Texte 2024008699
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°"Ordonnance" : l'ordonnance du 4 avril 2019 relative à la politique de première ligne social santé ;
2°"Ministres " : les membres du Collège réuni, compétent(s) pour la politique de l'aide aux personnes et la politique de la santé.
Chapitre 2.- Normes d'agrément
Art. 2.Le centre social santé intégré dispose dans ses locaux d'une salle d'attente et d'un lieu d'accueil et d'écoute garantissant la confidentialité des entretiens.
Art. 3.Afin d'être agréé, l'ensemble des prestataires de soins du centre social santé intégré appliquent les tarifs conventionnés fixés par l'Institut national d'assurance maladie invalidité.
Art. 4.L'équipe pluridisciplinaire du centre social santé intégré dispose au moins du personnel suivant:
1°trois équivalents temps plein remplissant la fonction de travailleur social ;
2°un équivalent temps plein remplissant la fonction administrative ;
3°un et demi équivalent temps plein remplissant la fonction d'accueil ;
4°un demi équivalent temps plein remplissant la fonction d'action communautaire ;
5°un équivalent temps plein remplissant la fonction de coordination ;
6°deux médecins remplissant la fonction de médecine générale ;
7°un professionnel de la santé visés aux chapitre 2 à 7 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé;
8°un demi équivalent temps plein remplissant la fonction psychologique.
Art. 5.A l'exception des jours fériés tombant un jour de semaine, le centre social santé intégré est ouvert et accessible du lundi au vendredi de 8 heures à 19 heures.
Le centre social santé intégré garantit également :
1°une continuité médicale en dehors des heures de la garde bruxelloise ;
2°une accessibilité sans rendez-vous de minimum une heure par jour pour des demandes liées à la santé somatique ;
3°une offre en accompagnement social et son accessibilité aux usagers d'au minimum 30 heures par semaine selon des modalités de contact définies par le centre ;
4°une permanence sociale physique, libre et sans rendez-vous, à hauteur de minimum 4 heures par semaine par équivalent temps plein en charge de l'assistance sociale et plafonnée à 20 heures par semaine et par centre, réparties dans l'ensemble de ses sièges d'activités, le cas échéant. Cette accessibilité et cette permanence sociale sont assurées au moins 230 jours par an ;
5°des plages de rendez-vous sociales et psychologiques. Ces plages de rendez-vous doivent être accessibles au minimum jusque 19 heures une fois par semaine ;
6°des plages horaires durant lesquelles des consultations sont adaptées à la situation des usagers afin de prendre en charge les situations les plus problématiques, multidimensionnelles, les publics éloignés du soin.
Art. 6.Le centre social santé intégré organise des actions communautaires avec les usagers dont une partie doit être accessible sans inscription préalable.
Le centre social santé intégré décrit dans sa demande d'agrément la fréquence, les objectifs, les modalités de travail et les modalités d'accès de ces actions communautaires. Le service précise dans le dossier transmis aux Services du Collège réuni de quelle manière ces dispositions sont organisées.
Art. 7.§ 1er Le centre social santé intégré qui exerce une fonction inclusive telle que visée à l'article 9/3 de l'ordonnance doit prendre en charge au minimum 10% d'usagers ayant droit à l'aide médicale urgente ou à l'aide médicale octroyée par FEDASIL parmi les usagers inscrits au forfait ou pour lesquels un dossier médical global est ouvert.
La période de référence pour effectuer le calcul de prise en charge des 10% visés à l'alinéa premier est une durée de 12 mois.
§ 2. Le centre social santé intégré qui exerce une fonction inclusive participe aux instances et aux dispositifs mis en oeuvre par les pouvoirs publics lors de l'émergence de situation de crise sociale ou sanitaire. Dans ces situations le centre social santé intégré peut être amené à mettre à disposition des membres de son personnel ou certains de ses locaux.
Art. 8.Le centre social santé intégré met en place des dispositifs de liaison interprofessionnelle, tels que visés à l'article 9/2, 11°, de l'ordonnance, via des réunions interdisciplinaires, des rencontres entre travailleurs des différents services du centre social santé intégré, des rencontres sectorielles et des rencontres thématiques.
Les dispositifs de liaison interprofessionnelle doivent être organisés autour de l'usager afin de favoriser la collaboration et l'interdisciplinarité des prises en charge des usagers et ouvrir des espaces de supervision autour des usagers.
Chapitre 3.- Subvention
Art. 9.Le centre social santé intégré qui répond aux caractéristiques reprises à l'article 9/6, 1°, de l'ordonnance est financé pour l'ensemble de son activité.
Le centre social santé intégré qui répond aux caractéristiques reprises à l'article 9/6, 2° ou 3°, est financé afin de couvrir les frais d'accueil, de coordination et de fonction psychologique.
Art. 10.Pour le centre social santé intégré constitué conformément à l'article 9/6, 1°, les modes de calcul et les montants maximaux admissibles sont les suivants :
a)pour les frais de fonctionnement:
1°un montant de 40.000 euros est octroyé pour l'équipe visée à l'article 4, 1° à 5°, du présent arrêté ;
2°un montant supplémentaire de 2.640 euros est octroyé au prorata du nombre d'ETP agréés pour l'équipe visée à l'article 4, 6° et 7°, du présent arrêté ;
b)pour les frais salariaux de l'équipe visée à l'article 4, 1° à 5° les coûts salariaux réels sont subventionnés uniquement conformément aux barèmes et dispositions des commissions paritaires applicables à l'organisation concernée.
En cas d'absence de barème applicable et de dispositions fixant les avantages finançables, les ministres fixent les barèmes et avantages finançables maximaux.
c)pour la fonction psychologique visée à l'article 4, 8°, un montant de 30.000 euros est octroyé à titre d'intervention dans les frais salariaux et/ou les frais de fonctionnement.
Art. 11.Pour le centre social santé intégré constitué conformément à l'article 9/6, 2° ou 3°, les modes de calcul et les montants maximaux admissibles sont les suivants:
a)un montant de 30.000 euros est octroyé afin de couvrir des frais salariaux et/ou les frais de fonctionnement liés à la fonction psychologique, visée à l'article 4, 8°, du présent arrêté.
b)pour les frais salariaux du personnel visé à l'article 4, 3° et 5° les coûts salariaux réels sont subventionnés conformément aux barèmes et dispositions des commissions paritaires applicables à l'organisation concernée. En ce qui concerne le personnel visé à l'article 4, 3° seul les frais liés à maximum un demi équivalent temps plein sont financés.
En cas d'absence de barème applicable et de dispositions fixant les avantages finançables, les ministres fixent les barèmes et avantages finançables maximaux.
Art. 12.Le centre social santé intégré qui est agréé pour l'exercice d'une fonction inclusive est financé à concurrence d'un demi équivalent temps plein pour l'exercice de cette fonction conformément aux barèmes et dispositions des commissions paritaires applicables à l'organisation concernée.
En cas d'absence de barème applicable et de dispositions fixant les avantages finançables, les ministres fixent les barèmes et avantages finançables maximaux.
Art. 13.Les subventions concernant les frais de fonctionnement visées dans le présent chapitre sont octroyés dans les limites des crédits budgétaires disponibles et indexées annuellement à chaque 1er janvier conformément à la formule suivante :
Montant de la subvention de la première année octroyée dans le cadre de le présent arrêté X Indice santé du mois de décembre de l'année précédente/Indice santé du mois de décembre précédant la première année de subside dans le cadre du présent arrêté.
Le montant obtenu suite à la première indexation est arrondi et devient le nouveau montant de base pour le calcul de la prochaine indexation.
L'indice santé visé au présent article est l'index calculé et appliqué conformément à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.
Section 1ère.- Modalités de liquidation et de contrôle des subventions
Art. 14.Les subventions sont liquidées en trois tranches. Les deux premières tranches s'élèvent chacune à 40% de la subvention. La troisième tranche est le solde de la subvention.
La première tranche est liquidée au plus tard le 15 février et la seconde tranche le 1er juin de chaque année.
La troisième tranche est versée après l'approbation du rapport d'activités et des pièces justificatives financières par les Services du Collège réuni.
Art. 15.La constitution d'une réserve, est autorisée.
La réserve est calculée en soustrayant les dépenses acceptées au montant total du subside alloué pour l'année à laquelle les dépenses acceptées se rapportent.
La réserve peut uniquement être affectée au même objectif ou à un objectif apparenté au sein de l'activité subventionnée pour laquelle la subvention initiale a été octroyée. L'affectation de ces réserves se fait selon les modalités fixées par le Collège réuni, à moins que les réserves soient affectées à l'apurement du déficit de la période de fonctionnement.
Si l'activité pour laquelle des réserves ont été constituées cesse d'être subventionnée, l'ensemble des montants cumulés des réserves doit être remboursé.
Le cas échéant, la constitution d'une réserve est explicitement reprise dans le budget annuel. Les ministres peuvent s'opposer à tout moment à la constitution de ladite réserve lorsqu'il n'apparait pas suffisamment que la réserve est affectée au même objectif ou à un objectif apparenté au sein de l'activité subventionnée pour laquelle la subvention initiale a été octroyée.
L'accroissement de la réserve pour chaque année civile s'élève au maximum à 10% de la subvention octroyée. La réserve cumulée ne peut s'élever au maximum qu'à 30% du montant de la subvention de la dernière période de fonctionnement subventionnée.
En cas de retrait de l'agrément ou de rupture du contrat local social santé, la réserve est intégralement portée en compte lors de la fixation et de la liquidation du subside de la dernière année de subventionnement.
Art. 16.Chaque année le centre social santé intégré fournit aux Services du Collège réuni au plus tard le 31 mars:
1°le rapport d'activités qui comprend une description de la réalisation des missions, afin de permettre de vérifier la mesure dans laquelle les missions ont été accomplies ;
2°les comptes annuels, plus particulièrement le compte de résultat et le bilan ;
3°Pour le centre social santé intégré constitué conformément à l'article 9/6, 1°, un rapport d'un reviseur d'entreprise ;
4°un tableau récapitulatif avec les différentes recettes et les différentes catégories de dépenses. Ce tableau mentionne le montant des recettes et des dépenses, en fournit une description et, le cas échéant, précise clairement la partie des coûts couverte par l'arrêté de subventionnement et la partie des coûts couverte par une/des autre(s) subventions(s).
Le tableau indique clairement l'origine et la portée des éventuelles subventions, autres que celle visée par cet arrêté, qui sont utilisées pour l'activité couverte par cet arrêté.
5°Les pièces permettant de justifier l'utilisation de la subvention accompagnées d'un tableau récapitulatif de ces pièces reprenant la référence à la catégorie de dépenses.
Toute pièce est numérotée et le tableau récapitulatif en reprend la numérotation.
6°un tableau d'amortissement avec les nouveaux amortissements et ceux en cours.
Art. 17.Toute pièce justificative originale liée aux subventions sera annotée d'une mention référant à la Commission communautaire commune. Lorsqu'une dépense est subventionnée par plusieurs entités subsidiantes, l'original de la pièce justificative doit mentionner la ventilation du montant de la dépense entre les différentes entités.
Art. 18.Les Services du Collège réuni peuvent imposer la forme du rapport d'activités et des pièces justificatives financières.
Art. 19.Les Services du Collège réuni peuvent demander les informations complémentaires qu'ils estiment nécessaires afin d'apprécier l'utilisation de la subvention.
Art. 20.Sans préjudice de l'article 165 de l'ordonnance du 16 mai 2024 portant le Code des finances publiques de la Commission communautaire commune, les Services du Collège réuni peuvent récupérer ou ne pas payer tout ou partie de la subvention dans le cas où :
1°le rapport d'activités ou les pièces justificatives financières ne sont pas introduits à temps ;
2°il ressort de l'évaluation des pièces justificatives ou d'une analyse motivée que les objectifs, notamment les modalités concrètes d'exécution des missions et le plan d'action repris dans les contrats locaux social santé et dans la convention conclu avec la structure d'appui à la première ligne, n'ont pas été ou pas été pleinement rencontrés ;
3°la justification financière ou la réalisation de la mission est insuffisante.
Chapitre 4.- Procédure
Art. 21.Afin d'être agréé, le centre social santé intégré introduit une demande auprès des Services du Collège réuni qui comprend un exposé permettant d'attester que l'ensemble des conditions d'agrément sont bien réunies et présentant la manière avec laquelle les missions seront mises en place.
Il joint à sa demande un budget prévisionnel reprenant notamment les frais liés à l'engagement du personnel pour la première année concernée d'agrément.
Art. 22.Le centre social santé intégré qui souhaite être agréé pour l'exercice d'une fonction inclusive le précise dans sa demande d'agrément et joint à sa demande un rapport établissant le besoin de la population du groupement de quartiers.
Art. 23.Les Services du Collège réuni analysent la demande et rédigent un rapport.
Art. 24.En prenant en considération le rapport des Services du Collège réuni, les Ministres transmettent au centre social santé intégré la décision d'agrément ou leur intention motivée de refuser l'octroi de l'agrément au plus tard dans les trois mois qui suivent la date de réception de la demande d'agrément.
En cas de décision d'intention de refus d'agrément, le centre social santé intégré peut faire part de ses remarques aux ministres dans les trente jours qui suivent la notification de cette décision.
A sa demande, il est entendu par les Services du Collège réuni qui dressent un procès-verbal de l'audition.
En prenant en considération les remarques transmises par le centre social santé intégré et le procès-verbal visé au paragraphe 2, les ministres prennent leur décision définitive de refus ou d'octroi d'agrément au plus tard dans les deux mois qui suivent la réception des remarques du centre social santé intégré.
Art. 25.L'agrément est octroyé pour une durée indéterminée.
Art. 26.§ 1er. Lorsque les Services du Collège réuni constatent que le centre social santé intégré ne répond plus aux normes d'agrément, les Ministres le mettent en demeure de se conformer aux normes d'agrément en vigueur dans un délai qu'ils fixent.
Les Ministres peuvent prolonger la durée de la mise en demeure.
§ 2. En l'absence de respect des normes en vigueur, selon les modalités et dans les délais fixés, les Ministres notifient au centre social santé intégré leur intention de suspendre ou retirer l'agrément.
Le centre social santé intégré peut faire part de ses remarques aux Ministres dans les trente jours qui suivent la notification de cette décision.
A sa demande, il est entendu par les Services du Collège réuni qui dressent un procès-verbal de l'audition.
§ 3. En prenant en considération les remarques transmises par le centre social santé intégré et le procès-verbal visé au paragraphe 2, les Ministres prennent leur décision définitive de retrait de suspension ou de maintien d'agrément dans les deux mois qui suivent la réception des remarques du centre social santé intégré.
En l'absence de remarques transmises dans les délais visés au paragraphe 2, alinéa 2, l'intention de refus d'agrément est confirmée.
Art. 27.La suspension ou le retrait d'agrément entraine d'office la récupération de la subvention pour la période concernée.
Art. 28.Les Membres du Collège réuni de la Commission communautaire commune, compétents pour la politique de la santé et de l'aide aux personnes sont chargés de l'exécution de présent arrêté.