Texte 2024008943
Article 1er.Les missions du puériculteur ou de la puéricultrice s'adressent prioritairement aux élèves de moins de 3 ans et 9 mois et aux élèves de l'enseignement maternel présentant des besoins spécifiques. Sans hiérarchie entre elles, leurs missions principales sont :
1. assurer le lien entre l'environnement familial et l'environnement scolaire ;
2. accompagner les élèves dans :
a)une approche globale au regard tant de l'ensemble de leurs besoins physiques, psychologiques, cognitifs, affectifs, sociaux et langagiers que de leurs interactions avec leur environnement ;
b)le respect de leur rythme biologique et leurs besoins, de manière individuelle et collective, afin de favoriser leur apprentissage et une évaluation formative.
3. contribuer à l'organisation et à la gestion de la vie de la classe prenant en compte les besoins physiologiques des élèves ;
4. encadrer d'éventuels stagiaires ou élèves, candidats à la même fonction.
Art. 2.En collaboration et en concertation avec l'instituteur maternel ou l'institutrice maternelle, sous le contrôle de la direction, le puériculteur ou la puéricultrice :
- mène des réflexions visant à améliorer la gestion du temps prioritairement définie en fonction des besoins physiologiques et des rythmes biologiques des élèves ;
- organise les espaces de classe afin d'optimiser l'accueil et de limiter, autant que possible, les changements de lieux et d'adultes référents ;
- prend en charge, le cas échéant, un élève ou un groupe d'élèves dans le cadre d'une activité d'apprentissage.
Art. 3.En dehors des périodes de cours, le puériculteur ou la puéricultrice peut être chargé de l'accueil, de l'animation, de l'aide aux repas et de la surveillance des élèves de moins de 3 ans et 9 mois et des élèves de l'enseignement maternel présentant des besoins spécifiques. Il ou elle participe au travail collaboratif ainsi qu'à toutes les réunions abordant la situation des élèves de maternelle.
Art. 4.En sa qualité de membre de l'équipe éducative, le puériculteur ou la puéricultrice participe aux diverses formations organisées et, notamment, à la formation professionnelle continue visée à l'article 6.1.3-1. du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du décret du 4 avril 2024 relatif aux aides complémentaires dans le secteur de l'enseignement bénéficiant des subventions régionales, abrogeant diverses dispositions en matière d'enseignement fondamental et secondaire et modifiant diverses dispositions relatives aux puériculteurs.
Art. 6.La Ministre ayant l'enseignement obligatoire dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.