Texte 2024009007
Chapitre 1er.- Disposition introductive
Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la Directive 2010/18/UE du Conseil.
Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire
Art. 2.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 octobre 2020, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, les mots " et aux juristes de parquet " sont remplacés par les mots " , aux juristes de parquet et aux criminologues " ;
b)dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, les mots " et aux conseillers " sont insérés entre les mots " aux attachés " et les mots " au service " ;
c)dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " et les juristes de parquet " sont remplacés par les mots " , les juristes de parquet et les criminologues " ;
d)dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les 2° et 4° sont abrogés ;
e)dans le paragraphe 4, alinéa 1er, le 2° est complété par la phrase suivante :
" l'article 30, § 4, de la même loi est cependant applicable au membre du personnel engagé par contrat de travail qui fait usage du congé de circonstances, prévu par le présent arrêté, à la naissance d'un enfant ; " ;
f)dans le paragraphe 4, alinéa 1er, le 7° est remplacé comme suit :
" 7° au congé d'adoption et au congé d'accueil, dans la mesure où le membre du personnel n'a pas fait usage des dispositions de l'article 30ter, §§ 1er à 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. L'article 30ter, § 4, de la même loi est cependant applicable au membre du personnel engagé par contrat de travail qui fait usage du congé d'adoption prévu par le présent arrêté ; " ;
g)dans le paragraphe 4, alinéa 1er, sont insérés les 7° /1 et 7° /2 rédigés comme suit :
" 7° /1 au congé pour soins d'accueil, dans la mesure où le membre du personnel n'a pas fait usage des dispositions de l'article 30quater de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ;
7°/2 au congé parental d'accueil, dans la mesure où le membre du personnel n'a pas fait usage des dispositions de l'article 30sexies, §§ 1er à 4 et § 6 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. L'article 30sexies, § 5, de la même loi est cependant applicable au membre du personnel engagé par contrat de travail qui fait usage du congé parental d'accueil prévu par le présent arrêté ; " ;
h)le paragraphe 4, alinéa 1er, est complété par les 16° et 17° rédigés comme suit :
" 16° au congé d'aidant, dans la mesure où le membre du personnel n'a pas fait usage des dispositions de l'article 30bis, § 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. L'article 30bis, § 2, alinéas 7 à 9, de la même loi est cependant applicable au membre du personnel engagé par contrat de travail qui fait usage du congé d'aidant défini par le présent arrêté ;
17°au congé pour motifs impérieux d'ordre familial. ".
Art. 3.Dans l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :
a)l'alinéa 1er est complété par les 3°, 4°, 5° et 6° rédigés comme suit :
" 3° placement familial de longue durée : le placement décrit à l'article 30sexies, § 6, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ;
4°placement familial de courte durée : toutes les formes de placement familial qui ne remplissent pas les conditions du placement familial de longue durée ;
5°enfant placé : l'enfant pour lequel le membre du personnel ou son conjoint, a été désigné dans le cadre du placement familial par le tribunal, par un service de placement agréé par la communauté compétente ou par les services communautaires compétents en matière de protection de la jeunesse ;
6°père ou mère d'accueil : le parent d'accueil qui a été désigné dans le cadre du placement familial par le tribunal, par un service de placement agréé par la communauté compétente ou par les services communautaires compétents en matière de protection de la jeunesse ; " ;
b)l'alinéa 1er est complété par le 7° rédigé comme suit :
"7° envoi recommandé : un envoi recommandé, et s'il est électronique, envoyé via un service d'envoi recommandé électronique qualifié au sens de l'article 3.37. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. " ;
c)l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, 2°, on entend par jours ouvrables tous les jours à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés visés à l'article 10, alinéa 1er, pour l'application de l'article 6/2 et de l'article 46, alinéa 3. ".
Art. 4.A l'article 6 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " 14 à 30 " sont chaque fois remplacés par les mots " 14 à 30bis " ;
2°dans l'alinéa 1er, les mots " Sous réserve de l'application des articles 331, 331bis et 332 du Code judiciaire, les " sont remplacés par le mot " Les " ;
3°dans l'alinéa 2, 3°, les mots " et aux conseillers " sont insérés entre les mots " aux attachés " et les mots " au service " ;
4°dans l'alinéa 2, 4°, les mots " et aux juristes de parquet " sont remplacés par les mots " , aux juristes de parquet et aux criminologues ".
Art. 5.Dans le même arrêté, un chapitre Ibis intitulé " Des formules souples de travail ", est inséré, comportant l'article 6/2, rédigé comme suit :
" Chapitre Ibis. Des formules souples de travail
Art. 6/2.§ 1er. Sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires prévoyant un droit à l'adaptation du régime et de l'horaire de travail existants, le membre du personnel a le droit de demander, pour une période continue de douze mois maximum, une formule souple de travail dans le but de s'occuper d'un proche.
Pour l'application du présent article, on entend par :
1°formule souple de travail : un aménagement de l'horaire de travail existant du membre du personnel ;
2°dans le but de s'occuper d'un proche :
a)s'occuper de son enfant de la naissance jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire ;
b)s'occuper d'un enfant dans le cadre d'une adoption, à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le membre du personnel a sa résidence et ce, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire ;
c)l'octroi de soins personnels ou d'une aide personnelle à un membre déterminé du ménage ou de la famille qui nécessite des soins ou une aide pour une raison médicale ;
3°membre du ménage : toute personne cohabitant avec le membre du personnel ;
4°membre de la famille : le conjoint du membre du personnel ou la personne avec qui le membre du personnel cohabite légalement, au sens des articles 1475 et suivants de l'ancien Code civil, de même que les parents du membre du personnel jusqu'au premier degré ;
5°une raison médicale rendant nécessaires des soins ou une aide : tout état de santé, consécutif ou non à une maladie ou à une intervention médicale, considéré comme tel par le médecin traitant et pour lequel le médecin estime qu'il nécessite des soins ou une aide, à savoir toute forme d'assistance ou de soin de type social, familial ou émotionnel.
L'âge limite déterminé à l'alinéa 2, 2°, a) et b) est fixé à 21 ans lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale d'au moins 66 % ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont reconnus dans le pilier I de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales ou qu'au moins 9 points sont reconnus dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.
La condition relative au douzième ou au vingt et unième anniversaire doit être satisfaite au plus tard pendant la période demandée.
§ 2. Le membre du personnel fait usage du droit de demander une formule souple de travail en vue de l'objectif pour lequel il a été instauré. Il s'abstient de tout usage abusif.
§ 3. Le membre du personnel qui souhaite obtenir une formule souple de travail transmet à l'autorité dont il relève une demande écrite au moins deux mois et au plus trois mois à l'avance. Ce délai peut être réduit à la demande du membre du personnel et moyennant l'accord de l'autorité.
La demande est effectuée soit par la remise d'un écrit à l'autorité dont il relève dont ce dernier signe un double à titre d'accusé de réception, soit par envoi recommandé, soit par voie électronique moyennant un accusé de réception de l'autorité dont il relève.
Il doit apparaître de la demande que le membre du personnel invoque le droit à une formule souple de travail. En outre, la demande contient au moins les éléments suivants :
1°la formule souple de travail souhaitée ;
2°les dates de début et de fin de la période continue pour laquelle la formule souple de travail est demandée et qui ne peut pas compter plus de douze mois ;
3°le but de s'occuper d'un proche pour lequel la formule souple de travail est demandée, y compris l'identité de la personne pour laquelle la formule souple de travail est demandée.
§ 4. L'autorité dont le membre du personnel relève examine la demande et fournit une réponse écrite dans le mois suivant la demande.
L'autorité dont le membre du personnel relève peut accepter ou rejeter la demande, ou faire une contreproposition motivée consistant en une autre formule souple de travail ou une autre période répondant mieux à ses propres besoins.
L'absence de réponse de l'autorité dont le membre du personnel relève est assimilée à un accord.
§ 5. L'autorité dont le membre du personnel relève et le membre du personnel peuvent convenir de commun accord d'une formule souple de travail pour une période continue de plus de douze mois.
§ 6. Au plus tard au moment où débute la formule souple de travail, le membre du personnel fournit à l'autorité dont il relève le document ou les documents à l'appui du but invoqué.
Dans le cas où la demande est introduite en vue de fournir des soins personnels ou une aide personnelle à un membre déterminé du ménage ou de la famille nécessitant des soins ou une aide pour une raison médicale, la preuve en est fournie au moyen d'une attestation délivrée par le médecin traitant du membre du ménage ou de la famille concerné au plus tôt au cours de l'année civile de la demande et dont il apparait que le membre du ménage ou de la famille nécessite des soins ou une aide pour une raison médicale. Cette attestation ne peut pas indiquer la raison médicale elle-même.
§ 7. Le membre du personnel a le droit de mettre fin anticipativement à la formule souple de travail afin de reprendre son horaire de travail initial, à condition d'en informer par écrit l'autorité dont il relève dix jours ouvrables à l'avance et d'avoir travaillé pendant au moins un mois selon la formule souple de travail convenue. ".
Art. 6.A l'article 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 2 juin 2010 et modifié par l'arrêté royal du 27 novembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1°au huitième tiret, les mots " à partir de 64 ans " sont remplacés par les mots " à 64 ans " ;
2°l'article est complété par les neuvième et dixième tirets, rédigés comme suit :
" - à 65 ans : 34 jours ouvrables ;
- à partir de 66 ans : 35 jours ouvrables. ".
Art. 7.Dans l'article 9, § 1er, alinéa 5, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 7 octobre 2013 et modifié par l'arrêté royal du 30 juillet 2018, les mots " congé à l'occasion d'une naissance, d'adoption et pour soins d'accueil accordé par l'article 30, § 2, l'article 30ter et l'article 30quater " sont remplacés par les mots " congé à l'occasion d'une naissance, congé d'adoption, congé pour soins d'accueil et congé parental d'accueil accordé par l'article 30, § 2, l'article 30ter, l'article 30quater et l'article 30sexies ".
Art. 8.Dans l'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 7 octobre 2013 et du 3 février 2021, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans l'alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° la naissance d'un enfant dont la filiation est établie à l'égard du membre du personnel. A défaut d'une personne qui prend ce congé sur la base de la filiation avec l'enfant, le membre du personnel qui vit en couple avec la mère de l'enfant au même domicile a droit au congé. Le droit au congé de maternité visé à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail exclut pour un même parent le droit au congé de circonstances à la naissance. Le congé s'élève à 20 jours ouvrables ; " ;
b)dans l'alinéa 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° le décès du conjoint du membre du personnel, le décès de l'enfant naturel ou de l'enfant adoptif du membre du personnel ou de son conjoint, ou le décès de son conjoint : 10 jours ouvrables, dont trois jours ouvrables à choisir par le membre du personnel pendant la période qui prend cours le jour du décès et s'achève le jour des funérailles et sept jours ouvrables à choisir par le membre du personnel dans l'année qui suit le jour du décès. Il peut être dérogé, à la demande du membre du personnel et moyennant l'accord de l'employeur, aux deux périodes au cours desquelles ces jours de congé doivent être pris ; " ;
c)dans l'alinéa 1er, il est inséré un 3° /1 rédigé comme suit :
" 3° /1 le décès du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, de la belle-fille, du beau-fils du membre du personnel ou de son conjoint : quatre jours ouvrables dont trois jours ouvrables à choisir par le membre du personnel pendant la période qui prend cours le jour du décès et s'achève le jour des funérailles et un jour ouvrable à choisir par le membre du personnel dans l'année qui suit le jour du décès. Il peut être dérogé, à la demande du membre du personnel et moyennant l'accord de l'employeur, aux deux périodes au cours desquelles ces jours ouvrables doivent être pris ; " ;
d)dans l'alinéa 1er, il est inséré un 7° /1 rédigé comme suit :
" 7° /1 le décès d'un enfant qui était placé auprès du membre du personnel ou de son conjoint dans le cadre d'un placement familial de courte durée au moment du décès : 1 jour ouvrable ; " ;
e)l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" Les liens qui découlent d'un placement dans le cadre d'un placement familial de longue durée sont, pour l'application de l'alinéa 1er, 3° et 3° /1, assimilés aux liens familiaux consacrés par ces dispositions, à condition que le décès survienne soit pendant un placement dans le cadre d'un placement familial de longue durée, soit après la fin d'un placement dans le cadre d'un placement familial de longue durée. Dans ce contexte, l'enfant placé est assimilé à l'enfant, la mère d'accueil à la mère, le père d'accueil au père, et ainsi de suite.
Les liens qui découlent d'un placement dans le cadre d'un placement familial de longue durée sont, pour l'application de l'alinéa 1er, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10°, assimilés aux liens familiaux consacrés par ces dispositions, à condition que l'événement survienne soit pendant un placement dans le cadre d'un placement familial de longue durée, soit après la fin d'un placement dans le cadre d'un placement familial de longue durée dans lequel l'enfant placé a fait partie de la famille d'accueil de manière permanente et affective pendant une période ininterrompue de trois ans. Dans ce contexte, l'enfant placé est assimilé à l'enfant, la mère d'accueil à la mère, le père d'accueil au père, et ainsi de suite. ".
Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré un article 11/1, rédigé comme suit :
" Art. 11/1. Si un congé résultant d'une maladie autre qu'une maladie professionnelle, ou d'un accident autre qu'un accident du travail ou qu'un accident survenu sur le chemin du travail, suit directement l'absence résultant du congé de circonstance accordé conformément à l'article 11, 3°, les jours du congé de circonstance pris à partir du cinquième jour sont décomptés du solde des congés auxquels donne droit l'article 38, à condition que le cinquième jour suive un quatrième jour d'absence autorisé conformément à l'article 11, 3°.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'imputation pour le personnel engagé par contrat de travail est effectuée sur la période de la rémunération garantie, comme prévu dans les articles 52 et 70 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. ".
Art. 10.L'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 octobre 2013, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 17. § 1er. Le membre du personnel obtient le congé d'aidant dans le but de fournir des soins personnels ou une aide personnelle à un membre du ménage ou à un membre de la famille qui nécessite des soins ou une aide pour une raison médicale.
Pour l'application du présent article, on entend par :
1°membre du ménage : la disposition de l'article 6/2, § 1er, alinéa 2, 3° ;
2°membre de la famille : la disposition de l'article 6/2, § 1er, alinéa 2, 4° ;
3°une raison médicale rendant nécessaires des soins ou une aide : la disposition de l'article 6/2, § 1er, alinéa 2, 5°.
Le membre du personnel qui souhaite faire usage du congé d'aidant en informe préalablement l'autorité dont il relève.
Le membre du personnel fournit aussi vite que possible, à titre de preuve, un certificat médical délivré par le médecin traitant du membre du ménage ou de la famille concerné au cours de l'année où le congé d'aidant est pris et dont il apparait que le membre du ménage ou de la famille nécessite des soins ou une aide pour une raison médicale. Cette attestation ne peut pas indiquer la raison médicale elle-même.
§ 2. La durée des congés visés au § 1er est limitée à cinq jours ouvrables par an. Le congé peut être pris par jour, par jours consécutifs ou par demi-jour.
La durée des congés visés au § 1er est réduite du nombre de jours ouvrables de congé d'aidant déjà pris au cours de la même année, en application de l'article 30bis, § 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
§ 3. Les congés visés dans le présent article sont assimilés à des périodes d'activité de service. ".
Art. 11.Dans l'article 30 du même arrêté, les mots " congé de paternité " sont chaque fois remplacés par les mots " congé de maternité converti " et les mots " le père " sont chaque fois remplacés par les mots " le père ou la coparente ".
Art. 12.Dans l'article 31, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 30 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans l'alinéa 1er, les mots " lors de la naissance, de l'adoption de son enfant ou le placement d'un enfant dans une famille d'accueil dans le cadre de la politique d'accueil " sont remplacés par les mots " lors de la naissance ou de l'adoption de son enfant " ;
b)dans l'alinéa 3, le 3° est supprimé ;
c)dans l'alinéa 4, les mots " ou que 9 points au moins ont été reconnus dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales " sont insérés entre les mots " relative aux allocations familiales " et les mots " , il n'y a pas de limite d'âge ".
Art. 13.L'intitulé du chapitre VI du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 7 octobre 2013, est remplacé comme suit :
" Chapitre VI. Congé d'adoption, congé d'accueil, congé parental d'accueil et congé pour soins d'accueil ".
Art. 14.L'article 33 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 juillet 2006 et modifié par les arrêtés royaux du 7 octobre 2013 et du 30 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 33. § 1er. Un congé d'adoption est accordé pendant une période de maximum six semaines au membre du personnel qui adopte un enfant mineur.
Le congé d'adoption de six semaines par parent adoptif est allongé pour le parent adoptif ou pour les deux parents adoptifs ensemble :
1°de trois semaines à partir du 1er novembre 2024 ;
2°de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025 ;
3°de cinq semaines à partir du 1er janvier 2027.
S'il y a deux parents adoptifs, ceux-ci se répartissent entre eux les semaines supplémentaires.
L'alinéa 2 ne s'applique qu'aux demandes introduites conformément au paragraphe 2 à partir de l'entrée en vigueur de l'allongement concerné et pour autant que le congé d'adoption prenne cours au plus tôt à partir de la même date d'entrée en vigueur.
Le congé peut être fractionné par semaine et doit être pris au plus tard dans les sept mois qui suivent l'accueil de l'enfant dans la famille du membre du personnel. Dans le cadre d'une adoption internationale, le membre du personnel peut, à sa demande, prendre maximum quatre semaines de ce congé avant que l'enfant ne soit effectivement accueilli dans la famille afin de préparer l'accueil effectif de l'enfant dans sa famille.
§ 2. Le membre du personnel qui souhaite bénéficier du congé par application du présent article communique à l'autorité dont il relève la date à laquelle le congé prendra cours et sa durée. Cette communication se fait par écrit au moins un mois avant le début du congé à moins que l'autorité n'accepte un délai plus court à la demande de l'intéressé.
Le membre du personnel doit présenter les documents suivants :
1°une attestation, délivrée par l'autorité centrale communautaire compétente, qui confirme l'attribution de l'enfant au membre du personnel pour obtenir le congé de quatre semaines au plus avant que l'enfant ne soit accueilli dans la famille ;
2°une attestation qui confirme l'inscription de l'enfant au registre de la population ou au registre des étrangers pour pouvoir prendre le congé restant ;
3°une déclaration sur l'honneur attestant, selon le cas, de la répartition des semaines supplémentaires de congé d'adoption entre les deux parents adoptifs ou de l'attribution de ces semaines au seul parent adoptif qui utilise ce congé. Cette déclaration sur l'honneur n'est nécessaire que si la famille adoptive se compose de deux parents adoptifs.
§ 3. La durée maximum du congé d'adoption est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66% au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales ou d'au moins 9 points dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.
La durée maximum du congé d'adoption est allongé de deux semaines par parent adoptif en cas d'adoption simultanée de plusieurs enfants mineurs.
La durée maximum du congé d'adoption est réduite de quatre semaines, lorsque le membre du personnel a obtenu pour le même enfant un congé de circonstances en application de l'article 11, alinéa 1er, 2°, ou un congé à l'occasion d'une naissance en application de l'article 30, § 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
La durée maximum du congé d'adoption est réduite du nombre de semaines de congé d'accueil en application de l'article 33bis, que le membre du personnel a déjà obtenu pour le même enfant. ".
Art. 15.A l'article 33bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 12 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " ou qui accueille un mineur dans sa famille suite à une décision judiciaire de placement dans une famille d'accueil " sont abrogés ;
2°l'alinéa 3 est complété par les mots " ou que 9 points au moins ont été reconnus dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales ".
Art. 16.Dans le même arrêté, il est inséré un article 33quater, rédigé comme suit :
" Art. 33quater. § 1er. Sans préjudice de l'article 33ter, le membre du personnel qui est désigné comme parent d'accueil par le tribunal, par un service de placement agréé par une communauté compétente ou par les services communautaires compétents en matière de protection de la jeunesse et qui dans le cadre d'un placement familial de longue durée, accueille un enfant mineur dans sa famille, a droit une seule fois, pour prendre soin de cet enfant, à un congé parental d'accueil pendant une période ininterrompue de maximum six semaines.
Dans le cas où le membre du personnel choisit de ne pas prendre le nombre maximal de semaines prévues dans le cadre du congé parental d'accueil, le congé doit être au moins d'une semaine ou d'un multiple d'une semaine.
Le congé parental d'accueil de six semaines par parent est allongé de la manière suivante pour le parent d'accueil ou pour les deux parents d'accueil ensemble :
1°de trois semaines à partir du 1er novembre 2024;
2°de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025;
3°de cinq semaines à partir du 1er janvier 2027.
L'alinéa 3 ne s'applique qu'aux demandes introduites conformément au paragraphe 2 à partir de l'entrée en vigueur de l'allongement concerné et pour autant que le congé parental d'accueil prenne cours au plus tôt à partir de la même date d'entrée en vigueur.
Si la famille d'accueil comprend deux personnes, qui sont désignées ensemble comme parent d'accueil de l'enfant, ceux-ci se répartissent entre eux les semaines supplémentaires visées à l'alinéa 3.
§ 2. Pour pouvoir exercer le droit au congé parental d'accueil, ce congé doit prendre cours dans les douze mois qui suivent l'inscription de l'enfant comme faisant partie du ménage du membre du personnel dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de résidence.
Le membre du personnel qui souhaite bénéficier du congé par application du présent article communique à l'autorité dont il relève la date à laquelle le congé prendra cours et sa durée. La communication se fait par écrit au minimum un mois avant le début du congé, sauf si l'autorité accepte un délai plus court à la demande de la personne intéressée.
Le membre du personnel doit, au plus tard au début du congé parental d'accueil, présenter les documents suivants :
1°les documents attestant l'évènement qui ouvre le droit au congé parental d'accueil ;
2°une déclaration sur l'honneur attestant, selon le cas, de la répartition des semaines supplémentaires de congé parental d'accueil entre les deux parents d'accueil ou de l'attribution de ces semaines au seul parent d'accueil qui utilise ce congé. Cette déclaration sur l'honneur n'est nécessaire que si la famille d'accueil se compose de deux parents d'accueil.
§ 3. La durée maximum du congé parental d'accueil est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales ou d'au moins 9 points dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.
La durée maximum du congé parental d'accueil est allongée de deux semaines par parent d'accueil en cas d'accueil simultané de plusieurs enfants mineurs dans le cadre d'un placement de longue durée.
La durée maximum du congé parental d'accueil est réduite du nombre de semaines de congé d'accueil en application de l'article 33bis, que le membre du personnel a déjà obtenu pour le même enfant. ".
Art. 17.Dans l'article 34 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 7 octobre 2013, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Le congé d'adoption, le congé d'accueil, le congé pour soins d'accueil et le congé parental d'accueil sont assimilés à une période d'activité de service. ".
Art. 18.Dans l'article 35, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 7 octobre 2013, les mots " quarante cinq jours ouvrables " sont remplacés par les mots " vingt jours ouvrables ".
Art. 19.L'article 37 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 juillet 2004, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Préalablement à la réduction visée à l'alinéa 1er, la durée maximum du congé pour motifs impérieux d'ordre familial est réduite, pour le membre du personnel engagé par contrat de travail, de la durée maximum du congé visé à l'article 30bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Pour ce calcul, un jour ouvrable de congé pour motifs impérieux d'ordre familial est assimilé à un jour de congé pour raisons impérieuses en application de l'article 30bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. ".
Art. 20.Dans l'article 44bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 7 octobre 2013, les mots " directeur général de la Direction générale de l'Organisation judiciaire " sont remplacés par les mots " directeur du Service d'encadrement Personnel et Organisation ".
Art. 21.Dans l'article 46 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées :
a)l'alinéa 1er est complété par le 3° rédigé comme suit :
" 3° lorsque, en tant que personne handicapée, il est empêché de travailler à temps plein en conséquence de son handicap ; par " personne handicapée ", on entend la personne visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 6 octobre 2005 portant l'inclusion des personnes handicapées et des aménagements raisonnables lors de sélections. " ;
b)l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, le membre du personnel peut également demander d'exercer sa fonction dans le cadre de prestations réduites pour raisons médicales lorsqu'il a repris le travail pour moins de dix jours ouvrables après une absence ininterrompue pour maladie de minimum trente jours. ".
Art. 22.A l'article 47 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Le membre du personnel visé à l'article 46, alinéa 1er, 1°, peut reprendre sa fonction à concurrence de 40 %, 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales pour une période de maximum quatre mois.
Les prestations réduites peuvent être accordées pour une période d'un mois sauf si le médecin de l'Administration de l'expertise médicale décide explicitement d'accorder plusieurs mois consécutifs. Les prolongations peuvent être accordées si l'Administration de l'expertise médicale estime lors d'un nouvel examen que l'état de santé du membre du personnel le justifie et à condition que la durée maximum de quatre mois ne soit pas encore dépassée. Les dispositions de l'article 49 sont d'application. " ;
2°dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " visé à l'article 46, 2°, peut reprendre sa fonction à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales pour une période de maximum douze mois " sont remplacés par les mots " visé à l'article 46, alinéa 1er, 2°, peut reprendre sa fonction à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % des prestations normales pour une période de maximum vingt-quatre mois " ;
3°dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots " tout au plus douze mois " sont remplacés par les mots " tout au plus vingt-quatre mois " ;
4°il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit :
" § 2/1. Le membre du personnel visé à l'article 46, alinéa 1er, 3°, peut reprendre sa fonction à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % des prestations normales pour une période de maximum vingt-quatre mois sauf si le médecin de l'Administration de l'expertise médicale estime que le nouvel examen doit avoir lieu plus tôt.
Pour autant que la période maximum de vingt-quatre mois visée à l'alinéa 1er soit respectée, des prolongations peuvent être accordées si l'Administration de l'expertise médicale estime lors d'un nouvel examen que l'état de santé du membre du personnel le justifie. Les dispositions de l'article 49 sont d'application. " ;
5°dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" A chaque examen, le médecin de l'Administration de l'expertise médicale juge si le membre du personnel est apte à prester un pourcentage de travail déterminé des prestations normales tel que visé aux paragraphes 1er, 2 et 2/1. " ;
6°dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots " visé au paragraphe 2 " sont remplacés par les mots " visé aux paragraphes 2 et 2/1 " ;
7°dans le paragraphe 4, alinéa 2, les mots " visées au paragraphe 2 " sont remplacés par les mots " visées aux paragraphes 2 et 2/1 ".
Art. 23.A l'article 48 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 juillet 2010 et modifié par l'arrêté royal du 7 octobre 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Le membre du personnel visé à l'article 46, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, bénéficie de son traitement complet pour les quatre premiers mois des prestations réduites pour raisons médicales. " ;
2°dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots " Le membre du personnel visé à l'article 46, 2°, bénéficie à partir du quatrième mois " sont remplacés par les mots " Le membre du personnel visé à l'article 46, alinéa 1er, 2° et 3°, bénéficie à partir du cinquième mois " ;
3°dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " article 46, 2° " sont remplacés par les mots " article 46, alinéa 1er, 2° et 3° ".
Art. 24.A l'article 49 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit :
" Le membre du personnel, visé à l'article 46, alinéa 1er, 1°, doit produire une proposition de planning de prestations réduites pour raisons médicales établie par son médecin traitant. Dans la proposition, le médecin traitant mentionne la date probable de reprise intégrale du travail, ainsi que la progressivité des prestations réduites. A défaut du caractère progressif des prestations réduites, le médecin traitant en indique la raison médicale.
Le membre du personnel, visé à l'article 46, alinéa 1er, 2° et 3°, doit présenter un rapport médical détaillé récent établi par un médecin spécialiste. Dans ce rapport, le médecin spécialiste mentionne la date probable du début des prestations réduites et le pourcentage de travail proposé, ainsi que les raisons médicales justifiant ce pourcentage de travail. " ;
2°dans le paragraphe 2, les mots " à concurrence de 50 %, de 60 % ou de 80 % " sont remplacés par les mots " à concurrence d'un pourcentage de travail visé à l'article 47 " ;
3°dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " article 46, 1° et 2° " sont remplacés par les mots " article 46, alinéa 1er, 1°, 2° et 3° " ;
4°dans le paragraphe 3, alinéa 4, les mots " lettre recommandée à la poste " sont remplacés par les mots " envoi recommandé ".
Art. 25.A l'article 50 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " à concurrence de 50 %, de 60 % ou de 80 % " sont remplacés par les mots " à concurrence d'un pourcentage de travail visé à l'article 47 " et les mots " directeur général de la Direction générale de l'organisation judiciaire " sont remplacés par les mots " directeur du Service d'encadrement Personnel et Organisation " ;
2°dans l'alinéa 2, les mots " directeur général de la Direction générale de l'organisation judiciaire " sont remplacés par les mots " directeur du Service d'encadrement Personnel et Organisation ".
Art. 26.Dans le chapitre IX du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 31 juillet 2009 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 juillet 2018, il est inséré un article 56/1 rédigé comme suit :
" Art. 56/1. Pendant une absence par suite de maladie ou accident, un membre du personnel a la possibilité, en vue de sa reprise du travail, de participer à des activités de formation et à des activités dans le cadre de l'accompagnement retour au travail. ".
Art. 27.A l'article 57, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 31 juillet 2009, les mots " à deux reprises " sont remplacés par les mots " à trois reprises ".
Art. 28.Dans l'article 59, alinéa 6, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 31 juillet 2009, les mots " lettre recommandée à la poste " sont remplacés par les mots " envoi recommandé ".
Art. 29.L'article 60 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 31 juillet 2009, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le membre du personnel doit soumettre une recommandation motivée de son médecin traitant qui démontre que le séjour à l'étranger ne met pas en danger la guérison et/ou le traitement. Le médecin mentionne également les dates de début et de fin de la période de séjour à l'étranger demandée. ".
Art. 30.Dans le même arrêté, un chapitre IXquater intitulé " Le trajet de réintégration d'un membre du personnel en cas de maladie ou d'accident ", est inséré, comportant les articles 60ter à 60quinquies, rédigé comme suit :
" Chapitre IXquater. Le trajet de réintégration d'un membre du personnel en cas de maladie ou d'accident.
Art. 60ter.Le présent chapitre vise à promouvoir la réintégration du membre du personnel qui est absent pour cause de maladie et d'accident, à l'exclusion des absences à la suite d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail et d'une maladie professionnelle.
Pour l'application du chapitre VI du titre 4 du livre 1er du code du bien-être au travail, le rôle du médecin de l'Administration de l'expertise médicale visé dans ce chapitre est assimilé au rôle du médecin-conseil.
Art. 60quater.§ 1er. Au plus tard dix semaines après le début de la période d'absence pour cause de maladie ou d'accident, le médecin de l'Administration de l'expertise médicale effectue, sur la base du dossier médical du membre du personnel, une première estimation des capacités restantes du membre du personnel.
§ 2. Sur la base de l'estimation, le médecin de l'Administration de l'expertise médicale classe le membre du personnel dans une des quatre catégories suivantes :
1°catégorie 1 : il peut être présumé raisonnablement qu'au plus tard à la fin du sixième mois de l'absence pour maladie, le membre du personnel pourra spontanément exercer à nouveau sa fonction ;
2°catégorie 2 : une reprise du travail ne semble pas possible pour des raisons médicales ;
3°catégorie 3 : une reprise du travail n'est momentanément pas d'actualité parce que la priorité doit être accordée au diagnostic médical ou au traitement médical ;
4°catégorie 4 : une reprise du travail semble possible par la proposition d'un travail adapté temporairement ou définitivement ou d'un autre travail.
§ 3. Le médecin de l'Administration de l'expertise médicale ne procède pas à l'estimation visée au paragraphe 1er si le membre du personnel a déjà demandé au conseiller en prévention-médecin du travail de démarrer un trajet de réintégration visé au chapitre VI du titre 4 du livre Ier du code du bien-être au travail.
Art. 60quinquies.§ 1er. Dans les cas suivants et moyennant le consentement du membre du personnel, le médecin de l'Administration de l'expertise médicale renvoie le membre du personnel au conseiller en prévention-médecin du travail en vue de l'examen visant à démarrer un trajet de réintégration visé au chapitre VI du titre 4 du livre Ier du code du bien-être au travail :
1°le membre du personnel est classé en catégorie 1 au moment de l'estimation visée à l'article 60quater. Le membre du personnel est encore toujours absent pour cause de maladie ou d'accident après six mois et le médecin de l'Administration de l'expertise médicale effectue, sur la base du dossier médical du membre du personnel, une nouvelle estimation selon laquelle une reprise du travail semble possible par la proposition d'un travail adapté temporairement ou définitivement ou d'un autre travail ;
2°le membre du personnel est classé en catégorie 3 au moment de l'estimation visée à l'article 60quater. Le médecin de l'Administration de l'expertise médicale réévalue tous les deux mois la situation du membre du personnel. Une telle évaluation a laissé apparaître qu'une reprise du travail semble possible pour le membre du personnel par la proposition d'un travail adapté temporairement ou définitivement ou d'un autre travail ;
3°le membre du personnel est classé en catégorie 4 conformément à l'article 60quater.
Le médecin de l'Administration de l'expertise médicale consulte le conseiller en prévention-médecin du travail six mois après le renvoi afin de connaître le statut. Si un trajet de réintégration a été démarré, le médecin de l'Administration de l'expertise médicale consultera tous les trois mois le conseiller en prévention-médecin du travail afin de connaître le statut actuel. Si, à ce moment-là, aucun trajet de réintégration n'a encore été démarré, le médecin de l'Administration de l'expertise médicale réévaluera la situation sur la base du dossier et décidera des étapes éventuelles appropriées.
§ 2. Dès que le médecin de l'Administration de l'expertise médicale reçoit une copie du plan de réintégration conformément à l'article I.4-74. du code du bien-être au travail, il vérifie si l'exécution du plan de réintégration met fin à l'état d'incapacité de travail.
Si ce plan de réintégration comprend des prestations réduites pour raisons médicales comme prévu à l'article 46, le membre du personnel n'est pas obligé de demander l'autorisation du médecin de l'Administration de l'expertise médicale, mais ce dernier vérifiera lui-même si le plan de réintégration répond aux conditions posées pour les prestations réduites pour raisons médicales. Le cas échéant, le médecin de l'Administration de l'expertise médicale décrit les modalités de son autorisation.
Le médecin de l'Administration de l'expertise médicale communique le plus rapidement possible au conseiller en prévention-médecin du travail ses conclusions quant aux prestations réduites pour raisons médicales.
Lorsque le médecin de l'Administration de l'expertise médicale ne réagit pas dans les trois semaines après la réception de la copie du plan de réintégration, il est présumé que la décision du médecin de l'Administration de l'expertise médicale concernant les prestations réduites pour raisons médicales est positive.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, le médecin de l'Administration de l'expertise médicale ne renvoie pas le membre du personnel au conseiller en prévention-médecin du travail s'il ressort de l'estimation que la reprise du travail semble être possible avec du travail adapté sous forme de prestations réduites pour raisons médicales.
Le médecin de l'Administration de l'expertise médicale invite le membre du personnel à évaluer sa situation médicale et l'octroi des prestations réduites pour raisons médicales telles que visées à l'article 46, alinéa 1er, 1°. Les dispositions de l'article 47, de l'article 48, de l'article 49, § 2 et § 3, et de l'article 50 sont d'application.
Le médecin de l'Administration de l'expertise médicale fixe la date initiale et la durée de l'autorisation des prestations réduites pour raisons médicales en application de l'article 47, § 1er. ".
Art. 31.Dans l'article 90 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 14 juillet 2004 et du 31 juillet 2009, le 1° est remplacé comme suit :
" 1° congé dans le cadre de la protection de la maternité, congé de maternité converti, congé parental, congé d'adoption, congé d'accueil et congé parental d'accueil ; ".
Chapitre 3.- Modification de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel judiciaire
Art. 32.Dans l'article 84, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel judiciaire, inséré par l'arrêté royal du 23 mars 2019, les mots " et une interruption de carrière pour aidants proches reconnus " sont insérés entre les mots " assistance médicale " et les mots " ne sont pas ".
Chapitre 4.- Dispositions transitoires
Art. 33.L'article 11 de l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire, tel que modifié par l'article 8 s'applique aux circonstances qui ont lieu après l'entrée en vigueur de l'article 8.
Art. 34.L'article 11/1, alinéa 2, de l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire, inséré par l'article 9, s'applique aux circonstances qui ont lieu après l'entrée en vigueur de l'article 9.
Art. 35.L'article 33 de l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire, remplacé par l'article 14, et l'article 33quater, inséré par l'article 16, s'appliquent aux demandes introduites à partir du 1er novembre 2024 et pour autant que le congé commence au plus tôt le 1er novembre 2024.
Art. 36.Les articles 46 à 50 de l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire tels que modifiés par les articles 21 à 25 s'appliquent à toutes les premières demandes introduites après l'entrée en vigueur de ces articles et aux prolongations des premières demandes introduites après l'entrée en vigueur de ces articles, à l'exception des prolongations demandées pour des prestations réduites pour raisons médicales en application de l'article 46, alinéa 1er, 1°.
Art. 37.Pour les membres du personnel ayant pris un congé exceptionnel pour cas de force majeure au cours de l'année 2024 avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, la durée maximum du congé d'aidant pour 2024 est réduite du congé exceptionnel pour cas de force majeure déjà pris.
Art. 38.Pour les membres du personnel ayant pris un congé pour motifs impérieux d'ordre familial au cours de l'année 2024 avant la publication du présent arrêté, la somme des différentes périodes de congé pour motifs impérieux d'ordre familial entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024 ne peut pas excéder quarante-cinq jours ouvrables, et la somme des différentes périodes de congé pour motifs impérieux d'ordre familial entre la publication du présent arrêté et le 31 décembre 2024 ne peut pas excéder vingt jours ouvrables.
Chapitre 5.- Dispositions finales
Art. 39.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 3, b), 24, 4° et 28 qui entrent en vigueur dix jours après la publication du présent arrêté et de l'article 4, 2° qui entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Art. 40.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.