Texte 2024008475

17 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 15 juillet 2015 portant exécution des articles 7, § 4, et 53, § 1er, 3°, c) et d), de l'arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
20-9-2024
Numéro
2024008475
Page
109056
PDF
version originale
Dossier numéro
2024-09-17/01
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2024
Texte modifié
2015003212
belgiquelex

Article 1er.Dans le titre de l'arrêté ministériel du 15 juillet 2015 portant exécution des articles 7, § 4, et 53, § 1er, 3°, c) et d), de l'arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité les mots "des articles 7, § 4, et 53, § 1er, 3°, c) et d)," sont abrogés.

Art. 2.L'article 1er du même arrêté ministériel est complété par un tiret rédigé comme suit :

- l'administrateur général : l'administrateur général de l'Administration Générale des Douanes et Accises.

Art. 3.Dans le même arrêté ministériel, un nouveau chapitre est inséré après l'article 2, intitulé "CHAPITRE III. - Enregistrement".

Art. 4.Dans le même arrêté ministériel, dans le nouveau chapitre III, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit :

"Art. 2/1. L'autorisation visée à l'article 14, § 4, de l'arrêté royal doit être demandé auprès du service désigné par l'administrateur général."

Art. 5.Dans le même arrêté ministériel, un nouveau chapitre est inséré après le nouveau article 2/1, intitulé "CHAPITRE IV. - Commerçant".

Art. 6.Dans le même arrêté ministériel, dans le nouveau chapitre IV, il est inséré un article 2/2, rédigé comme suit :

"Art. 2/2. Le formulaire visé à l'article 16, § 3, alinéa 4, de l'arrêté royal doit être introduit auprès du service désigné par l'administrateur général."

Art. 7.Dans le même arrêté ministériel, l'intitulé du chapitre III est remplacé par ce qui suit :

"CHAPITRE IV. - Mesures diverses de contrôle".

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

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