Texte 2024008650
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°la loi du 15 décembre 1980 : la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;
2°la loi du 3 juillet 1978 : la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ;
3°l'arrêté du 16 mai 2024 : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'ordonnance du 1er février 2024 relative à la migration économique ;
4°l'Administration : la Direction de la Migration économique au sein de Bruxelles économie et emploi du Service public régional de Bruxelles, au sens de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 mars 2015 réglant le changement d'appellation du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale ;
5°le permis unique : l'autorisation de travail, délivrée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, d'une durée supérieure à nonante jours et qui est régie par l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers ;
6°la plateforme électronique : la plateforme telle que visée à l'article 1er de l'accord de coopération du 5 mars 2021 portant exécution de l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers et portant création d'une plateforme électronique dans le cadre de la procédure de demande unique de séjour à des fins d'emploi ;
7°le traducteur ou l'interprète juré : le traducteur ou l'interprète juré, tels que définis à l'article 555/6 du livre V de la deuxième partie du Code Judiciaire.
Chapitre 2.- Les documents requis pour toutes les catégories de travailleurs, à l'exception des jeunes au pair
Section 1ère.- Les autorisations de travail de courte et de longue durée
Sous-section 1ère.- La première demande
Art. 2.Lorsqu'il s'agit d'une demande relative à une autorisation de travail de courte ou de longue durée, les documents suivants sont transmis à l'Administration :
1°le formulaire de demande d'autorisation de travail pour un travailleur étranger visé à l'article 11, § 1er de l'arrêté du 16 mai 2024, que l'employeur se trouve en Belgique ou à l'étranger, dûment complété, signé et daté par le demandeur ou généré par la plateforme électronique ;
2°la photocopie de toutes les pages du passeport en cours de validité du travailleur ;
3°la photocopie de la carte d'identité de l'employeur ou du mandataire ;
4°si le travailleur séjourne en Belgique, la photocopie du document couvrant son séjour.
Art. 3.Lorsqu'il s'agit d'une première demande relative au détachement d'un travailleur, les documents suivants sont transmis à l'Administration, en plus des documents visés à l'article 2 du présent arrêté :
1°une attestation signée par l'employeur précisant la durée du détachement ainsi que les conditions de travail et de rémunération durant le détachement ;
2°lorsqu'il s'agit d'un détachement, l'employeur mentionne ses nom, prénom et date de naissance, ainsi que son adresse ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination, sa forme juridique et une copie de ses statuts tels qu'ils ont été enregistrés conformément au droit de l'Etat où il est établi. Lorsqu'ils ne sont pas établis en français, en néerlandais ou en anglais, les statuts font l'objet d'une traduction établie par un traducteur ou un interprète juré visé au Livre V de la deuxième partie du Code judiciaire.
3°une copie du document délivré par l'institution de sécurité sociale étrangère attestant que la législation relative à la sécurité sociale de ce pays continue à s'appliquer pendant l'occupation sur le territoire belge lorsqu'un accord international relatif à la sécurité sociale existe, ou en l'absence d'un tel accord international, un document de l'ONSS en Belgique attestant que le travailleur ne peut être assujetti au régime belge de sécurité sociale.
Sous-section 2.- La demande de renouvellement
Art. 4.Lorsque qu'il s'agit d'une demande de renouvellement de l'autorisation de travail de courte et de longue durée, les documents suivants sont transmis à l'Administration :
1°la photocopie des fiches de paie ou des décomptes de paie pour toute la période de l'autorisation de travail qui arrive à échéance ;
2°la photocopie du compte individuel après une année calendrier complète de travail par le travailleur ;
3°lorsque l'autorisation de travail concerne un travailleur frontalier, le document de séjour ad hoc délivré par la commune où est occupé le travailleur.
Art. 5.Lorsqu'il s'agit d'une demande de renouvellement d'une autorisation de travail relative au détachement d'un travailleur, les documents suivants sont transmis à l'Administration, en plus des documents visés à l'article 4 du présent arrêté :
1°une attestation signée par l'employeur précisant la durée du détachement ainsi que les conditions de travail et de rémunération déterminées durant le détachement ;
2°une copie du document délivré par l'institution de sécurité sociale étrangère attestant que la législation relative à la sécurité sociale de ce pays continue à s'appliquer pendant l'occupation sur le territoire belge lorsqu'un accord international relatif à la sécurité sociale existe, ou en l'absence d'un tel accord international, un document de l'ONSS en Belgique attestant que le travailleur ne peut être assujetti au régime belge de sécurité sociale ;
3°la preuve d'inscription au cadastre Limosa pour la période écoulée.
Section 2.- Le permis unique
Art. 6.Lorsqu'il s'agit d'une première demande ou d'une demande de renouvellement relative à un permis unique, les documents visés à l'article 61/25-2, § 1er de la loi du 15 décembre 1980, sont transmis à l'Administration, en plus des documents repris aux articles 2 à 5 du présent arrêté.
Section 3.- Le changement d'employeur durant la validité d'une autorisation de travail accordée sous la forme d'une carte bleue européenne
Art. 7.Lorsqu'il s'agit d'un changement d'employeur durant la période de validité du permis unique, les documents suivants sont transmis à l'Administration :
1°le formulaire de notification de changement d'employeur, contenant les catégories de données énoncées à l'article 11, § 1er de l'arrêté du 16 mai 2024, dûment complété, daté et signé par le demandeur ou généré par la plateforme électronique ;
2°la copie du contrat de travail rédigé conformément aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978, daté et signé par les deux parties, ou, lorsqu'il s'agit d'agents de la fonction publique, l'acte de désignation ou de nomination.
Section 4.- Les autorisations de travail d'une durée illimitée
Art. 8.Lorsqu'il s'agit d'une demande relative à une autorisation de travail de durée illimitée, la cas échéant dans le cadre d'une dispense d'autorisation de travail, les documents suivants sont transmis à l'Administration :
1°le formulaire de demande d'autorisation de travail de durée illimitée visé à l'article 11, § 4 de l'arrêté du 16 mai 2024, généré par le travailleur dans la plateforme électronique ;
2°la photocopie du document couvrant le séjour du travailleur en Belgique ;
3°les données permettant d'identifier les autorisations de travail précédemment délivrées au travailleur, en ce compris les autorisations de travail délivrées par une autre Région ;
4°la copie des fiches de paie ou des décomptes de paie pour la période complète la plus récente couverte par une autorisation de travail ;
5°les documents visés à l'article 61/25-2, § 1er de la loi du 15 décembre 1980.
Art. 9.Lorsque la demande concerne les personnes à l'article 18, § 2, 6° de l'arrêté du 16 mai 2024, l'intéressé transmet à l'Administration en plus des documents repris à l'article 8, le titre de résident de longue durée-EU obtenu dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
Chapitre 3.- Les documents spécifiques requis par catégorie de travailleurs
Section 1ère.- En cas d'analyse du marché de l'emploi
Art. 10.Lorsqu'il s'agit d'une première demande ou le cas échéant d'une demande de renouvellement d'autorisation de travail pour laquelle une analyse du marché de l'emploi est nécessaire, en plus des documents cités au Chapitre 2 du présent arrêté, les documents suivants sont transmis à l'Administration :
1°la copie du contrat de travail rédigé conformément à la loi du 3 juillet 1978, dûment complété, daté et signé par les parties ou, lorsqu'il s'agit d'agents de la fonction publique, l'acte de désignation ou de nomination ou, en cas de détachement, la copie du contrat de travail liant le travailleur à son employeur établi à l'étranger, à laquelle sera jointe, le cas échéant, la version traduite par un traducteur juré ;
2°les caractéristiques de la fonction vacante :
- une description des activités de l'employeur ou, en cas de pluralité d'activités, de la branche d'activités dans laquelle travaillera le travailleur ;
- un organigramme de l'entreprise dans lequel est mise en évidence la fonction à occuper par le travailleur, ainsi que la ligne hiérarchique dont il dépend ;
- une description des objectifs et des responsabilités assignés au travailleur ;
3°lorsque l'autorisation ne peut être délivrée qu'après réception de l'avis d'Actiris, l'employeur dépose, avec sa demande, la preuve qu'il a publié, par l'intermédiaire d'Actiris, une offre d'emploi relative à la fonction ou qu'il a bénéficié des services de recrutement proposés par Actiris en ce qui concerne cette fonction ;
Le cas échéant, l'offre d'emploi est publiée durant cinq semaines au minimum au cours de l'année qui précède l'introduction de la demande d'autorisation de travail ;
L'employeur communique également le nombre de candidatures qu'il a reçues et les motifs pour lesquels celles-ci n'ont pu être retenues.
Section 2.- Les fonctions critiques
Art. 11.Lorsqu'il s'agit d'une première demande ou le cas échéant d'une demande de renouvellement d'une autorisation de travail relative aux fonctions critiques, en plus des documents cités au Chapitre 2 du présent arrêté, les documents suivants sont transmis à l'Administration :
1°la copie du contrat de travail rédigé conformément à la loi du 3 juillet 1978, dûment complété, daté et signé par les parties ou, lorsqu'il s'agit d'agents de la fonction publique, l'acte de désignation ou de nomination ;
2°les caractéristiques de la fonction vacante :
- une description des activités de l'employeur ou, en cas de pluralité d'activités, de la branche d'activités dans laquelle travaillera le travailleur ;
- un organigramme de l'entreprise dans lequel est mise en évidence la fonction à occuper par le travailleur, ainsi que la ligne hiérarchique dont il dépend ;
- une description des objectifs et des responsabilités assignés au travailleur ;
3°la preuve que l'occupation concerne une fonction critique figurant sur la liste visée à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 2° de l'accord de coopération du 24 février 2005.
Section 3.- Les journalistes détachés
Art. 12.Lorsqu'il s'agit d'une première demande ou le cas échéant d'une demande de renouvellement d'une autorisation de travail relative à un journaliste détaché, les documents suivants sont transmis à l'Administration en plus des documents cités au Chapitre 2 du présent arrêté :
1°la copie du contrat de travail liant le travailleur à son employeur établi à l'étranger, à laquelle sera jointe, le cas échéant, la version traduite par un traducteur juré ;
2°la copie de la carte de presse provisoire ou définitive du journaliste, délivrée par les services belges compétents.
Section 4.- Les Ministres de culte
Art. 13.Lorsqu'il s'agit d'une première demande ou le cas échéant d'une demande de renouvellement d'une demande d'autorisation de travail relative à un Ministre de culte, les documents suivants sont transmis à l'Administration, en plus des documents cités au Chapitre 2 du présent arrêté :
1°la preuve qu'il s'agit d'un culte reconnu et que l'intéressé est Ministre du culte, au moyen d'une copie de l'acte de désignation par le Service Public Fédéral Justice ou de la preuve de la désignation par le responsable belge du culte reconnu.
La durée de la mission est mentionnée ;
2°la preuve que le traitement sera pris en charge par le Service Public Fédéral Justice au sein d'une communauté cultuelle locale.
Section 5.- En exécution d'un accord international
Art. 14.Lorsqu'il s'agit d'une première demande ou le cas échéant d'une demande de renouvellement d'une autorisation de travail relative à l'exécution d'un accord international, en plus des documents cités au Chapitre 2 du présent arrêté, les documents suivants sont transmis à l'Administration :
1°la photocopie du contrat de travail, daté et signé par les deux parties ou, en cas de détachement, la copie du contrat de travail liant le travailleur à son employeur établi à l'étranger, à laquelle sera jointe, le cas échéant, la version traduite par un traducteur juré ;
2°la copie de l'accord international en exécution duquel l'occupation a lieu ;
3°la preuve que l'accord international, en exécution duquel l'occupation a lieu, a été approuvé par une autorité fédérale, régionale ou communautaire dans le cadre de leurs compétences respectives.
Section 6.- Les stagiaires occupés par un pouvoir public belge ou par une organisation internationale de droit public établie en Belgique
Art. 15.Lorsqu'il s'agit d'une première demande ou le cas échéant d'une demande de renouvellement d'une autorisation de travail relative aux stagiaires occupés par un pouvoir public belge ou par une organisation internationale de droit public établie en Belgique, en plus des documents cités au Chapitre 2 du présent arrêté, les documents suivants sont transmis à l'Administration :
1°la copie du contrat de stage daté et signé par les deux parties mentionnant la durée du stage ;
2°s'il s'agit d'un stagiaire occupé dans le cadre d'un programme approuvé par une organisation internationale de droit public établie en Belgique et dont le statut est régi par un traité étant en vigueur en Belgique, la preuve de l'approbation de ce programme par l'organisation internationale.
Section 7.- Le personnel dirigeant
Art. 16.Lorsqu'il s'agit d'une première demande ou le cas échéant d'une demande de renouvellement d'une autorisation de travail relative aux cadres supérieurs, en plus des documents cités au Chapitre 2 du présent arrêté, la copie du contrat de travail conforme aux dispositions des titres I et III de la loi du 3 juillet 1978 est transmise, daté et signé par les deux parties ou, en cas de détachement, la copie du contrat de travail liant le travailleur à son employeur établi à l'étranger, à laquelle sera jointe, le cas échéant, la version traduite par un traducteur juré.
Section 8.- Le personnel attaché aux commissions des sépultures militaire
Art. 17.Lorsqu'il s'agit d'une première demande ou le cas échéant d'une demande de renouvellement d'une autorisation de travail relative au personnel attaché aux commissions de sépultures militaires, en plus des documents cités au Chapitre 2 du présent arrêté, les documents suivants sont transmis à l'Administration :
1°tout document démontrant que le travailleur est occupé par une instance officielle chargée de l'entretien des sépultures militaires en vue d'assurer l'entretien des sépultures des militaires de nationalité étrangère ;
2°la photocopie du contrat de travail rédigé conformément à la loi du 3 juillet 1978, daté et signé par les deux parties.
Section 9.- Les travailleurs inscrits au Pool des marins de la marine marchande belge
Art. 18.Lorsqu'il s'agit d'une première demande ou le cas échéant d'une demande de renouvellement d'une autorisation de travail relative aux travailleurs inscrits au Pool des marins, en plus des documents cités au Chapitre 2 du présent arrêté, les documents suivants sont transmis à l'Administration :
1°la preuve de l'inscription sur la liste visée à l'article 1er bis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande ;
2°la copie du contrat d'engagement maritime à bord de navires de mer rédigé conformément aux dispositions des articles 29 à 39 de la loi du 3 juin 2007 portant les dispositions diverses relatives au travail, daté et signé par le marin et l'employeur, l'armateur, son préposé ou le capitaine.
Section 10.- Le personnel hautement qualifié
Art. 19.Lorsqu'il s'agit d'une première demande ou le cas échéant d'une demande de renouvellement d'une autorisation de travail relative au personnel hautement qualifié, en plus des documents cités au Chapitre 2 du présent arrêté, les documents suivants sont transmis à l'Administration :
1°la copie du contrat de travail rédigé conformément aux dispositions des titres I et III de la loi du 3 juillet 1978, dûment complété, daté et signé par les deux parties ou, lorsqu'il s'agit d'agents de la fonction publique, l'acte de désignation ou de nomination ou, en cas de détachement, la copie du contrat de travail liant le travailleur à l'employeur établi à l'étranger, à laquelle sera jointe, le cas échéant, la version traduite par un traducteur juré ;
2°la copie du diplôme de l'enseignement supérieur visée à l'article 1, 10° de l'arrêté du 16 mai 2024 ;
3°les caractéristiques de la fonction vacante :
- une description des activités de l'employeur ou, en cas de pluralité d'activités, de la branche d'activités dans laquelle travaillera le travailleur ;
- un organigramme de l'entreprise dans lequel est mise en évidence la fonction à occuper par le travailleur, ainsi que la ligne hiérarchique dont il dépend ;
- une description des objectifs et des responsabilités assignés au travailleur.
Section 11.- Les professeurs invités
Art. 20.Lorsqu'il s'agit d'une première demande ou le cas échéant d'une demande de renouvellement d'une autorisation de travail relative aux professeurs invités, en plus des documents cités au Chapitre 2 du présent arrêté, les documents suivants sont transmis à l'Administration :
1°la preuve de l'invitation et, le cas échéant, de la sélection, par l'université, l'établissement d'enseignement supérieur ou l'établissement spécifique reconnu ;
2°conformément à l'article 20, § 1er, 2° de l'arrêté du 16 mai 2024, la preuve que le professeur est porteur d'un doctorat à thèse ou d'un titre académique jugé équivalent, ou qu'il possède des qualités scientifiques exceptionnelles dont l'existence est attestée par l'institution d'accueil. Le cas échéant, une version traduite par un traducteur juré sera jointe ;
3°conformément à l'article 20, § 1er, 2° de l'arrêté du 16 mai 2024, la preuve qu'il sera alloué au professeur invité une rémunération égale ou supérieure au barème du personnel enseignant des universités ou établissements d'enseignement supérieur francophones ou du personnel académique indépendant des universités flamandes ou des mêmes grades dans les établissements d'enseignement supérieur flamands ou, lorsque le professeur invité continue à être rémunéré par son institution d'envoi, la preuve que le montant minimal de la rémunération atteindra le revenu minimum mensuel moyen garanti fixé par l'article 3 de la Convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988. Dans ce cas, la photocopie du contrat de travail liant le travailleur à son employeur établi à l'étranger devra être joint, avec, le cas échéant, la version traduite par un traducteur juré.
Section 12.- Les techniciens spécialisés
Art. 21.Lorsqu'il s'agit d'une première demande ou le cas échéant d'une demande de renouvellement d'une autorisation de travail relative aux techniciens spécialisés, en plus des documents cités au Chapitre 2 du présent arrêté, les documents suivants sont transmis à l'Administration :
1°conformément à l'article 20, § 1er, 3° de l'arrêté du 16 mai 2024, la copie du contrat de fourniture qui prouve que l'installation que le technicien spécialisé vient monter, mettre en marche ou réparer est fabriquée ou livrée par son employeur établi à l'étranger ;
2°une note précisant le secteur et le domaine d'activités de l'employeur établi à l'étranger qui détache son travailleur ;
3°la copie du contrat de travail liant le technicien à son employeur établi à l'étranger, accompagnée d'une copie de l'ordre de mission ou de la lettre de mission, signé par l'employeur, spécifiant la durée du détachement ainsi que les conditions de travail et de rémunération pour la durée du détachement, à laquelle sera jointe, le cas échéant, la version traduite par un traducteur juré.
Section 13.- Les formations en contrat de vente
Art. 22.Lorsqu'il s'agit d'une première demande ou le cas échéant d'une demande de renouvellement d'une autorisation de travail relative aux formations en contrat de vente, en plus des documents cités au Chapitre 2 du présent arrêté, les documents suivants sont transmis à l'Administration :
1°la copie du contrat de travail liant le travailleur et l'employeur établi à l'étranger, à laquelle sera jointe, le cas échéant, la version traduite par un traducteur juré ;
2°la copie du contrat de formation accessoire au contrat de vente mentionnant la durée de la formation ainsi que les conditions de travail et de rémunération durant la formation ;
3°la copie du contrat de vente conclu entre l'entreprise belge et l'employeur établi à l'étranger.
Section 14.- Les sportifs professionnels tels
Art. 23.Lorsqu'il s'agit d'une première demande ou le cas échéant d'une demande de renouvellement d'une autorisation de travail relative aux sportifs professionnels, en plus des documents cités au Chapitre 2 du présent arrêté, les documents suivants sont transmis à l'Administration :
1°la copie du contrat de travail de sportif rémunéré rédigé conformément aux dispositions des articles 2 à 9 de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré, daté et signé par les deux parties ;
2°conformément à l'article 20, § 1er, 5° de l'arrêté du 16 mai 2024, une déclaration sur l'honneur par laquelle l'employeur s'engage à respecter une rémunération égale au-moins à huit fois la rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 2, § 1, de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré.
Section 15.- Les fonctions à responsabilité dans une compagnie de navigation aérienne étrangère
Art. 24.Lorsqu'il s'agit d'une première demande ou le cas échéant d'une demande de renouvellement d'une autorisation de travail relative à une fonction à responsabilité dans une compagnie de navigation aérienne étrangère, en plus des documents cités au Chapitre 2 du présent arrêté, les documents suivants sont transmis à l'Administration :
1°la copie du contrat de travail rédigé conformément aux dispositions des titres I et III de la loi du 3 juillet 1978, dûment complété, daté et signé par les deux parties ou, lorsqu'il s'agit d'agents de la fonction publique, l'acte de désignation ou de nomination ou, en cas de détachement, la copie du contrat de travail liant le travailleur à l'employeur établi à l'étranger, à laquelle sera jointe, le cas échéant, la version traduite par un traducteur juré ;
2°les caractéristiques de la fonction vacante :
- une description des activités de l'employeur ou, en cas de pluralité d'activités, de la branche d'activités dans laquelle travaillera le travailleur ;
- un organigramme de l'entreprise dans lequel est mise en évidence la fonction à occuper par le travailleur, ainsi que la ligne hiérarchique dont il dépend ;
- une description des objectifs et des responsabilités assignés au travailleur.
Section 16.- Les fonctions à responsabilités dans un office de tourisme
Art. 25.Lorsqu'il s'agit d'une première demande ou le cas échéant d'une demande de renouvellement d'une autorisation de travail relative à une fonction à responsabilité dans un office de tourisme, en plus des documents cités au Chapitre 2 du présent arrêté, les documents suivants sont transmis à l'Administration :
1°la copie du contrat de travail rédigé conformément aux dispositions des titres I et III de la loi du 3 juillet 1978, dûment complété, daté et signé par les deux parties ou, lorsqu'il s'agit d'agents de la fonction publique, l'acte de désignation ou de nomination ou, en cas de détachement, la copie du contrat de travail liant le travailleur à l'employeur établi à l'étranger, à laquelle sera jointe, le cas échéant, la version traduite par un traducteur juré ;
2°les caractéristiques de la fonction vacante :
- une description des activités de l'employeur ou, en cas de pluralité d'activités, de la branche d'activités dans laquelle travaillera le travailleur ;
- un organigramme de l'entreprise dans lequel est mise en évidence la fonction à occuper par le travailleur, ainsi que la ligne hiérarchique dont il dépend ;
- une description des objectifs et des responsabilités assignés au travailleur.
Section 17.- Les artistes de spectacle
Art. 26.Lorsqu'il s'agit d'une première demande ou le cas échéant d'une demande de renouvellement d'une autorisation de travail relative aux artistes de spectacles, en plus des documents cités au Chapitre 2 du présent arrêté, les documents suivants sont transmis à l'Administration :
1°la copie du contrat de travail pour les artistes de spectacles, dûment rempli, daté et signé par les deux parties.
Un modèle de ce contrat est disponible, à titre d'exemple, sur le site internet de l'Administration ;
2°une lettre explicative de l'employeur sur la nature des activités artistiques dans le cadre de l'autorisation de travail.
Section 18.- - Les résidents de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne venant occuper une fonction critique
Art. 27.Lorsqu'il s'agit d'une première demande ou le cas échéant d'une demande de renouvellement d'une autorisation de travail relative aux titulaires du statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne venant occuper une fonction critique, en plus des documents cités au Chapitre 2 du présent arrêté, les documents suivants sont transmis à l'Administration :
1°la copie du contrat de travail rédigé conformément à la loi du 3 juillet 1978, dûment complété, daté et signé par les parties ou, lorsqu'il s'agit d'agents de la fonction publique, l'acte de désignation ou de nomination ;
2°les caractéristiques de la fonction vacante :
- une description des activités de l'employeur ou, en cas de pluralité d'activités, de la branche d'activités dans laquelle travaillera le travailleur ;
- un organigramme de l'entreprise dans lequel est mise en évidence la fonction à occuper par le travailleur, ainsi que la ligne hiérarchique dont il dépend ;
- une description des objectifs et des responsabilités assignés au travailleur ;
3°conformément à l'article 20, § 1er, 9° de l'arrêté du 16 mai 2024, la preuve que l'occupation concerne une fonction critique figurant sur la liste visée à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 2° de l'accord de coopération du 24 février 2005 concernant la mobilité interrégionale des chercheurs d'emploi ;
4°la copie de la carte de séjour de résident de longue durée, obtenue par l'intéressé dans un autre état membre de l'Union européenne, reprenant expressément la mention adéquate " Résident de longue durée-UE ".
Section 19.- Carte bleue européenne
Art. 28.Lorsqu'il s'agit d'une première demande ou le cas échéant d'une demande de renouvellement relative à une carte bleue européenne, en plus des documents cités au Chapitre 2 du présent arrêté, les documents suivants sont transmis à l'Administration :
1°la copie du contrat de travail rédigé conformément aux titres I et III de la loi du 3 juillet 1978, dûment complété, daté et signé par les parties ou, lorsqu'il s'agit d'agents de la fonction publique, l'acte de désignation ou de nomination ;
2°la copie du diplôme de l'enseignement supérieur visée à l'article 1, 10° de l'arrêté du 16 mai 2024 ou conformément à l'article 22, § 2, 3°, ii) de l'arrêté du 16 mai 2024, si l'occupation concerne un manager dans le secteur des technologies de l'information et des communications, ou un spécialiste des technologies de l'information et des communications, la preuve d'une expérience professionnelle pertinente au regard de la fonction à pourvoir et d'au moins trois années sur les sept années qui précèdent la demande de carte bleue ;
3°les caractéristiques de la fonction vacante :
- une description des activités de l'employeur ou, en cas de pluralité d'activités, de la branche d'activités dans laquelle travaillera le travailleur ;
- un organigramme de l'entreprise dans lequel est mise en évidence la fonction à occuper par le travailleur, ainsi que la ligne hiérarchique dont il dépend ;
- une description des objectifs et des responsabilités assignés au travailleur.
4°en cas de mobilité de longue durée, la copie de la carte bleue européenne valable, délivrée par le premier Etat membre.
Section 20.- Le transfert temporaire intra-groupe de cadres, d'experts et d'employé stagiaires
Art. 29.Lorsqu'il s'agit d'une première demande ou le cas échéant d'une demande de renouvellement relative au transfert temporaire intra-groupe de cadres, d'experts et d'employé stagiaires, en plus des documents cités au Chapitre 2 du présent arrêté, les documents suivants sont transmis à l'Administration :
1°la copie du contrat de travail liant la personne faisant l'objet d'un transfert intragroupe à son employeur établi à l'étranger, avec une ancienneté de six mois minimum, à laquelle sera jointe, le cas échéant, la version traduite par un traducteur juré ;
2°conformément à l'article 26, § 1er, 1° de l'arrêté du 16 mai 2024, la preuve que l'entreprise établie dans un pays tiers et l'entreprise hôte appartiennent à la même entreprise ou au même groupe d'entreprises ;
3°pour un cadre ou un expert, la copie de la lettre de mission, signée par l'employeur, spécifiant la durée du transfert et la fonction exercée ainsi que les conditions de travail et de rémunération pour la durée du transfert, à laquelle sera jointe, le cas échéant, la version traduite par un traducteur juré.
Pour un employé stagiaire, la copie de la convention de stage spécifiant la durée du transfert et le programme de formation ainsi que les conditions de travail et de rémunération pour la durée du transfert, à laquelle sera jointe, le cas échéant, la version traduite par un traducteur juré ;
4°conformément à l'article 26, § 1er, 4° de l'arrêté du 16 mai 2024 et sauf en cas de mobilité de longue durée, pour un cadre ou un expert, tout diplôme, certificat ou autre titre de formation, délivré par une autorité attestant l'accomplissement avec succès d'un programme d'études supérieures postsecondaires, c'est-à-dire un ensemble de cours dispensés par un institut d'enseignement reconnu comme établissement d'enseignement supérieur par l'Etat dans lequel il se situe, à condition que les études nécessaires à son obtention aient duré trois années au moins.
Pour un employé stagiaire, la copie du diplôme d'enseignement supérieur, à laquelle sera jointe, le cas échéant, la version traduite par un traducteur juré, sauf s'il s'agit d'une mobilité de longue durée ;
5°en cas de mobilité de longue durée, le permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe délivré par un autre Etat membre, en cours de validité.
Section 21.- Les stagiaires
Art. 30.Lorsqu'il s'agit d'une première demande ou le cas échéant d'une demande de renouvellement relative aux stagiaires, en plus des documents cités au Chapitre 2 du présent arrêté, les documents suivants sont transmis à l'Administration :
1°conformément à l'article 27, § 1er, 1° de l'arrêté du 16 mai 2024, la copie du diplôme ou du certificat de l'enseignement supérieure en continuation duquel le stage s'inscrit, obtenu dans les deux années précédant l'introduction de la demande ou des résultats des études supérieures poursuivies dans un pays tiers se situant en dehors de l'Union européenne dans le cadre desquelles le stage est effectué, à laquelle sera jointe, le cas échéant, la version traduite par un traducteur juré ;
2°une description du programme de stage, y compris le programme de formation, la durée du stage, les conditions de placement et de supervision, les heures de stage et la relation juridique entre l'employeur et le stagiaire ;
3°un contrat de stage traduit dans la langue maternelle de l'intéressé, ou dans une autre langue qu'il comprend, et mentionnant, notamment, le nombre d'heures de formation.
Conformément à l'article 27, § 1er, 3° et 5° de l'arrêté du 16 mai 2024, le stage doit être effectué dans le même domaine et au même niveau de qualification que le diplôme ou le certificat d'enseignement supérieur ou le cycle d'études visées au 1° de cet article ;
4°l'engagement signé par le stagiaire de n'occuper en Belgique aucun emploi pendant la durée de validité de l'autorisation de travail sollicitée ;
5°lorsque le stagiaire est logé pendant toute la durée de son séjour par l'entité d'accueil, la preuve que le stagiaire disposera d'un logement lui assurant des conditions de vie décentes, conformément à l'article 50 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018.
Section 22.- Les postdoctorants
Art. 31.Lorsqu'il s'agit d'une première demande ou le cas échéant d'une demande de renouvellement relative aux postdoctorants, en plus des documents cités au Chapitre 2 du présent arrêté, les documents suivants sont transmis à l'Administration :
1°la preuve que le postdoctorant est titulaire d'un titre de docteur ou qu'il possède des qualités scientifiques exceptionnelles dont l'existence est attestée par l'université d'accueil ;
2°la preuve que le postdoctorant bénéficie d'un subside à savant ;
3°la preuve que le postdoctorant mène à bien une recherche scientifique fondamentale dans une université d'accueil, comprenant la mention de la durée de la recherche.
Section 23.- Les chercheurs bénéficiant d'une convention d'accueil
Art. 32.Lorsqu'il s'agit d'une première demande ou le cas échéant d'une demande de renouvellement demande relative aux chercheurs bénéficiant d'une convention d'accueil, en plus des documents cités au Chapitre 2 du présent arrêté, les documents suivants sont transmis à l'Administration :
1°la copie de la convention d'accueil conclue entre le chercheur et l'organisme de recherche agréé, dûment remplie, datée et signée par les deux parties ;
2°en cas de mobilité de longue durée, la copie du permis pour chercheur valable, délivré par le premier Etat membre.
Section 24.- Le service volontaire européen
Art. 33.Lorsqu'il s'agit d'une première demande ou le cas échéant d'une demande de renouvellement relative au service volontaire européen, en plus des documents cités au Chapitre 2 du présent arrêté, les documents suivants sont transmis à l'Administration :
1°si le logement est fourni par l'entité d'accueil, la preuve que le volontaire disposera, pour la durée de son séjour, d'un logement lui assurant des conditions de vie décentes, conformément à l'article 60 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018 ;
2°la convention de volontariat signée par le volontaire et l'entité d'accueil, contenant :
- la description du programme de volontariat ;
- la durée du programme de volontariat, qui ne peut être supérieure à douze mois ;
- les conditions de placement et d'encadrement du volontaire ;
- les heures de volontariat ;
- les ressources disponibles pour couvrir les frais de subsistance et de logement du volontaire pendant la durée du volontariat ainsi que le montant de l'argent de poche qui lui sera attribué pendant la durée du volontariat ;
3°la preuve que le programme de volontariat auquel le volontaire participe a été approuvé dans le cadre du Service volontaire européen.
Section 25.- Les saisonniers dans le secteur agricole
Art. 34.Lorsqu'il s'agit d'une première demande ou le cas échéant d'une demande de renouvellement relative aux travailleurs saisonniers dans le secteur agricole, en plus des documents cités au Chapitre 2 du présent arrêté, les documents suivants sont transmis à l'Administration :
1°la copie du contrat de travail rédigé conformément à la loi du 3 juillet 1978, daté et signé par les deux parties, comportant, conformément à l'article 31, § 1er, 2° et 3° de l'arrêté du 16 mai 2024, l'engagement de l'employeur de prendre en charge les frais de voyage du travailleur et ses frais d'assurance maladie ;
2°la preuve que le travailleur saisonnier disposera, pour la durée de son séjour, d'un logement lui assurant des conditions de vie décentes, conformément à la législation relative au logement.
Lorsque le logement est mis à disposition par l'employeur ou par son intermédiaire, la demande contient un contrat de location ou un document équivalent précisant clairement les conditions de location du logement conformément à l'article 16 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018 ;
3°le cas échéant, la photocopie des permis pour travailleur saisonnier obtenus précédemment ;
4°en cas d'occupation d'autres travailleurs saisonniers, les autorisations de travail délivrées dans les douze mois précédents la demande.
Chapitre 4.- Les jeunes au pair
Section 1ère.- La première demande
Art. 35.Lorsqu'il s'agit d'une demande relative aux jeunes au pair, les documents suivants sont transmis à l'Administration :
1°le formulaire de demande d'autorisation d'occuper un jeune au pair de nationalité étrangère visé à l'article 11, § 1er de l'arrêté du 16 mai 2024, complété, signé et daté par l'employeur ou son mandataire ;
2°la photocopie de la carte d'identité des hôtes ;
3°un exemplaire original du contrat de placement, dûment complété, daté et signé par les deux parties et dont un modèle est disponible sur le site internet de l'Administration ;
4°la copie du titre qui donne accès au jeune au pair, dans son pays d'origine, à l'enseignement supérieur (copie du diplôme) ou la preuve qu'il a suivi des cours au moins jusqu'à l'âge de dix-sept ans (copie de l'attestation).
Dans les deux cas, une traduction est jointe ;
5°une composition de ménage de la famille d'accueil délivrée par l'administration communale du lieu de résidence de la famille d'accueil ;
6°conformément à l'article 32, § 3, 5° de l'arrêté du 16 mai 2024, une photocopie du contrat d'assurance complémentaire couvrant les risques en matière de frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation en cas d'accident ou de maladie du jeune au pair ;
7°conformément à l'article 32, § 2, 5° de l'arrêté du 16 mai 2024, une inscription scolaire prouvant que le jeune au pair suit ou suivra des cours dans un établissement enseignant l'une des langues de la Région dans la ou lesquelles il vient se perfectionner ;
8°la photocopie de toutes les pages du passeport du jeune au pair ou du document lui octroyant un droit de séjour en Belgique ;
9°pour les enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge de cinq ans, rapporter la preuve que leur accueil de jour a été prévu pour une période correspondant à la durée maximale du séjour du jeune au pair ou pour la période jusqu'au moment où le benjamin atteint l'âge de cinq ans ;
10°les certificats de bonne vie et moeurs pour tous les membres de la famille d'accueil majeurs au début de la période de séjour du jeune au pair.
Section 2.- Le changement de famille d'accueil
Art. 36.Lorsqu'il s'agit d'une demande relative au changement de famille d'accueil, les documents suivants sont transmis à l'Administration :
1°la photocopie du document de séjour du jeune au pair ;
2°la photocopie du permis de travail du jeune au pair ;
3°les documents mentionnés aux point 1 à 10 de l'article 35 du présent arrêté.
Chapitre 5.- Disposition finale
Art. 37.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2024.