Texte 2024008713
Article 1er.Conformément à l'article 4, 3°, du décret du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, le présent arrêté règle une matière visée à l'article 127 de la Constitution, en vertu de l'article 138 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 1/1 de l'arrêté ministériel du 28 janvier 2016 relatif à la formation professionnelle en matière d'agriculture, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " 10, 12, 13 " sont remplacés par les mots " 9, 11 à 13 " ;
2°les mots " règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, J.O.U.E., L.193, 1er juillet 2014, p. 1. " sont remplacés par les mots " Règlement (UE) n° 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d'aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, J.O.U.E., L.327, 21 décembre 2022, p.1. ".
Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er :
" Les cours répondent à l'une des conditions suivantes :
1°être conforme aux profils définis par le Service francophone des Métiers et Qualifications, institué par le décret du 17 décembre 2015 portant assentiment à l'accord de coopération du 29 octobre 2015 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le Service francophone des Métiers et des Qualifications, en abrégé " SFMQ ", et approuvés par le Gouvernement wallon, lorsqu'ils existent ;
2°être conforme aux alinéas 2 à 4. ".
Art. 4.Dans l'article 7 du même arrêté, le 1° est abrogé.
Art. 5.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " ou d'une formation en alternance " sont insérés entre les mots " reconnue " et les mots " sont valorisés " ;
2°l'article 9 est complété par les mots " ou par l'Institut wallon de Formation en Alternance et des Indépendants et petites et moyennes Entreprises ".
Art. 6.Dans l'article 14, alinéa 2, du même arrêté, les mots " l'inspection sociale " sont remplacés par les mots " le Département de l'Inspection ".
Art. 7.A l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans l'alinéa 2, les mots " l'inspection sociale " sont remplacés par les mots " le Département de l'Inspection " ;
b)dans l'alinéa 3, les mots " L'inspection sociale " sont remplacés par les mots " Le Département de l'Inspection ".
Art. 8.A l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
a)dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le 1° est abrogé ;
b)dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " par tout moyen conférant date certaine à l'envoi conformément à l'article D.15 du Code " sont remplacés par les mots " selon les modalités fixées par le service dans la notification de la sélection faisant suite à l'appel à projet " ;
c)dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, les mots " par tout moyen lui conférant date certaine " sont remplacés par les mots " selon les modalités fixées par le service dans la notification de la sélection faisant suite à l'appel à projet " ;
d)dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le 3° est abrogé ;
e)dans le paragraphe 3, les alinéas 2 à 5 sont abrogés ;
f)le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Le centre de formation communique annuellement au service pour le 31 octobre de l'année qui suit la période couverte par la subvention :
1°un tableau d'imputation dont le modèle est établi par le service ;
2°un tableau d'amortissement des immobilisations de l'organisme ;
3°une version détaillée du bilan déposé à la Banque nationale de Belgique pour l'année correspondante ;
4°une copie des pièces justificatives afférentes aux charges déclarées dans le tableau d'imputation et de leurs preuves de paiement ;
5°le titre, le certificat ou diplôme requis tels que visés à l'article 12, alinéa 1er, 1° à 4°, le cas échéant, la preuve d'une expérience professionnelle ;
6°une déclaration sur l'honneur du formateur portant soit sur la connaissance actualisée des sujets en lien avec l'objet de la formation soit sur l'engagement à suivre des formations parallèlement à la formation dispensée par ses soins. ".
Art. 9.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 22 mai 2019 établissant les dépenses éligibles dans le cadre de subventions octroyées par le Service public de Wallonie - Economie, Emploi et Recherche en matière de formation professionnelle agricole et modifiant l'arrêté ministériel du 28 janvier 2016 relatif à la formation professionnelle en matière d'agriculture, les modifications suivantes sont apportées :
1°les mots " 10, 12, 13 " sont remplacés par les mots " 9, 11 à 13 " ;
2°les mots " règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne " sont remplacés par les mots " Règlement (UE) n° 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d'aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, J.O.U.E., L.327, 21 décembre 2022, p.1. ".
Art. 10.Dans l'article 2 de l'arrêté ministériel du 22 mai 2019, les mots " Règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne " sont remplacés par les mots " Règlement (UE) n° 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d'aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ".
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 23 mai 2024.