Texte 2024008867
Article 1er.A l'article 31, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées :
1°Au II. CONDITIONS DE REMBOURSEMENT, les 2 derniers alinéas sous 2.1.2. Exceptions, sont remplacés par ce qui suit :
" Si l'audiométrie vocale peut être réalisée avec le bénéficiaire, le numéro de nomenclature de la prestation sous 1.1. et le pseudocode 706495-706506 sont attestés. Si l'audiométrie vocale est impossible chez le bénéficiaire pour des raisons médicales, le numéro de nomenclature de la prestation sous 1.1. et le pseudocode 716494-716505 sont attestés.
En cas d'adaptation stéréo, quand pour au moins une des oreilles, une des exceptions susmentionnées est d'application, c'est le pseudocode des règles d'exception qui doit être utilisé lors de la demande. " ;
2°Au II. CONDITIONS DE REMBOURSEMENT, dans le texte en néerlandais sous 2.2.2 Exceptions, b), les mots " STR (Speech Reception Threshold). " sont remplacés par les mots " SRT (Speech Reception Threshold). " ;
3°Au II. CONDITIONS DE REMBOURSEMENT, sous 2.3.1. Généralités, 1., les mots " aux conditions visées au point 2.2.b. " sont remplacés par les mots " aux conditions visées au point 2.2.1.b. " ;
4°Au II. CONDITIONS DE REMBOURSEMENT, le 2.3.2. Exceptions est remplacé par ce qui suit :
" 2.3.2. Exceptions
1. Il est possible que le bénéficiaire, dans une période de transition entre une adaptation avec un implant cochléaire d'une part et une adaptation avec un appareil auditif classique d'autre part, opte dans un premier temps pour la fourniture d'un appareillage monophonique avec un appareil auditif, mais n'opte finalement pas pour une adaptation avec un implant cochléaire. Alors, le bénéficiaire doit pouvoir opter pour une adaptation avec un appareil auditif controlatéral à l'oreille non encore appareillée.
Dans ce cas, le bénéficiaire qui répond aux conditions relatives à l'intervention de l'assurance pour un implant cochléaire, peut toujours passer à un appareillage stéréophonique après la délivrance d'un appareillage monophonique. Le rapport de l'équipe multidisciplinaire traitante est joint à la prescription, faisant état que le bénéficiaire est éligible à un implant cochléaire.
2. Si le bénéficiaire ayant un appareillage stéréophonique décide, au moment d'un renouvellement anticipé (voir paragraphe 5.3), de ne renouveler qu'un seul appareil et que par conséquent un appareillage monophonique est remboursé, un renouvellement de l'autre appareil est possible au plus tard 4 ans après la fourniture du nouvel appareillage monophonique.
Dans ces deux cas également, l'audicien doit attester un appareillage controlatéral. " ;
5°Au V. DELAIS DE RENOUVELLEMENT, le 5.3. Renouvellement anticipé est remplacé par ce qui suit :
" 5.3. Renouvellement anticipé
Une intervention de l'assurance pour un appareillage monophonique ou stéréophonique peut être renouvelée avant expiration du délai de renouvellement lorsque :
- le patient présente, à au moins une des oreilles appareillées pour laquelle une intervention de l'assurance a été octroyée, une aggravation d'au moins 20 dB sur la moyenne de trois des cinq fréquences suivantes : 250/500/1 000/2 000/4 000 Hertz, par rapport à la perte constatée lors de la fourniture précédente. Une motivation circonstanciée est ajoutée à la procédure de demande habituelle à l'intention du médecin-conseil.
- pour des raisons médicales, le bénéficiaire doit passer d'un appareil à conduction aérienne à un appareil à conduction osseuse ou inversement. Une attestation d'un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie est jointe à la procédure de demande habituelle à l'intention du médecin-conseil, comme repris aux points 3 et 4.
- le bénéficiaire reçoit un implant cochléaire dans l'une ou l'autre oreille, alors l'appareil auditif existant dans l'autre oreille peut être renouvelé afin de permettre à l'adaptation bimodale de fonctionner de manière optimale. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.