Texte 2024008641
Article 1er.Sans préjudice de l'application de l'article 8, § 3, de la loi du 20 décembre 2005 portant des dispositions diverses en matière de justice, le cadre des substituts du procureur général près la Cour d'appel d'Anvers est, par dérogation à l'article 1er de la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, porté à 11 pour une période de 36 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 2.Pour une période de 36 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté et sans préjudice de l'application de l'article 44 de la loi du 31 juillet 2023 visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme IV, par dérogation au tableau III " Tribunaux de première instance " joint à la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire :
1°le cadre des substituts du parquet du procureur du Roi d'Anvers est porté à 97 ;
2°le cadre des substituts du parquet du procureur du Roi du Limbourg est porté à 37.
Art. 3.Par dérogation au tableau " Cours du travail " figurant à l'article 1er de la loi du 7 juillet 1969 déterminant le cadre du personnel des cours et tribunaux du travail, le cadre des substituts-généraux de l'auditorat général d'Anvers est ramené à 2 pour une période de 36 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 4.Par dérogation au tableau " Tribunaux du travail " figurant à l'article 1er de la loi du 7 juillet 1969 déterminant le cadre du personnel des cours et tribunaux du travail, le cadre des substituts de l'auditeur du travail d'Anvers est ramené à 18 pour une période de 36 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 5.Au cours du trentième mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, le Collège du ministère public évalue, sur rapport du procureur général territorialement compétent, les cadres des substituts du procureur général près la Cour d'appel d'Anvers et des substituts du parquet du procureur du Roi d'Anvers et du Limbourg et des substituts généraux de l'auditorat général d'Anvers et des substituts de l'auditeur du travail d'Anvers sur la base des données disponibles concernant les flux de dossiers entrants et sortants et la charge de travail des entités concernées. Le cas échéant, le Collège demandera au ministre ayant la Justice dans ses attributions une nouvelle application de l'article 186, § 1/1, alinéa 1er, du Code judiciaire.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.