par formateur et par participant aux formations. Les frais d'accueil hors repas sont fixés à 4 euros maximum par jour par formateur et par participant.
§ 5. Sauf dérogation accordée par le Ministre, les frais de location des lieux de formation ne peuvent excéder 55 euros par jour et par formation.
§ 6. Les frais d'hébergement pour les formations organisées sous la forme d'un stage résidentiel sont limités à 50 euros par participant et par nuitée.
§ 7. L'achat ou la location de matériel didactique à l'usage exclusif des formations ou de leurs participants peut être pris en compte dans le coût de l'organisation de celles-ci moyennant l'accord préalable du responsable de l'organisation des formations et la production de pièces justificatives.
§ 8. A partir de 2025, les montants fixés aux §§ 1er, 3, 4, 5 et 6 sont adaptés annuellement au 1er janvier de l'année scolaire précédant l'organisation des formations aux fluctuations de l'indice santé comme prévu dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993. L'indice de référence est celui du mois de janvier 2024. L'administration communique au plus tard pour le 15 mars de chaque année, aux responsables de l'organisation des formations, l'adaptation de ces montants. ".
Art. 8.Dans l'article 7 quater du même arrêté, le pourcentage " 12 % " est remplacé par le pourcentage " 18 % ".
Art. 9.Dans l'article 9, 2°, du même arrêté, les mots " Ecoles libres subventionnées indépendantes " sont remplacés par les mots " Etablissements libres subventionnés indépendants ".
Art. 10.L'annexe I du même arrêté est supprimée.
Art. 11.L'annexe II du même arrêté, devenant l'annexe I, est remplacée comme suit :
" ANNEXE I
Attestationdélivrée dans le cadre de la formation en cours de carrière et du mécanisme de soutien et de développement des compétences professionnelles des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française (décret du 15 mars 1999) |
Attestation concernant (nom, prénom) : . . . . .
Domicilié(e) à : (C.P.)
(localité) : . . . . .
(rue) . . . . . (n° ) . . . . .
Exerçant dans l'établissement suivant (dénomination) : . . . . .
ayant assisté à la formation suivante :
Référence et intitulé du module : . . . . .
Date(s) : . . . . . . . . . .
Lieu(x) : . . . . . . . . . .
Je soussigné.e (personne responsable : nom, qualité) : . . . . .
représentant (organisme de formation et adresse de celui-ci) : . . . . . . . . . .
certifie que les informations reprises dans la présente attestation sont sincères et véritables.
Date et lieu : . . . . .
Signature : ".
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 20 septembre 2024.