Texte 2024008490
Chapitre 1er.- Plateforme informatique
Article 1er. Si l'autorité communale veut permettre au citoyen de remettre la déclaration de cohabitation légale et la déclaration de cessation de cohabitation légale par voie électronique, elle doit faire usage d'une plateforme informatique sécurisée.
Cette plateforme informatique sécurisée doit utiliser un système d'identification électronique qui remplit les conditions définies par l'article 9 de la loi du 18 juillet 2017 relative à l'identification électronique.
Chapitre 2.- Conditions relatives à la remise de la déclaration de cohabitation légale et de la déclaration de cessation de cohabitation légale par voie électronique
Art. 2.La remise de la déclaration de cohabitation légale visée à l'article 1476, § 1er, alinéa 1er, de l'ancien Code civil peut être faite de manière électronique à condition que les parties qui veulent souscrire à une cohabitation légale s'identifient de manière électronique au moyen du service d'authentification visé à l'article 9 de la loi du 18 juillet 2017 relative à l'identification électronique. Les données des parties issues du Registre national sont transmises à l'officier de l'état civil.
Les parties signent la déclaration au moyen d'une signature électronique qualifiée conformément à l'article 9 de la loi du 18 juillet 2017 relative à l'identification électronique.
Les documents visés à l'article 1476, § 1er, alinéa 4, de l'ancien Code Civil peuvent être soumis de manière électronique. Les documents originaux sont ensuite transmis à l'officier de l'état civil compétent.
Art. 3.§ 1er. La remise de la déclaration de cessation de cohabitation légale par consentement mutuel ou de la déclaration de cessation de cohabitation légale unilatérale visée à l'article 1476, § 2, alinéas 3 et 4, de l'ancien Code civil peut être faite de manière électronique à condition que la partie ou les parties s'identifient de manière électronique au moyen du service d'authentification visé à l'article 9 de la loi du 18 juillet 2017 relative à l'identification électronique. Les données de la partie ou des parties issues du Registre national sont transmises à l'officier de l'état civil.
La partie ou les parties signent la déclaration au moyen d'une signature électronique qualifiée conformément à l'article 9 de la loi du 18 juillet 2017 relative à l'identification électronique.
§ 2. Le demandeur en possession d'une procuration spéciale et authentique s'identifie de manière électronique au moyen du service d'authentification visé à l'article 9 de la loi du 18 juillet 2017 relative à l'identification électronique et transmet à l'officier de l'état civil, via la plateforme informatique, le numéro du registre national de la partie ou des parties qui veulent mettre fin à la cohabitation légale, ou lorsqu'ils ne sont pas inscrits dans le Registre national, le nom, le prénom, la date de naissance et le lieu de naissance.
Le demandeur transmet la procuration spéciale et authentique par voie électronique via la plateforme informatique à l'officier de l'état civil. Le document original est ensuite transmis à l'officier de l'état civil compétent.
Chapitre 3.- Récépissé
Art. 4.La partie ou les parties ayant fait une remise électronique visée aux articles 2 et 3, reçoivent le récépissé visé à l'article 1476, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 2, de l'ancien Code civil, signé de manière électronique conformément à l'article 9 de la loi du 18 juillet 2017 relative à l'identification électronique, lorsque l'officier de l'état civil dispose de la déclaration et des documents originaux visés à l'article 1476, § 1er, alinéa 4, de l'ancien Code Civil.
Chapitre 4.- Comparution des personnes
Art. 5.L'officier de l'état civil devant lequel les démarches relatives à la remise électronique de la déclaration de cohabitation légale ou de la déclaration de cessation de cohabitation légale visée à l'article 1476, § 3, de l'ancien Code civil sont entamées, peut demander à ce que les personnes se présentent devant lui dans un délai qu'il fixe.
Chapitre 5.- Modification de l'arrêté royal du 21 décembre 2022 visant à déterminer les conditions liées aux déclarations électroniques en matière d'état civil
Art. 6.Dans l'article 5 de l'arrêté royal du 21 décembre 2022 visant à déterminer les conditions liées aux déclarations électroniques en matière d'état civil, les mots " de la part de l'officier de l'état civil lorsqu'il " sont remplacés par les mots " lorsque l'officier de l'état civil ".
Chapitre 6.- Disposition finale
Art. 7.Le Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à l'Ile d'Yeu, le 12 août 2024.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
P. VAN TIGCHELT