Texte 2024008767
Article 1er.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 152, § 3 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 :
1°un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3:
" La demande d'un bénéficiaire n'ayant pas encore atteint l'âge de 60 ans contient :
1°un relevé du nombre de bénéficiaires de moins de 60 ans admis dans la maison de repos et de soins ou dans l'institution visée à l'article 34, 12°, de la loi coordonnée (en ce compris la demande en cours), et du nombre de ces bénéficiaires qui peuvent être accueillis conformément à l'article 12, § 2, 1°, de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 18 janvier 2024 fixant les normes d'agrément auxquelles doivent répondre les établissements pour aînés, et les normes spéciales applicables aux groupements et fusions d'établissements ;
2°une déclaration sur l'honneur de la maison de repos et de soins ou de l'institution visée à l'article 34, 12°, de la loi coordonnée affirmant qu'elle ne dépasse pas le pourcentage visé à l'article 12, § 2, 1° de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 18 janvier 2024 fixant les normes d'agrément auxquelles doivent répondre les établissements pour aînés, et les normes spéciales applicables aux groupements et fusions d'établissements, en indiquant le pourcentage au moment de la demande ;
3°un plan d'accompagnement spécifique concernant le bénéficiaire, tel que visé à l'article 12, § 2, 3°, de l'arrêté visé au 2° ;
4°une déclaration sur l'honneur de la maison de repos et de soins ou de l'institution visée à l'article 34, 12°, de la loi coordonnée, attestant que son règlement d'ordre intérieur prévoit l'admission des personnes âgées de moins de 60 ans, conformément à l'article 135, 1°, de l'arrêté visé au 2° ;
5°une déclaration sur l'honneur de la maison de repos et de soins ou de l'institution visée à l'article 34, 12°, de la loi coordonnée, attestant que son projet de vie est adapté à l'admission de des personnes âgées de moins de 60 ans. ".
2°le quatrième alinéa, qui devient le cinquième alinéa, est remplacé comme suit :
" La demande visée au premier alinéa et la notification visée au quatrième alinéa sont introduites au moyen d'un formulaire approuvé par le Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes, tel que prévu à l'article 21 de l'ordonnance du 23 mars 2017 portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales. Les documents visés à l'alinéa 3 sont établis conformément à l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 18 janvier 2024 fixant les normes d'agrément auxquelles doivent satisfaire les établissements pour aînés, et les normes spéciales applicables aux groupements et fusions d'établissements. " ;
3°au sixième alinéa, qui devient le septième alinéa, les mots " , sous réserve des documents visés à l'alinéa 3, qui sont toujours exigés le cas échéant, " sont insérés entre les mots " à l'alinéa 1er " et les mots " doit seulement être accompagnée ".
Art. 2.A l'article 153, § 2 du même arrêté, les premier et deuxième alinéas sont remplacés comme suit :
" § 2. S'il s'agit d'un bénéficiaire admis ou qui sera admis dans une maison de repos et de soins ou dans une institution visée à l'article 34, 12°, de la loi coordonnée, le médecin-conseil vérifie si le bénéficiaire remplit les conditions visées à l'article 148 et, le cas échéant, les conditions visées à l'article 12, § 2, de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 18 janvier 2024 fixant les normes d'agrément auxquelles doivent répondre les établissements pour aînés, et les normes spéciales applicables aux groupements et fusions d'établissements. A cette fin, il peut soumettre le bénéficiaire à un examen physique, demander au médecin traitant de lui fournir tous les renseignements médicaux qu'il juge nécessaires. La demande visée à l'article 152, § 3, est considérée comme approuvée lorsque l'organisme assureur notifie à l'institution où le bénéficiaire est admis un engagement de paiement ou, s'il n'a pas notifié à cette institution, au plus tard le quinzième jour suivant la réception de la demande, une décision motivée de refus ou une demande de renseignements complémentaires.
L'approbation tacite ou expresse de la demande susvisée prend cours au plus tôt le jour de l'admission si la demande est introduite dans les sept jours qui suivent le jour de l'admission, ou le jour de l'introduction de la demande dans le cas contraire. Le cachet de la poste fait foi pour la date de la demande. ".
Art. 3.Les Membres du Collège réuni compétents pour la politique de la Santé et la politique de l'Aide aux personnes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Art. 4.Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025.