Texte 2024008504
Chapitre 1er.- Définitions et champ d'application
Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :
1°l'arrêté royal du 23 mars 1998 : l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, modifié en dernier lieu par l'arrêté du gouvernement wallon du 24 mai 2018 ;
2°l'arrêté ministériel du 1er octobre 2018 : l'arrêté ministériel déterminant les modèles de certains documents visés à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, à l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B, et à l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur ;
3°les langues de l'examen : les langues de l'examen théorique visées à l'article 32, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 ;
4°l'administration : la Direction de la Régulation du transport par route du Service Public de Wallonie Mobilité et Infrastructures, en charge de la formation à la conduite ;
5°les inspecteurs : les fonctionnaires et agents chargés de l'inspection et du contrôle au sein de la Direction de la Régulation du Transport par route du Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures ;
6°le Ministre : le Ministre qui a la sécurité routière dans ses attributions ;
Art. 2.Le présent arrêté s'applique exclusivement à l'examen théorique du permis de conduire dans le cadre d'un projet pilote et concerne les candidats pour lesquels un aménagement des modalités est jugé nécessaire.
Il suspend l'article 25, § 10, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 portant sur le test de perception des risques pour la durée du projet pilote.
Chapitre 2.- Contours de l'examen théorique en session spéciale pendant la durée du projet pilote
Art. 3.§ 1er. Par dérogation à l'article 32, § 5, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 mars 1998, l'examen théorique en session spéciale est réservé aux candidats dont les facultés mentales ou intellectuelles sont insuffisantes.
Le candidat dont les facultés mentales ou intellectuelles sont insuffisantes s'entend comme celui pour lequel un diagnostic réalisé par un des organismes visés à l'article 4 établit qu'il ne dispose pas des facultés mentales ou intellectuelles suffisantes pour passer l'examen théorique selon les modalités ordinaires mais reconnaît les facultés pour passer l'examen avec des aménagements en session spéciale.
§ 2. Le Ministre ou son délégué établit les modalités relatives aux aménagements de la session spéciale sur base des recommandations du comité de pilotage visé à l'article 12.
Art. 4.§ 1er. Par dérogation à l'article 32, § 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 et à l'article 3, § 3, de l'arrêté ministériel du 1er octobre 2018, peuvent délivrer une attestation de demande de participation à l'examen théorique en session spéciale :
1°l'Agence wallonne pour une vie de qualité, en abrégé AViQ ou le Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben, en abrégé DSL ;
2°un centre psycho médicosocial ;
3°un institut d'enseignement spécial ;
4°un médecin spécialisé en neurologie, neuropsychiatrie, neuropédiatrie ;
5°un logopède ;
6°une entreprise de travail adapté ;
7°tout autre organisme désigné par le Ministre ou son délégué, selon les modalités qu'il détermine.
Le Ministre ou son délégué agrée chacun des organismes visés à l'alinéa 1er selon les modalités qu'il détermine.
§ 2. Par dérogation à l'article 3, § 1er, de l'arrêté ministériel du 1er octobre 2018, le modèle de l'attestation de demande de participation à l'examen théorique en session spéciale est fixé conformément au modèle qui figure à l'annexe 1rejointe au présent arrêté.
L'attestation est valable un an à compter de sa délivrance.
Art. 5.L'organisme agréé visé à l'article 4 envoie, dans la base de données prévue à cet effet, l'attestation de demande de participation à l'examen théorique en session spéciale octroyée au candidat conformément à l'article 3.
Le Ministre ou son délégué fixe les modalités relatives à la base de données et à l'envoi des attestations.
Lors de l'inscription du candidat à la session spéciale, le centre d'examen consulte la base de données. Il valide l'inscription si l'attestation de demande de participation à l'examen théorique en session spéciale a été valablement introduite au nom du candidat par un organisme agréé.
Art. 6.Lorsqu'un non-respect des dispositions du présent chapitre est établi dans le chef d'un organisme vise à l'article 4, le Ministre ou son délégué prend l'une des mesures visées à l'article 12, § 1er, à l'encontre de l'organisme concerné conformément à la procédure fixée à l'article 12, § 2.
Chapitre 3.- Mise en place de l'examen théorique en session adaptée pendant la durée du projet pilote
Art. 7.§ 1er. Par dérogation à l'article 32, § 5, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 mars 1998, les candidats dont une des langues de d'examen est la langue maternelle et dont le niveau d'alphabétisation est insuffisant peuvent passer l'examen théorique en session adaptée.
Le candidat dont le niveau d'alphabétisation est insuffisant s'entend comme celui pour lequel un organisme visé à l'article 8, 1° à 3°, établit qu'il ne dispose pas de la maîtrise suffisante des compétences langagières pour passer l'examen théorique selon les modalités ordinaires mais reconnaît, sur base d'un test de positionnement, une maîtrise suffisante pour passer l'examen avec des aménagements en session adaptée.
§ 2. Les candidats dont la maîtrise des langues de l'examen est insuffisante peuvent également passer l'examen en session adaptée.
Le candidat dont la maîtrise des langues de l'examen est insuffisante s'entend comme celui dont aucune langue de l'examen n'est la langue maternelle et pour lequel un organisme visé à l'article 8, 3° à 6°, établit qu'il ne dispose pas de la maîtrise suffisante de l'une de celles-ci pour passer l'examen théorique selon les modalités ordinaires mais dont l'atteinte du niveau de langue tel que visé à l'article 8, § 2 lui permet de passer l'examen avec des aménagements en session adaptée.
§ 3. Le Ministre ou son délégué établit les modalités relatives aux aménagements de la session adaptée sur base des recommandations du comité de pilotage visé à l'article 14.
Art. 8.§ 1er. Peuvent délivrer l'attestation de demande de participation à l'examen théorique en session adaptée :
1°un organisme exerçant des missions en lien avec l'alphabétisation sous le code NACE-BEL 85207 ;
2°un établissement de promotion sociale qui dispense des formations d'alphabétisation ;
3°un centre d'insertion socio-professionnelle agréé pour organiser la filière correspondant à la catégorie formation de base conformément au décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle ;
4°un centre régional pour l'intégration des personnes étrangères agréé visé au titre IV du livre II, partie 2 du Code wallon de l'action sociale et de la santé ;
5°une initiative locale d'intégration des personnes étrangères agréée visée au titre V du livre II, partie 2 du Code wallon de l'action sociale et de la santé ;
6°un établissement de promotion sociale qui dispense des formations de français langue étrangère.
Le Ministre ou son délégué agrée chacun des organismes visés à l'alinéa 1er selon les modalités qu'il détermine.
§ 2. S'agissant des candidats visés à l'article 7, § 2, l'organisme visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3° à 6°, ne délivre l'attestation de demande de participation à l'examen théorique en session adaptée qu'après production d'un des documents suivants qui atteste l'atteinte, par le candidat, de la maîtrise du niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour l'ensemble des compétences langagières dans une des langues de l'examen :
1°une attestation de réussite d'un test linguistique délivrée par l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi, en abrégé FOREm ou autre office régional de la formation professionnelle et de l'emploi ;
2°un certificat linguistique délivré par le Bureau de Sélection de l'Administration fédérale, en abrégé SELOR ;
3°une attestation de réussite délivrée par un organisme ou un établissement désigné par le Ministre ou son délégué, selon les modalités qu'il détermine.
§ 3. Le modèle de l'attestation de demande de participation à l'examen théorique en session adaptée est fixé conformément au modèle qui figure à l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
L'attestation est valable un an à compter de sa délivrance.
Art. 9.L'organisme agréé visé à l'article 8 envoie, dans la base de données prévue à cet effet :
1°l'attestation de demande de participation à l'examen théorique en session adaptée octroyée au candidat conformément à l'article 7 ;
2°pour les candidats visés à l'article 7, § 2, le document attestant la maîtrise du niveau A2 du Cadre européen commun de référence visé à l'article 8, § 2.
Le Ministre ou son délégué fixe les modalités relatives à la base de données et à l'envoi des documents visés à l'alinéa 1er.
Lors de l'inscription du candidat à la session adaptée, le centre d'examen consulte la base de données. Il valide l'inscription si l'attestation de demande de participation à l'examen théorique en session adaptée accompagnée, le cas échéant, du document visé à l'article 8, § 2, a été valablement introduite au nom du candidat par un organisme agréé.
Art. 10.Lorsqu'un non-respect des dispositions du présent chapitre est établi dans le chef d'un organisme visé à l'article 8, le Ministre ou son délégué prend l'une des mesures visées à l'article 12, § 1er, à l'encontre de l'organisme concerné conformément à la procédure visée à l'article 12, § 2.
Chapitre 4.- Contrôles et sanctions dans le cadre du projet pilote
Art. 11.§ 1er. Dans le cadre du contrôle de la bonne exécution du projet pilote, les inspecteurs vérifient que :
1°les organismes visés à l'article 4 respectent la condition de délivrance d'une attestation de demande de participation à l'examen théorique en session spéciale fixée à l'article 3, § 1er, et le modèle de l'attestation tel que fixé à l'annexe 1re;
2°les organismes visés à l'article 8 respectent les conditions de délivrance d'une attestation de demande de participation à l'examen théorique en session adaptée fixées à l'article 7, §§ 1er et 2, et à l'article 8, § 2, et le modèle de l'attestation tel que fixé à l'annexe 2.
A des fins de contrôle ou d'enquête :
1°les organismes fournissent, à la demande des inspecteurs, toute information concernant l'application du présent arrêté ;
2°les inspecteurs peuvent consulter la base de données visée aux articles 5 et 9.
§ 2. A l'issue de chaque contrôle, les inspecteurs rédigent un rapport d'inspection.
Art. 12.§ 1er. Lorsque le rapport d'inspection visé à l'article 11, § 2, établit un non-respect des conditions de délivrance d'une attestation, le Ministre ou son délégué prend l'une des mesures suivantes à l'encontre de l'organisme concerné :
1°un avertissement ;
2°la suspension de l'agrément visé à l'article 4, § 1er, alinéa 2, et à l'article 8, § 1er, alinéa 2, pour une durée allant d'un mois à un an ;
3°le retrait de l'agrément visée à l'article 4, § 1er, alinéa 2 et 8, § 1er, alinéa 2.
§ 2. Les mesures visées au paragraphe 1er sont précédées d'une notification à l'organisme concerné de l'intention de prendre une mesure de sanction à son égard.
La notification mentionne la possibilité de présenter une défense écrite dans un délai de quinze jours suivant la réception de cette notification.
Si la sanction annoncée concerne une mesure de suspension ou de retrait de la reconnaissance, la défense écrite peut s'accompagner d'une demande de défense orale. Dans ce cas, la défense orale a lieu dans les quinze jours de la réception de la défense écrite, conformément au délai visé à l'alinéa 2.
La décision de prendre ou non une mesure visée au paragraphe 1er est notifiée dans un délai de trente jours suivant, selon le cas :
1°la réception de la défense écrite ;
2°la défense orale ;
3°la date d'expiration du délai visé à l'alinéa 2, en cas de non-réception d'une défense écrite dans ce délai.
Si le Ministre ou son délégué ne prend pas de décision dans le délai visé à l'alinéa 4, il est estimé renoncer à la mesure visée au paragraphe 1er.
Art. 13.Pendant la période de suspension ou après la décision de retrait de l'agrément en application de l'article 12, l'organisme concerné n'est plus autorisé à délivrer les attestations visées aux articles 4 et 8.
Chapitre 5.- Suivi et évaluation du projet pilote
Art. 14.§ 1er. Un comité de pilotage est créé par l'administration pour la durée du projet pilote. Il poursuit les missions fixées aux paragraphes 2 et 3.
Le comité de pilotage se compose au minimum :
1°d'un représentant du SPW Mobilité et Infrastructures ;
2°d'un représentant du SPW Intérieur et Action sociale ;
3°d'un représentant du SPW Economie, Emploi et Recherche, ;
4°d'un représentant de chacun des organismes d'inspection automobile chargés de l'examen du permis de conduire agréés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation ;
§ 2. Avant le lancement du projet pilote, le comité de pilotage détermine les modalités d'organisation des examens théoriques en session spéciale et en session adaptée.
La mission visée à l'alinéa 1er peut s'organiser en concertation :
1°pour la session spéciale, des organismes visés à l'article 4 ;
2°pour la session adaptée, des organismes visés à l'article 8.
Le comité de pilotage soumet les modalités d'organisation au Ministre ou à son délégué sous la forme de recommandations.
§ 3. Le comité de pilotage se charge du suivi du projet pilote pendant toute la durée de celui-ci.
Le comité de pilotage réalise :
1°des évaluations intermédiaires annuelles ;
2°une évaluation finale au terme du projet pilote.
Les évaluations visées à l'alinéa 2 comprennent l'examen des éléments suivants :
1°la mise en oeuvre de manière conjointe d'une session spéciale et d'une session adaptée pour l'examen théorique du permis de conduire ;
2°la pertinence des contours de la session spéciale et de la session adaptée tant au niveau des accès aux candidats qu'aux niveau des organismes habilités à délivrer une attestation de demande de participation ;
3°les modalités d'organisation respectives de la session spéciale et de la session adaptée visées au paragraphe 2 ;
4°les taux de participation et les taux de réussite respectifs de la session spéciale et de la session adaptée ;
5°la réponse du projet pilote aux besoins du citoyen tout en garantissant la sécurité routière ;
6°la pertinence d'un système de sanctions envers les organismes qui délivrent les attestations de participation.
§ 4. Les organismes visés aux articles 4 et 8 et les centres d'examen fournissent à la demande du comité de pilotage tout élément nécessaire à l'exécution de ses missions de suivi et d'évaluation.
Art. 15.§ 1er. Le comité de pilotage soumet annuellement un rapport au Ministre.
Ce rapport contient l'évaluation intermédiaire visée à l'article 14, § 3, alinéa 2, 1°.
Lorsque le Ministre estime disposer des éléments suffisants sur base du rapport annuel, il peut décider de mettre fin anticipativement au projet-pilote.
§ 2. Au terme du projet pilote, le comité de pilotage soumet un rapport final au Ministre.
Ce rapport contient :
1°les éléments de suivi du projet pilote ;
2°l'évaluation finale visée à l'article 14, § 3, alinéa 2, 2° ;
3°des recommandations sur la suite à réserver au projet pilote.
Chapitre 6.- Traitement des données à caractère personnel
Art. 16.§ 1er. Les centres d'examen et l'administration traitent les données suivantes :
1°les données présentes sur l'attestation de demande de participation à une session spéciale visée à l'article 4 ;
2°les données présentes sur l'attestation de demande de participation à une session adaptée visée à l'article 8 ;
3°les données présentes sur le document attestant la maîtrise du niveau A2 du Cadre européen commun de référence visé à l'article 9, § 1er, 2°.
§ 2. L'administration est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE.
§ 3. Les données visées au paragraphe 1er sont collectées et traitées aux seules fins suivantes :
1°la vérification du statut du candidat et l'authentification des documents visés aux articles 4 et 8 en cas de doute du centre d'examen pour l'accès à l'examen théorique en session spéciale ou en session adaptée ;
2°l'évaluation du projet-pilote visée à l'article 14 ;
3°l'établissement de statistiques générales et anonymes par les centres d'examen et l'administration à des fins d'examen et d'évaluation de la mesure politique.
Les données qui sont collectées et traitées aux fins visées à l'alinéa 1er, 2° et 3°, sont anonymisées.
§ 4. La durée de conservation des données nécessaire à la réalisation des finalités est de 3 ans.
§ 5. Dans tous les cas, les personnes visées par le traitement de données au sein de l'administration sont informées sans délai par le responsable du traitement des éléments suivants :
1°l'identité et l'adresse professionnelle du responsable du traitement et de son représentant en Région wallonne ;
2°la base légale ou réglementaire de la collecte des données ;
3°le destinataire des données et la finalité en vue de laquelle les données recueillies sont utilisées ;
4°les données à caractère personnel qui le concernent ;
5°les possibilités de saisine de l'Autorité de protection des données et son adresse ;
6°l'existence du droit d'accès aux données, du droit de rectification de celles-ci ainsi que les modalités d'exercice desdits droits ;
7°la durée de conservation des données.
§ 6. Le responsable du traitement prend toutes les mesures qui permettent de garantir la parfaite conservation des données à caractère personnel.
Les personnes qui reçoivent communication des données à caractère personnel dans le cadre des dispositions du présent décret prennent les mesures qui permettent de garantir le caractère confidentiel de ces données ainsi que l'usage aux seules fins prévues par ou en vertu du présent décret ou pour l'application de leurs obligations légales.
Chapitre 7.- Dispositions finales
Art. 17.Le projet pilote prend cours le 31 octobre 2024 pour une durée de trois ans, à moins que le Ministre ne fixe une date de fin anticipative, conformément à l'article 15, § 1er, alinéa 2.
Art. 18.Le Ministre qui a la Sécurité routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 13-09-2024, p. 107598)
Art. N2.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 13-09-2024, p. 107600)