Texte 2024008919
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°plan d'action : un plan d'action supporté par l'entreprise qui démontre comment la condition visée à l'article 2, 6°, b) du décret sera remplie dans le délai de deux ans maximum conformément à l'article 7, alinéa 2 ;
2°décret du 22 mars 2024 : le décret du 22 mars 2024 relatif à l'appui à l'économie sociale et à la responsabilité sociale des entreprises ;
3°département : le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale, visé à l'article 29/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;
4°ministre : le ministre flamand qui a l'économie sociale dans ses attributions.
Art. 2.Nonobstant l'application des conditions visées à l'article 2, 6°, a) à d), du décret du 22 mars 2024, les entreprises d'emploi social remplissent toutes les conditions suivantes :
1°elles exercent des activités continues et récurrentes sur le territoire de la Région flamande ;
2°l'objet visé à l'article 2, 6°, a), du décret précité constitue le but statutaire de l'entreprise ;
3°elles s'engagent aux obligations statutaires de :
a)distribuer annuellement un maximum de 33 % du bénéfice à affecter ;
b)distribuer un maximum de 33 % du bénéfice reporté sous forme de tantièmes ;
c)en cas de retrait total ou partiel des actions, limiter la plus-value de la part de retrait à un maximum de 33 % ;
d)en cas d'abrogation de l'objet, visé à l'article 2, 6°, a), du décret précité, ou en cas de dissolution et de liquidation de l'entreprise, affecter au moins 60% du patrimoine subsistant après apurement du passif et remboursement de la somme réellement versée par les actionnaires et pas encore remboursée sur les actions, à un but qui correspond le plus possible à l'objet précité.
Art. 3.Les entreprises introduisent une demande d'agrément en tant qu'entreprise d'emploi social auprès du département au moyen du formulaire électronique de demande mis à disposition par le département.
La demande d'agrément en tant qu'entreprise d'emploi social se compose de tous les éléments suivants :
1°le formulaire électronique de demande visé à l'alinéa 1er, complété ;
2°les statuts, qui démontrent que l'entreprise remplit les conditions, visées à l'article 2, 6°, a), et c), du décret du 22 mars 2024, et à l'article 2 du présent arrêté ;
3°le nombre de travailleurs, visé à l'article 2, 6°, b), du décret précité, travaillant dans l'entreprise à la date de la demande ;
4°le nombre total de travailleurs travaillant dans l'entreprise à la date de la demande.
La demande d'agrément en tant qu'entreprise d'emploi social débutante mentionne le formulaire et les données visés à l'alinéa 2, 1° et 2°, et comprend le plan d'action visant à remplir la condition, visée à l'article 2, 6°, b), du décret du 22 mars 2024, au plus tard dans le délai, conformément à l'article 7, alinéa 2, du présent arrêté, après la date de réception de la décision d'agrément.
Art. 4.Le département évalue la recevabilité de la demande visée à l'article 3. La demande visée à l'article 3 est recevable lorsqu'elle remplit toutes les conditions suivantes :
1°elle a été introduite par voie électronique ;
2°elle est dûment et correctement remplie et contient toutes les données nécessaires visées à l'article 3 ;
3°elle comprend, le cas échéant, le plan d'action.
Le département évalue la recevabilité de la demande visée à l'article 3 dans les sept jours et informe le demandeur de sa décision par écrit. En cas de déclaration d'irrecevabilité, le demandeur peut introduire une nouvelle demande.
Art. 5.Le département examine, dans les quarante-cinq jours après la décision de recevabilité, visée à l'article 4, alinéa 2, si une demande recevable remplit les conditions visées à l'article 3.
Le département évalue la faisabilité du plan d'action et peut demander des informations supplémentaires à cet effet.
Le délai visé à l'alinéa 1er est suspendu si le département ne reçoit pas les informations complémentaires demandées de la part de l'entreprise.
Le département déclare la demande non fondée si le demandeur ne fournit pas par écrit les informations complémentaires visées à l'alinéa 2 dans un délai de trente jours à compter du jour où le demandeur a reçu la demande d'informations complémentaires.
Art. 6.Le ministre décide, après avis préalable du département, de l'octroi de l'agrément en tant qu'entreprise d'emploi social et de l'agrément en tant qu'entreprise d'emploi social débutante.
Art. 7.L'agrément en tant qu'entreprise d'emploi social est valable pour une durée indéterminée.
L'agrément en tant qu'entreprise d'emploi social débutante est accordée une fois. La durée de l'agrément est fixée à deux ans.
Pour les entreprises avec le label d'économie de services locaux ou de département de travail adapté ayant bénéficié de la période transitoire conformément à l'article 35 du décret du 22 mars 2024, la durée est fixée à un an.
Les délais visés aux alinéa 2 et 3 prennent cours la date visée à la décision d'agrément.
Art. 8.Les entreprises d'emploi social agréées et les entreprises d'emploi social débutantes informent le département de tout changement affectant leur agrément.
Sur avis du département, le ministre suspend ou retire l'agrément si l'entreprise ne remplit pas les conditions visées à l'article 2, 1° à 3°, du présent arrêté.
Art. 9.Par dérogation aux articles 3 à 7 du présent arrêté, les entreprises visées à l'article 35 du décret du 22 mars 2024 peuvent se présenter auprès du département pour l'agrément automatique du label d'une entreprise d'emploi social.
Le label visé à l'alinéa 1er est valable jusqu'au 31 décembre 2025.
Art. 10.Les articles 7, § 1er, et 35, du présent décret du 22 mars 2024, entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Art. 11.Le ministre flamand qui a l'économie sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.