Texte 2024008925

2 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au subventionnement des infrastructures et des équipements des milieux d'accueil de la petite enfance

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
20-11-2024
Numéro
2024008925
Page
128510
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-05-02/35
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2024
Texte modifié
belgiquelex

TITRE Ier.- Champ d'application et définitions

Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

l'administration : le service du Gouvernement wallon chargé du subventionnement des infrastructures de la petite enfance ;

l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 avril 2009 : l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 avril 2009 portant réglementation générale et fixant les modalités de subventionnement des milieux d'accueil organisés par " l'Office " et des services d'accueil spécialisé de la petite enfance ;

l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2019 : l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2019 fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et des (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s ;

l'audit : l'expertise du bâtiment au regard des critères minimaux en matière d'infrastructure des milieux d'accueil tels que définis à l'article 2, 5°, du décret du 16 novembre 2023 ;

le bâtiment : l'infrastructure qui abrite un milieu d'accueil visé à l'article 2, 9°, du décret du 16 novembre 2023 ;

le bâtiment subsidiable : le bâtiment améliorable au sens du décret du 16 novembre 2023, ou l'infrastructure qui abritera le milieu d'accueil de type 1 pour lequel la demande de subvention est introduite ;

le coût admissible de l'investissement : le montant des investissements éligibles au calcul de la subvention ;

le coût maximum subsidiable : le montant maximum des investissements éligible au calcul de la subvention par place subventionnée du milieu d'accueil de type 1, défini par le Gouvernement wallon dans la programmation à l'exception des frais indirects et de la taxe sur la valeur ajoutée ;

le décret du 16 novembre 2023 : le décret du 16 novembre 2023 relatif au subventionnement des infrastructures et des équipements des milieux d'accueil de la petite enfance ;

10°les frais indirects : les coûts indirects constitués de frais d'études qui sont indirectement générés par les investissements subsidiés ;

11°le jour : le jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié légal ;

12°le ministre : le ministre qui a les infrastructures de la petite enfance dans ses attributions ;

13°le montant maximum admissible : le coût maximum subsidiable multiplié par le nombre de places subventionnées du milieu d'accueil de type 1 ;

14°l'O.N.E. : l'Office de la Naissance et de l'Enfance créé par le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé " O.N.E. " ;

15°le taux de subventionnement : le pourcentage d'intervention défini par le Gouvernement wallon dans la programmation visée à l'article 3 du décret du 16 novembre 2023.

TITRE II.- Milieux d'accueil de type 1

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Art. 3.Une subvention peut être octroyée pour la durée d'une programmation, au demandeur qui remplit, cumulativement, les critères suivants :

pour les subventions visées à l'article 5, alinéa 1er, 3°, 4°, 5° et 6°, du décret du 16 novembre 2023, le demandeur est titulaire d'un droit réel sur le terrain ou le bâtiment subsidiable qui couvre une période restante de minimum la durée de l'amortissement visée à l'article 6, 1°, 3° et 4°, du décret du 16 novembre 2023 ou le sera au plus tard au moment du dépôt du dossier d'attribution du marché de travaux visé à l'article 21 ;

pour les subventions visées à l'article 5, alinéa 1er, 1°, 2° et 7°, du décret du 16 novembre 2023, le demandeur dispose d'un compromis de vente, d'un permis d'urbanisme qui établit des charges d'urbanisme ou d'un engagement du titulaire de droit réel à lui concéder un droit réel sur le terrain ou le bâtiment subsidiable qui couvre une période restante de minimum la durée de l'amortissement visée à l'article 6, 2° du décret du 16 novembre 2023 ;

le demandeur respecte la réglementation, applicable aux milieux d'accueil de type 1, sur :

a)les marchés publics ;

b)les pouvoirs locaux ;

c)les centres publics d'action sociale ;

d)le bien-être au travail ;

e)les milieux d'accueil organisés par l'ONE ;

f)les services d'accueil spécialisé de la petite enfance ;

g)les maisons d'accueil ;

h)les performances énergétiques du bâtiment ;

i)l'aménagement du territoire ;

j)la sécurité incendie ;

k)la sécurité de la chaine alimentaire ;

le demandeur suit les recommandations de l'audit du bâtiment améliorable effectué sur la base du présent arrêté ;

pour bénéficier des subventions visées à l'article 5, alinéa 1er, 2°, du décret du 16 novembre 2023, le demandeur respecte les exigences fixées dans la programmation pour la construction d'un bâtiment ;

lorsque l'objet de la demande de subvention porte sur un projet qui a bénéficié d'une subvention qui porte sur le même objet et sur tout ou partie d'un bâtiment dans le cadre du décret du 16 novembre 2023 et du présent arrêté, le demandeur a terminé la période d'amortissement prévue par l'article 6 du décret du 16 novembre 2023 ;

lorsque l'objet de la demande de subvention porte sur un projet qui a bénéficié d'une subvention qui porte sur le même objet et sur tout ou partie d'un bâtiment dans le cadre de l'arrêté de l'Exécutif du 8 juillet 1983 réglant pour la Communauté française l'octroi de subventions pour l'achat ou la construction de bâtiments en vue de l'installation de crèches, pouponnières, maisons maternelles et centres d'accueil, ainsi que pour l'agrandissement, la transformation, les grosses réparations, l'équipement et le premier ameublement de ces immeubles, la subvention a été octroyée vingt ans avant l'introduction de la demande ;

le demandeur dispose d'un avis favorable de l'O.N.E.

Chapitre 2.- Programmation, audit et cadastre

Art. 4.L'administration établit le cadastre visé à l'article 2, 3°, du décret du 16 novembre 2023 sur la base :

d'un état des lieux des bâtiments réalisé par les milieux d'accueil de type 1 avant le lancement de la programmation ;

des données recueillies au moyen des audits effectués sur base de l'article 6 ;

des travaux réalisés dans le bâtiment.

A cette fin, au plus tard au lancement de la programmation, chaque milieu d'accueil de type 1 complète un formulaire, dont le modèle et les modalités de transmission sont établis par l'administration.

L'administration réclame, dans les vingt jours de la réception du formulaire, les informations manquantes au milieu d'accueil de type 1 qui dispose de vingt jours à dater de la réception de la demande de complétude pour les transmettre.

Lorsque le dossier est complet, l'administration en informe le milieu d'accueil de type 1.

Art. 5.La programmation établit, conformément à l'article 3 du décret du 16 novembre 2023 et sur la base d'un rapport établi par l'administration, les conditions de subventionnement, le caractère améliorable ou non améliorable des bâtiments, et les objectifs à atteindre.

La programmation est publiée par l'administration sur son site Internet et au Moniteur belge.

Art. 6.Pour l'application des articles 4 et 5, si l'administration l'estime nécessaire, un audit du bâtiment qui vise les critères minimaux en matière d'infrastructure des milieux d'accueil, tel que définis à l'article 2, 5°, du décret du 16 novembre 2023, est réalisé. Le contenu et les modalités de l'audit sont définis par l'administration.

Tout audit est réalisé ou actualisé au maximum cinq ans avant l'introduction de la candidature dans le cadre de la programmation.

Chapitre 3.- Candidature

Art. 7.§ 1er. Dans les six mois de l'adoption de la programmation visée à l'article 3 du décret du 16 novembre 2023, le demandeur introduit un dossier de candidature auprès de l'administration selon les modalités arrêtées par la programmation.

§ 2. Le dossier de candidature contient :

la dénomination et les coordonnées exactes du demandeur ;

pour les milieux d'accueil de type 1 visés à l'article 2, 10°, a) et b), du décret du 16 novembre 2023, soit, une copie de l'autorisation de l'O.N.E., soit une copie de la décision d'octroi du droit aux subsides de l'O.N.E., soit un accord de principe de l'O.N.E. sur la transformation d'un milieu d'accueil de type 2 en milieu d'accueil de type 1 à l'issue de la programmation ;

pour les milieux d'accueil de type 1 visés à l'article 2, 10°, c), du décret du 16 novembre 2023, une copie de l'agrément et de l'arrêté ministériel qui octroie le subventionnement de la maison d'accueil ;

les éléments financiers qui indiquent que le demandeur peut assurer sa quote-part dans le financement du projet ;

pour les subventions visées à l'article 5, alinéa 1er, 1°, 2° et 7°, du décret du 16 novembre 2023, le compromis de vente, le permis d'urbanisme qui établit des charges d'urbanisme, ou l'engagement du titulaire du droit réel à lui concéder un droit réel sur le terrain ou le bâtiment subsidiable qui couvre une période restante de minimum la durée de l'amortissement visée à l'article 6, 2°, du décret du 16 novembre 2023 s'il est retenu dans la programmation ;

pour les subventions visées à l'article 5, alinéa 1er, 3°, du décret du 16 novembre 2023, la preuve que le demandeur est titulaire d'un droit réel de propriété, de superficie ou d'emphytéose sur le terrain qui couvre une période restante équivalant au minimum à la durée de l'amortissement visée à l'article 6, 1°, du décret du 16 novembre 2023, ou à défaut, un engagement du titulaire du droit réel à lui concéder un droit réel couvrant une période restante de minimum la durée de l'amortissement visée à l'article 6, 1°, du décret du 16 novembre 2023 s'il est retenu dans la programmation, au plus tard au moment du dépôt du dossier d'attribution du marché de travaux visé à l'article 21 ;

pour les subventions visées à l'article 5, alinéa 1er, 4°, 5° et 6°, la preuve que le demandeur est titulaire d'un droit réel de propriété, de superficie ou d'emphytéose sur le bâtiment subsidiable qui couvre une période restante de minimum la durée de l'amortissement visée à l'article 6, 3° et 4°, du décret du 16 novembre 2023, ou à défaut, un engagement du titulaire du droit réel à lui concéder un droit réel couvrant une période restante de minimum la durée de l'amortissement visée à l'article 6, 3° et 4°, du décret du 16 novembre 2023 s'il est retenu dans la programmation, au plus tard au moment du dépôt du dossier d'attribution du marché de travaux visé à l'article 21 ;

la décision de l'organe compétent d'introduire le dossier de candidature ;

une attestation qui certifie que le demandeur n'a pas encore passé l'acte qui octroie le droit réel ou la commande des travaux et des fournitures qui font l'objet de la demande de subvention ;

10°le descriptif et l'estimatif du coût des travaux envisagés ;

11°le cas échéant, l'attestation du Service public Fédéral Finances précisant si le demandeur a le droit ou non de récupérer la T.V.A. sur les travaux projetés et dans quelle mesure ;

12°un relevé d'identité bancaire, en abrégé RIB ;

13°l'avis favorable de l'O.N.E. ;

14°tout autre élément exigé par la programmation.

Lorsque le demandeur n'est pas le milieu d'accueil de type 1, le dossier de candidature contient au surplus :

soit, une copie de l'autorisation de l'O.N.E., soit une copie de la décision d'octroi du droit aux subsides pour les milieux d'accueil de type 1 visés à l'article 2, 10°, a) et b), du décret du 16 novembre 2023, soit un accord de principe de l'O.N.E. sur la transformation d'un milieu d'accueil de type 2 en milieu d'accueil de type 1 à l'issue de la programmation ;

lorsque la demande porte sur un des milieux d'accueil de type 1 visés à l'article 2, 10°, c), du décret du 16 novembre 2023, une copie de l'agrément et de l'arrêté ministériel octroyant le subventionnement à la maison d'accueil ;

l'engagement à respecter la durée d'affection du bâtiment conformément à l'article 6 du décret du 16 novembre 2023 ;

une attestation sur l'honneur portant sur la mise à disposition du bâtiment subsidiable au milieu d'accueil de type 1 ;

l'engagement à reprendre la gestion du milieu d'accueil de type 1 ou à trouver un autre gestionnaire du milieu d'accueil si la gestion du milieu d'accueil de type 1 n'est plus assurée.

§ 3. L'administration accuse réception du dossier de candidature dans les dix jours de sa réception. Elle vérifie si le dossier est complet et, au besoin, réclame les pièces et les informations manquantes au demandeur qui dispose de dix jours à dater de la réception de la demande de complétude pour les transmettre.

Lorsque le dossier est complet, l'administration en informe le demandeur.

Dans les soixante jours qui suivent la date limite de réception des candidatures, l'administration analyse chaque dossier de candidature et transmet, si nécessaire, ses remarques au demandeur.

Le demandeur dispose de dix jours à dater de la réception des remarques pour y répondre.

A l'expiration du délai visé à l'alinéa 4, l'administration classe les candidatures recevables selon l'ordre de priorité suivant :

celle qui porte, au moment du dépôt des candidatures, sur le déménagement d'un bâtiment non-améliorable vers un bâtiment subsidiable ;

celle qui vise, au moment du dépôt des candidatures, le subventionnement d'un bâtiment améliorable et qui porte, dans cet ordre, sur :

a)la suppression des problèmes de sécurité relevés notamment dans l'audit du bâtiment améliorable ;

b)la suppression des problèmes de salubrité relevés notamment dans l'audit du bâtiment améliorable ;

c)la mise en conformité du bâtiment améliorable selon les critères minimaux en matière d'infrastructure des milieux d'accueil conformément au décret du 21 février 2019 visant à renforcer la qualité et l'accessibilité de l'accueil de la petite enfance en Communauté française, à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 avril 2009, à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2019 fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et des (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s e et son annexe 1, ou à l'annexe 4 du CRWASS ;

d)l'amélioration de la performance énergétique du bâtiment améliorable ;

celle qui vise un milieu d'accueil situé dans un arrondissement où le taux d'emploi des femmes et des chefs de famille monoparentale est le plus élevé ;

celle qui vise un milieu d'accueil situé dans un arrondissement où le taux moyen de couverture de milieux d'accueil de type 1, arrêté au 31 décembre de la pénultième année qui précède le lancement de la programmation, est le plus défavorable ;

celle qui vise la transformation d'un co-accueil en crèche.

L'administration établit un rapport qui porte sur la recevabilité de chaque candidature, leur classement, l'éligibilité des projets au regard de l'enveloppe définies à l'article 3, § 3, du décret du 16 novembre 2023 et le montant de l'enveloppe maximale de subvention réservée pour chaque projet. Dans un délai de trente jours à dater de l'expiration du délai visé à l'alinéa 4, elle communique ce rapport accompagné des dossiers au ministre en vue de l'adoption du classement par le Gouvernement wallon.

Dans les quarante jours à dater de la réception du rapport de l'administration, le Gouvernement wallon statue sur la recevabilité des candidatures, classe les candidatures recevables conformément au paragraphe 3, alinéa 5, et statue sur leur éligibilité au regard de l'enveloppe définie à l'article 3, § 3, du décret du 16 novembre 2023.

Le Gouvernement wallon fixe le montant de l'enveloppe maximale de la subvention réservée à chaque projet en se référant à l'estimation du coût du projet, au coût maximum subsidiable ainsi qu'au taux de subventionnement appliqué conformément à la programmation et aux dispositions prévues par le présent arrêté.

L'administration notifie aux demandeurs la décision du Gouvernement wallon dans les vingt jours de sa réception.

§ 4. Si un projet retenu ne respecte pas les délais repris dans le présent arrêté ou s'il est abandonné, la Gouvernement wallon peut réattribuer l'enveloppe qui lui avait été réservée aux projets recevables non-retenus selon l'ordre de priorité fixé au paragraphe 3.

Chapitre 4.- Montant de la subvention

Art. 8.§ 1er. Dans la limite des crédits budgétaires visés à l'article 3 du décret du 16 novembre 2023 et déterminée par la programmation, une subvention peut être octroyée au milieu d'accueil de type 1.

La nature des investissements éligibles à la subvention est déterminée dans la programmation.

§ 2. Pour les subventions visées à l'article 5, alinéa 1er, 3°, 4°, 5° et 6°, du décret du 16 novembre 2023, le montant de la subvention visée à l'alinéa 1er est calculé comme suit :

le coût admissible de l'investissement, majoré du pourcentage de la T.V.A. et de dix pour cent supplémentaire qui permet d'intervenir dans les frais indirects, est multiplié par le taux de subventionnement ;

le coût admissible de l'investissement est limité au montant maximum admissible.

Le montant de la subvention ainsi obtenu est arrondi à la dizaine d'euros inférieure.

§ 3. Pour les subventions visées à l'article 5, alinéa 1er, 1°, 2° et 7°, du décret du 16 novembre 2023, le montant de la subvention visée à l'alinéa 1er est calculé comme suit :

le coût admissible de l'investissement, majoré du pourcentage de la T.V.A. ou des droits d'enregistrement, est multiplié par le taux de subventionnement ;

le coût admissible de l'investissement est limité au montant maximum admissible.

Le montant de la subvention ainsi obtenu est arrondi à la dizaine d'euros inférieure.

§ 4. Compte tenu des fluctuations des salaires, charges sociales et des matériaux, le coût maximum subsidiable est indexé au moment de l'accord sur l'attribution du marché de travaux visé à l'article 21 selon la formule définie à l'article 9. Il est arrondi à la dizaine d'euros inférieure et est fixé dans le rapport établi par l'administration soumis au ministre.

L'enveloppe indexée visée à l'article 3, § 3, du décret du 16 novembre 2023 correspond à la somme des montants maxima admissibles, indexés sur la base de l'alinéa 1er, de chaque projet retenu dans la programmation visée à l'article 3 du décret du 16 novembre 2023, augmentée des frais indirects et de la taxe sur la valeur ajoutée liés aux investissements éligibles.

Art. 9.L'indexation du coût maximum subsidiable visée à l'article 8, § 2, est réalisée sur la base des données publiées par le Service Publique Fédéral économie selon la formule suivante : cms = CMS (0,40 s/S+ 0,40 i-2021/I-2021+ 0,2).

Sachant que :

" cms " correspond au coût maximum subsidiable indexé ;

" CMS " correspond au coût maximum subsidiable fixé par la programmation ;

" s " correspond à la moyenne des salaires horaires des ouvriers qualifiés, spécialisés et manoeuvres, fixés par la Commission paritaire nationale de l'Industrie de la Construction ;

" S " correspond à la moyenne des salaires horaires des ouvriers qualifiés, spécialisés et manoeuvres, fixés par la Commission paritaire nationale de l'Industrie de la Construction ;

" i-2021 " correspond à la valeur de l'indice I-2021 matériaux basé sur la réforme Mercuriale 2021 tels que déterminée par le SPF Economie, arrêtée au mois précédent la date d'ouverture des offres du maché public de travaux qui permettent la réalisation de l'investissement subventionné ;

" I-2021 " correspond à la valeur de l'indice I-2021 matériaux basé sur la réforme Mercuriale 2021 tels que déterminée par le SPF Economie, arrêtée au mois précédent le lancement de la programmation.

Les salaires horaires visés au 3° sont majorés du pourcentage global des charges sociales et assurances tel qu'il est admis par le Service Public Fédérale Economie, PME, Classes moyennes et Energie, dix jours avant l'ouverture des offres du maché public de travaux qui permet la réalisation de l'investissement subventionné, et dont l'indice correspond à la catégorie applicable aux employeurs qui relèvent de la commission paritaire de la construction - Travaux de gros oeuvre en général et qui occupent entre dix et vingt travailleurs.

Les salaires horaires visés au 4° sont majorés du pourcentage global des charges sociales et assurances tel qu'il est admis par le Service Public Fédérale Economie, PME, Classes moyennes et Energie, dix jours avant le lancement de la programmation et dont l'indice correspond à la catégorie applicable aux employeurs qui relèvent de la commission paritaire de la construction -Travaux de gros oeuvre en général et qui occupent entre dix et vingt travailleurs.

Le ministre peut adapter les données visées à l'alinéa 2, 3°, 4°, 5° et 6°, conformément aux modifications intervenues en vertu de la législation fédéral en vigueur au moment de l'indexation.

Art. 10.Les subventions visées à l'article 3 ne sont pas octroyées pour des marchés passés par la procédure visée à l'article 92 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.

Chapitre 5.- Modalités et octroi des subventions visées à l'article 5 du décret du 16 novembre 2023

Section 1ère.- Disposition générale - avant-projet

Art. 11.Le demandeur organise une réunion plénière qui est fixée en concertation avec l'administration et l'O.N.E. à une date antérieure à l'expiration du délai fixé dans la notification de la décision visée à l'article 7, § 3, alinéa 9.

Le demandeur invite toute personne physique ou morale susceptible d'intervenir dans le cours de l'élaboration et de la réalisation du projet.

Si la demande de subvention ne porte pas sur un projet qui prévoit une modification de l'aspect fonctionnel du bâtiment, le demandeur peut solliciter auprès de l'administration la suppression de l'étape de la réunion plénière.

Art. 12.Le demandeur communique à l'administration avant la tenue de la réunion plénière, selon les modalités qu'elle détermine :

la convocation à la réunion plénière ;

le dossier de l'avant-projet qui contient :

a)le plan d'implantation ;

b)les plans de chaque niveau, aux formats et à l'échelle imposés par l'administration ;

c)une note explicative, conforme au modèle établi par l'administration ;

d)le calendrier estimatif de la réalisation du projet ;

e)tout autre élément exigé par la programmation.

L'administration accuse réception de l'envoi dans les cinq jours de la réception du dossier. Elle vérifie si le dossier est complet et, au besoin, réclame au demandeur les pièces et les informations manquantes dans le délai qu'elle détermine.

Lorsque le dossier est complet, l'administration en informe le demandeur.

Le dossier est complet au plus tard cinq jours avant la tenue de la réunion plénière.

Art. 13.Dans un délai de vingt jours à dater de la tenue de la réunion plénière, le demandeur transmet, selon les modalités définies par l'administration, à toutes les parties convoquées, le procès-verbal de la réunion plénière et les plans éventuellement modifiés selon les remarques émises lors de cette réunion.

L'administration accuse réception des documents dans les cinq jours de la réception du dossier. Elle vérifie s'ils sont complets et, au besoin, réclame les pièces et les informations manquantes au demandeur qui dispose d'un délai de dix jours à dater de la réception de la demande de complétude pour adapter son dossier et le transmettre à l'administration.

Lorsque le dossier est complet, l'administration en informe le demandeur.

Art. 14.L'administration et l'O.N.E. s'assurent de la conformité de l`avant-projet aux normes et aux réglementations en vigueur ainsi qu'aux critères établis par la programmation dans un délai de dix jours à dater de la complétude du dossier visé à l'article 13 et l'administration en informe le demandeur.

Lorsque l'avant-projet n'est pas conforme, le demandeur dispose de vingt jours à dater de la réception de la demande de complétude pour modifier celui-ci et réintroduire une demande de conformité auprès de l'administration.

Art. 15.Si le demandeur souhaite apporter des modifications fonctionnelles à l'avant-projet, il en formule la demande auprès de l'administration.

La demande visée à l'alinéa 1er contient tous les motifs qui la justifient.

En concertation avec l'O.N.E. l'administration analyse dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la demande la demande de modification en fonction des critères de la programmation et conformément aux normes et aux réglementations en vigueur et informe le demandeur de la décision prise.

La demande est réputée refusée en l'absence de validation par l'administration dans le délai visé à l'alinéa 3.

Art. 16.Une décision de retrait du droit à la subvention est prise en cas de non-respect de l'avant-projet, éventuellement modifié conformément à l'article 15..

Section 2.- Dispositions particulières dans le cadre des subventions visées à l'article 5, alinéa 1er, 1°, 2° et 7°, du décret du 16 novembre 2023

Art. 17.§ 1er. Pour les subventions visées à l'article 5, alinéa 1er, 1°, 2° et 7°, du décret du 16 novembre 2023, dans les soixante jours à dater de l'enregistrement de l'acte d'achat, d'emphytéose, de droit de superficie ou de la mise à disposition du bien dans le cas d'un permis d'urbanisme qui établit des charges d'urbanisme, et au plus tard le 31 décembre de la troisième année de la programmation, le demandeur transmet à l'administration un dossier qui contient :

la décision de l'organe compétent pour engager le demandeur ;

l'extrait de plan cadastral ;

si la demande vise l'achat ou l'acquisition d'un droit réel sur un bâtiment, l'estimation de la valeur vénale du bien ;

une copie de l'acte authentique.

L'estimation visée à l'alinéa 1er, 3°, est opérée par le Comité d'acquisition d'immeubles du territoire où se situe le bien, le Receveur de l'enregistrement ou, par un collège composé d'un notaire et d'un géomètre-expert immobilier inscrit au tableau tenu par le Conseil fédéral des géomètres-experts.

§ 2. L'administration accuse réception du dossier dans les dix jours de sa réception. Elle vérifie si le dossier est complet et, au besoin, réclame les pièces et les informations manquantes au demandeur qui dispose de vingt jours à dater de la réception de la demande de complétude pour les transmettre.

Lorsque le dossier est complet, l'administration en informe le demandeur.

Dans les quarante jours de la réception du dossier complet, l'administration l'analyse et transmet, si nécessaire, ses remarques au demandeur qui dispose d'un délai de quarante jours à dater de la réception de la demande de l'administration pour adapter son dossier et le transmettre à l'administration.

A la réception des documents complémentaires, l'administration dispose de quarante jours pour les analyser et établir un rapport complet déterminant le montant définitif de la subvention qu'elle communique, accompagné du dossier complet, au ministre.

Le ministre statue sur le dossier dans un délai de quarante jours à dater de la réception du rapport de l'administration.

L'administration notifie au demandeur la décision du ministre.

§ 3. Le montant définitif de la subvention est déterminé sur la base des éléments repris au paragraphe 1er, conformément à la programmation et aux dispositions du présent arrêté.

Le montant définitif de la subvention est égal au montant calculé conformément aux dispositions de l'article 8, § 3.

Art. 18.Par dérogation à l'article 17, § 1er, pour les subventions visées à l'article 5, alinéa 1er, 2°, du décret du 16 novembre 2023, le demandeur communique à l'administration le dossier au plus tard six mois à dater de la fin de la construction du bâtiment.

Art. 19.Dans le cadre de l'article 5, alinéa 1er, 7°, du décret du 16 novembre 2023, seule une contrepartie financière unique et versée au moment de la passation des actes peut être mise à charge de la subvention octroyée.

Section 3.- Dispositions particulières dans le cadre des subventions visées à l'article 5, alinéa 1er, 3°, 4°, 5° et 6°, du décret du 16 novembre 2023

Sous-section 1ère.- Dossier de mise en concurrence

Art. 20.§ 1er. Pour les subventions visées à l'article 5, alinéa 1er, 3°, 4°, 5° et 6°, du décret du 16 novembre 2023, le demandeur introduit auprès de l'administration son dossier de mise en concurrence dans un délai de douze mois à dater de la prise de connaissance de la conformité de l'avant-projet.

Le dossier comprend :

le cahier spécial des charges, qui comprend les généralités, les clauses administratives et les clauses techniques, le formulaire d'offre et les documents relatifs à la sécurité et à la santé ;

le métré estimatif établi par poste, aux formats imposés par l'administration ;

les vues en plans des différents niveaux du milieu d'accueil aux formats et à l'échelle imposés par l'administration ;

la décision de l'organe compétent qui approuve les conditions du marché et son mode de passation ;

s'il échet, le projet d'avis de marché ;

si le mode de passation est la procédure négociée sans publication préalable, la liste des entreprises qui seront consultées ;

tout autre document exigé par la programmation.

§ 2. L'administration accuse réception du dossier dans les dix jours de sa réception. Elle vérifie s'il est complet et, au besoin, réclame les pièces et les informations manquantes au demandeur qui dispose d'un délai de vingt jours à dater de la réception de la demande de complétude pour les transmettre.

Lorsque le dossier est complet, l'administration en informe le demandeur.

Dans les quarante jours de la réception du dossier complet, l'administration transmet ses remarques au demandeur qui dispose d'un délai de vingt jours à dater de la réception de la demande de l'administration pour modifier son dossier en tenant compte des remarques émises et le transmettre à l'administration.

L'administration valide le dossier de mise en concurrence et en informe le demandeur.

Sous-section 2.- Dossier d'attribution

Art. 21.§ 1er. Pour les subventions visées à l'article 5, alinéa 1er, 3°, 4°, 5° et 6°, du décret du 16 novembre 2023 le demandeur introduit une demande d'accord sur le dossier d'attribution, selon les modalités fixées par l'administration dans un délai de six mois à dater de la prise de connaissance de la validation du dossier de mise en concurrence.

Le dossier de demande comprend :

en cas de modification du dossier de mise en concurrence validé, le cahier des charges, le métré estimatif et les plans tels que prévu dans les documents de mise en concurrence ;

une copie du ou des avis de marché, si la procédure choisie le requiert ;

le rapport d'ouverture des soumissions ;

le rapport de l'auteur de projet sur l'attribution, qui reprend :

a)la vérification des droits d'accès ;

b)la vérification de la sélection qualitative ;

c)l'analyse de la régularité des offres conformément à la législation relative aux marchés publics ;

d)l'analyse du coordinateur sécurité ;

e)le tableau comparatif des offres, au format imposé par l'administration ;

la décision du maître de l'ouvrage qui désigne l'adjudicataire ainsi que le montant de l'offre approuvée qui détaille les éventuelles options retenues ;

le métré base de commande scindé entre la partie relative au milieu d'accueil de type 1 et les éventuelles autres fonctions, au format imposé par l'administration ;

l'offre du soumissionnaire retenu et l'ensemble de ses annexes ;

le cas échéant, les documents réclamés dans la validation du dossier de mise en concurrence ;

la preuve du droit réel sur le bien qui fait l'objet de la demande si elle n'a pas été fournie précédemment ;

10°le permis d'urbanisme ;

11°tout autre document exigé par la programmation.

§ 2. L'administration accuse réception de la demande dans les dix jours de la réception du dossier. Elle vérifie si le dossier est complet et, au besoin, réclame les pièces et les informations manquantes au demandeur qui dispose de vingt jours à dater de la réception de la demande de complétude pour les transmettre.

Lorsque le dossier est complet, l'administration en informe le demandeur.

Dans les quarante jours de la réception de la demande complète, l'administration transmet ses remarques au demandeur qui dispose d'un délai de vingt jours à dater de la réception de la demande de l'administration pour modifier le dossier d'attribution en tenant compte des remarques émises et le transmettre à l'administration.

L'administration établit un rapport sur le dossier d'attribution, qu'elle communique dans un délai de quarante jours à dater de la réception du dossier complet, accompagné de celui-ci, au ministre.

Le ministre statue sur le dossier d'attribution dans les quarante jours à dater de la réception du rapport de l'administration et en informe le demandeur.

Sous-section 3.- Exécution des travaux

Art. 22.§ 1er. Pour les subventions visées à l'article 5, alinéa 1er, 3°, 4°, 5° et 6°, du décret du 16 novembre 2023, le demandeur de la subvention notifie au soumissionnaire l'attribution du marché dans un délai de quarante jours à dater de la prise de connaissance de la décision d'approbation du dossier d'attribution visé à l'article 21.

Il communique, sans délai, à l'administration une copie de la notification d'attribution du marché et de l'ordre de commencer les travaux.

§ 2. Le demandeur communique à l'administration la date fixée pour la réception provisoire des travaux au minimum dix jours avant la tenue de celle-ci.

Sous-section 4.- Montant définitif de la subvention

Art. 23.§ 1er. Pour les subventions visées à l'article 5, alinéa 1er, 3°, 4°, 5° et 6°, du décret du 16 novembre 2023, le demandeur introduit auprès l'administration, dans les six mois à dater de la réception provisoire des travaux, un dossier qui contient :

les décomptes finaux des entreprises qui contient le détail du calcul des révisions par état d'avancement ;

la délibération du maître de l'ouvrage qui approuve les décomptes finaux ;

les procès-verbaux de réception provisoire ;

les factures de chaque état d'avancement et la facture finale ;

le rapport, établi par poste, qui justifie les dépassements de plus de dix pour cent des quantités présumées du marché initial ;

un rapport, en ce compris une copie des délibérations et des avenants, qui reprend tous les travaux, détaillés par poste, et qui fait état des modifications du marché initial ;

la justification des délais d'exécution en ce compris les éventuels ordres d'interruption et de reprise de chantier ainsi que, le cas échéant, les justifications relatives aux délais supplémentaires et le calcul des amendes de retard ;

une déclaration sur l'honneur par laquelle le demandeur de la subvention atteste :

a)qu'il utilise la subvention aux fins auxquelles elle lui est accordée ;

b)qu'il ne bénéficie pas d'une autre source de subventionnement pour les frais et dépenses couverts par la subvention, ou que le cumul des subventions n'excède pas cent pour cent des coûts de l'investissement subventionné ;

c)qu'il a communiqué à l'administration tout élément dont il a connaissance, susceptible d'avoir une incidence sur la liquidation ou le calcul du montant de la subvention.

§ 2. L'administration accuse réception du dossier dans les dix jours de sa réception. Elle vérifie si le dossier est complet et, au besoin, réclame les pièces et les informations manquantes au demandeur qui dispose de vingt jours à dater de la réception de la demande de complétude pour les transmettre.

Lorsque le dossier est complet, l'administration en informe le demandeur.

Dans les soixante jours de la réception du dossier complet, l'administration analyse le dossier de compte final et transmet, si nécessaire, ses remarques au demandeur afin qui dispose de soixante jours à dater de la réception de la demande de l'administration pour modifier le dossier compte final en tenant compte des remarques émises et le transmettre à l'administration.

A la réception des documents complémentaires, l'administration dispose de quarante jours pour analyser les compléments et établir un rapport complet qui détermine le montant définitif de la subvention qu'elle communique, accompagné du dossier complet, au ministre.

Le ministre statue sur le montant définitif de la subvention dans les quarante jours à dater de la réception du rapport de l'administration.

L'administration notifie au demandeur la décision du ministre.

§ 3. Le dossier est introduit auprès de l'administration au plus tard dans les six ans suivant la fin de la programmation concernée par le projet pour que le dossier soit pris en compte.

§ 4. Le montant définitif de la subvention est déterminé sur la base des éléments repris au paragraphe 1er, conformément à la programmation et aux dispositions du présent arrêté.

La révision des prix du marché proratisée en fonction du coût admissible de l'investissement ainsi que les éventuels avenants, travaux complémentaires ou supplémentaires s'ils sont imprévisibles au stade de l'attribution sont pris en compte dans le coût admissible de l'investissement, et ce dans la limite du montant maximum admissible indexé conformément à l'article 8, § 4.

Le montant définitif de la subvention est égal au montant calculé conformément aux dispositions de l'article 8, § 2.

Section 4.- Procédure

Art. 24.§ 1er. Afin de garantir la bonne exécution de la programmation, le demandeur peut, sur demande motivée, solliciter auprès de l'administration une demande de prolongation des délais uniquement dans le cadre de l'article 11, alinéa 1er, de l'article 17, § 1er, alinéa 1er, de l'article 17, § 2, alinéa 3, de l'article 20, § 1er, alinéa 1er, de l'article 21, § 2, alinéa 3, et de l'article 23, § 2, alinéa 3.

A défaut de réponse de l'administration dans les dix jours, la demande est considérée comme refusée.

§ 2. Afin de garantir la bonne exécution de la programmation, les délais visés à l'article 11, alinéa 1er, et à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, ne donnent pas lieu à une prolongation de délai supérieure à six mois.

Afin de garantir la bonne exécution de la programmation, le délai visé à l'article 21, § 1er, alinéa 1er, ne donne pas lieu à une prolongation de délai supérieure à trois mois.

Art. 25.Afin de garantir la bonne exécution de la programmation, une décision de retrait du droit à la subvention est prise en cas de dépassement des délais visés à l'article 11, alinéa 1er, à l'article 14, alinéa 2, à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, à l'article 17, § 2, alinéa 3, à l'article 18, à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 3, à l'article 21, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 3, à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, à l'article 23, § 2, alinéa 3, et à l'article 23, § 3, éventuellement prorogés conformément à l'article 24, sauf en cas de survenance d'un évènement ou d'un fait indépendant de la volonté du demandeur ou des personnes qui interviennent pour son compte dans l'élaboration ou la réalisation du projet et sur demande dûment motivée.

Art. 26.Par dérogation aux articles 11, 13, 20 et 21, en fonction des particularités du projet retenu, l'administration peut autoriser que l'ordre et les modalités des étapes de la procédure soient modifiés.

Lorsque des modifications sont appliquées conformément à l'alinéa 1er, l'administration adapte la liste des pièces justificatives nécessaires à la liquidation de la subvention.

Chapitre 6.- Liquidation de la subvention

Art. 27.§ 1er. Les subventions visées à l'article 5, 3°, 4° et 5°, du décret du 16 novembre 2023 sont liquidées en quatre avances et un solde comme suit :

une avance qui représente dix pour cent de l'enveloppe de subvention fixée lors de la notification de la sélection des projets, au plus tard quarante jours après la notification de la sélection des projets ;

une deuxième avance qui représente dix pour cent de l'enveloppe de subvention fixée lors de la notification de la sélection des projets, au plus tard un an après la notification de la sélection des projets et pour autant que l'administration ait approuvé le dossier d'avant-projet ;

une troisième avance qui représente dix pour cent de l'enveloppe de subvention fixée lors de la notification de la sélection des projets, au plus tard deux ans après la notification de la sélection des projets et pour autant que l'administration ait approuvé le dossier de mise en concurrence ;

une quatrième avance qui représente cinquante pour cent de l'enveloppe de subvention fixée lors de la notification de la sélection des projets, au plus tard trois ans après la sélection des projets et pour autant que les travaux aient commencés ;

le solde de la subvention déterminée à l'article 23, § 4, dans un délai de six mois à dater de la notification du montant définitif de la subvention et au plus tard le 31 décembre de la dernière année de la programmation.

§ 2. Les subventions visées à l'article 5, 6°, du décret du 16 novembre 2023 sont liquidées comme suit :

une avance qui représente trente pour cent de l'enveloppe de subvention fixée lors de la notification de la sélection des projets, au plus tard quarante jours après la notification de la sélection des projets ;

le solde de la subvention déterminée à l'article 23, § 4, dans un délai de six mois à dater de la notification du montant définitif de la subvention et au plus tard le 31 décembre de la dernière année de la programmation.

§ 3. Les subventions visées à l'article 5, 1°, 2° et 7°, du décret du 16 novembre 2023 sont liquidées comme suit :

une avance représentant trente pour cent de l'enveloppe de subvention fixée lors de la notification de la sélection des projets, au plus tard quarante jours après la notification de la sélection des projets ;

le solde de la subvention déterminée à l'article 17 § 3, dans un délai de six mois à dater de la notification du montant définitif de la subvention et au plus tard le 31 décembre de la dernière année de la programmation.

§ 4. Par dérogation aux paragraphes 1er, si le demandeur n'a pas communiqué à l'administration l'ensemble des éléments qui permet de déterminer le montant définitif de la subvention au 31 octobre de la dernière année de la programmation, une cinquième avance qui équivaut à dix pour cent de l'enveloppe de subvention fixée lors de la notification de la sélection des projets est liquidée au plus tard le 31 décembre de la dernière année de la programmation.

Le solde de la subvention déterminée à l'article 23, § 4, est liquidé dans un délai de six mois à dater de la notification du montant définitif de la subvention.

§ 5. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, si le demandeur n'a pas communiqué à l'administration l'ensemble des éléments qui permet de déterminer le montant définitif de la subvention au 31 octobre de la dernière année de la programmation, une seconde avance qui équivaut à cinquante pour cent de l'enveloppe de subvention fixée lors de la notification de la sélection des projets est liquidée au plus tard le 31 décembre de la dernière année de la programmation.

Le solde de la subvention déterminée à l'article 23, § 4, est liquidé dans un délai de six mois à dater de la notification du montant définitif de la subvention.

Chapitre 7.- Transfert de la gestion du milieu d'accueil de type 1

Art. 28.Le demandeur de la subvention qui prend la décision de confier la gestion du milieu d'accueil à un milieu d'accueil de type 1 après la sélection de son projet communique sans délai à l'administration :

pour les milieux d'accueil de type 1 visés à l'article 2, 10°, a) et b), du décret du 16 novembre 2023, soit, une copie de l'autorisation de l'O.N.E., soit une copie de la décision d'octroi du droit aux subsides, soit un accord de principe de l'O.N.E. sur la transformation d'un milieu d'accueil de type 2 en milieu d'accueil de type 1 à l'issue de la programmation ;

pour les milieux d'accueil de type 1 visés à l'article 2, 10°, c), du décret du 16 novembre 2023, une copie de l'agrément et de l'arrêté ministériel qui octroie le subventionnement à la maison d'accueil ;

l'engagement à respecter la durée d'affection du bâtiment conformément à l'article 6 du décret du 16 novembre 2023 ;

une attestation sur l'honneur qui porte sur le respect des règlementations applicables au mode de gestion et à la mise à disposition du bien subventionné au milieu d'accueil de type 1 ;

l'engagement à reprendre la gestion du milieu d'accueil de type 1 ou à trouver un autre gestionnaire du milieu d'accueil si la gestion du milieu d'accueil de type 1 n'est plus assurée.

Chapitre 8.- Urgence impérieuse

Art. 29.Une subvention peut être octroyée en dehors de la programmation visée à l'article 5, au demandeur qui remplit, cumulativement, les critères visés à l'article 3.

Art. 30.§ 1er. Le demandeur introduit un dossier de demande auprès de l'administration selon les modalités qu'elle détermine.

Le dossier contient les éléments visés à l'article 7, § 2, à l'exception du 15°, ainsi que tous les éléments qui permettent de démontrer que l'urgence impérieuse résulte d'événements imprévisibles pour le milieu d'accueil de type 1, et qui ne peuvent pas lui être imputés.

§ 2. L'administration accuse réception du dossier dans les dix jours de sa réception. Elle vérifie si le dossier est complet et, au besoin, réclame les pièces et les informations manquantes au demandeur qui dispose de dix jours à dater de la réception de la demande de complétude pour les transmettre.

Dans les quinze jours qui suivent la réception du dossier complet, l'administration l'analyse, établit un rapport et le transmet au ministre.

Le ministre statue sur la demande, fixe éventuellement le montant de la subvention et les dépenses éligibles, dans les quinze jours à dater de la réception du rapport de l'administration.

L'administration notifie au demandeur la décision du ministre dans les dix jours de sa réception.

Art. 31.§ 1er. Les subventions visées à l'article 5, 3°, 4° et 5°, du décret du 16 novembre 2023 et octroyées en application de l'article 30 sont liquidées en quatre avances et un solde comme suit :

une avance qui représente dix pour cent de l'enveloppe de subvention fixée lors de la notification visée à l'article 30, § 2, alinéa 4, au plus tard quarante jours après la notification ;

une deuxième avance qui représente dix pour cent de l'enveloppe de subvention fixée lors de la notification visée à l'article 30, § 2, alinéa 4, au plus tard quarante jours après l'approbation du dossier d'avant-projet ;

une troisième avance qui représente dix pour cent de l'enveloppe de subvention fixée lors de la notification visée à l'article 30, § 2, alinéa 4, au plus tard quarante jours après l'approbation du dossier de mise en concurrence ;

une quatrième avance qui représente cinquante pour cent de l'enveloppe de subvention fixée lors de la notification visée à l'article 30, § 2, alinéa 4, au plus tard quarante jours après le début des travaux ;

le solde de la subvention déterminée à l'article 23, § 4, dans un délai de six mois à dater de la notification du montant définitif de la subvention.

Les subventions visées à l'article 5, 1°, 2° et 7°, du décret du 16 novembre 2023 et octroyées en application de l'article 30 sont liquidées comme suit :

une avance représentant trente pour cent de l'enveloppe de subvention fixée lors de la notification visée à l'article 30, § 2, alinéa 4, au plus tard quarante jours après la notification ;

le solde de la subvention déterminée à l'article 17, § 3, dans un délai de six mois à dater de la notification du montant définitif de la subvention.

§ 2. Les procédures fixées aux articles 11 à 26 et à l'article 28 sont applicables à l'octroi de subvention visé à l'article 29 selon les modalités et dans les délais fixés par l'administration en fonction des nécessités liées à l'urgence impérieuse.

TITRE III.- Milieux d'accueil de type 2

Chapitre 1er.- Montant et critères d'octroi de la subvention

Art. 32.Une subvention peut être octroyée au demandeur, dans les limites des crédits budgétaires, pour :

l'achat de matériel spécifique à l'activité du milieu d'accueil en lien direct avec le lieu d'accueil visé à l'article 9, § 1er, du décret du 16 novembre 2023, dont la liste est fixée à l'annexe 1re;

les travaux de sécurisation en lien direct avec le lieu d'accueil visés à l'article 9, §§ 2 et 3, du décret du 16 novembre 2023, dont la liste est fixée à l'annexe 2 ;

les travaux relatifs à la performance énergétique et à la salubrité du bâtiment en lien direct avec le lieu d'accueil visés à l'article 9, § 3, du décret du 16 novembre 2023, dont la liste est fixée à l'annexe 3.

Pour se voir octroyer la subvention visée à l'alinéa 1er, 3°, lorsque la demande de subvention porte sur un projet qui a bénéficié dans le cadre du décret du 16 novembre 2023 et du présent arrêté d'une subvention qui porte sur le même objet et sur tout ou partie du même bâtiment, le demandeur a terminé la période d'amortissement prévue par l'article 9, § 3, alinéa 2, du décret du 16 novembre 2023.

Art. 33.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le montant de la subvention visée à l'article 32 est égal à trente pour cent des dépenses éligibles accordées conformément aux annexes 1, 2 et 3.

Le montant visé à l'alinéa 1er est arrondi à la dizaine inférieure.

Art. 34.Pour bénéficier de la subvention visée à l'article 32, le demandeur remplit, cumulativement, les critères suivants :

le demandeur respecte la réglementation sur :

a)les milieux d'accueil organisés par l'O.N.E. ;

b)les performances énergétiques du bâtiment ;

c)l'aménagement du territoire ;

d)la sécurité incendie ;

e)la sécurité de la chaine alimentaire ;

pour les subventions visées à l'article 32, alinéa 1er, 3°, le demandeur est titulaire d'un droit réel sur le bâtiment couvrant au minimum la période de dix ans visée à l'article 8, § 3, alinéa 2, du décret du 16 novembre 2023, ou s'engage à l'être au plus tard au moment de l'introduction de la demande de liquidation de la subvention ;

pour les subventions visées à l'article 32, alinéa 1er, 3°, le demandeur suit les recommandations de l'audit effectué sur la base du présent arrêté ;

pour les subventions visées à l'article 32, alinéa 1er, 2° et 3°, disposer d'un avis favorable de l'O.N.E. sur le projet.

Chapitre 2.- Modalités et conditions d'octroi de la subvention.

Section 1ère.- Achat de matériel spécifique à l'activité du milieu d'accueil

Art. 35.§ 1er. Pour bénéficier de la subvention visée à l'article 32, alinéa 1er, 1°, le demandeur introduit auprès de l'administration, selon les modalités qu'elle détermine, une demande qui comprend :

une copie, soit de l'autorisation de l'O.N.E., soit de l'accord de O.N.E. pour l'ouverture du lieu d'accueil des accueillants salariés, soit de l'accusé de réception de l'O.N.E. du dossier complet pour la création d'un nouveau milieu d'accueil ;

l'engagement du demandeur à respecter les normes d'autorisation édictées par l'O.N.E. ;

la copie des factures détaillées du matériel acheté ;

la preuve du paiement des factures fournies ;

un relevé d'identité bancaire, en abrégé RIB ;

une déclaration sur l'honneur par laquelle le demandeur atteste :

a)qu'il utilise la subvention aux fins auxquelles elles lui sont accordées ;

b)qu'il ne bénéficie pas d'une autre source de subventionnement pour les frais et dépenses couverts par la subvention, ou que le cumul des subventions dont il bénéficie n'excède pas cent pour cent des coûts de l'investissement subventionné ;

c)qu'il a communiqué à l'administration tout élément dont il a connaissance, susceptible d'avoir une incidence sur la liquidation ou le calcul du montant de la subvention.

§ 2. L'administration accuse réception de la demande dans les dix jours de la réception du dossier. Elle vérifie si le dossier est complet et, au besoin, réclame les pièces et les informations manquantes au demandeur qui dispose de vingt jours à dater de la réception de la demande de complétude pour les transmettre.

Lorsque le dossier est complet, l'administration en informe le demandeur.

Dans les quarante jours de la réception de la demande complète, l'administration analyse la demande et détermine les éléments éligibles à la subvention conformément à l'annexe 1.

Elle transmet ses éventuelles remarques au demandeur qui dispose de vingt jours à dater de leur réception pour faire valoir ses observations écrites et apporter des compléments d'information éventuels. Passé ce délai, l'administration considère que le demandeur marque son accord sur les remarques émises.

L'administration dispose de trente jours à dater de la réception des observations et des compléments pour analyser les observations et documents complémentaires reçus et établir un rapport sur le dossier de demande qu'elle communique, accompagné du dossier complet, au ministre.

Le ministre statue sur la demande de subventionnement dans un délai de vingt jours à dater de la réception du rapport de l'administration.

L'administration notifie au demandeur la décision du ministre dans un délai de vingt jours à dater de sa réception.

Si le montant calculé dépasse le montant au-delà duquel un avis de l'inspection des finances est requis, le délai visé à l'alinéa 6 est prolongé de quarante jours.

Section 2.- Travaux de sécurisation des lieux d'accueil

Art. 36.§ 1er. Pour bénéficier de la subvention visée à l'article 32, alinéa 1er, 2°, le demandeur introduit auprès de l'administration, selon les modalités qu'elle détermine, une demande qui comprend :

une copie, soit de l'autorisation de l'O.N.E., soit de l'accord de O.N.E. pour l'ouverture du lieu d'accueil des accueillants salariés, soit de l'accusé de réception de l'O.N.E. du dossier complet pour la création d'un nouveau milieu d'accueil ;

les rapports de l'O.N.E. et du service de prévention incendie qui reprend les travaux de sécurisation exigés ;

l'engagement du demandeur à respecter les normes d'autorisation édictées par l'O.N.E. ;

un estimatif du montant total des travaux envisagés ;

Un relevé d'identité bancaire, en abrégé RIB ;

L'avis favorable de l'O.N.E. ;

une déclaration sur l'honneur par laquelle le demandeur atteste :

a)qu'il utilise la subvention aux fins auxquelles elles lui sont accordées ;

b)qu'il ne bénéficie pas d'une autre source de subventionnement pour les frais et les dépenses couverts par la subvention, ou que le cumul des subventions dont il bénéfice n'excède pas cent pour cent des coûts de l'investissement subventionné ;

c)qu'il a communiqué à l'administration tout élément dont il a connaissance, susceptible d'avoir une incidence sur la liquidation ou le calcul du montant de la subvention.

§ 2. L'administration accuse réception de la demande dans les dix jours de la réception du dossier. Elle vérifie si le dossier est complet et, au besoin, réclame les pièces et les informations manquantes au demandeur qui dispose de vingt jours à dater de la réception de la demande de complétude pour les transmettre.

Lorsque le dossier est complet, l'administration en informe le demandeur.

Dans les quarante jours de la réception de la demande complète, l'administration analyse la demande et détermine les éléments éligibles à la subvention, conformément à l'annexe 2.

Elle transmet ses éventuelles remarques au demandeur qui dispose de vingt jours à dater de leur réception pour faire valoir ses observations écrites et apporter des compléments d'information éventuels.

Passé ce délai, l'administration considère que le demandeur marque son accord sur les remarques émises.

L'administration dispose de trente jours à dater de la réception des observations et des compléments d'information du demandeur pour établir un rapport sur le dossier de demande qu'elle communique, accompagné du dossier complet, au ministre.

Le ministre statue sur la demande de subvention et fixe le montant provisoire de la subvention dans un délai de vingt jours à dater de la réception du rapport de l'administration.

L'administration notifie au demandeur la décision du ministre dans un délai de vingt jours à dater de sa réception.

Si le montant calculé dépasse le montant au-delà duquel un avis de l'inspection des finances est requis, le délai visé à l'alinéa 7 est prolongé de quarante jours.

Section 3.- Travaux relatifs à la performance énergétique et à la salubrité des crèches

Art. 37.§ 1er. Pour bénéficier de la subvention visée à l'article 32, alinéa 1er, 3°, le demandeur introduit auprès de l'administration, selon les modalités qu'elle détermine, une demande qui comprend :

une copie, soit de l'autorisation de l'O.N.E., soit de l'accord de O.N.E. pour l'ouverture du lieu d'accueil des accueillants salariés, soit de l'accusé de réception de l'O.N.E. du dossier complet pour la création d'un nouveau milieu d'accueil ;

si la demande vise des travaux de sécurisation, les rapports de l'O.N.E. et du service de prévention incendie qui reprend les travaux de sécurisation exigés ;

l'engagement du demandeur à respecter les normes d'autorisation édictées par l'O.N.E. ;

un relevé d'identité bancaire, en abrégé RIB ;

un estimatif du montant total des travaux envisagés ;

l'avis favorable de l'O.N.E. ;

une déclaration sur l'honneur par laquelle le demandeur atteste :

a)qu'il utilisera la subvention aux fins auxquelles elles lui sont accordées ;

b)qu'il ne bénéficiera pas d'une autre source de subventionnement pour les frais et les dépenses couverts par la subvention, ou que le cumul des subventions n'excèdera pas cent pour cent des coûts de l'investissement subventionné ;

c)qu'il communiquera à l'administration tout élément dont il a connaissance, susceptible d'avoir une incidence sur la liquidation ou le calcul du montant de la subvention.

§ 2. Les travaux ne peuvent pas être commandés avant d'avoir reçu l'accord du ministre sur la demande de subvention, à défaut le demandeur perd tout droit à la subvention.

§ 3. L'administration accuse réception de la demande dans les dix jours de la réception du dossier. Elle vérifie si le dossier est complet et, au besoin, réclame les pièces et informations manquantes au demandeur qui dispose de vingt jours à dater de la réception de la demande de complétude pour les transmettre.

Lorsque le dossier est complet, l'administration en informe le demandeur et réalise un audit du bâtiment occupé par le milieu d'accueil de type 2 et visé par la demande, selon les modalités qu'elle détermine.

Dans les soixante jours de la réception du rapport d'audit, l'administration analyse la demande et détermine les éléments éligibles à la subvention conformément à l'annexe 3 et en tenant compte des recommandations formulées dans le rapport d'audit.

Elle transmet ses éventuelles remarques ainsi que le rapport d'audit au demandeur qui dispose de vingt jours à dater de leur réception pour faire valoir ses observations écrites et apporter des compléments d'informations ou des modifications éventuelles.

Passé ce délai, l'administration considère que le demandeur marque son accord sur les remarques émises.

L'administration dispose de trente jours à dater de la réception des observations écrites, des compléments d'informations et des modifications pour les analyser et établir un rapport sur le dossier de demande qu'elle communique, accompagné du dossier complet, au ministre.

Le ministre statue sur la demande de subvention et fixe le montant provisoire de la subvention dans un délai de quarante jours à dater de la réception du rapport de l'administration.

L'administration notifie au demandeur la décision du ministre dans un délai de vingt jours à dater de sa réception.

Si le montant calculé dépasse le montant au-delà duquel un avis de l'inspection des finances est requis, le délai visé à l'alinéa 7 est prolongé de quarante jours.

Chapitre 3.- Liquidation de la subvention

Art. 38.§ 1er. Après réalisation des travaux visés à l'article 32, alinéa 1er, 2° et 3°, le demandeur introduit une demande de liquidation de la subvention auprès de l'administration selon les modalités qu'elle détermine.

La demande comprend :

la copie des factures détaillées des travaux réalisés ;

la preuve du paiement des factures fournies ;

l'avis favorable de l'O.N.E. sur les travaux effectués ;

une déclaration sur l'honneur par laquelle le demandeur de la subvention atteste :

a)qu'il utilise la subvention aux fins auxquelles elle lui est accordée ;

b)qu'il ne bénéficie pas d'une autre source de subventionnement pour les frais et dépenses couverts par la subvention, ou que le cumul des subventions n'excède pas cent pour cent des coûts de l'investissement subventionné ;

c)qu'il a communiqué à l'administration tout élément dont il a connaissance, susceptible d'avoir une incidence sur la liquidation ou le calcul du montant de la subvention.

§ 2. L'administration accuse réception de la demande dans les dix jours de la réception du dossier. Elle vérifie si le dossier est complet et, au besoin, réclame les pièces et les informations manquantes au demandeur qui dispose de vingt jours à dater de la réception de la demande de complétude pour les transmettre.

Lorsque le dossier est complet, l'administration en informe le demandeur.

Dans les vingt jours de la réception de la demande complète, l'administration analyse la demande et détermine les éléments éligibles à la subvention, conformément aux annexes 1, 2 et 3, ainsi que le montant définitif de la subvention.

L'administration transmet ses éventuelles remarques au demandeur qui dispose de vingt jours à dater de leur réception pour faire valoir ses observations écrites et apporter des compléments d'information éventuels.

L'administration dispose de trente jours à dater de la réception des observations et des compléments d'information pour analyser les observations et les documents complémentaires reçus et établit un rapport qui détermine le montant définitif de la subvention qu'elle communique, accompagné du dossier complet, au ministre.

Le ministre statue sur la demande de subventionnement et sur le montant définitif de la subvention dans un délais de quarante jours à dater de la réception du rapport de l'administration.

L'administration notifie au demandeur la décision du ministre dans un délai de vingt jours à dater de sa réception.

§ 3. Le montant définitif de la subvention n'excède pas de plus de quinze pour cent le montant fixé provisoirement par la décision du ministre visée aux articles 36, § 2, et 37, § 3.

Art. 39.§ 1er. Les subventions visées à l'article 32, alinéa 1er, 2° et 3°, sont liquidées, en fonction des crédits budgétaires disponibles.

§ 2. Les subventions visées à l'article 32, alinéa 1er, 1°, sont liquidées comme suit :

une avance qui représente trente pour cent de l'enveloppe de subvention fixée lors de la notification de l'acceptation des projets, au plus tard quarante jours après la notification de celle-ci ;

le solde de septante pour cent de la subvention, dans un délai de quarante jours à dater de la date de réception par l'administration de la facture finale.

§ 3. Les subventions visées aux articles 32, alinéa 1er, 1° et 2°, sont liquidées endéans les soixante jours à dater de la notification de la décision du ministre par l'administration.

§ 4. Par dérogation au paragraphe 3, lorsque le demandeur le sollicite auprès de l'administration, les subventions visées à l'article 32, alinéa 1er, 1°, peuvent être liquidées en deux tranches, conformément au paragraphe 2.

Dans cette hypothèse, il est fait application de la procédure fixée aux article 37 et 38.

TITRE IV.- Suspension, retrait et récupération de la subvention

Art. 40.Il est procédé à la récupération de toute ou partie de la subvention par l'administration lorsque :

le projet qui bénéficie d'une subvention en vertu du présent arrêté est financé en tout ou en partie par une assurance ;

le demandeur bénéficie d'une autre source de subventionnement pour les frais et les dépenses couverts par la subvention ;

le cumul des subventions dont le demandeur bénéficie dépasse cent pour cent des coûts de l'investissement subventionné.

Art. 41.En cas de non-respect des dispositions prises par et en vertu du décret du 16 novembre 2023 et du présent arrêté, le ministre peut suspendre la liquidation de la subvention, retirer la décision d'octroi de subvention ou récupérer tout ou partie de la subvention liquidée, conformément à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes et à l'article 61 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes.

Art. 42.§ 1er. Lorsque l'administration formule une proposition de suspension de la liquidation de la subvention, de retrait de la décision d'octroi de subvention ou de récupération de toute ou partie de la subvention liquidée, elle notifie cette proposition, ainsi que les motifs invoqués, au bénéficiaire de la subvention en l'informant qu'il dispose d'un délai de vingt jours à dater de la réception de la notification pour consulter son dossier et faire valoir ses observations écrites.

§ 2. S'il le souhaite, le bénéficiaire de la subvention sollicite, dans le délai prévu au paragraphe 1er, une audition auprès de l'administration.

A cette fin, l'administration convoque le bénéficiaire, en indiquant le lieu et l'heure de l'audition.

La convocation mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil.

Le bénéficiaire peut solliciter un report d'audition.

L'absence à l'audition, le refus de comparaître ou le refus de présenter sa défense est acté au procès-verbal d'audition.

L'administration complète le dossier par les observations écrites du bénéficiaire de la subvention et par le procès-verbal d'audition et le transmet au ministre.

§ 3. Le ministre statue dans un délai de quarante jours à dater de la réception du dossier.

L'administration notifie au bénéficiaire de la subvention la décision du ministre dans les quinze jours de sa réception.

Art. 43.Lorsque à l'issue de la vérification du dossier visé à l'article 23, il est constaté que les avances versées au bénéficiaire de la subvention dépassent le montant auquel il a droit, l'administration le lui notifie.

Il est procédé à la récupération du trop-perçu dans les soixante jours de la notification visée à l'alinéa 1er.

Art. 44.En cas de non-respect par le bénéficiaire de l'affectation du bâtiment et des biens subventionnés, et des durées d'amortissement prévues à l'article 6 et 9, § 3, alinéa 2, du décret du 16 novembre 2023, il est procédé à la récupération de la subvention au prorata des années durant lesquelles l'affectation du bâtiment et des biens n'a pas été respectée.

TITRE V.- Contrôles

Art. 45.L'administration est chargée du contrôle du respect des dispositions du décret du 16 novembre 2023 et du présent arrêté.

A cet effet, l'administration peut solliciter la communication de toute pièce justificative complémentaire qu'elle estime nécessaire au contrôle de l'utilisation de la subvention.

Art. 46.Les agents de l'administration chargés du contrôle visés à l'article 45 ont libre accès aux chantiers et aux locaux, dans le respect de l'article 22 de la Constitution et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Ils peuvent solliciter, sur place, la consultation de tout document qu'ils jugent utile à l'accomplissement de leur mission.

TITRE VI.- Dispositions finales

Art. 47.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2024.

Art. 48.Le ministre qui a les infrastructures de la petite enfance dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

Annexe 1re- matériel éligible spécifique à l'activité du milieu d'accueil

A. Espace d'accueil

casiers/étagères - nombre limité à la capacité du milieu d'accueil majoré de dix pour cent et arrondi à l'unité supérieure

porte-manteaux- nombre limité à la capacité du milieu d'accueil majoré de dix pour cent et arrondi à l'unité supérieure

table et coussin à langer pour parents

petit banc

petite table basse

tableau d'affichage

B. Activités intérieures.

parc

espace au sol sécurisé pour tous petits

berceau ou équivalent

tapis de jeux

tapis de sol/dalles isolantes

étagères jeux

rayonnage avec bacs de rangement

coussin d'allaitement

éclairage indirect adapté

10°Moustiquaires pour les espaces spécifiques à l'activité

11°Module de psychomotricité

C. SOMMEIL-REPOS

lits + matelas /couchettes - nombre limité à la capacité du milieu d'accueil majoré de dix pour cent et arrondi à l'unité supérieure

baby-phone

store non occultant pour les espaces spécifiques à l'activité.

Moustiquaires pour les espaces spécifiques à l'activité

D. SOINS

table et coussin à langer

petit escalier

étagères

casiers - nombre limité à la capacité du milieu d'accueil majoré de dix pour cent et arrondi à l'unité supérieure

baignoire pédiatrique ;

petit WC enfant (fixe) - hauteur 22 cm maximum ;

lave main à hauteur d'enfant ;

E. ESPACE REPAS

petite table

petites chaises

chaise haute

baby-relax

chaise/fauteuil confortable avec accoudoirs pour l'accueillante/ puéricultrice

F. ACTIVITES EXTERIEURES

abri de jardin pour ranger jeux (Surface maximale prise en compte douze m2 pour les milieux d'accueil d'une capacité allant jusque vingt et un enfants - vingt-cinq m2 pour les milieux d'accueil dont la capacité dépasse vingt et un enfants)

tables et chaises pour enfants

parasol

poussette double ou triple

tapis de sol/dalles isolantes

Module de psychomotricité

G. NETTOYAGE

container poubelles d'une capacité minimum de quarante litres

Art. N2.

Annexe 2 - travaux de sécurisation

SECURITE

clôture de l'espace extérieur enfants

sonnette avec vidéophone et ouverture depuis l'intérieur

barrières : escaliers, cuisine, espace activité, cache radiateurs

protection poêle

PREVENTION INCENDIE

détecteurs de fumée

Extincteur(s)

couverture anti feu

pictogrammes " Sortie de secours "

éclairage de sécurité

porte(s) coupe-feu

contrôles installations gaz/électricité

mise en ordre gaz/électricité

autres demandes du service régional d'incendie (à détailler)

Pour les points 1° à 4°, l'achat de matériel seul afin de réaliser les travaux de sécurisation repris dans la liste est également éligibles.

Art. N1.

Annexe 3 - travaux relatifs à la performance énergétique et à la salubrité

Toiture - Remplacement de la couverture

Toiture - Appropriation de la charpente

Toiture - Remplacement du dispositif de collecte et d'évacuation des eaux pluviales

Toiture - Isolation thermique du toit ou des combles

Assèchement des murs - infiltration

Assèchement des murs - humidité ascensionnelle

Renforcement des murs instables ou démolition/reconstruction totale de ces murs

Remplacement des supports des aires de circulation d'un ou plusieurs locaux

Elimination de la mérule ou de tout champignon aux effets analogues

Elimination du radon

Isolation thermique des murs

Isolation thermique des sols

Appropriation de l'installation électrique

Appropriation de l'installation de gaz

Remplacement des menuiseries/vitrages extérieur(e)s

Pompe à chaleur pour l'eau chaude sanitaire

Pompe à chaleur pour le chauffage ou combinée

Chaudière biomasse

Chauffe-eau solaire

Chaudière biomasse combiné(e) avec chauffe-eau solaire en une opération

Système de Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC) simple flux

Système VMC double flux (avec récupération de chaleur)

Augmentation des rendements de production, de distribution, de stockage, d'émission et de régulation des installations de chauffage

Augmentation des rendements de production, de distribution, de stockage et de régulation d'eau chaude sanitaire

Panneaux photovoltaïques

Batterie de stockage d'électricité

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.