Article 1er.Le nombre d'électeurs admis à voter par section de vote lors des élections pour les conseils communaux, peut être porté à 1280 au plus, pour autant que le nombre de machines à voter s'établissant à 5 pour 800 électeurs soit majoré d'une unité par tranche de 160 électeurs supplémentaires au-delà de 800 électeurs.
Art. 2.Les bureaux de vote où sont inscrits plus de 800 électeurs peuvent comprendre, outre le président et le secrétaire, 5 assesseurs et 5 assesseurs suppléants.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.