Texte 2024008783
Article 1er.A l'article 952 de l'AR/CIR 92, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal de 9 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :
a)au paragraphe 3, alinéa 1er, c, 7°, premier tiret, dans le texte néerlandais, les mots "met uitsluiting van het vakantiegeld" sont remplacés par les mots "met uitsluiting van het dubbel vakantiegeld" ;
b)au paragraphe 3, alinéa 1er, c, 7° /1, premier tiret, dans le texte néerlandais, les mots "met uitsluiting van het vakantiegeld" sont remplacés par les mots "met uitsluiting van het dubbel vakantiegeld" ;
c)au paragraphe 3, alinéa 1er, c, 7° /2, premier tiret, dans le texte néerlandais, les mots "met uitsluiting van het vakantiegeld" sont remplacés par les mots "met uitsluiting van het dubbel vakantiegeld" ;
d)au paragraphe 3, alinéa 1er, c, 7° /3, premier tiret, dans le texte néerlandais, les mots "met uitsluiting van het vakantiegeld" sont remplacés par les mots "met uitsluiting van het dubbel vakantiegeld" ;
e)au paragraphe 3, alinéa 1er, c, 7° /4, premier tiret, les mots "à l'exclusion du double pécule de vacances, de la prime de fin d'année et des arriérés de rémunérations" sont remplacés par les mots "à l'exclusion des primes, du double pécule de vacances, de la prime de fin d'année et des arriérés de rémunérations".
Art. 2.Au chapitre 2, section 2bis, de l'AR/CIR 92, un article 954/2 est inséré, rédigé comme suit :
"Art. 954/2. Une entreprise agréée pour le travail intérimaire qui met un, ou plusieurs, intérimaires à disposition d'une entreprise visée à l'article 2755, § 1er, ou à l'article 2755, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, qui emploie ces intérimaires dans un système de travail en équipe ou dans un système de travail en continu, d'une entreprise visée à l'article 2755, § 2, du même Code, qui emploie ces intérimaires dans un système de travail de nuit, d'une entreprise visée à l'article 2755, § 4, du même Code, qui emploie ces intérimaires sous le régime de navigation en système, ou d'une entreprise visée à l'article 2755, § 5, du même Code, qui emploie ces intérimaires qui exécutent des travaux immobiliers en équipe sur place, établit pour la prestation qui est fournie par ces intérimaires qu'elle a recueilli l'accord de cette entreprise qui emploie ces intérimaires pour appliquer la dispense de versement de précompte professionnel visée à l'article 2755 du même Code lorsque les conditions visées au présent article sont remplies.
L'entreprise agréée pour le travail intérimaire visée à l'alinéa 1er et l'entreprise qui emploie l'intérimaire visée à l'alinéa 1er concluent un contrat écrit, ou incluent dans le contrat commercial que les deux parties concluent entre elles, définissant le cadre procédural qui détermine les modalités d'application de la dispense de versement du précompte professionnel visée à l'alinéa 1er sont fixées et à la manière dont la preuve doit être apportée que toutes les conditions d'application de cette dispense sont remplies. Cet accord comporte au moins les dispositions suivantes :
- il est convenu que l'entreprise agréée pour le travail intérimaire visée à l'alinéa 1er peut seulement appliquer la dispense de versement de précompte professionnel visée à l'alinéa 1er, pour autant qu'il s'agisse de prestations pour lesquelles l'entreprise qui emploie l'intérimaire visée à l'alinéa 1er a établi, après l'exécution de la prestation, une déclaration, démontrant de manière univoque la constatation par cette société que l'intérimaire avait effectivement été employé pour ces prestations, respectivement soit dans un système de travail en équipe, soit dans un système continu de travail en équipe, soit dans un système de travail de nuit, soit sous le régime de navigation en système ou soit dans des travaux immobiliers en équipe sur place, tels que visés à l'alinéa 1er, et dans lequel il est confirmé que cette entreprise est en mesure de fournir la preuve que ces conditions d'application sont remplies ;
- il est convenu que lorsque l'intérimaire était employé dans un système de travail en équipe visé à l'article 2755, § 1er/1, du même Code ou dans un système continu de travail en équipe visé à l'article 2755, § 3/1, du même Code, l'entreprise agréée pour le travail intérimaire visée à l'alinéa 1er, peut seulement appliquer la dispense de versement de précompte professionnel visée à l'alinéa 1er, pour autant que la déclaration visée au premier tiret comporte également le pourcentage de l'écart de l'ampleur du travail visé à l'article 2755, § 1er/1, alinéa 4, 3), du même Code, applicable à l'entreprise qui emploie le travailleur intérimaire au cours du mois endéans lequel les prestations ont été effectuées par le travailleur intérimaire ;
- la façon dont l'entreprise agréée pour le travail intérimaire visée à l'alinéa 1er peut prouver sans équivoque et par écrit à l'administration fiscale l'existence et le moment de la déclaration visée au premier tiret est fixée ;
- il est convenu que la collaboration est garantie par l'entreprise qui emploie l'intérimaire visée à l'alinéa 1er à l'entreprise agréée pour le travail intérimaire visée à l'alinéa 1er pour la fourniture de la preuve, en particulier au cas où l'administration fiscale demande à l'entreprise agréée pour le travail intérimaire visée à l'alinéa 1er de fournir la preuve que l'intérimaire a été effectivement employé comme visé au premier tiret ;
- la responsabilité de l'entreprise qui emploie l'intérimaire visée à l'alinéa 1er à l'égard de l'entreprise agréée pour le travail intérimaire visée à l'alinéa 1er pour le dommage subi par cette dernière entreprise au cas où la première entreprise déclarerait que l'intérimaire aurait été employé comme visé au premier tiret mais n'en fournit pas la preuve.
Si l'administration constate que les dispositions du cadre procédural visé à l'alinéa 2 qui sont inclus dans le contrat visé à l'alinéa 2, ne sont pas effectivement appliquées, l'accord visé à l'alinéa 1er est censé ne pas avoir été recueilli.".
Art. 3.Dans l'annexe IIIter du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 22 août 2006, et modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal de 9 avril 2024, les modifications suivantes sont apportées :
a)le point V est complété avec un alinéa rédigé comme suit :
"Lorsque l'employeur est une entreprise agréée pour le travail intérimaire, celui-ci tient à disposition de l'administration la convention visée à l'article 954/2, alinéa 2, de même que les déclarations visées à l'article 954/2, alinéa 2, premier tiret." ;
b)le point V/1 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Lorsque l'employeur est une entreprise agréée pour le travail intérimaire, celui-ci tient à disposition de l'administration la convention visée à l'article 954/2, alinéa 2, de même que les déclarations visées à l'article 954/2, alinéa 2, premier tiret." ;
c)le point V/2 est complété avec un alinéa rédigé comme suit :
"Lorsque l'employeur est une entreprise agréée pour le travail intérimaire, celui-ci tient à disposition de l'administration la convention visée à l'article 954/2, alinéa 2, de même que les déclarations visées à l'article 954/2, alinéa 2, premier tiret. ";
d)le point V/3 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Lorsque l'employeur est une entreprise agréée pour le travail intérimaire, celui-ci tient à disposition de l'administration la convention visée à l'article 954/2, alinéa 2, de même que les déclarations visées à l'article 954/2, alinéa 2, premier tiret.".
Art. 4.L'article 1er est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er avril 2022.
Les autres articles du présent arrêté royal sont applicables aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2025.
Art. 5.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.