Texte 2024008914
Chapitre 1er.- Disposition générale
Article 1er. Le présent arrêté prévoit la transposition partielle de la directive déléguée 2024/299 de la Commission du 27 octobre 2023 modifiant la directive 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la méthode de déclaration des projections des émissions pour certains polluants atmosphériques.
Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement
Art. 2.Dans l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2024, aux DEFINITIONS DES ONDES ELECTROMAGNETIQUES (chapitres 2.14 et 6.10), le point 13° est remplacé par ce qui suit :
" 13° azimut : direction vers laquelle l'antenne émettrice directionnelle est orientée (0° = nord, 90° = est, 180° = sud, 270° = ouest) ; ".
Art. 3.A l'article 5.1.0.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " sous-rubrique 1.2 " est remplacé par le membre de phrase " rubrique 1 " ;
2°l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 4.L'article 5.2.2.8.6 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 novembre 2003, 7 mars 2008, 10 février 2017 et 3 mai 2019, est abrogé.
Art. 5.A l'article 5.2.4.1.12, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2006 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mai 2014, 21 septembre 2018 et 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 2, le membre de phrase " du VLAREL, " est remplacé par le membre de phrase " du VLAREL reconnu pour l'échantillonnage concerné, " ;
2°entre les alinéas 2 et 3, un alinéa est inséré rédigé comme suit :
" Si l'exploitant effectue l'échantillonnage du déchet, il effectue l'approbation de cet échantillonnage conformément au code de bonnes pratiques pour l'autocontrôle de l'échantillonnage de déchets. L'approbation précitée est valable trois ans maximum. " ;
3°dans l'alinéa 4, le membre de phrase " du VLAREL, " est remplacé par le membre de phrase " du VLAREL reconnu pour les tests concernés, ".
Art. 6.Dans l'article 5.20.2.1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, le membre de phrase " 1.1 et 20.1.2 " est remplacé par le membre de phrase " 20.1.2, a) ".
Art. 7.Dans l'article 5.20.2.7, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, l'alinéa 1er est abrogé.
Art. 8.Dans l'article 5.43.2.41 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 2017, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" L'exploitant d'une ou de plusieurs installations de combustion dont la puissance thermique nominale est égale ou supérieure à 1 MW ou une personne déléguée à cette fin par l'exploitant, enregistre les installations de combustion à l'aide des instruments rendus disponible à cet effet par le Département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire. Les données de ces installations de combustion sont enregistrées au plus tard le 31 décembre 2025. ".
Art. 9.Dans l'article 5.58.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, le membre de phrase " la rubrique 58 " est remplacé par le membre de phrase " la rubrique 58, 1°, ".
Art. 10.A l'article 6.10.2.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2011 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'attestation de conformité n'est pas requise pour l'exploitation des antennes émettrices fixes, telles que visées à l'article 6.10.2.1, alinéa 1er, à condition que les distances libres de la zone de sécurité aient au moins les dimensions, visées au tableau ci-dessous :
PIRE (W) | < 3 | < 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
distance (m) | Dispense de notification sauf SAWAP | Dispense de demande d'attestation | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Dans l'alinéa 1er, on entend par SAWAP : le small area wireless access points ou les points d'accès sans fil à portée limitée, visés à l'article 2, 23), de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen.
Pour les fréquences supérieures à 400 MHz, une correction des distances peut être appliquée par rapport aux niveaux de référence à la fréquence concernée, telles que visées au tableau repris à l'article 6.10.2.1, alinéa 1er. Les puissances moyennes effectivement rayonnées supérieures à 20 W nécessitent toujours une attestation de conformité.
Dans le cas d'une exemption des demandes d'une attestation de conformité, l'opérateur soumet, avant l'exploitation, une notification via le site web de la division chargée des nuisances environnementales des ondes électromagnétiques, telles que visées à l'article 6.10.2.2bis. Les puissances moyennes effectivement rayonnées supérieures à 20 W nécessitent toujours une attestation de conformité. " ;
2°au paragraphes 3, 5 et 6, le membre de phrase " l'article 6.10.2.2bis, § 2 " est remplacé par le membre de phrase " l'article 6.10.2.2bis " ;
Art. 11.A l'annexe 1re au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°la rubrique 16.12 est remplacée par ce qui suit :
"
16.12. | Installations qui en vue du stockage géologique conformément au décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond ou à la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil : | ||||||
1° captage des flux de dioxyde de carbone | 1 | N | |||||
2° captage des flux de dioxyde de carbone provenant des installations marquées d'un X dans la quatrième colonne de la liste de classification | 1 | N,X | |||||
3° captage des gaz à effet de serre provenant des installations marquées d'un Y dans la quatrième colonne de la liste de classification | 1 | N,Yk |
" ;
2°la rubrique 30.1 est remplacée par ce qui suit :
"
30,1 | Etablissements pour le traitement mécanique de produits minéraux :(Les activités et établissements suivants ne relèvent pas de la présente rubrique : les activités mécaniques restreintes comme le tri ou le criblage de matériaux du sol, visées aux rubriques 60, 61 ou 63 ;les établissements pour le traitement mécanique de déchets inertes produits lors de l'exécution de travaux de voirie ou de démolition (voir à cet effet rubriques 2.2.2, a), b ou h))1° d'une puissance motrice totale installée de :a) 5 kW à 10 kWb) plus de 10 kW à 200 kWc) plus de 200 kW2° une installation de broyage ou de criblage, autre que celle visée au point 1° | 3212 | T TT | NNN |
" ;
3°la rubrique 58 est remplacée par ce qui suit :
"
58. | Etablissements crématoires et autres sépultures | ||||||
1° Etablissements crématoires | 1 | G | N | ||||
2° Procédé d'hydrolyse alcaline | 1 | N |
".
Art. 12.A l'annexe 2.10.G du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2003 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand 27 octobre 2017, dans le tableau C, la ligne :
"
émissions projetées par NND agrégée | - SOx, NOx, NH3, COV, PM2,5 et, si disponible, carbone noir | tous les deux ans, pour les années de projection 2020, 2025, 2030 et, si disponibles, 2040 et 2050à partir de 2017 | 15 mars |
"
est remplacée par la ligne suivante :
"
émissions projetées par NND' | - SOx, NOx, NH3, COV, PM2,5 et, si disponible, carbone noir | tous les deux ans, pour les années de projection 2020, 2025, 2030 et, si disponibles, 2040 et 2050à partir de 2017 | 15 mars |
".
Art. 13.A l'annexe 2.10.H du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2003 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 2017, à la partie 2, point 2, les mots " par catégorie source " sont remplacés par les mots " par catégorie source NND ".
Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement
Art. 14.A l'article 1er de l'annexe VII de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°les lignes suivantes sont abrogées :
"
5.2.2.8.6, § 1er | L'exploitant d'un lieu d'entreposage d'huile usagée agréé constitue une garantie bancaire en faveur de la Société publique des Déchets de la Région flamande. |
5.2.2.8.6, § 3 | La garantie bancaire peut être levée avec l'accord de la Société publique des Déchets de la Région flamande lorsque, conformément aux dispositions du présent règlement et aux exigences du permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classé(e), toutes les huiles usagées ont été enlevées de l'établissement et que l'exploitant n'introduit plus de nouvelles huiles usagées dans l'établissement. |
" ;
2°les lignes
"
6.10.2.2, § 2, alinéa 2, première phrase | Dans le cas d'une exemption, l'opérateur soumet, avant l'exploitation, une notification via le site web de la division chargée des nuisances environnementales des ondes électromagnétiques, tel que visé à l'article 6.10.2.2bis, § 2. |
6.10.2.2, § 2, dernière phrase | Les puissances isotropes rayonnées équivalentes (PIRE) supérieures à 20 W nécessitent toujours une attestation de conformité. |
6.10.2.2, § 3, alinéa 2, première phrase | Dans le cas d'une exemption, l'opérateur soumet, avant l'exploitation, une notification via le site web de la division chargée des nuisances environnementales des ondes électromagnétiques, visées à l'article 6.10.2.2bis, § 2. |
6.10.2.2, § 3, dernière phrase | Les puissances isotropes rayonnées équivalentes (PIRE) supérieures à 20 W nécessitent toujours une attestation de conformité. |
6.10.2.2, § 5, dernière phrase | Pour ces antennes, l'opérateur soumet, avant l'exploitation, une notification via le site web de la division chargée des nuisances environnementales des ondes électromagnétiques visées à l'article 6.10.2.2bis, § 2. |
6.10.2.2, § 6 | Pour les faisceaux hertziens, l'opérateur soumet, avant l'exploitation, une notification via le site web de la division chargée des nuisances environnementales des ondes électromagnétiques visées à l'article 6.10.2.2bis, § 2. |
"
sont remplacées par les lignes suivantes :
"
6.10.2.2, § 2, alinéa 4, première phrase | Dans le cas d'une exemption, l'opérateur soumet, avant l'exploitation, une notification via le site web de la division chargée des nuisances environnementales des ondes électromagnétiques telles que visées à l'article 6.10.2.2bis. |
6.10.2.2, § 2, dernière phrase | Les puissances moyennes effectivement rayonnées supérieures à 20 W nécessitent toujours une attestation de conformité. |
6.10.2.2, § 3, alinéa 3, première phrase | Dans le cas d'une exemption, l'opérateur soumet, avant l'exploitation, une notification via le site web de la division chargée des nuisances environnementales des ondes électromagnétiques telles que visées à l'article 6.10.2.2bis. |
6.10.2.2, § 3, dernière phrase | Les puissances moyennes effectivement rayonnées supérieures à 20 W nécessitent toujours une attestation de conformité. |
6.10.2.2, § 5, dernière phrase | Pour ces antennes, l'opérateur soumet, avant l'exploitation, une notification via le site web de la division chargée des nuisances environnementales des ondes électromagnétiques telles que visées à l'article 6.10.2.2bis. |
6.10.2.2, § 6 | Pour les faisceaux hertziens, l'opérateur soumet, avant l'exploitation, une notification via le site web de la division chargée des nuisances environnementales des ondes électromagnétiques telles que visées à l'article 6.10.2.2bis. |
".
Chapitre 4.- Modifications du titre III du VLAREM du 16 mai 2014
Art. 15.Dans l'article 3.4.1.1, § 1er, alinéa 1er, et § 2, du titre III du VLAREM du 16 mai 2014, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 2017, le membre de phrase " 30.3.4° " est remplacé par le membre de phrase " 30.2.4° ".
Art. 16.Dans l'article 3.11.1.1, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2018, le membre de phrase " , 9.5.d et 9.5.e " est remplacé par le membre de phrase " et 9.5.d ".
Art. 17.A l'article 3.14.1.1, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1°au point 1°, le membre de phrase " , et dans les rubriques 2.4.3 et 2.4.5 " est remplacé par le membre de phrase " , et dans les rubriques 2.4.3, 2.4.5 et 28.5 " ;
2°au point 2°, b), le membre de phrase " et des rubriques 2.4.3 et 2.4.5 " est remplacé par le membre de phrase " et des rubriques 2.4.3, 2.4.5 et 28.5 ".
Chapitre 5.- Dispositions finales
Art. 18.Une demande d'un permis d'environnement ou une déclaration relative aux rubriques 16.12, 30.1 ou 58 qui a été introduite avant la date d'entrée en vigueur des articles 9 et 11 du présent arrêté, est traitée et décidée sur la base de la liste de classification reprise à l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, telle qu'elle était en vigueur la date de l'introduction de la demande ou de la déclaration.
Art. 19.L'article 5 du présent arrêté entre en vigueur deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 20.Les articles 9 et 11 du présent arrêté entrent en vigueur le 8 avril 2025.
Art. 21.Le ministre flamand qui a l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.