Texte 2024008956

6 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 établissant des prescriptions pour le paiement direct aux agriculteurs dans le cadre de la Politique Agricole Commune

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
4-10-2024
Numéro
2024008956
Page
116314
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-09-06/13
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2025
Texte modifié
2023042393
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 établissant des prescriptions pour le paiement direct aux agriculteurs dans le cadre de la Politique Agricole Commune, les modifications suivantes sont apportées :

Au point 10°, b), le membre de phrase " ou à la norme BCAE 8 figurant à l'annexe III du règlement (UE) 2021/2115 " est abrogé ;

Au point 12°, la phrase " Si les bandes tampons ou les bordures de champ peuvent être distingués de la culture adjacente, ils peuvent être pâturés ou fauchés. " est abrogé ;

Il est inséré un point 20° /1, rédigé comme suit :

" couvert végétal : culture semée dans le but principal de maintenir le sol couvert dans la période après la récolte de la culture principale ; ".

Art. 2.Dans l'article 5, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, le membre de phrase " ii) et iii) " est remplacé par le membre de phrase " et ii) ".

Art. 3.Au chapitre 4, section 1re, du même arrêté, il est inséré un article 49/1, rédigé comme suit :

" Art. 49/1. Le ministre peut accorder des dérogations temporaires aux délais et périodes visés à la section 2 si les conditions météorologiques empêchent les agriculteurs de satisfaire à ces exigences au cours d'une année déterminée. ".

Art. 4.L'article 58 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2024, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 58. L'agriculteur prend l'une des mesures suivantes sur au moins 80 % de la surface totale des terres arables de l'entreprise et la maintient au moins du 1er décembre de l'année N au 31 janvier de l'année N+1 :

semer un couvert végétal ou une culture successive. Jusqu'au début des travaux sur le champ pour le semis du couvert végétal ou de la culture successive, les chaumes et le stockage sont conservés ou les résidus végétaux sont laissés à la surface pour couvrir le sol ;

conserver les chaumes et le stockage après la récolte de la culture principale ;

laisser les résidus végétaux à la surface pour couvrir le sol après la récolte de la culture principale ;

conserver la culture pendant l'hiver.

Sur les parcelles dont la texture du sol est lourde, à savoir un sol argileux ou limoneux, le labourage d'hiver est autorisé à partir du 15 octobre sur des sols argileux autre que ceux situés dans la région agricole Polders et Dunes, visée à l'arrêté royal du 24 février 1951 fixant la délimitation des régions agricoles du Royaume, modifié par les arrêtés royaux des 15 juillet 1953, 8 mars 1968 et 15 février 1974, et à partir du 1er décembre sur les sols limoneux. Il s'agit de maintenir le sol couvert après la récolte de la culture principale jusqu'au début du labourage en prenant l'une des mesures suivantes :

semer un couvert végétal ou une culture successive ;

conserver les chaumes et le stockage ;

laisser les résidus végétaux à la surface pour couvrir le sol.

Les parcelles aux sols argileux situées dans la région agricole Polders et Dunes, telle que définie dans l'arrêté royal du 24 février 1951 fixant la délimitation des régions agricoles du Royaume, sont exemptées de l'obligation visée à l'alinéa 1er.

Sur les parcelles à vulnérabilité à l'érosion élevée et très élevée, les obligations suivantes s'appliquent dans le cadre du paquet de base, visé aux annexes 1re et 2 jointes au présent arrêté, en combinaison avec les obligations basées sur la norme de couverture minimale du sol, visées aux alinéas 1er et 2 :

si la culture principale est récoltée avant le 15 octobre, un couvert végétal ou une culture successive est semé avant le 1er décembre. Jusqu'au début des travaux sur le champ pour le semis du couvert végétal ou de la culture successive, les chaumes et le stockage sont conservés ou les résidus végétaux sont laissés à la surface ;

si la culture principale est récoltée après le 15 octobre, au moins une des mesures suivantes est appliquée :

a)un couvert végétal ou une autre culture est semé avant le 1er décembre, les chaumes et le stockage étant conservés ou les résidus végétaux étant laissés à la surface jusqu'au début des travaux sur le champ pour le semis du couvert végétal ou de l'autre culture ;

b)en cas de culture de maïs à grain, choux de Bruxelles ou autres choux : laisser les résidus végétaux à la surface jusqu'au semis de la culture suivante ;

c)le labourage d'hiver est appliqué aux parcelles aux sols limoneux ou argileux, sur la base de la carte des sols ou d'un échantillon de sol. Il s'agit de maintenir le sol couvert après la récolte de la culture principale jusqu'au début du labourage en prenant l'une des mesures suivantes :

1)semer un couvert végétal après la récolte de la culture principale ;

2)conserver les chaumes et le stockage ;

3)laisser les résidus végétaux à la surface ;

si la culture principale n'est pas récoltée avant le 1er décembre, prendre au moins l'une des mesures suivantes :

a)conserver les résidus de culture ou de plantes jusqu'au semis de la culture suivante ;

b)appliquer le labourage d'hiver à des parcelles aux sols limoneux et argileux. Il s'agit de maintenir le sol couvert après la récolte de la culture principale jusqu'au début du labourage en conservant les chaumes et en laissant les résidus végétaux. ".

Art. 5.L'article 59, alinéa 1er, du même arrêté, est complété par un point 3° rédigé comme suit :

" 3° les terres arables ne dépassent pas 10 hectares. ".

Art. 6.A l'article 60 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2024, les modifications suivantes sont apportées :

au paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" L'agriculteur répond à la norme de rotation des cultures en appliquant l'une des mesures suivantes :

appliquer la rotation des cultures au niveau de la parcelle, à l'exclusion des superficies couvertes de cultures pérennes, des herbes et autres plantes fourragères herbacées ou des jachères, en prenant l'une des mesures suivantes:

a)cultiver une culture principale différente de celle de l'année précédente;

b)maintenir après la culture principale de l'année précédente une culture successive qui reste sur la parcelle pendant au moins douze semaines et qui appartient à une espèce végétale différente de la culture principale de l'année en question ;

appliquer la diversification des cultures en respectant les exigences minimales suivantes :

a)lorsque la superficie des terres arables d'une entreprise est supérieure à 10 hectares et inférieure à 30 hectares, au moins deux cultures principales différentes sont cultivées sur les terres arables de cette entreprise, la culture la plus vaste ne dépassant pas 75 % de ces terres arables ;

b)lorsque la superficie des terres arables d'une entreprise est supérieure à 30 hectares, au moins trois cultures principales différentes sont cultivées sur les terres arables de cette entreprise. La culture la plus vaste ne dépasse pas 75 % de ces terres arables et les deux cultures les plus vastes ensemble ne dépassent pas 95 % de ces terres arables. "

au paragraphe 1er, alinéa 3, 3°, les mots " sur un sol sablonneux " sont abrogés ;

le paragraphe 1er, alinéa 3, est complété par les points 4° et 5° rédigés comme suit :

" 4° parcelles avec fraises ;

parcelles pour forçage de chicons. " ;

au paragraphe 1er, les alinéas 4 à 8 sont remplacés par ce qui suit :

" L'agriculteur qui dans le cadre de démonstrations éducatives ou dans le cadre d'essais scientifiques veut appliquer une rotation des cultures qui déroge aux dispositions du paragraphe 1er, alinéa 1er, doit introduire une demande motivée auprès de l'entité compétente à cet effet.

Une demande telle que visée à l'alinéa 4 comprend toutes les données suivantes :

les prénom et nom ou la dénomination du demandeur ;

la culture et la parcelle pour lesquelles le demandeur veut obtenir la dérogation ;

la durée pour laquelle la dérogation est demandée ;

une description de la démonstration éducative ou de l'essai scientifique envisagés, avec mention des dispositions de l'alinéa 1er auxquelles le demandeur veut déroger.

Le demandeur introduit une demande telle que visée à l'alinéa 4 auprès de l'entité compétente au minimum trente jours ouvrables avant le début de la période pour laquelle le demandeur veut obtenir la dérogation. Lorsque la demande précitée est incomplète ou comprend insuffisamment d'informations conformément à l'alinéa 5, l'entité compétente peut demander des informations complémentaires.

Pour une demande telle que visée à l'alinéa 4, l'entité compétente peut autoriser une dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, et prend la décision dans un délai de vingt jours ouvrables après avoir reçu la demande précitée. Lorsque l'entité compétente demande des informations complémentaires conformément à l'alinéa 6, le délai de décision courant est suspendu et un nouveau délai de décision prend cours à partir du jour auquel l'entité compétente reçoit les informations complémentaires. ".

Art. 7.Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés :

l'article 62, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2024 ;

l'article 63 ;

l'article 64, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2024 ;

l'article 65, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2024.

Art. 8.L'article 69 du même arrêté est complété par des alinéas 2 et 3, rédigés comme suit :

" Les agriculteurs sont exemptés de l'interdiction de labour visée à l'alinéa 1er pour réparer les dommages aux prairies permanentes écologiquement sensibles causés par des animaux sauvages ou des espèces invasives, sans préjudice des dispositions du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel et de ses arrêtés d'exécution.

Si l'agriculteur souhaite bénéficier de l'exemption visée à l'alinéa 2, il en informe l'entité compétente avant de procéder à la réparation. Le ministre peut déterminer les documents ou pièces justificatives à joindre à cette notification. ".

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025, à l'exception de l'article 1er, 3° et de l'article 4, alinéas 1er, 2 et 4, qui produisent leurs effets à partir du 1er janvier 2024, et de l'article 4, alinéa 3, qui produit ses effets à partir du 20 août 2024.

Art. 10.Le ministre flamand qui a l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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