Texte 2024008711
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127 de celle-ci.
Art. 2.Dans l'article 5, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 janvier 2016 portant exécution du chapitre II du Titre IV du Code wallon de l'Agriculture relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture, le 1° est complété par les mots :
" , ou suit les cours de techniques agricoles concomitamment aux cours de gestion et d'économie agricole ".
Art. 3.A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, les mots " des cours à distance visés à l'article D.99, § 2, 1°, du Code " sont remplacés par les mots " à distance de l'ensemble des cours visés à l'article D.99 du Code " ;
2°l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 4.Dans l'article 8, § 1er, alinéa 4, du même arrêté, les mots " le Ministre ou son délégué " sont remplacés par les mots " le centre de formation ".
Art. 5.Dans l'article 11, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots " ou d'une formation en alternance " sont insérés entre le mot " reconnue " et le mot " . Il ".
Art. 6.Dans l'article 13, alinéa 4, 2°, du même arrêté, les mots " moyennant approbation préalable du service " sont abrogés.
Art. 7.Dans l'article 14, § 3, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, les mots " comité de sélection " sont remplacés par les mots " comité d'experts ".
Art. 8.Dans l'article 19, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
a)au 1°, les modifications suivantes sont apportées :
(1) au a), le nombre " 90,00 " est remplacé par le nombre " 115,00 " ;
(2) au b), le nombre " 110,00 " est remplacé par le nombre " 140,00 " ;
b)au 2°, les modifications suivantes sont apportées :
(1) au a), le nombre " 75,00 " est remplacé par le nombre " 95,00 " ;
(2) au b), le nombre " 100,00 " est remplacé par le nombre " 125,00 ".
Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre VII/1, comportant l'article 28/1, rédigé comme suit :
" Chapitre VII/1. - Traitements de données à caractère personnel
Art. 28/1. § 1er. Sans préjudice des articles D.393 et D.394 du Code, conformément aux articles D.33, D.96, D.112 et D.256 du Code lus conjointement avec l'article 18, le service est responsable du traitement des données à caractère personnel nécessaires pour la mise en oeuvre, en ce qui le concerne, du Code et de ses arrêtés d'exécution pour les finalités prévues à l'article D.97 du Code.
Les centres de formation sont responsables du traitement pour les traitements des données à caractère personnel nécessaires pour la mise en oeuvre, en ce qui les concerne, des dispositions du Code et de ses arrêtés d'exécution pour les finalités prévues à l'article D.97 du Code.
§ 2. Conformément aux articles D.36, D.98, D.101, D.106, D.107 et D.108 du Code, les données à caractère personnel susceptibles d'être traitées pour la mise en oeuvre, par chaque responsable du traitement visé au paragraphe 1er, du Code et de ses arrêtés d'exécution sont :
1°pour les participants et les stagiaires, les noms et les prénoms, le numéro de registre national ainsi que les données visées:
a)à l'article 5, alinéa 1er, 2° et 3° ;
b)à l'article 10, alinéa 1er, 2° ;
c)à l'article 28, alinéa 1er, 3° ;
2°pour les formateurs, les noms et les prénoms, le numéro de registre national ainsi que les données visées :
a)à l'article 28, alinéa 1er, 1° et 2° ;
b)à l'article 12 de l'arrêté ministériel du 28 janvier 2016 relatif à la formation professionnelle en matière d'agriculture dans sa version en vigueur au 22 février 2016 ;
c)à l'article 17, § 4, 5° et 6°, du même arrêté;
3°pour les maîtres de stage, les noms et les prénoms, le numéro de registre national ainsi que les données visées à l'article 10 de l'arrêté ministériel du 28 janvier 2016 relatif à la formation professionnelle en matière d'agriculture dans sa version en vigueur au 22 février 2016 ;
4°pour les membres du personnel, les volontaires et les administrateurs des centres de formation, les données visées par l'arrêté ministériel du 22 mai 2019 établissant les dépenses éligibles dans le cadre de subventions octroyées par le Service public de Wallonie - Economie, Emploi et Recherche en matière de formation professionnelle agricole et modifiant l'arrêté ministériel du 28 janvier 2016 relatif à la formation professionnelle en matière d'agriculture dans sa version en vigueur au 22 novembre 2019 :
a)aux articles 3, alinéas 1er, 9°, et 4 ;
b)à l'article 6, alinéas 3, 1° et 3°, à 5 ;
c)aux articles 9 et 10 ;
d)à l'article 13 ;
e)aux articles 17 à 22 ;
f)à l'article 24, alinéas 1er, 2°, et 3 ;
g)à l'article 32 ;
h)aux articles 34, § 2, 3°, et 36 ;
i)aux articles 37 et 38 ;
j)aux articles 39 et 40 ;
k)à l'article 45 ;
l)aux articles 47 et 50 ;
m)à l'article 54 ;
n)à l'article 67.
§ 3. Conformément à l'article D.40 du Code, sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, le responsable du traitement visé au paragraphe 1er peut conserver les données à caractère personnel relatives :
1°à un agrément ou à un appel à projet uniquement durant une période maximale de dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de l'octroi de l'agrément ou de la notification de la sélection qui fait suite à l'appel à projet ;
2°à une subvention uniquement durant une période maximale de dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de la clôture définitive de l'exercice budgétaire et comptable dont relève la subvention.
La durée de conservation visée à l'alinéa 1er est suspendue en cas d'action judiciaire ou administrative jusqu'à la pleine et complète exécution d'une décision non susceptible de recours. ".
Art. 10.A l'article 31 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 février 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1°les nombres " 10, 12, 13 " sont remplacés par les nombres " 9, 11 à 13 " ;
2°les mots " Règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, J.O.U.E., L.193, 1er juillet 2014, p. 1. " sont remplacés par les mots " Règlement (UE) n° 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d'aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, J.O.U.E., L.327, 21 décembre 2022, p.1. ".
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le jour de son adoption par le Gouvernement.
Par dérogation à l'alinéa 1er :
1°les articles 4 et 10 entrent vigueur conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;
2°l'article 8 entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Art. 12.Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.